|  Depuis quelque temps, vous avez remarqué que la motivation d'un de vos salariés (pourtant performant d'habitude) s'est nettement dégradée. Après s'en être entretenu avec lui, il s'avère qu'il ne se plaît plus dans l'entreprise et souhaite en partir. Pour autant, il n'entend pas démissionner de peur de perdre ses allocations chômage. Un de vos collègues vous a parlé d'une nouvelle procédure pour rompre le contrat de travail « à l'amiable », sans dommages : la rupture conventionnelle individuelle. En quoi consiste-t-elle ? Pouvez-vous rompre tous les contrats de cette manière ? Devez-vous respecter des formalités particulières ? Etape
1 -
Déterminer si la rupture conventionnelle est applicable
La rupture conventionnelle individuelle doit résulter d'un accord commun entre le salarié et l'employeur ; aucune des deux parties ne doit l'imposer à l'autre. Vous ne pouvez procéder à ce type de rupture que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Toutefois, la rupture conventionnelle individuelle n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : d'un accord sur les conditions de travail, sur les emplois et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ; d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) (concerne les entreprises de plus de 50 salariés) ; ou d'un accord collectif portant sur la rupture conventionnelle collective (reportez-vous à l'onglet « Questions/réponses »).
Il est par ailleurs admis qu'une rupture conventionnelle puisse être conclue : avec un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou pendant un congé de maternité. Seules conditions : que le consentement du salarié ne soit pas faussé (absence d'erreur, de violence, d'altération des facultés mentales lors de la signature, etc.) et qu'il n'y ait pas eu de fraude ; dans un contexte de harcèlement moral, sauf si le salarié parvient à établir qu'il y a eu vice du consentement, c'est-à-dire qu'il se trouvait, à la date de signature de la convention, dans une situation de violence morale résultant du harcèlement moral et qu'il n'avait eu d'autre choix que d'accepter la rupture ; avec un salarié inapte après un accident du travail, sauf fraude ou de vice du consentement ; lorsque son consentement n'est pas vicié. L'absence de vice de consentement est vérifiée par l'inspection du travail.
En revanche, vous ne pouvez pas procéder à une rupture conventionnelle s'il est évident que le motif de la rupture est en réalité directement lié à des difficultés économiques et non inhérent à la personne du salarié. Enfin, la rupture conventionnelle n'est pas applicable en cas de convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail dans le cadre d'une mutation inter ou intragroupe. Etape
2 -
S'entretenir avec le salarié
Pour négocier les modalités de la rupture conventionnelle, vous devez vous entretenir avec votre salarié. Cet entretien peut se dérouler en une ou plusieurs fois. Au cours de celui-ci, votre salarié a le droit de se faire assister : soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (il peut s'agir d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou de tout autre salarié) ; soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative et disponible en mairie ou dans les sections d'inspection du travail.
La personne assistant le salarié aura pour mission de faciliter le dialogue et de permettre l'aboutissement rapide d'une rupture acceptée par les deux parties. S'il décide de se faire assister, le salarié doit vous en informer avant l'entretien. Vous pouvez alors également vous faire assister, en faisant appel : Vous devrez en informer votre salarié avant l'entretien, de préférence par écrit afin de pouvoir disposer d'une preuve si besoin (reportez-vous à la rubrique « À télécharger »). En pratique, si le salarié ne vous prévient pas de son intention de se faire assister mais vient finalement accompagné le jour de l'entretien, il semble difficile de lui refuser ce droit au motif qu'il ne vous en a pas informé à l'avance. Notez-le
La question s'est posée de savoir si le fait que l'employeur soit assisté d'un conseil lors de l'entretien, contrairement au salarié, remettait en cause la validité de la rupture conventionnelle. Cette assistance de l'employeur ne peut entraîner la nullité de la rupture que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien. Vous devez aussi informer votre salarié de la possibilité dont il dispose de prendre contact avec Pôle emploi pour envisager la suite de sa carrière. L'entretien peut se tenir pendant ou en dehors des heures de travail du salarié. Dans le cas où l'entretien aurait lieu pendant le temps de travail, les rémunérations du salarié et du collaborateur l'assistant doivent être maintenues. En revanche, si l'entretien a lieu en dehors des horaires habituels de travail du salarié, vous n'êtes pas tenu de rémunérer le temps consacré à l'entretien ni d'indemniser les salariés des frais engagés pour se rendre à cet entretien. Lors de l'entretien, vous devrez vous mettre d'accord sur : la date de rupture du contrat de travail ; le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ; la restitution à l'entreprise des avantages accordés au salarié (véhicule ou logement de fonction, ordinateur ou téléphone portable, etc.) ; le sort de la clause de non-concurrence.
Vous ne pourrez pas faire marche arrière sur ce qui a été décidé lors de l'entretien au risque de voir la rupture annulée pour vice du consentement. Ainsi, si vous vous mettez d'accord avec le salarié pendant l'entretien pour maintenir la clause de non-concurrence mais qu'au final, après la signature de la rupture vous renoncez à cette clause, le salarié pourra obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle. Etape
3 -
Formaliser l'accord par écrit
Une fois votre(vos) entretien(s) achevé(s), vous devez le(s) formaliser en signant une convention (reportez-vous à la rubrique « À télécharger »). Il s'agit d'un formulaire que vous devez, vous et votre salarié, dater et signer en trois exemplaires : un pour votre salarié, un autre pour vous et le dernier à envoyer à la DREETS pour homologation (reportez-vous à l'Étape 4). La convention de rupture devra comporter : le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (en toutes lettres), qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale, dont le barème est le suivant : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ou, si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par les conventions collectives du BTP ; la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
attention
Même si vous élaborez la convention de rupture sur Internet, vous devez, à l'issue de la saisie, imprimer la convention en trois exemplaires, la dater et la signer. Un exemplaire doit être remis à chacune des parties. Si le salarié ne dispose pas d'un exemplaire, la convention est nulle, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant le versement de dommages et intérêts au salarié. L'exemplaire doit être remis au salarié personnellement et non pas, par exemple, à un proche. De plus, elle doit intervenir juste après sa signature, avant la rupture du contrat de travail. À défaut, la rupture sera considérée comme nulle. Veillez également à dater la convention de rupture. En effet, dès lors que la date de signature n'est pas mentionnée sur la convention, elle est incertaine et ne permet donc pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation. La rupture conventionnelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Etape
4 -
Faire homologuer l'accord
Une fois la convention signée, afin que chacune des parties puisse éventuellement revenir sur sa décision, vous devez attendre un délai de 15 jours calendaires (c'est-à-dire prenant en compte tous les jours de la semaine) avant de faire la demande d'homologation. Bien entendu, la convention peut tout aussi bien être signée à l'issue de l'entretien. La partie qui souhaite se rétracter devra le faire savoir à l'autre avant la fin de ce délai, et seulement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Notez-le
Le courrier de rétractation peut être envoyé jusqu'au dernier jour du délai réglementaire. C'est la date d'envoi du courrier qui doit être prise en compte, et non sa date de réception. La rétractation n'a pas à être justifiée par l'une ou l'autre des parties. La rétractation n'est pas valable si elle est envoyée à l'Administration sans être signalée à l'autre partie. Une fois le délai de rétractation écoulé, vous (ou votre salarié) devez envoyer la demande d'homologation par télétransmission via le site www.telerc.travail.gouv.fr, onglet « Télétransmettre une demande ». Vous avez besoin : du numéro de votre demande d'homologation ; de votre SIRET ; du numéro de cotisant ou nom du salarié ; de votre adresse courriel.
Notez-le
Si une partie indique à l'autorité administrative ne pas pouvoir utiliser le téléservice, elle peut recourir au dépôt du formulaire. Après l'envoi, vous recevrez un mail de vérification avec notamment l'adresse électronique du service compétent pour le traitement de votre demande et un lien de confirmation de votre télétransmission. C'est en cliquant sur ce lien que votre demande de télétransmission sera validée et transmise au service compétent. Le directeur régional dispose de 15 jours ouvrables (tous les jours de la semaine hors dimanches et jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour la vérifier et l'approuver ; passé ce délai, si vous n'avez pas reçu de réponse, vous pourrez considérer l'homologation comme acquise. attentionLorsque la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé, vous devez demander l'autorisation (et non l'homologation) auprès de l'inspection du travail. L'inspection du travail met le salarié à même de lui présenter ses observations. À cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspection du travail dispose non pas de 15 jours, mais de 2 mois à compter de la réception de la demande pour procéder à une enquête contradictoire et se prononcer sur cette dernière. Son silence vaut rejet de la demande. En cas de refus d'homologation, une nouvelle convention de rupture peut être signée. Le salarié doit alors bénéficier d'un nouveau délai de rétractation de 15 jours. À défaut, la convention est nulle. Etape
5 -
Connaître les effets de la rupture
Le contrat de travail de votre salarié prend fin le jour fixé d'un commun accord dans la convention, au plus tôt le lendemain de l'homologation par la DREETS, explicite ou tacite (ou de l'autorisation pour l'inspection du travail s'il s'agit d'un salarié protégé). Il est possible d'un commun accord de différer la date de prise d'effet de la rupture au-delà de la date d'homologation de la convention, par exemple de 1 mois, afin de permettre le cas échéant au salarié de terminer un projet important sur lequel il s'est investi, ou de vous laisser le temps de procéder à un recrutement ou à une réorganisation. Vous devez respecter certaines formalités : remettre au salarié les documents de fin de contrat (certificat de travail, un exemplaire de l'attestation Pôle emploi, bulletin des congés payés, reçu pour solde de tout compte, synthèses épargne et prévoyance) et lui régler l'ensemble des éléments de rémunération dus à la date de la rupture (dernier salaire, remboursement de frais, le cas échéant, contrepartie financière de la clause de non-concurrence, etc.) ; attention
Les documents de fin de contrat ne doivent pas être adressés au salarié avant la décision relative à l'homologation, sous peine de voir la rupture conventionnelle requalifiée en licenciement non motivé.
lui régler le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Si votre salarié ne peut pas bénéficier d'une pension de retraite obligatoire, cette indemnité sera exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, dans les mêmes limites que l'indemnité classique de licenciement (reportez-vous à l'onglet « Questions-réponses »).
Du côté de votre salarié, la rupture conventionnelle lui ouvre droit aux allocations chômage. Enfin, il bénéficiera des garanties de portabilité pour la prévoyance et la complémentaire santé. Les parties disposent de 12 mois à compter de la date d'homologation pour saisir le conseil de prud'hommes pour d'éventuels litiges concernant la convention ou l'homologation. Néanmoins, en cas de fraude de l'employeur dans la mise en place d'une rupture conventionnelle, le point de départ du délai est reporté à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la fraude. | | |
| Ne confondez pas « rupture conventionnelle individuelle » et « contrat de sécurisation professionnelle » (CSP)
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| Les représentants du personnel ne jouent pas de rôle dans la rupture conventionnelle, sauf si le salarié demande à être assisté au cours de l'entretien par l'un d'eux.
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| Le non-respect de la procédure d'homologation ou du délai de rétractation peut être assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut le contester auprès du conseil de prud'hommes et, si l'entreprise a 11 salariés ou plus, vous pourriez alors avoir à le réintégrer ou lui verser des dommages et intérêts, variables de 1 à 20 mois de salaire selon son ancienneté, et à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté, dans la limite de 6 mois.
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| Prévoyez les conditions d'exécution du contrat pendant le délai de rétractation et la période d'homologation
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| Quelle différence y a-t-il entre une transaction et une rupture conventionnelle ?
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C. trav., art. L. 1237-11 (conditions de la conclusion de la convention), L. 1237-12 (sur les entretiens), L. 1237-13 (indemnité de rupture), L. 1237-14 (demande d'homologation), L. 1237-16 (exclusion de la rupture conventionnelle individuelle), L. 1237-19 à L. 1237-19-14 (rupture conventionnelle collective), R. 1237-3 (compétence pour l'homologation de la convention), R. 2421-12 (notification de la décision de l'inspection), R. 2421-4 et R. 2421-11 (délai de rendu de décision par l'inspection du travail), D. 1237-3-1 (téléservice obligatoire) 
Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865 (l'existence d'un litige entre les parties au contrat de travail n'exclut pas de recourir à une rupture conventionnelle, pour peu que le consentement de chaque partie soit libre) 
Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.208 (toute clause de renonciation à un recours en justice contenue dans une convention de rupture conventionnelle est nulle) 
Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-27.594 et n° 12-25.591 (le fait de ne pas informer le salarié qu'il peut se faire assister lors de l'entretien de rupture conventionnelle, ou encore qu'il a la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi, ne remet pas en cause la validité de la rupture) 
Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136 (une transaction peut être conclue postérieurement à l'homologation d'une rupture conventionnelle, sous certaines conditions) 
Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082 (une rupture conventionnelle peut être signée avec un salarié déclaré apte avec réserve) 
Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297 (une rupture conventionnelle peut être conclue pendant une période de suspension consécutive à un AT-MP) 
Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-16.372 (l'erreur du salarié provoquée par la transmission de renseignements erronés de l'employeur remet en cause la validité de la rupture conventionnelle) 
Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-21.979 (une rupture conventionnelle peut être signée le lendemain de l'entretien préalable de licenciement) 
Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.134 (le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle peut être contesté par le salarié même s'il ne conteste pas la validité de la rupture conventionnelle) 
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549 (une rupture conventionnelle peut être conclue postérieurement à un licenciement) 
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-15.551 (une procédure disciplinaire peut être engagée après que le salarié ait exercé son droit de rétractation à une rupture conventionnelle) 
Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149 (une rupture conventionnelle peut être conclue avec une salariée pendant le congé de maternité) 
Cass. soc., 9 juin 2015, n° 14-10.192 (il y a vice du consentement si l'employeur ne respecte pas les engagements pris lors de l'entretien) 
Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139 (une erreur commune de date ou une indemnité inférieure au minimum légal ne remettent pas en cause en soi la validité de la rupture conventionnelle) 
Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-13.830 (une rupture conventionnelle signée sous la contrainte et en raison de pressions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse) 
Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539 (articulation rupture conventionnelle, prise d'acte) 
Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212 (l'homologation de la convention de rupture est acquise si aucune décision administrative expresse n'est parvenue aux parties dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande) 
Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220 (la demande d'homologation de la convention de rupture ne peut pas être effectuée avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours) 
Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555 (inapplicabilité de la rupture conventionnelle en cas de convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail dans le cadre d'une mutation inter ou intragroupe) 
Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16.994 (report du point de départ du délai de contestation de 12 mois en cas de fraude de l'employeur) 
Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 14-20.323 (requalification en licenciement non motivé en cas de remise au salarié des documents de fin de contrat avant la décision d'homologation) 
Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035 (le courrier de rétractation peut être envoyé jusqu'au dernier jour du délai) 
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-10.963 (remise de la convention de rupture au salarié) 
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.852 (altération des facultés mentales du salarié et nullité de la convention de rupture) 
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273 (remboursement des sommes perçues par le salarié en cas de nullité de la rupture conventionnelle) 
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830 (nouveau délai de rétractation en cas de seconde convention de rupture) 
Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-19.860 (remise de la convention de rupture au salarié avant la rupture du contrat) 
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.586 (la convention de rupture doit être datée et signée) 
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767 (rupture conventionnelle avec un salarié inapte suite à un accident du travail) 
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901 (assistance de l'employeur à l'entretien préalable) 
Décret n° 2021-1639, du 13 décembre 2021 (demande d'homologation à effectuer sur la plateforme TeleRC) 
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103 (l'indemnité de rupture conventionnelle est due même lorsque le salarié décède avant la date de rupture du contrat de travail) 
Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-21.345 (la convention de rupture est nulle si le salarié prouve qu'il était dans une situation de violence morale du fait d'un harcèlement moral lors de la signature) 
Conseil d'État, 13 avril 2023, n° 459213 (des faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale ne font pas obstacle à une rupture conventionnelle, sauf s'ils ont vicié le consentement du salarié protégé) |
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