Un harcèlement est caractérisé par la répétition des agissements

Publié le 22/05/2013 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Risques psychosociaux.

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Dans un arrêt du 13 février dernier, la Cour de cassation a apporté quelques précisions relatives à la caractérisation d’une situation de harcèlement moral. La Haute juridiction, dans cette affaire, met l’accent sur la nécessité de la présence de plusieurs agissements.

Les faits

Un salarié d’un établissement bancaire a considéré être victime d’un harcèlement moral. En effet, suite au déménagement de l’agence dans laquelle il travaillait et en attendant sa nouvelle affectation, le salarié est resté pendant près de deux mois dans un local difficile d’accès, désaffecté et dépourvu de téléphone et de matériel informatique. Ces faits sont constatés par un huissier mandaté par l’employé lui-même. Le plaignant fonde sa demande de condamnation de son employeur pour des faits de harcèlement moral, considérant que ses conditions de travail pendant cette période sont dégradantes, portent atteinte à sa dignité et altèrent son état de santé.

Ce qu’en disent les juges

La Cour d’appel, dans un premier temps, fait droit à la demande du salarié, condamnant l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Toutefois, la Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1152–1 du Code du travail et affirmé qu’aux termes de celui-ci aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2013, n° 11–25828 (pdf | 10 p. | 37 Ko)

La Haute juridiction dispose qu’il n’est pas possible de retenir la qualification de harcèlement moral sans avoir constaté d’autres agissements que le seul fait pour l’employeur d’avoir, pendant deux mois, maintenu le bureau du salarié dans les anciens locaux de l’agence après le déménagement de celle-ci sans informer ledit salarié de sa nouvelle affectation.

Ainsi selon la Cour de cassation la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.

Pour en savoir plus sur la définition du harcèlement moral et sur ses éléments constitutifs, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Pratique de la santé sécurité au travail ».

Didier Polynice,
Consultant formateur en droit social et santé sécurité au travail

Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2013, n° 11–25828 (pour qu’il y ait harcèlement moral, il faut l’existence d’agissements répétés)