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Convention collective de maintenance, distribution et location de matériels (agricoles, BTP, manutention) : qui est concerné ?
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (dite SDLM) porte le numéro de brochure 3131 et l’IDCC 1404.
Cette convention SDLM s'applique aux entreprises dont l'activité économique est :
- soit le commerce, la location et/ou la réparation :
- de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;
- de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
- de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
- soit la maréchalerie.
Elle s'applique à tous les salariés, quelle que soit la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de leur travail effectif, des entreprises entrant dans son champ professionnel.
En revanche, les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole ne relèvent pas de la présente convention.
Convention collective de maintenance, distribution et location de matériels (agricoles, BTP, manutention) : clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence interdit au salarié qui a quitté son emploi de concurrencer son ancien employeur.
Pour être valable, elle doit notamment être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise rapportés aux spécificités de l'emploi du salarié, être limitée quant à son application dans le temps et l'espace et comporter au bénéfice du salarié le versement d'une contrepartie financière.
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes comporte des dispositions relatives à la clause de non-concurrence. Elle définit les salariés susceptibles d'être concernés. Ainsi, il est précisé que cette clause intéresse exclusivement les salariés ayant accès à des informations stratégiques pour l'entreprise, d'ordre technique, économique ou commercial ou ayant noué des relations privilégiées avec la clientèle et classés au minimum au niveau III de la classification conventionnelle des emplois.
La clause de non-concurrence doit figurer dans le contrat de travail, la lettre d'engagement ou encore dans un avenant en cours de contrat. Ce document doit se référer expressément aux dispositions de la convention collective, sachant que cette référence ne se substitue pas à l'exigence de la rédaction exhaustive de la clause de non-concurrence, laquelle doit fixer le champ géographique de l'interdiction d'emploi.
L'interdiction d'emploi ne peut excéder la durée de :
- 6 mois pour les emplois classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois ;
- 8 mois pour les emplois classés au niveau IV ;
- 12 mois pour les emplois classés aux niveaux V et VI ;
- 16 mois pour les emplois classés au niveau VII ;
- 18 mois pour les emplois classés aux niveaux VIII et IX.
Cette interdiction d'emploi a pour contrepartie une indemnité versée mensuellement pendant la durée de la clause de non concurrence. Cette indemnité est au moins égale à 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat. Ce taux est porté à 40 % de ce salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi.
En cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence (que ce soit à l’initiative de l'employeur ou du salarié), l'employeur peut en libérer le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en respectant certaines modalités. Dans les mêmes formes et délais, l'employeur peut réduire la durée et/ou le périmètre géographique de l'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence.
Convention collective de maintenance, distribution et location de matériels (agricoles, BTP, manutention) : congés pour événements familiaux
Le salarié a droit, sur justification, à un congé à l'occasion de différents événements d'ordre personnel (ex : mariage, naissance, décès d'un proche, etc.)
Le Code du travail fixe une durée minimale à ces différents congés. Une durée plus élevée peut être prévue par la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche.
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes indique que les congés exceptionnels pour événement familial sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Y sont ajoutés, pour le cas du décès d’un beau-frère ou d’une belle-soeur, 2 jours avec maintien du salaire si l'ancienneté du salarié est d’un an au moins.
Les absences ainsi autorisées n’entraînent pas de réduction de la durée des congés annuels. Les journées d’absence non prises ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, la convention SDLM prévoit un congé spécial pour soigner un enfant. Ainsi, il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade ou accidenté aussi longtemps que le médecin estime nécessaire la présence du parent à ses côtés.
Convention collective de maintenance, distribution et location de matériels (agricoles, BTP, manutention) : principes de classification
La classification professionnelle permet de déterminer le statut du salarié au sein de l’entreprise, mais également sa rémunération.
Elle n'est pas définitive, dans la mesure où elle est amenée à évoluer en fonction de la progression de la carrière de l'intéressé au sein de l’entreprise.
Pour la déterminer, l'employeur se reporte à sa convention collective, en prenant en compte notamment les fonctions et les compétences du salarié.
La convention collective SDLM détermine les grands principes permettant à l’employeur de définir la classification de ses salariés.
La classification repose ainsi sur la définition de l'emploi. Pour le définir, l'employeur recourt dans un premier temps au guide de profil des emplois. Il procède ensuite à la cotation de l'emploi défini selon des critères multiples et indépendants dits « critères de classification ».
A partir de la définition de l'emploi et pour en assurer la classification, l'employeur vérifie le contenu de cet emploi au regard de la liste des emplois repères mentionnés en annexe.
Il est précisé que, à contenu identique, l'emploi vérifié par l'employeur ne peut être affecté d'un coefficient inférieur à celui de l'emploi repère correspondant.
Dans les cas où l'emploi vérifié par l'employeur et l'emploi figurant dans la liste des emplois repères ne correspondent pas, ou qu'imparfaitement, un guide de profil des emplois permet de coter l'emploi vérifié.
L'emploi, y compris son coefficient, évolue dès lors qu'une modification significative est apportée à ses caractéristiques. Ainsi, à tout moment de l'exécution de son contrat de travail, le salarié peut demander à son employeur que soit vérifiée l'adéquation entre l'emploi qu'il occupe et le contenu de l'emploi qui s'y réfère dans la liste des emplois repères et, en tout cas, à l'occasion de l'entretien professionnel.