Art L.3141-12 article du code du travail - Editions Tissot
Code du travail \ PARTIE 3 - DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE > LIVRE 1 - Durée du travail, repos et congés > TITRE 4 - Congés payés et autres congés > CHAPITRE 1 - Congés payés > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 3. - Prise des congés > SOUS-SECTION 1 - Période de congés et ordre des départs > § 1. Ordre public

Article L. 3141-12 - Code du Travail

(Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

Prise des congés

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Article L.3141-12 Article L.3141-13
MCAL.3141-12