|  L'usage de CDD successifs suppose que différents contrats se succèdent et que chaque contrat de travail ayant un motif précis soit signé à chaque fois (soit c'est le motif du CDD qui change, soit c'est le salarié). Il ne faut donc pas confondre les CDD successifs avec le renouvellement de CDD, qui a pour objet d'aménager le terme initial (c'est-à-dire la fin du contrat) de la relation contractuelle. Dans ce dernier cas, il s'agit du même contrat de travail, conclu pour le même motif, seul le terme est reporté. Par exemple, si vous effectuez un premier CDD de 2 mois pour surcroît temporaire d'activité et que ce surcroît n'est pas terminé au bout des 2 mois, vous avez la possibilité de le renouveler, au maximum deux fois. La loi encadre strictement et restreint l'usage des CDD afin de limiter les situations d'emplois précaires, notamment lorsqu'il s'agit de CDD successifs. Nous allons ici distinguer deux cas spécifiques : la succession sur un même poste de travail avec le même salarié ou un autre salarié ; celle sur un poste différent, avec le même salarié.
Quelles sont les règles à suivre ? Y a-t-il des délais de carence à respecter ? Cas
1 -
Utiliser des CDD successifs sur un même poste de travail avec un salarié différent
Pour limiter l'usage des CDD successifs, la loi vous impose le respect d'un délai minimal avant de pouvoir conclure un nouveau CDD pour occuper le même salarié ou un autre salarié sur un même poste. C'est ce qu'on appelle le « délai de carence ». Depuis le 24 septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul du délai de carence et les cas dans lesquels ce délai n'est pas applicable. Toutefois, le délai de carence ne pourra pas être écarté d'une manière globale, car les cas où il ne s'applique pas doivent être limités et clairement définis. Rien n'ayant encore été négocié dans le BTP sur ce point, ce délai est différent en fonction de la durée initiale du premier CDD (son ou ses deux renouvellement(s) inclus). Il se calcule comme suit : quand la durée du contrat est supérieure ou égale à 14 jours, le ou les deux renouvellement(s) inclus : le délai de carence est égal au tiers de cette durée ; quand elle est inférieure à 14 jours, le ou les deux renouvellement(s) inclus : le délai de carence est égal à la moitié de cette durée.
ExempleCDD renouvelé une fois, durée totale de 2 mois (61 jours) : il faudra attendre 1/3 x 61= 20,33 jours arrondis à 21 jours ouvrables avant de pouvoir refaire un CDD sur le même poste ; CDD de 10 jours : il faudra attendre 1/2 x 10 = 5 jours ouvrables avant de pouvoir refaire un CDD sur le même poste.
Précisions : pour le calcul de ce délai de carence, l'appréciation se fait en jours ouvrés (jours d'activité normale de l'établissement où est affecté le salarié) ; pour le calcul de la durée du contrat, l'appréciation se fait en jours calendaires (tous les jours de la semaine) ; la notion d'identité de poste de travail est appréciée en fonction :
de la nature des travaux confiés au salarié et non de la localisation géographique, de leur exécution par référence à l'ensemble des emplois nécessitant les mêmes qualifications professionnelles dans l'unité de travail.
Toujours en l'absence à l'heure actuelle de stipulation spécifique dans une convention ou accord de branche étendu du BTP sur ce point, vous n'avez pas à respecter ce délai de carence dans les cas suivants : nouvelle absence du salarié remplacé ; remplacement du chef d'entreprise, de son conjoint ou d'un associé non salarié ; emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir au CDD ; exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; emplois saisonniers (dont les tâches se répètent chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs) ; contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ; rupture anticipée du CDD du fait du salarié ; refus du salarié de renouveler son contrat ; rupture de la période d'essai d'un salarié sous CDD.
Cas
2 -
Recourir à des CDD successifs sur des postes de travail différents avec le même salarié
En principe, vous ne pouvez pas conclure immédiatement un autre CDD avec le même salarié dont le CDD vient de prendre fin. Il faut respecter un délai d'attente, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une interruption entre les deux CDD. En l'absence de disposition d'une convention ou d'un accord de branche étendu sur ce point à l'heure actuelle, il doit être suffisamment long pour éviter tout soupçon de fraude à la loi et que le nouveau CDD ne puisse être requalifié en CDI. Quelques jours suffisent pour un CDD de quelques semaines, augmentez la période d'interruption si la durée du CDD est plus importante. Ce délai d'attente peut par conséquent être inférieur au délai de carence de tiers-temps. Il n'y a pas de délai d'attente à respecter dans les cas suivants : attentionSi la conclusion de plusieurs CDD successifs avec le même salarié pour des motifs différents est autorisée, il y a toutefois un risque de requalification en CDI lorsque ces renouvellements s'effectuent sur une longue période, en fonction notamment des tâches à accomplir. En effet, si ces tâches sont identiques d'un CDD à l'autre, les juges peuvent en déduire qu'il y a occupation durable d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'est pas autorisé, et procèdent à la requalification. Ainsi, ont été requalifiés en CDI les CDD d'un salarié qui, durant près de 10 ans et avec peu d'interruptions, remplaçait presque toujours des salariés absents d'un même service, avec qualification et rémunération identiques. De même, ont été requalifiés 60 CDD sur 3 ans, séparés par de courtes périodes, car le salarié connaissait ses dates d'embauche au fur et à mesure des contrats, n'avait pas travaillé ailleurs durant 3 ans, étant ainsi à disposition constante de l'employeur, et parce que le CDD était un mode habituel de gestion du personnel dans l'entreprise. En revanche, n'ont pas été requalifiés 37 CDD sur une période de 4 ans et demi, dont 23 pour remplacements partiels de salariés absents, et les autres pour surcroîts temporaires d'activité, car aucun élément ne démontrait que l'intéressé occupait un emploi permanent. Cas
3 -
Conclure des CDD successifs sur un même poste avec un même salarié
La conclusion de plusieurs CDD successifs avec un même salarié est autorisée sans application d'un délai de carence, pour remplacer un salarié absent. Toutefois, si les CDD successifs sur le poste de travail conclus avec un seul et même salarié, et pour des tâches identiques, sont nombreux et étalés sur une longue période, vous risquez la requalification de ces contrats en CDI. En effet, le recours aux CDD de remplacement ne doit pas avoir pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Ont ainsi été requalifiés en CDI, les CDD d'un salarié qui, durant près de 10 ans (avec peu d'interruptions d'activité), remplaçaient presque toujours des salariés absents d'un même service, avec la même qualification et une rémunération identique. | | |
| N'oubliez pas le délai de carence en cas de succession de contrats avec un même salarié pour des motifs différents
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| Les membres du CSE effectuent le suivi des effectifs de l'entreprise, quel que soit le contrat utilisé. Ils disposent d'un droit d'alerte en cas de recours abusif au travail précaire et peuvent saisir l'inspection du travail.
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| Le non-respect des règles relatives au CDD est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et/ou d'un emprisonnement de 6 mois.
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| Apportez un soin tout particulier à la définition du poste de travail dans le contrat écrit
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| La loi limite-t-elle le nombre de CDD successifs ?
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C. trav., art. L. 1243-11, L. 1244-1 et L. 1244-2 (contrats successifs), L. 1244-3 (délai de carence entre CDD successifs), L. 1244-4 (absence de délai de carence entre CDD successifs), L. 1248-1 (sanctions pénales), L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 (requalification en CDI), L. 1242-2, 3° (définition de l'emploi saisonnier) 
Cass. soc., 19 janvier 1999, n° 96-42.884 (point de départ du délai de carence entre deux CDD successifs en cas de rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur) 
Cass. soc., 24 juin 2003, n° 00-42.766 (en cas de requalification en CDI, acquisition définitive par le salarié de l'indemnité de précarité perçue avant la requalification) 
Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-42.632 (un employeur ne peut pas recourir de façon systématique aux CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre) 
Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-43.385 (le salarié peut obtenir le paiement des salaires au titre des périodes situées entre les CDD s'il prouve qu'il était à disposition exclusive de l'employeur) 
Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882 (la requalification en CDI ne modifie pas les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail) 
Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-18.162 (le non-respect du délai de carence, quand il n'est pas autorisé par la loi, entraîne la requalification en CDI) 
Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-17.195 (l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque la relation se poursuit en CDI, notamment en cas de requalification d'un CDD) 
Cass. soc., 3 mai 2016, n° 12-12.256 (en cas de requalification du contrat, le salarié est réputé avoir exercé sous CDI depuis le 1er jour de son CDD irrégulier) 
Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.796 (des CDD conclus avec un même salarié pendant plusieurs années peuvent être requalifiés en CDI si le salarié est à disposition de l'employeur pendant la période) 
Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-18.336 (la conclusion de plusieurs CDD successifs pour remplacer un salarié absent est autorisée sans délai de carence) 
Cass. soc., 13 avril 2022, n° 21-12.538 (des CDD de remplacement conclus avec un même salarié pendant plusieurs années ne sont pas forcément requalifiés en CDI 
Conseil d'État, 4e et 1re ch. réunies, 27 avril 2022, n° 440521 (une convention ou un accord de branche étendu ne peuvent déroger à l'application d'un délai de carence que dans certains cas seulement) |
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