Art L.3141-19 article du code du travail - Editions Tissot
Code du travail \ PARTIE 3 - DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE > LIVRE 1 - Durée du travail, repos et congés > TITRE 4 - Congés payés et autres congés > CHAPITRE 1 - Congés payés > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 3. - Prise des congés > SOUS-SECTION 2 - Règles de fractionnement et de report > § 1. Ordre public

Article L. 3141-19 - Code du Travail

(Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

Règles de fractionnement

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Article L.3141-18 Article L.3141-19 Article L.3141-20

En relation avec l'article L. 3141-19

La jurisprudence sociale
Le fractionnement des congés payés n’est envisageable qu’avec l’accord du salarié
MCAL.3141-19