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Les conventions collectives les plus à jour du marché
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Convention collective de l'immobilier : champ d'application
La convention collective nationale de l'immobilier porte le numéro de brochure 3090 et l’IDCC 1527.
Son champ d'application couvre les entreprises dont l'activité principale s'exerce dans toutes les activités immobilières (notamment entreprises immatriculées sous la division 68 de la NAF), à savoir : les agences immobilières, la location de logements, la location de terrains et d’autres biens immobiliers, les activités de marchands de biens immobiliers, les activités de supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier, l’administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
La convention collective de l'immobilier s’applique également dans les résidences de tourisme et résidences hôtelières pouvant être immatriculées sous le code APE 55-20Z.
Enfin, elle s'applique sauf en cas de convention nationale étendue et en cours de validité concernant un secteur précis (HLM ou promotion – construction par exemple), ou une catégorie de personnel (personnel d'exploitation, gardiennage et entretien par exemple qui relève de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979).
Convention collective de l'immobilier : droit de suite
Le droit de suite est la possibilité pour le salarié de demander, après la rupture de son contrat de travail, le versement de sa quote-part des commissions relatives à certaines affaires.
La convention collective de l'immobilier prévoit que la durée du droit de suite est déterminée au contrat, sachant qu'elle ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 6 mois.
Le droit de suite bénéficie au négociateur immobilier, VRP ou non, concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré. Encore faut-il que deux conditions soient remplies de façon cumulative :
- ces affaires doivent être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
- ces affaires doivent avoir été réalisées dans la durée du droit de suite, sachant que celui-ci ne peut porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite est calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.
L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.
L'employeur doit attendre l'expiration du droit de suite pour établir le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée.
Convention collective de l'immobilier : non-concurrence
Le thème de la non-concurrence est présent dans le secteur de l'immobilier, d'une part, par le rappel de l’obligation de loyauté auquel est tenu le salarié pendant son contrat de travail, d'autre part, par la possibilité de prévoir, sous conditions, une clause de non-concurrence.
La convention collective de l'immobilier prévoit ainsi que le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence. Il est rappelé que cette clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace.
A compter de la cessation effective de son activité, le négociateur perçoit, en contrepartie de cette clause de non-concurrence, chaque mois, et pendant toute la durée de l'interdiction (dans la mesure où celle-ci est respectée), une indemnité spéciale forfaitaire.
Cette indemnité est égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l'employeur ou le salarié, l'employeur peut néanmoins (par lettre recommandée avec accusé de réception) :
- soit renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
- soit décider de réduire la durée de l'interdiction. L'indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.
Convention collective de l'immobilier : travail effectif
Selon le Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel deux conditions sont réunies : d'une part, le salarié est à la disposition de son employeur et, d'autre part, il se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La convention collective de l'immobilier indique que la durée du travail effectif peut être appréciée différemment en fonction du mode de travail du salarié.
Ainsi, pour les cadres, la durée du travail peut être calculée dans le cadre d'une convention individuelle annuelle en jours.
Pour le personnel sédentaire, le temps de présence dans l'entreprise fait partie de la durée effective du travail. Il en est de même des heures effectuées au-delà de l'horaire habituel lorsqu'elles sont demandées par l'employeur, ou effectuées avec l'accord implicite de l'employeur. Sont notamment concernés les salariés occupant des emplois postés et continus.
La durée effective du travail obéit également à un décompte particulier pour les salariés dits « mobiles ». Il s'agit notamment de ceux exerçant des fonctions commerciales, techniques, de développement et plus généralement de tout personnel tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs missions (salariés cadres ou non-cadres, notamment commerciaux, gestionnaires de copropriété et inspecteurs d'immeubles).
Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent de disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail et l'organisation de leurs horaires.
Dès lors qu'ils sont seuls juges de leurs dépassements individuels d'horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination du temps de travail. Leur rémunération en tient compte.
La durée du travail de ces salariés peut être fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Enfin, la convention collective de l'immobilier rappelle que les trajets effectués par le salarié de son domicile à son lieu de travail (bureau, client...) ou pour en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
S'agissant des temps de déplacement à l'intérieur de la journée de travail, ils sont considérés comme du temps de travail effectif pour le personnel sédentaire. Pour le personnel mobile, autonome ou non, il est tenu compte de ces temps de déplacement pour l'appréciation de l'activité, sous réserve de dispositions plus favorables internes à l'entreprise en cas de missions exceptionnelles.