|  Toute société qui possède ou utilise un véhicule est soumise à une taxe spéciale, la taxe sur les véhicules de sociétés, également appelée TVS. Qui est vraiment concerné ? Sur quelle base ? Les véhicules des dirigeants et des salariés sont-ils systématiquement taxés ? Sont concernées par la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, qui possèdent ou utilisent en France des véhicules immatriculés dans le genre « voitures particulières ». Sont donc visés à la fois les véhicules possédés par la société, et donc immatriculés en France, et les véhicules utilisés par elle en France, quel que soit le lieu d'immatriculation. Etape
1 -
Identifier la base de calcul
La taxe est calculée à partir des véhicules qui sont possédés ou utilisés par la société. Concrètement, sont visées les voitures particulières, conçues pour le transport des personnes, quel que soit leur âge :
possédés par la société, c'est-à-dire immatriculées à son nom en France ; utilisées par elle, qu'il s'agisse de véhicules loués par la société ou mis à sa disposition, ou encore de véhicules appartenant à ses salariés et/ou ses dirigeants, ou encore loués par ces derniers, et pour lesquels la société procède à des remboursements kilométriques.
A contrario, les véhicules immatriculés dans un autre genre échappent à la taxe : sont ainsi concernés par exemple, les véhicules utilitaires (camion, camionnette, etc.), les véhicules de transport en commun, etc. Ainsi, les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient, dans la pratique, affectés par l'entreprise au transport de marchandises. Sont également concernés par cette taxe, les véhicules à usage multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Les véhicules transportant les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique constituent des véhicules de tourisme taxables à la TVS. Il s'agit en pratique des véhicules qui, outre le siège du conducteur, comportent huit places assises au maximum (berlines, voitures à hayon arrière, break, coupés, cabriolets et véhicules à usages multiples destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique). De plus, pour apprécier si les véhicules de catégorie N1 sont assujettis à la TVS, il convient de déterminer s'ils disposent ou peuvent disposer de plusieurs rangs de places assises. Lorsque le véhicule est équipé d'une banquette en raison de l'accessibilité des ancrages, il est soumis à la TVS. Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme accessibles, le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur les ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants. De même, les véhicules 4×4 pick-up double cabine qui comprennent au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est « camion pick-up » sont également assujettis, sauf lorsqu'ils sont affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. En revanche, les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires dits « dérivés VP » qui ne disposent que d'un seul rang de places assises à l'avant et destinées au transport de marchandises ne sont pas assujetties à la TVS. Certains véhicules bénéficient toutefois d'une exonération expresse. Échappent ainsi à la taxe les véhicules exclusivement destinés à la vente (voiture des négociants en automobile, voitures de démonstration des concessionnaires et des constructeurs, voitures des commerciaux qui exercent des fonctions attachées à la vente des véhicules, etc., à l'exception des véhicules à la disposition de journalistes et de personnalités médiatiques dans le cadre d'opérations de marketing ou de promotion commerciale) ou à la location, les voitures utilisées pour le transport du public (comme les taxis par exemple), les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite ou aux compétitions automobiles. Depuis le 1er janvier 2017, sont également exonérées les voitures accessibles en fauteuil roulant relevant de la catégorie M1. Enfin, certains véhicules non polluants (qui combinent énergie électrique et motorisation à essence ou au gazole, etc.) bénéficient d'un régime d'exonération, sous conditions, qui a été aménagé par les lois de finances successives. Etape
2 -
Calculer le montant de la taxe
La taxe est calculée par trimestre civil, en fonction des véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par la société au cours du trimestre (c'est-à-dire les véhicules pris en location, mis à sa disposition ou appartenant aux salariés et/ou dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques). Le tarif calculé au trimestre est égal au quart du tarif annuel. Pour la taxe sur les véhicules de société due au titre de la période d'imposition, le tarif est égal à la somme de deux composantes : La seconde composante correspond au tarif calculé selon un barème établi en fonction du mode de carburation et de l'année de première mise en circulation. Le projet de loi de finances pour 2021, actuellement en cours de discussion, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, la première et la seconde composante de la TVS seraient remplacées par deux taxes annuelles, respectivement une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques. Il est également prévu de fixer des règles de fonctionnement communes à la TVS et la taxe spéciale sur les véhicules routiers (taxe à l'essieu). Dès 2021, seraient exonérés de la composante sur les émissions de polluants atmosphériques les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison électricité-hydrogène. Seraient également exonérés de la composition sur les émissions de CO2 les véhicules combinant : soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le GPL, l'essence ou le superéthanol E85 ; soit, d'une part, le gaz naturel ou le GPL et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.
1re composante du tarif Tarif établi en fonction des émissions de CO2 Tarif applicable aux véhicules qui relèvent de l'ancien dispositif d'immatriculation (véhicules immatriculés avant le 1er mars 2020) Nombre de grammes de CO2 émis par km | Tarif applicable par gramme (en €) | | | Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | | Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | | Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | | Supérieur à 120 et inférieur ou égal à140 | | Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | | Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | | Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | | | |
Tarif applicable aux véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation (véhicules dont la première immatriculation est intervenue à partir du 1er mars 2020) La loi de finances pour 2020 allège la taxe sur les véhicules de sociétés des catégories M1, M2, N1 et N2 (véhicules de tourisme, camionnettes, etc.) pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à partir du 1er mars 2020. Ces véhicules sont soumis automatiquement au tarif fixé selon les émissions de CO2, à l'exclusion de celui fixé en fonction de la puissance fiscale. Cependant ce barème est allégé : Nombre de grammes de CO2 émis par km | Tarif applicable par gramme (en €) | | | Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 | | Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 | | Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 | | Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 | | Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 | | Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 | | Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 | | | |
Exonération de la première composante pour les véhicules hybrides Véhicules hybrides essence | T 1 inférieur ou égal à 60 * | | 60 < T inférieur ou égal à 100 ** | Exonération pendant 12 trimestres | 100 < T inférieur ou égal à 110 | | Véhicules hybrides Diesel | | Pas d'exonération (quel que soit le taux d'émission de CO2) | 60 < T inférieur ou égal à 100 | 100 < T inférieur ou égal à 110 | Véhicules hybrides superéthanol E85 | T inférieur ou égal à 60 * | | 60 < T inférieur ou égal à 100 ** | Exonération pendant 12 trimestres | 100 < T inférieur ou égal à 110 | | Véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié | T inférieur ou égal à 60 * | | 60 < T inférieur ou égal à 100 ** | Exonération pendant 12 trimestres | 100 < T inférieur ou égal à 110 | |
* et ** Attention : la loi de finances pour 2020 modifie ce barème pour certains véhicules hybrides des catégories M1, M2, N1 et N2 (véhicules de tourisme, camionnettes, etc.) pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à partir du 1er mars 2020. Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et l'essence ou le superéthanol E85 ainsi que les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié :
* l'exonération de la première composante de la taxe pour ces véhicules ne deviendra définitive que s'ils émettent au plus 50 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 60 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules immatriculés avant le 1er mars 2020).
** le niveau de CO2 qui engendre l'exonération temporaire de la première composante de la TVA est relevé de 101 à 121 grammes de CO2 par kilomètre. Exemple de calcul des exonérations donné par l'administration fiscale :Soit la société K possédant le parc automobile suivant au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : un véhicule A (essence) mis en circulation le 5 mars 2008 et possédé depuis le 1er janvier 2009 (taux d'émission de 230 g de CO2/km) ; un véhicule B (combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence) mis en circulation le 20 novembre 2016 et acquis le 30 novembre 2016 (taux d'émission de 100 g de CO2/km) ; un véhicule C (combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel) acquis le 20 novembre 2016 dont la première mise en circulation est intervenue le 15 novembre 2016 (taux d'émission de 50 g de CO2/km).
Véhicules soumis à la TVS | Tarif applicable par trimestre Barème CO2 (1) en euros | Nombre de trimestres exonérés | Nombre de trimestres imposés | Montant de la TVS par véhicule en euros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) Tous les véhicules étant utilisés par la société à compter du 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004, la taxe est déterminée à partir du barème en fonction des émissions de CO2. (2) Le véhicule A ayant un taux d'émission de CO2 de 230 g, le tarif applicable est de 23,5 euros par gramme, soit au titre d'un trimestre 230 x 23,5/4 = 1351,25 €. (3) Le véhicule B ayant un taux d'émission de CO2 de 100 g, le tarif applicable est de 2 euros par gramme, soit au titre d'un trimestre 100 x 2/4 = 50 €. Ce véhicule combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence et émettant 100 grammes de CO2 est exonéré de taxe pendant une période de 12 trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation, soit le 1er octobre 2016. Par conséquent, ce véhicule sera pour la première fois soumis à la taxe à compter du quatrième trimestre 2019, de sorte que, sur la période visée, le véhicule est exonéré.
(4) Le véhicule C ayant un taux d'émission de CO2 de 50 g, le tarif applicable est de 1 euro par gramme, soit au titre d'un trimestre 50 x 1/4 = 12,5 €. Ce véhicule combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel n'est pas exonéré de la première composante du tarif s'agissant de la TVS due à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ce véhicule ayant été utilisé par la société avant cette date, il a déjà été exonéré de la première composante de TVS pour cinq trimestres. Il peut donc continuer à bénéficier de cette exonération pendant trois trimestres supplémentaires et sera soumis à la TVS pour la première fois au titre du quatrième trimestre 2018. Notez-le
Le projet de loi de finances pour 2021, actuellement en cours de discussion, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2022, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif de la première composante ne serait plus déterminé selon un barème par tranches, mais à partir du nombre de grammes de CO2/km émis par le véhicule. En pratique, le tarif serait nul lorsque les émissions de CO2/km sont inférieures à 21 g de CO2/km. Il serait fixé à 29 euros par gramme de de CO2/km lorsque les émissions sont supérieures à 269 g de CO2/km. Entre les deux, le tarif serait établi par un barème plus avantageux que celui actuellement fixé. Tarif établi en fonction de la puissance fiscale Pour les autres véhicules, la taxe est calculée en fonction de la puissance fiscale, selon le détail qui suit. Concrètement, sont concernés les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société, c'est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date, les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 et, enfin, les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, c'est-à-dire les véhicules qui font l'objet d'une réception nationale ou à titre isolé (exemple : véhicule importé d'un autre marché, tel que le marché américain, pour lequel les informations sur les émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles). Puissance fiscale (en CV)
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Exemple de calcul de la première composante donné par l'administration fiscale :La société F possède le parc automobile suivant : un véhicule A, qui a une puissance fiscale de 5 CV et émet 130 grammes de CO2/km, a été mis en circulation le 30 mai 2004 et est possédé depuis le 1er janvier 2008 ; un véhicule B, qui a une puissance fiscale de 8 CV et émet 170 grammes de CO2/km, a été mis en circulation le 5 mars 2005 et est possédé depuis le 1er avril 2005 ; un véhicule C, qui a une puissance fiscale de 10 CV et émet 230 grammes de CO2/km, a été mis en circulation le 30 juin 2016 et est possédé depuis le 1er avril 2018 ;
La société loue également, en Belgique, un véhicule D immatriculé en Belgique mais utilisé en France. Ce dernier a été mis en circulation le 30 mai 2005 et est loué par la société depuis le 1er avril 2018. Il a une puissance fiscale de 4 CV et émet 130 grammes de CO2 /km. Tous les véhicules ont fait l'objet d'une réception communautaire. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la société F calcule le montant de la première composante de la TVS comme suit : Véhicules soumis à la TVS | Tarif applicable par trimestre
(en euros) | | Montant de la TVS par véhicule (en euros) | | Barème forfaitaire (puissance fiscale) | | (véhicule mis en circulation avant le 1er juin 2004) | | | | | (véhicule possédé avant le 1er janvier 2006) | | | | | | | | | | | | Montant total de la TVS (en euros) | |
La société devra donc acquitter un montant de 9087,50 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre de la première composante du tarif de la TVS. 2e composante du tarif Ce barème tient compte des différences de niveaux de pollution émise par les véhicules selon leur type de motorisation (essence ou diesel) et leur année de mise en circulation. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant : ANNÉE DE PREMIÈRE MISE
en circulation du véhicule | | | Jusqu'au 31 décembre 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
* Les véhicules « Diesel et assimilés » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Attention, les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à partir du 1er mars 2020 rentrent dans la catégorie « Diesel et assimilé » lorsqu'ils fonctionnent au gazole ou combinent une motorisation électrique et une motorisation au gazole qui émettent plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Les véhicules « essence et assimilés » désignent des véhicules autres que ceux mentionnés précédemment. Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. La taxation des véhicules possédés ou loués par les salariés et dirigeants se fait selon des modalités particulières. En effet, pour rappel, sont considérés comme des véhicules utilisés par la société, et soumis à la TVS, les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (quel que soit l'État d'immatriculation du véhicule) et utilisés en France pour effectuer des déplacements professionnels moyennant un remboursement des frais kilométriques. À cet égard, peu importent les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d'allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l'administration, etc.). Pour le calcul de la taxe, il est, tout d'abord, fait application des tarifs précités. Ensuite, une fois le tarif appliqué, vous bénéficiez d'un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels et établi comme suit : Nombre de km remboursés par la société | Pourcentage de la taxe à verser | | | | | | | | | | |
Concrètement, dès lors que le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 km au titre d'une période d'imposition, aucune taxe n'est due à raison de son véhicule. Enfin, après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15 000 euros est appliqué sur le montant total de la TVS due par la société en raison de l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants. Exemple
Une entreprise possède depuis le 1er janvier 2014 un véhicule mis en circulation le 30 juin 2009, fonctionnant au diesel, d'une puissance fiscale de 10 CV et émettant 230 grammes de CO2 par kilomètre. Le montant de TVS dû au titre de ce véhicule pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 est de 5705 euros, qui se décompose comme suit :
au titre de la première composante : 5405 euros (230 g de CO2/km x 23,5 € (tarif applicable aux véhicules émettant entre 200 et 250 de CO2/km)/4 (nombre de trimestres par année) x 4 (nombre de trimestres pendant lesquels le véhicule concerné a été possédé par l'entreprise pendant la période d'imposition) ; au titre de la seconde composante : 300 euros (montant annuel dû en application du tarif au titre des véhicules diesel mis en circulation de 2006 à 2010)/4 x 4 trimestres).
Notez-le
Les aménagements de la TVS qui concernent les véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation ne s'appliquent qu'à partir du 1er mars 2020. Dès lors, la taxe étant réglée trimestriellement, les règles ne s'appliqueront qu'à partir du troisième trimestre 2020. Etape
3 -
Faites le point sur vos obligations
La période d'imposition de la TVS est celle de l'année civile. Depuis 2018, la période d'imposition est annuelle, soit une déclaration et un paiement en janvier N+1 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre N et les modalités déclaratives dépendent du régime d'imposition de l'entreprise à la TVA : si l'entreprise relève d'un régime réel normal d'imposition en matière de TVA : elle doit télédéclarer et télépayer la taxe sur les véhicules des sociétés sur l'annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier ; si l'entreprise n'est pas redevable de la TVA : elle doit télédéclarer et télépayer la taxe sur les véhicules des sociétés sur l'annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier ; si l'entreprise relève d'un régime simplifié d'imposition : l'entreprise doit déclarer et payer la taxe sur les véhicules des sociétés au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier n° 2855-SD. Il n'existe pas de téléprocédure pour ce formulaire.
Les sociétés soumises à la TVS uniquement pour des véhicules pour lesquels elles remboursent les frais kilométriques à leurs salariés, mais pour lesquelles aucune imposition n'est due après application de l'abattement de 15 000 euros, n'ont pas à déposer de déclaration. Les modalités de paiement sont : titre interbancaire de paiement (TIP), chèque ou virement dans la limite de 30 000 euros ; espèces dans la limite de 300 euros ; télépaiement uniquement pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) ; par imputation d'une créance fiscale.
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| Le décompte des kilomètres, pour le calcul de la TVS due au titre des véhicules possédés ou utilisés par les salariés et dirigeants peut s'avérer complexe. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d'un même trimestre : dans ce cas, prenez en compte le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres pour la détermination du tarif applicable. De même, si le salarié ou le dirigeant achète ou loue un nouveau véhicule au cours d'un trimestre, il convient de prendre en compte, au titre de ce trimestre au cours duquel intervient ce changement de véhicule, celui avec lequel il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres. Autre exemple : pour la détermination du coefficient pondérateur, si le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours d'un trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, vous devez faire masse des kilomètres remboursés. | |
| Aucun rôle n'est dévolu aux représentants du personnel en la matière. | |
| Le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l'intérêt de retard et par une majoration de 10 % (en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours d'une mise en demeure). Le retard de paiement entraîne l'application de l'intérêt de retard (jusqu'en 2020 au taux de 0,20 % au lieu de 0,4 % par mois de retard) et une majoration de 5 %. Toutefois, cette amende n'est pas due lorsque la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement total de la taxe. L'intérêt de retard peut être réduit de 50 % (donc à 0,10 %) en cas d'erreurs ou omissions commises de bonne foi dans la déclaration à condition qu'elle ait été souscrite dans les délais. La réduction est toutefois subordonnée au dépôt spontané d'une déclaration rectificative, qui doit intervenir avant l'expiration du délai de reprise ainsi qu'au paiement des droits, intervenant en même temps que cette déclaration. | |
| Ne reportez pas sur la déclaration les véhicules possédés ou loués par les salariés et dirigeants dès lors que le montant des frais kilométriques n'excède pas le seuil des 15 000 km (même si vous êtes redevables de la TVS pour d'autres véhicules). Vous n'avez pas à souscrire de déclaration dans l'hypothèse où votre société n'est assujettie à la TVS qu'à raison des seuls véhicules des salariés et/ou dirigeants, pour lesquels elle rembourse des frais kilométriques, dès lors qu'elle n'en est pas redevable en raison de l'abattement de 15 000 euros. | |
| Comment faire pour connaître le taux d'émission de CO2 des véhicules ? Pour connaître ce taux d'émission de CO2, reportez-vous à la mention portée sous la rubrique référencée V7 de la carte grise du véhicule. Le cas échéant, à défaut de mention du taux d'émission de CO2 sur la carte grise, vous pouvez vous référer à la documentation technique du véhicule, qui est en principe fournie lors de l'acquisition, et qui doit mentionner le taux d'émission de CO2 mesuré lors de la réception. Enfin, dans l'absolu, si vous ne disposez pas de cette documentation technique, et en l'absence de mention du taux d'émission de CO2 sur la carte grise, il conviendra de se référer au taux conventionnel figurant sur le guide de l'ADEME, disponible sur le site Internet www.ademe.fr. Tous les véhicules loués sont-ils systématiquement soumis à la TVS ? Non. Les voitures qui sont louées par une société pour une courte durée, c'est-à-dire au maximum un mois, ne sont pas assujetties à la taxe. | |
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