Convention collective Restauration rapide - 3245 - Editions Tissot
Conventions collectives

Convention collective Restauration rapide - 3245

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Pour faciliter vos recherches, tous les textes de la convention collective traitant un même thème sont regroupés : rémunération, classification, période d'essai, temps de travail, rupture du contrat, etc.

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Le 24/12/2024
Contrat de travail - Journal officiel du 24 décembre 2024:Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l’amélioration continue des conditions d’emploi des travailleurs et travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail (modifiant l'article 9 "Période d'essai", l'article 34 "Repos hebdomadaire", l'article 36.b "Indemnisation du transport", l'article 40 "Jours fériés"   et l'article 57 "Action sociale et degré élevé de solidarité"   de la convention)  étendu par arrêté du 13 décembre 2024
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Convention collective de la restauration rapide : champ d'application

La convention collective nationale de la restauration rapide porte le numéro de brochure 3245 et l’IDCC 1501.

Cette convention concerne tous les employeurs et salariés travaillant en France métropolitaine et dans les DOM, qui exercent une activité entrant dans le champ professionnel suivant :

  • d'une part, les entreprises d'alimentation et de restauration rapide (code NAF 55 3 B) ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter ;
  • d'autre part, les entreprises dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables et/ou à fabriquer ou pré-cuisiner, en vue de leur livraison immédiate, un certain nombre de plats culinaires destinés à la consommation à domicile.

Convention collective de la restauration rapide : complément d'heures pour les temps partiels

Il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel par le biais d'un avenant pour complément d'heures.

Sa mise en place doit être prévue par convention ou accord de branche étendu. Tel est le cas de la convention collective de la restauration rapide, dans le but de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés sur ce thème.

Pour les salariés à temps partiel employés à durée indéterminée ou à durée déterminée, l'employeur peut proposer un avenant pour complément d'heures dans les cas suivants :

  • remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
  • suivi d'une formation par un salarié ;
  • accroissement temporaire d'activité ;
  • activité saisonnière pour les établissements situés dans les zones touristiques ;
  • périodes de vacances scolaires.

L'entreprise est invitée à proposer ce type d'avenant en priorité aux salariés qui en auront exprimé la demande.

L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui doit notamment contenir les mentions suivantes :

  • le motif ;
  • le terme ;
  • la durée contractuelle de travail sur la période considérée ;
  • la rémunération mensualisée correspondante ;
  • la répartition de cette durée contractuelle de travail.

Le nombre d'avenants « complément d'heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 par année civile pour une durée totale maximale sur l'année de 24 semaines, tous motifs confondus.

Il est précisé que dans le cadre de l'avenant « complément d'heures », la durée du travail peut être portée à un temps complet.

Enfin, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Convention collective de la restauration rapide : pause repas

Le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique concernant la pause déjeuner. Il indique simplement que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives (Code du travail, art. L. 3121-16).

La convention collective de la restauration rapide aborde le sujet de la pause repas. Ainsi, lorsque la durée de la pause repas fixée par l'entreprise est inférieure à 30 minutes, ce temps est considéré comme temps de travail et payé comme tel.

En revanche, toute pause dont la durée est supérieure ou égale à 30 minutes n'est pas considérée comme temps de travail.

Si l'entreprise a opté pour la formule des titres-restaurant, le temps consacré au repas ne peut pas être inférieur à 60 minutes, sauf dans le cas où ces titres sont utilisables dans l'entreprise ou l'établissement.

La convention collective de la restauration rapide traite également du moment de prise des repas.

Il est indiqué que les repas sont pris par roulement en dehors des heures de pointe, selon les modalités définies par chaque établissement.

Ces heures de pointe sont définies par chaque établissement. Elles correspondent aux heures de fréquentation importante de la clientèle au moment des heures habituelles de repas (déjeuner et dîner).

En toute hypothèse, ces heures de pointe ne doivent pas excéder 2 heures consécutives.

Convention collective de la restauration rapide : repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail, ainsi que d'un repos hebdomadaire minimal.

La convention collective de la restauration rapide fixe la durée de ces repos pour les salariés travaillant dans les entreprises du secteur.

S'agissant du repos quotidien, le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.

Pour les salariés quittant leur poste de travail après :

  • minuit à Paris et région parisienne ;
  • 22 heures en province,

le temps de repos entre deux jours de travail est fixé à 12 heures consécutives.

S'agissant du repos hebdomadaire, celui-ci est de 2 jours. Il n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.

Les modalités d'application de cette règle sont définies au niveau de chaque entreprise, par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle.

Le repos hebdomadaire est défini :

  • pour les établissements ouverts 7 jours sur 7, sur la base de 2 jours consécutifs ;
  • pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, sur la base, soit de 2 journées entières non consécutives, soit de 1 journée entière et 2 demi-journées non consécutives (l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière). La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.

En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne peut pas conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs (sauf demande expresse de l'intéressé et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum).

Convention collective de la restauration rapide : don de jours de repos pour enfant gravement malade

En accord avec son employeur, un salarié peut renoncer, anonymement et sans contrepartie, à des jours de repos au profit d'un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • qui vient en aide à une personne de sa famille ou avec laquelle il réside atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos doit quant à lui fournir les justificatifs de l’état de santé de la personne à qui il vient en aide. Et, dans la mesure du possible, il doit prévenir son employeur 15 jours à l’avance lorsqu’il souhaite bénéficier des jours qui lui ont été donnés.

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