Convention collective Personnel des cabinets médicaux - 3168 - Editions Tissot
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Convention collective Personnel des cabinets médicaux - 3168

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Convention collective du personnel des cabinets médicaux : champ d'application

La convention collective du personnel des cabinets médicaux s'applique aux employeurs de salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement. Elle ne s'applique pas aux salariés qui travaillent également au domicile du médecin.

Plus précisément, les employeurs concernés sont ceux qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le numéro 85.1 C de la nomenclature NAF.

Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de cette convention. A cet égard, peu importe le lieu de son exercice : cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.

La convention collective du personnel des cabinets médicaux porte le numéro de brochure 3168 et l'IDCC 1147.

Convention collective du personnel des cabinets médicaux : gardes et astreintes

La convention collective du personnel des cabinets médicaux contient des dispositions relatives aux indemnités dues au salarié en cas de garde et en cas d'astreinte.

Ainsi, lorsque la continuité des services l'exige, certains salariés peuvent être appelés à assurer une garde. La liste de ces salariés doit être fixée, par écrit, 15 jours à l'avance, pour chaque cabinet.

Le temps de garde est :

  • soit inclus dans le temps de travail ;
  • soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur.

Les gardes ne peuvent pas excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum.

En aucun cas, l'employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par un salarié travaillant pendant la journée dans le cabinet.

S'agissant des astreintes, celles-ci correspondent à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit la possibilité de recourir aux astreintes. En pratique, les salariés concernés :

  • restent à leur domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ;
  • ou sont domiciliés sur leur lieu de travail, et sont astreints à répondre aux appels téléphoniques des malades (à l' exclusion des gardiens et veilleurs de nuit).

Ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à 20 % de leur salaire horaire.

Par ailleurs, lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci doit indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement.

Lorsque le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte, il doit percevoir une indemnité correspondant au double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, incluant le trajet.

Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit entre les parties.

Enfin, le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution, dans le cabinet médical qui l'emploie, d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel au volume horaire plus important, et relevant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Dans cet objectif, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondant.

Convention collective du personnel des cabinets médicaux : temps partiel

Un salarié est considéré comme à temps partiel, dès lors que sa durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

La convention collective du personnel des cabinets médicaux contient des dispositions relatives aux salariés à temps partiel. Il est précisé que les dispositions relatives à la période d'essai, à l'ancienneté, et aux indemnités de licenciement ou de départ à la retraite prévues par le texte conventionnel s'appliquent à ces salariés.

Par ailleurs, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine pour l'ensemble des postes de la grille. Une exception toutefois : pour le personnel de nettoyage et d'entretien, la durée minimale du travail est fixée à 5 heures par semaine.

Les horaires des salariés à temps partiel font l'objet d'un regroupement par période journalière continue, afin de leur garantir la mise en oeuvre d'horaires réguliers. Le but de cette mesure est de permettre aux salariés concernés de cumuler plusieurs emplois afin d'atteindre, s'ils le souhaitent, une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou à la durée minimale de 24 heures par semaine.

Pour ce faire, la période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée.

Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, les horaires de travail sont regroupés par période dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l'activité économique du cabinet.

Pour le personnel de nettoyage et d'entretien (pour lequel la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine), la répartition de ces heures peut se faire sur 5 demi-journées.

Enfin, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut pas être d'une durée supérieure à 2 heures.
L'amplitude de la journée de travail ne peut jamais excéder 10 heures.

Convention collective du personnel des cabinets médicaux : la maladie

En cas d'absence, le salarié doit en avertir par écrit l'employeur, sauf impossibilité majeure, dans les 3 jours.

Si les salarié justifie d'une année d'ancienneté et :

  • a justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
  • est pris en charge par la sécurité sociale,

il bénéficie de 100 % de sa rémunération nette, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières, dans les conditions suivantes :

  • à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
  • à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie.
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