Un avis d’aptitude partielle ne produit pas les mêmes effets qu’un avis d’inaptitude
Publié le 10/06/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Inaptitude professionnelle.
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Le salarié licencié suite à un avis d’aptitude avec réserves consécutif à un accident du travail ne peut pas bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Les faits : un ouvrier, mécanicien tireur de câble, embauché en contrat de chantier est victime d’un accident du travail. Il est arrêté de mai 2001 à octobre 2004. Le 4 novembre, le médecin du travail l’estime apte, mais lui interdit le travail en hauteur, la station debout et préconise un poste administratif ou de livreur.
L’employeur lui propose un autre poste de tireur de câble sur un autre chantier dans une autre région. L’ouvrier refuse. Il est licencié pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement.
Ce qu’en disent les juges : deux questions étaient posées aux juges :
Embauché comme tireur de câble, l’employeur lui propose un emploi similaire sur un autre chantier, sans tenir compte des préconisations du médecin du travail.
Qu’il s’agisse d’un avis d’aptitude partielle ou d’inaptitude, l’employeur doit toujours veiller à ce que ses propositions de reclassement soient conformes à l’avis médical. Sinon, le salarié est en droit de les refuser et son refus n’est pas fautif.
Sur la question des indemnités à verser en cas de licenciement, les juges de la cour d’appel et ceux de la Cour de cassation ne sont pas d’accord.
Les juges de la cour d’appel ont accordé au salarié une indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle considère que l’indemnité spéciale de licenciement n’est due que si le licenciement est prononcé « en raison de l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié inapte de l’emploi proposé ».
Or, le salarié qui a été licencié n’était pas inapte. Le médecin du travail l’a considéré apte avec réserves. Il ne peut donc pas bénéficier de cette indemnité spéciale, mais simplement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En revanche, il a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de 12 mois de salaire minimum prévue par l’article L. 1226–15 du Code du travail, car l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ou de réintégration du salarié.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 07–45234 du 8 avril 2009 : l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due si le salarié est déclaré apte avec réserves)
Article publié le 10 juin 2009
L’employeur lui propose un autre poste de tireur de câble sur un autre chantier dans une autre région. L’ouvrier refuse. Il est licencié pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement.
Ce qu’en disent les juges : deux questions étaient posées aux juges :
- le salarié victime d’un accident du travail et déclaré apte avec réserves peut-il refuser, au titre de son reclassement, un emploi similaire dans une autre région que celle où il travaillait antérieurement à l’accident ?
- quelles indemnités doivent lui être versées si l’employeur le licencie suite à son refus d’accepter l’emploi proposé ?
- d’une part, que le nouveau contrat de chantier constituait une modification du contrat initial ;
- d’autre part, que le poste proposé au salarié n’était pas conforme à l’avis d’aptitude du médecin.
Embauché comme tireur de câble, l’employeur lui propose un emploi similaire sur un autre chantier, sans tenir compte des préconisations du médecin du travail.
Qu’il s’agisse d’un avis d’aptitude partielle ou d’inaptitude, l’employeur doit toujours veiller à ce que ses propositions de reclassement soient conformes à l’avis médical. Sinon, le salarié est en droit de les refuser et son refus n’est pas fautif.
Sur la question des indemnités à verser en cas de licenciement, les juges de la cour d’appel et ceux de la Cour de cassation ne sont pas d’accord.
Les juges de la cour d’appel ont accordé au salarié une indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle considère que l’indemnité spéciale de licenciement n’est due que si le licenciement est prononcé « en raison de l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié inapte de l’emploi proposé ».
Or, le salarié qui a été licencié n’était pas inapte. Le médecin du travail l’a considéré apte avec réserves. Il ne peut donc pas bénéficier de cette indemnité spéciale, mais simplement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En revanche, il a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de 12 mois de salaire minimum prévue par l’article L. 1226–15 du Code du travail, car l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ou de réintégration du salarié.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 07–45234 du 8 avril 2009 : l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due si le salarié est déclaré apte avec réserves)
Article publié le 10 juin 2009
Thématique : Inaptitude professionnelle
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