Art L.4121-1 article du code du travail - Editions Tissot
Code du travail \ PARTIE 4 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL > LIVRE 1 - Dispositions générales > TITRE 2 - Principes généraux de prévention > CHAPITRE 1 - Obligations de l'employeur > PARTIE LÉGISLATIVE

Article L. 4121-1 - Code du Travail

(Modifié par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017)

Obligations de l'employeur

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  • 1°) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • 2°) Des actions d'information et de formation ;
  • 3°) La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Article L.4121-1 Article L.4121-2

En relation avec l'article L. 4121-1

La jurisprudence sociale
L'employeur est tenu de diligenter une enquête interne suite à une dénonciation de harcèlement moral
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement et ne se confond pas avec elle
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat
Le salarié sous l'influence de la drogue peut-il être licencié pour faute grave ?
MCAL.4121-1