Art R.4223-7 article du code du travail - Editions Tissot
Code du travail \ PARTIE 4 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL > LIVRE 2 - Dispositions applicables aux lieux de travail > TITRE 2 - Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > CHAPITRE 3 - Éclairage, ambiance thermique > PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SECTION 1. - Eclairage

Article R. 4223-7 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Protection du rayonnement solaire

Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

Article R.4223-6 Article R.4223-7 Article R.4223-8
MCAR.4223-7