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Les conventions collectives les plus à jour du marché
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Convention collective de l'animation : champ d'application
La convention collective nationale de l'animation porte le numéro de brochure 3246 et l’IDCC 1518.
La convention règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, qui développent à titre principal des activités d'animation, présentant un intérêt social et/ou général, ouvertes à toute catégorie de population.
Ces entreprises agissent notamment dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, de protection de la nature et de l'environnement, de l'accès aux droits et l'exercice de la citoyenneté.
Les entreprises visées sont susceptibles d'intervenir dans des secteurs d'activité très variés (ex : enseignement de toute matière, à tout public, pendant ses heures de loisirs, accueil collectif de groupes tels que les centres de loisirs, classes de découverte, etc.).
Convention collective de l'animation : travail intermittent
Le contrat de travail intermittent peut être conclu, sous conditions, dans des secteurs connaissant d'importantes fluctuations d'activité. Il permet au salarié d'alterner périodes travaillées et périodes non travaillées.
La convention collective de l'animation permet la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents dans certains secteurs de la branche, afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.
Cette possibilité concerne un certain nombre d'emplois, précisément listés (ex : salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil post et périscolaire, surveillants de cantine, animateurs de classes de découverte, etc.).
Le contrat de travail intermittent doit contenir les mentions suivantes :
- l'horaire annuel minimal de travail ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- les règles de modification éventuelles de cette répartition.
La rémunération du salarié sous contrat intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération est égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Avec l'accord de son employeur, le salarié peut opter pour un autre mode de rémunération.
En tout état de cause, l'employeur verse au salarié une indemnité d'intermittence, chaque année, au 31 août (ou à une autre date prévue au contrat de travail lors de la signature de celui-ci).
Par ailleurs, la convention collective de l'animation rappelle le droit, pour le salarié sous contrat de travail intermittent, à la formation continue et à l'éducation permanente. Ainsi, lorsque la formation se situe pendant une période habituellement non travaillée, le salarié perçoit une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période.
Convention collective de l'animation : temps de déplacement
Le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
La convention collective de l'animation rappelle ce principe posé par le Code du travail. Elle précise toutefois que, hormis pour les emplois de cadre en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie.
Cette contrepartie est calculée de la façon suivante :
- jusqu'à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement ;
- au-delà de 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures.
L'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord pour remplacer ce repos par une compensation financière équivalente.
La convention collective précise que ces temps de trajet effectués dans le cadre d'une mission ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif.
Convention collective de l'animation : cadres autonomes
Le cadre autonome est un salarié au statut cadre, qui dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son travail.
La convention collective de l'animation rappelle que la durée de travail de ces cadres ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités ou du degré d'autonomie important dont ils bénéficient dans l'organisation et l'exercice de leurs responsabilités.
La convention indique que les cadres autonomes doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Par ailleurs, l'amplitude de leur journée de travail ne peut pas excéder 13 heures.
Ils doivent également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Pour cette catégorie de cadres, l'organisation du temps de travail peut être aménagée sous la forme :
- d'une convention individuelle de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;
- d'une convention de forfait annuel en jours.
Convention collective de l'animation : contrat d'apprentissage
Dans la branche de l'animation, les partenaires sociaux ont souhaité développer l'apprentissage.
Le contrat d'apprentissage concerne, de manière générale, des jeunes âgés de 16 ans au minimum à 29 ans révolus, au maximum, au moment de la conclusion du contrat.
La convention collective de l'animation rappelle que l'employeur qui signe un contrat d'apprentissage s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète (pour partie en entreprise et pour partie en CFA).
De son côté, l'apprenti s'oblige à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Les employeurs d'apprentis bénéficient d'aides de la part de l'Etat et des collectivités territoriales, notamment. L'OPCO prend également en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, engagés par les entreprises.
Convention collective de l'animation : congé sans solde
Les salariés ayant un an d’ancienneté et soumis à la convention collective de l’animation peuvent solliciter un congé sans solde d’une durée maximum de un an.
Ce congé pouvant être renouvelé à deux reprises, la durée maximale de ce congé, renouvellement compris est de trois ans.
En cas de nouvelle demande de congé sans solde, le salarié doit respecter un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé renouvellement inclus.