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Convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics : champ d'application
La convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics porte le numéro de brochure 3005-4 et l'IDCC 2409.
Cette convention s'applique aux entreprises dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après, dans leurs rapports avec les cadres, ingénieurs et assimilés qu'ils emploient à une activité travaux publics, sur le territoire de la France métropolitaine.
Les activités concernées sont les travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, travaux de construction de lignes de transport d'électricité, travaux d'infrastructure générale, travaux de construction des chaussées. Sont également visées les entreprises de forages, sondages, fondations spéciales, de construction d'ossatures autres que métalliques, aux entreprises effectuant des travaux d'installations industrielles, montage, levage, d’installation électrique, de construction industrialisée, de maçonnerie et travaux courants de béton armé et de génie climatique.
S'agissant des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment (c'est à dire les entreprises qui se partagent entre ces deux types d'activités), celles-ci doivent appliquer la convention collective des travaux publics lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Si ce pourcentage se situe entre 40 et 60 %, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application de la convention collective travaux publics ou celle du bâtiment.
Convention collective cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics : délégation de pouvoirs
L’employeur a la possibilité, sous conditions, de déléguer une partie de ses pouvoirs à un salarié.
La convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics impose aux entreprises de formaliser par écrit, à partir du niveau B1, les délégations de pouvoirs données aux cadres. Cet écrit doit indiquer de manière précise :
- les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
- les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
- les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
- le pouvoir de sanction dont il dispose ;
- la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
- le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises.
Il est précisé que les mêmes règles s'appliquent aux subdélégations.
Convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics : charge de travail des cadres en forfait jours
Lorsque l'employeur emploie des salariés en forfait jours, il doit notamment assurer le suivi et le contrôle de leur charge de travail, conformément aux dispositions de l'accord collectif qui met en place le forfait jours dans l'entreprise.
La convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics comprend un volet sur ce thème. Elle prévoit que les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient, sauf dérogation :
- d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives ;
- ainsi que d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité de ces salariés doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Par ailleurs, le droit à la déconnexion du cadre est souligné : celui-ci a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
De son côté, l'employeur doit veiller au suivi régulier de l'organisation du travail des salariés. Ce suivi est organisé par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il revient à l'entreprise de fournir aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
L'employeur doit également organiser des entretiens avec le cadre. Ces entretiens, qui doivent intervenir au minimum une fois par an, permettent d'examiner la situation du salarié. Ils portent sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Enfin, en cas de modification importante dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel, portant sur les points mentionnés ci-avant, peut être tenu à la demande du salarié.
Convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics : brevets d'invention
Certains salariés sont amenés à développer, dans le cadre de leurs fonctions, des inventions.
La convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des travaux publics rappelle le régime des inventions des salariés, qui est régi notamment par les dispositions du code de la propriété industrielle.
Ainsi, lorsqu'un cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du cadre doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété.
Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet bénéficie dune une gratification en rapport avec la valeur de l'invention (même si le cadre est à la retraite ou n'est plus dans l'entreprise).
Le montant de cette gratification est établi de façon forfaitaire. Il tient compte du contexte général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale du cadre dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.