Art L.1255-18 article du code du travail - Editions Tissot
Code du travail \ PARTIE 1 - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL > LIVRE 2 - Le contrat de travail > TITRE 5 - Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial > CHAPITRE 5 - Dispositions pénales > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 3. - Portage salarial

Article L. 1255-18 - Code du Travail

(Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

Peine complémentaire

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

Article L.1255-17 Article L.1255-18
MCAL.1255-18