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Convention collective de la métallurgie : champ d'application
La convention collective nationale de la métallurgie porte le numéro de brochure 3109. Elle a été signée par une organisation patronale, l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).
Son champ d'application est particulièrement large, puisqu'il s'étend à une multitude de domaines se rattachant à la métallurgie : sidérurgie , première transformation de l'acier, travail des métaux, fabrication de machines-outils, fabrication de matériel électrique ou électronique, industries automobile, aéronautique ou navale, etc.
En 2015, l'UIMM et les organisations syndicales ont engagé un chantier en vue de refondre le dispositif conventionnel de branche de la métallurgie. Le but : élaborer un nouveau dispositif opérationnel, favorisant l'emploi, le développement, l'attractivité et la performance des entreprises en intégrant les enjeux économiques et sociaux. Ce dispositif a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales.
Convention collective de la métallurgie : forfait jours
La durée de travail du salarié en forfait jours n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.
Cette formule peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
La convention collective de la métallurgie définit avec quelles catégories de salariés l'employeur peut recourir au forfait jours. Ces salariés doivent correspondre à certains types de fonctions et niveaux de classement précisément énumérés.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Ce nombre ne peut excéder, pour une année complète de travail, 217 jours. Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Sauf dérogation, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
La convention collective de la métallurgie souligne que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur établit un document de contrôle qui comporte un certain nombre de mentions.
De son côté, le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours :
- assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;
- organise, chaque année, un entretien au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.
Quant à la rémunération du salarié, elle doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, y compris, le cas échéant pour les salariés non cadres, la prime d'ancienneté, majoré de 30 %.
Convention collective de la métallurgie : déplacements des salariés
La convention collective de la métallurgie organise le régime des déplacements des salariés en les classant en deux catégories :
- d'une part, le grand déplacement, défini comme celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. On considère comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite une temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 ;
- d'autre part, le petit déplacement, qui est tout autre déplacement ne correspondant pas à la définition ci-avant.
S'agissant des petits déplacements, le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire est indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié.
Par ailleurs, les frais de transport supplémentaires exposés au cours d'un petit déplacement sont remboursés au tarif de seconde classe des transports publics sur justification. Dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement perçoit une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.
L'ensemble de ces frais peuvent être couverts par une indemnité forfaitaire, qui ne doit pas être moins avantageuse pour le salarié qu'un décompte effectué selon les modalités ci-avant.
S'agissant des grands déplacements, l'employeur est invité à déterminer le mode de transport qui paraît le mieux adapté compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature de la mission et des activités qui l'encadrent. Le transport par avion sur demande de l'employeur se fera avec l'accord du salarié.
Les frais de transport sont à la charge de l'entreprise sur la base du tarif de 2e classe du transport public fixé. Le transport par avion s'effectue en classe touriste.
L'employeur doit s'efforcer d'aviser le salarié de son déplacement dans le meilleur délai, compte tenu des particularités de celui-ci, sans que ce délai soit inférieur à 48 heures, sauf circonstances particulières ou nature de l'emploi.
Enfin, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Cette indemnité ne peut pas être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal.