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Convention collective des industries de carrières et de matériaux : champ d'application
La convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux porte le numéro de brochure 3081.
Elle se décline autour de trois textes de base :
- un premier texte relatif au conditions de travail des ouvriers (travaux à tâche, aux pièces ou au rendement, intempéries, indemnité d'outillage, etc.) – IDCC 0087 ;
- un deuxième texte relatif aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise – IDCC 0135 ;
- et enfin, un troisième texte relatif aux cadres – IDCC 0211.
Un certain nombre d'accords nationaux communs ont également été signés, sur les thèmes de la classification, de la formation professionnelle, de la réduction et de l'aménagement du temps de travail, etc.
La convention collective des industries de carrières et de matériaux règle les conditions de travail des salariés travaillant au sein des entreprises exerçant certains types d'activité :
- extraction de matériaux de construction et d'autres produits de carrière, sauf exception (ex : extraction de terre à brique, de terre à poterie) ;
- extraction et préparation de minéraux divers ;
- matériaux de construction, sauf exception (ex : taille d'ardoise).
Il est précisé que la convention s'applique également aux salariés exerçant des métiers ressortissant à d'autres professions (ex : mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc.) mais employés dans l'industrie qui fait l'objet de la convention.
Convention collective des industries de carrières et de matériaux : préavis des cadres
En cas de rupture du contrat de travail, la convention collective des industries de carrières et de matériaux impose une durée de préavis à respecter, que la rupture soit du fait de l’employeur ou du salarié.
Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, cette durée est de 3 mois.
Toutefois, les parties peuvent avoir convenu d'une durée supérieure au moment de l'embauche.
Par ailleurs, ce délai est réduit à 2 mois pour les cadres ayant une ancienneté inférieure à 1 an dans l'entreprise.
L'auteur de la rupture doit la notifier à l'autre partie par écrit. Le préavis commence à courir le lendemain de cette notification.
S'il s'agit d'un licenciement, la notification prend la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux salaires correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, si le cadre licencié retrouve un nouvel emploi et se trouve dans l'obligation de l'occuper immédiatement, il peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours au moins à l'avance, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.
Dans tous les cas, les parties peuvent convenir, en cours de préavis, de réduire la durée de celui-ci.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'un départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter pour recherche d'un emploi pendant 50 heures par mois (ou 12 heures par semaine).
Les absences pour recherche d'emploi n'entraînent aucune réduction de salaire. Ces heures sont réparties dans la période de préavis d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, alternativement un jour au gré du cadre et un jour au gré de l'employeur.
Elles sont au moins groupées par demi-journée. Toutefois, elles peuvent l'être différemment, et même entièrement, si les parties en conviennent.
Si le contrat comporte une clause de non-concurrence, l'employeur peut y renoncer à tout moment en cours de contrat, et au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement. Toutefois, l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence à la suite de la démission du cadre reste tenu de lui verser l'indemnité de non-concurrence.
Convention collective des industries de carrières et de matériaux : majoration exceptionnelle de salaires des ouvriers
Les ouvriers peuvent être amenés à effectuer de façon exceptionnelle des heures de travail le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité. Dans ce cas, ils bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 %, laquelle comprend les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsque ces heures ne comprennent pas de majorations pour heures supplémentaires, elles ne sont majorées que de 75 %.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures dans ce contexte exceptionnel, bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 %, comprenant les majorations pour heures supplémentaires.
Convention collective des industries de carrières et de matériaux : période d'essai des ETAM
Les employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux peuvent être soumis à une période d'essai en début de contrat. Dans ce cas, la période d'essai et son renouvellement éventuel doivent faire l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois de travail effectif, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois.
S l'employeur décide d'un renouvellement, il doit le notifier par écrit au salarié, au moins 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Au cours de la période d'essai, chaque partie peut y mettre fin, en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.