Convention collective Bâtiment - ouvriers (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 - 3193 - Editions Tissot
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Convention collective Bâtiment - ouvriers (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 - 3193

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Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) : champ d'application

La convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) porte le numéro de brochure  3193  et l'IDCC 1596.

La convention s'applique aux employeurs du BTP pour les ouvriers qu'ils emploient à une activité relevant du bâtiment, sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Parmi ces activités, on peut citer la construction métallique ; la fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique ; les travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins ; les travaux d'infrastructure générale ; les entreprises de forage, sondages, fondations spéciales ; la construction d'ossatures autres que métalliques ; l’installation électrique ; la maçonnerie et travaux courants de béton armé ; la menuiserie – serrurerie ; la plomberie, etc.

Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) : prime de vacances

La prime de vacances est une somme d'argent que verse l'employeur en complément de l'indemnité de congés payés. Elle n'est pas prévue par le Code du travail. Elle peut être mise en place par la convention collective, un accord d'entreprise ou le contrat de travail. 

La convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) prévoit le versement d'une prime de vacances (en plus de l'indemnité de congé payé) à l'ouvrier, sous conditions. L'intéressé doit avoir au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics,

Les ouvriers qui n'ont pu atteindre, en raison d'un arrêt maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdent pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé, correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

La prime de vacances ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet. Elle est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) : travail de nuit

La convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) organise le travail de nuit des salariés, en l’assortissant de certaines garanties.

Le travailleur de nuit est ainsi défini comme le salarié qui :

  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit effectue, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Il est précisé qu'un accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut une autorisation de l'inspection du travail) peut substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.

La convention prévoit également des durées maximales de travail spécifiques aux travailleurs de nuit.

Ainsi, sauf dérogations, la durée maximale quotidienne de travail effectif de ces salariés ne peut excéder 8 heures. Dans le cadre de ces dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures.

Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers et les exigences d'intervention le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
Les salariés travaillant la nuit bénéficient de certaines compensations.

En premier lieu, il doit leur être attribué un repos compensateur d'une durée :

  • de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence ;
  • de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.

L'attribution de ce repos compensateur ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Par ailleurs les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficient également des garanties suivantes :

  • transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
  • indemnité de panier ;
  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

Enfin, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (ex : garde d'un enfant de moins de 6 ans ou prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) : heures pour recherche d'emploi

Au cours de son préavis de licenciement ou de démission,  l'ouvrier peut s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

  • délai de préavis égal à deux jours : 4 heures de travail ;
  • délai de préavis égal à deux semaines : 12 heures de travail ;
  • délai de préavis égal ou supérieur à un mois : 25 heures de travail.

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-avant font l'objet d'une proratisation proportionnelle à leur durée de travail, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

Les heures pour recherche d'emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, l'employeur indemnise ces heures sur la base du taux horaire effectif de l'intéressé.

Enfin, l'employeur n'est redevable d'aucune  indemnité si l'ouvrier n'utilise pas les heures pour recherche d'emploi.

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