Convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - 3116 - Editions Tissot
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Convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - 3116

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Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : champ d'application

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées  porte le numéro de brochure 3116 et l’IDCC 0413.

Elle est communément appelée « convention 66 » en référence à sa date de signature : le 15 mars 1966.

Son champ d'application concerne les établissements et services et les directions des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale et notamment dans les missions de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale, de soins à caractère médico-social, etc.

Un arrêté du 16 novembre 2018 a rattaché au champ territorial et professionnel de cette convention, la convention collective des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001).

Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : embauche

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées encadre les conditions d'embauche des salariés.

Il est précisé que tout engagement verbal doit être confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche. Celle-ci doit préciser :

  • la date d’entrée ;
  • la nature de l'emploi et des fonctions ;
  • le lieu où s'exercera l'emploi ;
  • le coefficient hiérarchique ;
  • la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du préavis ;
  • l'échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;
  • la rémunération mensuelle brute ;
  • le type de régime de retraite complémentaire et s'il y a lieu de prévoyance, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
  • la convention collective appliquée à l'établissement, tenue à la disposition du nouveau salarié.

S'il s'agit d'un salarié sans qualification, l'entreprise doit lui proposer d'engager dans les 2 ans suivant l'embauche une action de formation qualifiante du secteur de niveau V minimum. Cette action prend en compte son projet professionnel.

Pour les salariés sans qualification déjà en poste, l'employeur s'engage à proposer une formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, ou à faciliter l'engagement du salarié dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme de niveau V minimum.

Les salariés ayant obtenu un niveau de qualification de niveau V, dans ce cadre, seront pris en compte prioritairement pour occuper tout poste correspondant disponible dans l'entreprise s'ils présentent leur candidature au poste concerné.

Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : durée du travail

La durée de travail effectif des salariés ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations.

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, rappelle ce principe, en indiquant que la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

Par ailleurs, le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes à partir de 6 heures de temps de travail quotidien. Quant à la pause consacrée au repas, elle ne peut être inférieure à une demi-heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Enfin, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures.

Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : travailleurs de nuit

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées contient un volet relatif au travail de nuit.

Elle renvoie à chaque établissement et à chaque service le soin de définir la plage horaire du travail de nuit,  définie comme une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.

Dans ces conditions, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il :

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne ainsi définie ;
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne ainsi définie.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation au code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire.

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures.

Enfin, le travailleur de nuit bénéficie de repos de compensation de 2 jours par an.

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