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Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : champ d'application
La convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers porte le numéro de brochure 3244 et l'IDCC 1505.
La convention s'applique aux entreprises répondant aux critères suivants :
- les commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers, quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
- les entreprises et commerces d'épicerie et d'alimentation générale, non spécialisés, à dominante alimentaire, les supérettes, les supermarchés, les entreprises et commerces de boissons dont les effectifs sont de moins de 11 salariés ;
- les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, s'ils ne fabriquent pas et dont les effectifs sont de moins de 10 salariés ;
- les commerces de détail alimentaires spécialisés divers, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Il est précisé que son champ d'application géographique est national. La convention s'applique donc à la fois sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Martinique, pour les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, chocolaterie et confiserie.
Sont expressément exclus du champ d'application de la convention :
- les magasins populaires ;
- les entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommateurs ;
- les magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié nouvellement embauché, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit des durées de périodes d'essai distinctes selon la catégorie dont relève le salarié. Cette durée, fixée de date à date, est de :
- 1 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise ;
- 3 mois pour les cadres.
La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective du salarié à son travail. En cas d'absence, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'employeur (fermeture saisonnière), cette durée est prolongée du temps correspondant à l'absence.
Le salarié en période d'essai perçoit au moins le salaire conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique minimal qui lui a été fixé pour son emploi.
Pendant la période d'essai, l'employeur comme le salarié peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
S'il est conservé dans l'entreprise après la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé sous contrat à durée indéterminée pour l'emploi considéré.
Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : heures d'équivalence
Dans certaines professions, et pour certains emplois comportant des périodes d'inaction, l'employeur peut recourir à un mode spécifique de détermination du temps de travail appelé régime d'équivalence.
Compte tenu des spécificités de son poste, ce régime permet de rémunérer le salarié en fonction de son temps de présence et non pas son temps de travail effectif.
La convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers met en place ce type de régime pour le personnel de vente occupé à temps complet.
Dans ce secteur, 38 heures équivalent à la durée légale de 35 heures.
En pratique, le salarié a donc une durée de présence supérieure à la durée légale. Seules les heures au-delà de cette durée spécifique sont considérées comme des heures supplémentaires.
Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : classification
La classification des emplois détermine le statut du salarié dans l’entreprise, ainsi que sa rémunération minimum conventionnelle.
L’employeur doit déterminer au cas par cas la classification professionnelle de ses salariés, en tenant compte du poste occupé.
La convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers met en place un dispositif de classification des emplois applicable par toutes les entreprises de la branche.
Le texte conventionnel rappelle les 3 prérequis applicables à l'ensemble des emplois de la branche :
- l'aptitude et le comportement visant à créer une relation durable et loyale avec le client ;
- le respect de l'ensemble des règles et techniques visant à garantir l'hygiène et la sécurité des salariés et des consommateurs ;
- la participation aux attributions des niveaux inférieurs au niveau de classification donné au salarié
Pour caractériser la structure et la définition des emplois, ont été retenus 11 niveaux de classification définis à partir de 4 critères classants :
- connaissance / technicité ;
- relations commerciales / professionnelles ;
- responsabilité ;
- initiative / autonomie.
L'employeur doit donc analyser le contenu de chaque emploi à l'aide de ces 4 critères, ce qui lui permet de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.
Il est précisé que, selon l'emploi, chaque critère peut avoir une importance différente.
Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : jours fériés
La convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers rappelle la liste des jours fériés « ordinaires » (à l'exception du 1er Mai) : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
En début d'année, l'employeur doit informer ses salariés des 5 jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés.
Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire.
Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : remplacement temporaire
Lorsque cela est nécessaire, un salarié peut être affecté provisoirement à un poste de qualification supérieur ou inférieur. Un tel remplacement momentané ne modifie ni son coefficient ni sa rémunération.
Toutefois, à compter du 7e jour de remplacement (consécutifs ou non) à une qualification supérieure, le salarié reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire de cette nouvelle qualification et celui de sa propre qualification.
A noter enfin qu’un remplacement temporaire ne peut durer plus de 3 mois consécutifs.