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Les conventions collectives les plus à jour du marché
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Convention collective de l'industrie pharmaceutique : champ d'application
La convention porte le numéro de brochure 3104 et l’IDCC 0176. Elle s'applique aux entreprises dont l'activité figure parmi les suivantes :
- fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ;
- recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus ;
- promotion des médicaments, qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM ;
- lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés au titulaire ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain :
- le façonnage et conditionnement ;
- la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments, ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.
Convention collective de l'industrie pharmaceutique : classification
La convention collective de l’industrie pharmaceutique met en place un système de classification des salariés au sein de différents groupes. Cette classification comporte 11 groupes, eux-mêmes scindés en 26 niveaux.
Il est indiqué que le classement d'un salarié dans un groupe de classification dépend du type d'activité exercée (compétences requises). En revanche, le positionnement d'un salarié dans les niveaux de classification d'un groupe correspond principalement à ses différents stades d'évolution professionnelle dans l'exercice d'un même type de compétences (compétences acquises et mises en oeuvre dans la fonction).
Il est également précisé que le positionnement du salarié dans le dernier niveau d'un groupe de classification ne constitue pas une étape obligatoire préalable à son classement dans un groupe de classification supérieur.
Les groupes de 1 à 6 correspondent aux personnes entrant dans la vie professionnelle. Ils concernent les salariés débutant dans la vie professionnelle. Cela correspond à la période d'adaptation à l'emploi, de mise en pratique des connaissances acquises et d'intégration à l'entreprise, nécessaire à des jeunes sortant de l'école pour leur permettre de tenir complètement l'emploi qui leur a été confié.
Dans les groupes 7 à 9, on retrouve les salariés dont les activités requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans leur spécialité et/ou supportent d'importantes responsabilités.
Enfin, les groupes 10 et 11 concernent les salariés exerçant des postes à haute responsabilité (responsabilité d'une « fonction » sur une partie de l'entreprise (division, filiale, branche...) ou direction générale).
Convention collective de l'industrie pharmaceutique : CDI de chantier ou d’opération
Le CDI de chantier ou d'opération est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération menée dans l'entreprise.
Sa particularité est de permettre à l’employeur de le rompre lorsque le chantier pour lequel le salarié a été recruté est achevé ou l’opération réalisée.
Sauf pour certains secteurs d'activité (come le BTP), l'employeur ne peut recourir à ce type de contrat que s'il est couvert par un accord de branche qui en précise les conditions.
Tel est le cas dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Ainsi, toute entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique peut recourir à ce type de contrat, quel que soit son effectif.
Le seuil maximum de salariés embauchés en CDI de chantier est plafonné :
- à 5 % des effectifs de l'entreprise, dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
- à 10 % des effectifs de l'entreprise, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.
Toutes les activités inhérentes à l'entreprise peuvent faire l'objet d'un CDI de chantier ou d'opération. Ce dernier doit néanmoins contribuer au développement, à l'attractivité ou à la préservation de la compétitivité de l'entreprise ou de l'emploi.
L'entreprise ne peut recourir au CDI de chantier ou d'opération que si :
- la pérennité du projet n'est pas assurée, compte tenu des éléments connus au moment de l'embauche ;
- la durée prévisionnelle du chantier ou de l'opération est inférieure ou égale à 5 ans.
Il est précisé que le chantier ou l'opération, objet du CDI, ne peut excéder une durée prévisionnelle de 5 ans.
Le contrat de chantier ou d'opération peut comporter une période d'essai, dont la durée ne peut pas excéder le quart de la durée prévisionnelle du contrat, sans pouvoir être renouvelée.
Le salaire de base du salarié embauché selon ce contrat est majoré de 5 % et fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paye. Il bénéficie du plan de développement des compétences de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant un CDI classique.
Le licenciement intervenant à la fin du contrat de chantier ou d'opération ouvre droit au salarié à une indemnité, égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, majorée d'une prime dont le montant varie selon la durée totale du contrat.
Cette prime n'est pas due dans certains cas : rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ; ou refus par le salarié d'une proposition d'embauche en CDI, à l'issue de son CDI de chantier, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Convention collective de l'industrie pharmaceutique : travail de nuit
Le recours au travail de nuit dans les entreprises relevant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique doit être exceptionnel.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés, que dans des situations bien précises :
- nécessités d'approvisionnement dans le cadre des obligations de santé publique ;
- impossibilité technique d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés ;
- délais de livraison des produits ;
- impératifs de sécurité des personnes et des biens ;
- nécessité de faire effectuer certains travaux pendant la plage horaire de nuit.
Est considérée comme travail de nuit la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Elle peut être de 22 heures à 7 heures dans certains cas.
Un travailleur de nuit ne peut pas effectuer plus de 8 heures de travail par jour. Cette durée peut être portée à 10 heures en fonction des nécessités de l’entreprise.