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Convention collective des entreprises du paysage : champ d'application
La convention collective des entreprises du paysage porte le numéro de brochure 3617 et l'IDCC 7018.
La convention s'applique aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale s'exerce dans un ou plusieurs des secteurs suivants :
- réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sports, à l'exclusion des travaux non liés à l'aménagement paysager ;
- engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ;
- reboisement, élagage, débroussaillage « abattage d'arbres d'alignement et d'ornement » ;
- arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ;
- végétalisation, travaux de génie végétal et de génie écologique ;
- petits travaux de jardinage, dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées.
Les activités relevant du champ d'application de la convention collective comprennent également les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à la réalisation d'ouvrages paysagers.
Convention collective des entreprises du paysage : contrat de chantier
Le contrat de chantier est un CDI conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Sa particularité tient au fait que l'employeur peut rompre le contrat lorsque le chantier pour lequel le salarié a été recruté est achevé ou l’opération réalisée.
Une convention ou un accord collectif de branche étendu doit fixer les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un tel contrat.
La convention collective des entreprises du paysage permet aux employeurs de recourir à ce type de contrat. Ils peuvent ainsi recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d’entretien. Les salariés ainsi recrutés peuvent relever de la catégorie d'ouvrier, d'ETAM ou de cadre.
Pour toutes ces catégories de salariés, l'employeur doit respecter un certain nombre de règles.
Ainsi, le salarié doit être affecté au minimum pour les 80 % de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.
Par ailleurs, afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d'une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.
En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois à condition d'en faire état à l'employeur par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin du contrat.
Convention collective des entreprises du paysage : clause de dédit-formation
La clause de dédit-formation est un accord par lequel un salarié, en contrepartie de la prise en charge d'une formation par l'employeur, s'engage à rembourser l'entreprise de tout ou partie des frais de formation ainsi engagés s'il devait quitter l'entreprise avant un délai donné.
La convention collective des entreprises du paysage encadre ce type de clause dans les entreprises de la branche. Elle pose notamment les principes suivants.
La clause de dédit-formation doit préciser un certain nombre de mentions. Elle ne peut concerner que les frais de formation restés réellement à la charge de l'entreprise.
Le salarié doit expressément accepter cette clause, soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant à celui-ci.
L'employeur doit avoir participé aux frais de formation au-delà de ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles de financement de la formation continue.
Seules certaines actions de formation peuvent donner lieu à de tels accords.
La clause ne peut en aucun cas concerner des formations exclusivement ou essentiellement tournées vers la sécurité et la prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
La durée de l'engagement doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut en tout état de cause excéder 2 ans.
Le montant de l'indemnité doit être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et être dégressif, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement.
Le salarié doit conserver la possibilité concrète de démissionner, quitte à indemniser l'employeur suivant les dispositions de la clause.
Enfin, la clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre que si la rupture de contrat de travail est imputable au salarié, ou à l'employeur en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Convention collective des entreprises du paysage : classification
La convention collective des entreprises du paysage établit une grille de classification qui vise à permettre un classement pérenne, compte tenu de l'évolution des métiers. Cette grille de classification s'appuie sur les critères classants suivants :
- le contenu de l'activité ;
- la responsabilité dans l'organisation du travail ;
- l'autonomie et l'initiative ;
- la technicité ;
- l'expérience et la formation initiale.
Chaque emploi est classé en fonction de ses caractéristiques et des compétences exigées, sachant qu'aucun critère n'est prédominant. C'est l'ensemble des critères qui sert à classer le salarié.
Il est précisé que la structure des entreprises du paysage peut impliquer pour les salariés d'être amenés à remplir des tâches d'un classement inférieur.
Enfin, dans le cadre de leur évolution de carrière, le passage d'un classement à un autre est décidé par l'employeur ou son représentant, au vu des résultats d'un entretien individuel.
Il est décidé à cet effet que l'évolution du classement du salarié n'est pas obligatoirement celui qui lui est immédiatement supérieur.
Convention collective des entreprises du paysage : heures pour recherche d’emploi
Qu’il soit ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise ou cadre, un salarié licencié a droit à des heures pour rechercher un emploi pendant son préavis, à la condition de justifier d’une ancienneté de 6 mois minimum.
Ainsi, le salarié bénéficie de 3 jours de congés pendant son préavis, pendant lesquels il peut s’absenter pour rechercher un emploi. Ces jours sont rémunérés et sont fixés, avec l’accord de l’employeur, 3 jours à l’avance.
Le salarié qui n’utiliserait pas ces jours ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice.