Visites et examens médicaux : des précisions apportées par décret

Publié le 22/04/2020 à 06:59, modifié le 30/04/2020 à 16:34 dans Sécurité et santé au travail.

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L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que certaines visites médicales peuvent être reportées. Les modalités d’application des reports notamment pour les travailleurs qui font l’objet d'un suivi adapté ou régulier ou d'un suivi individuel renforcé (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d'une pension d'invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes, etc.) viennent d’être précisées par décret.

Visites et examens médicaux maintenus

Le décret prévoit plusieurs types de visites qu’il n’est pas possible de reporter, soit compte tenu de l’affectation des salariés sur certains postes à risque, soit en raison de leur vulnérabilité.

En premier lieu, cela concerne les visites d’information et de prévention initiales pour :

  • les travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • les mineurs ;
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  • les travailleurs de nuit ;
  • les travailleurs exposés à des champs magnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition.

De la même façon, ne peuvent pas être décalés au-delà de l’échéance prévue :

  • l’examen médical d’aptitude initial pour les salariés en suivi médical renforcé en raison de l’affectation à un poste présentant des risques particuliers (cf. Code du travail, art. R. 4624-23 pour les activités concernées) ;
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants en catégorie A.
Notez-le
Le décret prévoit une modification pour la réalisation de l’examen de reprise. Il est organisé avant la reprise effective du travail lorsqu’il concerne :
- des travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité ;
- des mineurs ;
- des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- ou des travailleurs de nuit.

Visites et examens médicaux pouvant être reportés

Peuvent faire l’objet d’un report :

  • les visites d’information et de prévention initiale à l’exception des salariés autres que ceux mentionnés dans la première partie ;
  • le renouvellement des visites d’information et de prévention ;
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire à l’exception de celui des travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

En outre, il est possible d’ajourner l’examen de reprise du travail pour tous les salariés autres que susmentionnés (handicapés, mineurs, etc.). Dans ce cas, le report est :

  • d’un mois maximum après la reprise pour les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé (exposition au plomb, à l’amiante, au risque hyperbare, etc.) ;
  • de trois mois maximum après la reprise du travail pour les autres.

Ces décalages ne font pas obstacle à la reprise d’un salarié.

Attention
Ce report n’est pas systématique. Il est soumis à l’appréciation du médecin en tenant de compte :
- de ses connaissances concernant l'état de santé du salarié ;
- des risques liés à son poste ;
- et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, de leur suivi médical au cours des douze derniers mois.
Le médecin du travail peut appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.
Ainsi, s’il l’estime indispensable, le médecin du travail maintient l’examen prévu.

Enfin, pour les salariés devant reprendre avant le 31 août, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré-reprise.

Modalités pratiques de report des visites et examens

Ces dispositions concernent les visites comprises entre le 12 mars et le 31 août 2020. Elles peuvent être reportées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

En cas de report, le médecin du travail en informe l’employeur et le salarié, et communique la date à laquelle la visite est reprogrammée.

S’il ne dispose pas des coordonnées du salarié, le médecin du travail invite l’employeur, lorsqu’il lui fait part de l’ajournement, à en informer le concerné.

Dans le cas d’une visite de préreprise, le médecin du travail informe la personne qui l’a sollicitée.


Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire, Jo du 9

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Michaël Bouvard

Chargé de mission qualité de vie au travail

Chargé de mission qualité de vie au travail, j'oeuvre sur différents sujets relevant de ce domaine : prévention et évaluation des risques psychosociaux, prise en compte de la qualité de vie au …