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Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : champ d'application
La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes porte le numéro de brochure 3020 et l'IDCC 0787.
Elle a été signée par les organisations patronales suivantes : l'Institut français des experts-comptables ; l'Institut national de syndicats d'experts-comptables et de comptables agréés et la chambre nationale des comptables agréés.
Elle s'applique aux experts-comptables (à la fois personnes physiques et personnes morales) inscrites à l'ordre ainsi qu'aux commissaires aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes, dont l'activité relève du code NAF 6920 Z.
Par ailleurs, ont été rattachées à ce texte par arrêté du 27 juillet 2018 la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité ainsi que la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 3160).
De même, depuis le 1er janvier 2019, les centres de gestion agréés sont rattachés à la convention collective des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes.
Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : non-concurrence
Une clause de non-concurrence peut être insérée dans le contrat de travail pour limiter la liberté du salarié d'exercer, après la rupture du contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.
Dans le secteur des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes, la clause de non-concurrence doit être limitée à une durée maximale de 3 ans. Elle doit également se restreindre au champ d'intervention du cabinet et à l'activité professionnelle de l'employeur, sous quelque statut que ce soit.
Le montant de l'indemnité de non-concurrence ne peut, quant à lui, être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue par le salarié, en moyenne, au cours des 24 derniers mois. Son versement intervient en principe au mois le mois sauf si le contrat de travail en dispose autrement.
Il est également prévu, pour l'employeur, la possibilité de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée sous conditions (notamment en en informant le salarié sous certains délais).
Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : secret professionnel
Régi par le code pénal, le secret professionnel oblige les professionnels concernés à ne pas dévoiler certaines informations recueillies pendant l'exercice de leur profession.
La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes contient des dispositions sur ce thème. Elle indique qu'en plus d'une obligation de réserve générale, les collaborateurs doivent faire preuve d'une discrétion absolue sur tous les faits qu'ils peuvent apprendre en raison de leurs fonctions ou de leurs missions ainsi que de leur appartenance au cabinet.
Cette obligation de réserve concerne exclusivement la gestion et le fonctionnement du cabinet et des entreprises clientes, leur situation financière et les projets les concernant.
Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : période d'essai
La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes encadre le recours à la période d'essai en définissant sa durée et ses modalités de renouvellement.
Ainsi, la durée de l'essai est :
- de 2 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 330 ;
- de 3 mois pour les cadres ;
- de 4 mois pour les experts-comptables inscrits à l'Ordre et commissaires aux comptes inscrits à la Compagnie.
Un renouvellement est possible, par commun accord, pour une durée équivalente au maximum.
Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : durée effective du travail
Au sein de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, la durée effective du travail s'apprécie différemment selon la catégorie dont relève le salarié (sédentaire, itinérant ou autonome).
Ainsi, pour le personnel itinérant non autonome, le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété, déterminé pour chaque dossier client ou chaque mission sur la base de certains critères (ex : pratique antérieure, degré de technicité du dossier, etc.).
Par ailleurs, dans le cadre du plan de formation du cabinet, le temps passé en formation par le salarié sur instruction de l'employeur est assimilé à du temps de travail effectif.
Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : amplitude journalière
L'amplitude de la journée de travail du salarié est la durée qui s'écoule entre le début et la fin de cette journée, temps de travail effectif et temps de pause confondus.
La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit :
- d'une part, que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;
- d'autre part, que la durée entre la fin d'une séance journalière de travail et le début de la séance suivante ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.
Par ailleurs, il est précisé que l'organisation d'entrées et sorties décalées à partir d'un horaire collectif de référence ne doit pas conduire à une amplitude d'ouverture des bureaux supérieure à 14 heures par journée civile.
Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : maladie
Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident doit rapidement en informer son employeur. La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes indique que le salarié doit faire parvenir à l'employeur la justification de son état de santé dans les 3 jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.
S'agissant d'un arrêt de travail pour maladie ou d'un accident non professionnel d'une durée supérieure à 6 mois, l'employeur est autorisé à licencier l'intéressé dès lors que son absence apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire son remplacement définitif par un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI).