Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - 3305 - Editions Tissot
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Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - 3305

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Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : champ d'application

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire  résulte de la fusion des CCN du commerce à prédominance alimentaire  et des entrepôts d'alimentation.

Elle porte le numéro de brochure 3305 et l’IDCC 2216.

Cette convention s'applique aux employeurs ayant :

  • soit une activité de commerce de détail (ex : commerce d'alimentation générale , supermarchés, hypermarchés ) ;
  • soit une activité de commerce de gros (ex : centrales d'achats de produits de grande consommation, commerce de gros à prédominance alimentaire).

Sont expressément exclus de son champ d’application un certain nombre d'activités (ex : magasins populaires, entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommateurs).

Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : non-concurrence

La clause de non-concurrence permet à l'employeur de limiter la liberté d'un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause, insérée dans le contrat de travail, doit respecter un certain nombre de critères.

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire rappelle qu'une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après la rupture du contrat de travail.

La convention invite les entreprises appliquant une clause de non-concurrence à respecter les règles et restrictions suivantes :

  • déterminer la nature des activités qui y sont soumises ;
  • délimiter le cadre géographique où elle s'applique en fonction des caractéristiques de l'entreprise et des fonctions assumées ;
  • déterminer la contrepartie financière ;
  • fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de 2 ans.

Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : permanences et astreintes

Dans le secteur du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la nécessité du fonctionnement continu de certaines installations (ex : chambres froides) ou services (ex : surveillance) autorise l'employeur à mettre en place des périodes de permanences et d’astreintes.

La convention collective indique que, compte-tenu de cette nécessité, l'employeur peut recourir à différentes formules pour assurer la disponibilité à tout moment de certains personnels pouvant exercer un rôle de contrôle, de surveillance, de gestion de crises, de gardiennage des installations ou des opérations qui s'y rattachent.

La première de ces formules est la permanence. Celle-ci vise à maintenir du personnel disponible en dehors des horaires normaux de travail et s'effectue sur les lieux d'emploi ou au siège des entreprises.

Lorsque les permanences sont inhérentes à la fonction, le contrat de travail doit le spécifier et en fixer les modalités de mise en oeuvre.

Les heures de permanence sont comprises dans l'horaire hebdomadaire contractuel du salarié, qui est aménagé en conséquence, ou, si les circonstances l'exigent, effectuées en plus de l'horaire contractuel avec application correspondante des majorations légales pour heures supplémentaires ou intégralement compensées en temps de repos incluant les majorations.

La deuxième formule est l'astreinte. Elle consiste, pour un salarié - sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur - à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise - en principe par téléphone - en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement.

La mise en place d'astreintes ne peut être effectuée par l'employeur qu'après avis du comité social et économique (CSE).

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.

Un repos égal à la durée de l'intervention doit être accordé aux salariés concernés. Il est rémunéré comme tel avec application, s'il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires ou est récupéré en temps de repos équivalent (incluant les majorations) sans perte de salaire.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : jours fériés

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire indique que chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai.

Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés est mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement.

Les salariés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficient, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de1 demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Les autres jours fériés travaillés donnent lieu, au choix du salarié :

  • soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé ;
  • soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en plus de la rémunération mensuelle.

Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : préavis

Le préavis est le délai de prévenance que l’employeur et le salarié doivent respecter lorsqu’ils souhaitent mettre un terme au contrat de travail qui les lie. On le rencontrera donc notamment en cas de démission et de licenciement. Pendant ce délai, le contrat de travail se poursuit, jusqu’à sa rupture effective.

Sauf faute grave, ce préavis réciproque est de :

  • 1 mois pour les ouvriers et employés, porté à 2 mois pour le licenciement d’un salarié ayant au mois 2 ans d’ancienneté ;
  • 2 mois pour les techniciens et agents de maitrise ;
  • 3 mois pour les cadres.
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