Convention collective Organismes de formation - 3249 - Editions Tissot
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Convention collective Organismes de formation - 3249

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Formation professionnelle - Journal officiel du 27 novembre 2024:Avenant n° 2 du 3 juin 2024 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A) (modifiant l'annexe "Liste des certifications éligibles"   de l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A))  étendu par arrêté du 8 novembre 2024
Le 27/11/2024
Formation professionnelle - Journal officiel du 27 novembre 2024:Avenant du 10 avril 2024 relatif à la formation professionnelle (modifiant l'article 6.1.3 "Durée de l'action de professionnalisation"   de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences)  étendu par arrêté du 8 novembre 2024
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Convention collective des organismes de formation : champ d'application

La convention collective nationale des organismes de formation porte le numéro de brochure 3249 et l’IDCC 1516.

Cette convention s'applique aux organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de :

  • personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion ;
  • personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.

Il est précisé que ses dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui, au sein de ces organismes, interviennent occasionnellement tout en tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre.

Convention collective des organismes de formation : CDD d'usage

Cette convention précise les règles applicables tout au long de la relation de travail entre les organismes de formation et leurs salariés.

Au moment de l'embauche, les employeurs ont la possibilité de recourir à deux types de contrats de travail particuliers. D'une part, le CDD d'usage (contrat à durée déterminée d’usage), qui concerne les organismes faisant appel à des formateurs au titre de certaines actions limitées dans le temps ou de missions temporaires. D'autre part, le CDI intermittent (contrat à durée indéterminée intermittent), qui s'adresse aux organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, pour certains emplois de formateurs impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le volet relatif à la durée du travail est également développé en tenant compte des spécificités liées à l'activité de formateur, qui se divise en différents temps : formation, préparation, recherche et activités connexes.

Enfin, des rémunérations minimales conventionnelles s'appliquent aux salariés, classés  par catégories (employés spécialisés, employés qualifiés, techniciens qualifiés de différents niveaux, cadres de différents niveaux).

Convention collective des organismes de formation : CDI intermittent

Le travail intermittent, qui se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, doit être prévu par un accord collectif.

La convention collective des organismes de formation prévoit la possibilité de conclure des CDI intermittents dans les organismes ou parties d'organisme de formation dispensant un enseignement linguistique, au bénéfice de certains emplois de formateurs.

Pour les organismes dispensant des formations d'un autre type, cette possibilité est ouverte sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.

Le CDI intermittent doit mentionner, lorsque les périodes d'intervention sont prévisibles :

la qualification du salarié ;

  • les éléments de rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  • le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

Dans les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat de travail doit spécifier la possibilité de refuser les actions proposées.

Convention collective des organismes de formation : congés payés

La convention collective des organismes de formation rappelle que le salarié acquiert deux jours et demi ouvrables de congé payé par mois de travail effectif pendant la période de référence. Celle-ci est fixée par la loi du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés.

Des majorations s'appliquent pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ainsi qu'au titre des congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (congés dits de fractionnement).

Le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.

L'employeur établit le calendrier des congés avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé est rappelé par son employeur, il bénéficie de 3 jours ouvrables de congé supplémentaire ainsi que du remboursement des frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel.

Ce retour est subordonné à l'accord du salarié et son refus ne peut pas motiver une sanction.

Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du maintien de salaire), sauf application de la règle du dixième si cette dernière lui est plus favorable.

Convention collective des organismes de formation : durée de travail des formateurs

La convention collective des organismes de formation renvoie à l'accord d'entreprise ou au contrat de travail le soin d'apprécier et de  fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs non-cadres.

Ce temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparations et recherches liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

Il est précisé que le temps d'AF, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.

S'agissant des formateurs cadres, la difficulté consiste à cerner précisément leur durée du travail en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail. 

Pour tenir compte de cette spécificité, le contrat de travail peut prévoir une rémunération dont le caractère forfaitaire tient compte des dépassements éventuels de la durée du travail.

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