|  Un de vos salariés a été victime d'un accident du travail et la CPAM vous informe qu'il a engagé à votre encontre une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pourquoi parle-t-on de « faute inexcusable » ? Parce votre responsabilité civile en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle fonctionne de façon particulière. En effet, seule la reconnaissance de votre faute inexcusable ouvre la possibilité pour la victime d'obtenir réparation de tous ses préjudices. Quelles sont les conséquences ? Comment réagir ? Etape
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Le fondement de votre responsabilité civile en cas d'AT/MP
La responsabilité civile a pour objet la réparation du préjudice causé. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Ces articles régissent la responsabilité civile personnelle de tout un « chacun » ainsi que la responsabilité civile des chefs d'entreprise en cas d'AT/MP, au titre de la responsabilité des « personnes dont on doit répondre ». Vous vous acquittez de votre responsabilité civile par le biais : de la branche AT/MP de la Sécurité sociale qui sert d'intermédiaire entre vous et vos salariés pour le versement des prestations ; des décisions des juridictions fixant le montant des indemnités en cas de reconnaissance de votre « faute inexcusable ».
Etape
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L'indemnisation des victimes d'AT/MP
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation des victimes comprend : les prestations versées par la Sécurité sociale : indemnités journalières, remboursement de frais médicaux, de transport, rentes d'incapacité, capital décès, rentes aux veuves et orphelins, prime de réorientation professionnelle, rééducation fonctionnelle, reclassement, frais d'appareillage, frais de tierce personne ; les indemnités complémentaires prévues par le code de la Sécurité sociale en cas de faute inexcusable et avancées à la victime par la Sécurité sociale : une majoration de la rente d'incapacité, l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; les indemnités destinées à s'assurer que le salarié a reçu l'indemnisation de son entier préjudice, et qui ne sont pas mentionnées dans le code de la Sécurité sociale : frais d'aménagement de son logement, changement et aménagement de son véhicule, préjudice sexuel, perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, préjudice exceptionnel lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes (catastrophes naturelles ou industrielles, attentats, préjudice scolaire suite aux modifications successives d'orientation nécessitées par le handicap de la victime, etc.), préjudice subi envers l'enfant à naître résultant du décès accidentel de son père. Elles sont fixées par le tribunal judiciaire et versées à la victime par la CPAM, qui en demandera le remboursement à l'employeur.
En l'état actuel de la jurisprudence, reste toutefois exclue l'indemnisation de la perte de droits à retraite de salariés licenciés suite à un accident du travail. Notez-le
La rente d'incapacité majorée ne répare plus le déficit fonctionnel permanent (le handicap dans la vie quotidienne après la consolidation). La victime peut ainsi percevoir, en complément de la majoration de rente, une indemnité distincte à ce titre. Etape
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La définition de la faute inexcusable
La faute inexcusable est « un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur quand celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Le salarié ou ses ayants droit doivent apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le supprimer. Exemples de fautes inexcusablesUn salarié qui travaille sur une échelle, tombe et reste handicapé. Un employeur du Bâtiment ne peut ignorer le risque de chute de hauteur qui est le risque majeur de la profession. L'échelle n'étant pas toujours un équipement conforme à la règlementation pour travailler en hauteur en toute sécurité, le salarié n'aura pas de mal à établir que son employeur avait conscience du danger et ne lui avait pas fourni un équipement de travail approprié ; une salariée qui nettoie le sol d'un bâtiment tombe dans le vide en franchissant le seuil d'une porte ouvrant sur un quai de chargement. L'employeur, qui avait conscience du danger, comme le démontrent le cahier des charges et les panneaux de signalisation, n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les portes restent fermées pendant les travaux de nettoyage ; un menuisier-charpentier salarié a été grièvement blessé lors d'une chute. Aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était disponible sur le chantier, mais tous se trouvaient au dépôt. L'employeur, qui avait évalué les travaux à réaliser avec le client, n'a pas veillé à la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité appropriés pour ses ouvriers qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres ; un salarié se suicide sur son lieu de travail, 4 mois après que l'employeur l'eut changé d'affectation comme le préconisait le médecin du travail. La faute inexcusable de l'employeur est malgré tout retenue, car les recommandations de changement d'affectation du médecin n'ont été suivies qu'après un délai de 2 mois, que la précédente affectation avait été faite sans que le salarié ait les connaissances requises pour le poste et sans qu'il ait reçu de formation, qu'il y rencontrait des difficultés telles qu'il avait été hospitalisé, que l'employeur était donc responsable de l'état dépressif qui avait conduit au suicide ; un salarié se dispute violemment avec un collègue. L'employeur, qui a connaissance des répercussions de l'altercation sur la santé du salarié, ne prend toutefois aucune mesure immédiate. Le simple fait d'organiser une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés n'a pas été considéré comme suffisant pour assurer la sécurité et la santé du salarié ; un salarié est victime d'un accident du travail à la suite de manutentions de charges lourdes alors que le médecin du travail les avait contre-indiquées. Le fait que l'avis du médecin du travail comportait des restrictions démontre que l'employeur, qui en avait connaissance, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la victime ; un salarié est victime d'un AT mortel alors qu'il exécutait seul des travaux de finalisation sur un chantier. L'employeur n'a vérifié ni si le chantier était terminé, ni les conditions dans lesquelles le salarié allait y intervenir.
En revanche, le fait qu'un salarié ait été surpris par le déclenchement d'une alarme dont il ignorait le code de désactivation ne permet pas de démontrer que celle-ci, par son intensité et/ou sa durée, constituait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience. Les mesures de prévention adoptées seront toutefois prises en compte pour apprécier le respect de son obligation de sécurité de résultat. Par exemple, l'employeur est considéré comme ayant respecté son obligation de sécurité dans les cas suivants : il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le Code du travail et, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il prend les mesures immédiates propres à le faire cesser ; à la suite de l'agression d'un salarié par un tiers, il met immédiatement en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l'auteur de l'agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l'entreprise et en invitant le salarié à déposer plainte ; lorsque l'inaptitude physique du salarié a pour seule cause la propre violence de ce dernier à l'encontre d'un collègue, l'employeur, ne pouvant pas anticiper un tel risque, intervient personnellement pour faire cesser l'altercation ; dès qu'il en a connaissance, il fait réparer rapidement les avaries constatées sur un véhicule de sorte qu'il soit déclaré apte à la circulation et que le salarié ne soit pas exposé à une mise en danger de son intégrité physique ; dès qu'il a connaissance d'un harcèlement sexuel allégué, il cesse de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue, et informe l'inspection du travail.
Si l'employeur ne prend pas toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés, ou si les mesures prises sont inefficaces, il peut voir sa responsabilité engagée. Par exemple, lorsqu'un salarié, souffrant de stress professionnel, est victime d'un malaise sur son lieu de travail. Notez-le
L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité, doit également répondre des agissements des personnes qui exercent une autorité sur les salariés. Par exemple, des faits de discrimination et une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur peuvent être retenus dans le cas d'une salariée victime d'une insulte à connotation sexiste devant un autre salarié qui était son tuteur et qui n'a pas réagi. Enfin, la faute inexcusable est présumée dans les 2 cas suivants : pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il s'agit d'une présomption simple ; pour les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il s'agit dans ce cas d'une présomption irréfragable. Par exemple, la victime d'un accident du travail transmet à son employeur une lettre de menaces, reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l'entreprise. Le salarié est considéré comme ayant signalé à son employeur le risque d'agression auquel il était exposé. En revanche, les courriels adressés à la responsable RH et au CSE, faisant seulement état de conflits avec la hiérarchie, ne correspondent pas au signalement d'un risque matérialisé.
attention
En ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance psychologique exprimée par son salarié et matérialisée par des circonstances objectives, l'employeur manque à son obligation de sécurité, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. Etape
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La procédure de reconnaissance de la faute inexcusable
La victime ou ses ayants droit informent la CPAM de leur intention d'invoquer la faute inexcusable de leur employeur. Notez-le
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime de l'accident du travail, et non à l'encontre de la société dans laquelle la victime avait été mise à disposition. La CPAM organise une réunion de conciliation au cours de laquelle, la victime fait connaître ses prétentions à indemnisation de ses préjudices et l'employeur fait savoir s'il accepte de concilier sur ces bases. Si la CPAM refuse d'organiser cette réunion, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être directement portée devant le tribunal judiciaire, sans saisine préalable de la commission de recours amiable. En l'absence de conciliation entre les parties lors de la réunion, le débat est renvoyé devant le tribunal. Celui-ci peut ordonner une expertise médicale pour apprécier les préjudices. Le tribunal se prononcera sur : la reconnaissance de la faute inexcusable ; l'évaluation des préjudices complémentaires réglés par la Sécurité sociale ; l'évaluation des préjudices complémentaires non pris en charge par la Sécurité sociale.
Les réparations seront dans tous les cas avancées par la CPAM qui en demandera le remboursement auprès de l'employeur. Notez-leMême si la décision de prise en charge du sinistre est déclarée inopposable à l'employeur, parce que la procédure est irrégulière, la CPAM sera en droit de récupérer auprès de celui-ci, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités qu'elle a versés. En revanche, si une décision de justice définitive reconnaît que l'accident ou la maladie n'a pas un caractère professionnel, les compléments de rentes et indemnités versés au salarié ne pourront pas être récupérés auprès de l'employeur par la CPAM. Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une société dépourvue de personnalité juridique (par exemple, radiée du RCS). | | |
| Ne manquez pas de vous prémunir contre le risque de faute inexcusable
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| Les représentants du personnel participent à l'analyse des risques de l'entreprise et peuvent proposer des actions de prévention.
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| Elles sont financières. Les prestations et indemnités complémentaires sont versées par la Sécurité sociale mais celle-ci vous présentera la demande de remboursement. La majoration de la rente due à la faute inexcusable est calculée d'après le salaire annuel effectivement perçu par la victime, sans plafonnement, et vous remboursez à la CPAM un capital évalué par cette dernière en fonction d'un barème fixé par arrêté.
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| Assurez-vous
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| Y a-t-il identité entre la faute pénale et la faute inexcusable ?
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C. trav., art. L. 4131-4 et L. 4154-3 (présomptions faute inexcusable) 
CSS, art. L. 452-1 à L. 452-5 (faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur), L. 453-1 (faute inexcusable de la victime), L. 431-1 (prestations prises en charge par la sécurité sociale), L. 452-3 (prestations complémentaires prises en charge par l'employeur) 
C. civ., art. 1240 à 1242 (responsabilité civile) 
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 (définition de la faute inexcusable) 
C. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC (indemnisation de l'entier préjudice) 
Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-18.366 (la faute inexcusable peut résulter du seul fait pour l'employeur de ne pas avoir vérifié la conformité de l'échafaudage aux règles en vigueur avant son utilisation, ou le port effectif des équipements de protection individuelle par les ouvriers) 
Cass. 2e civ., 16 décembre 2011, n° 10-26.704 (la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pas veillé à ce que ses salariés emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques) 
Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-15.503 (la faute inexcusable peut être reconnue indépendamment de la faute pénale) 
Cass. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310 (le préjudice lié à la perte de droits à retraite n'est pas indemnisé) 
CE, 9 novembre 2015, n° 342468 (action de l'employeur contre l'État) 
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015 (la CPAM peut récupérer sur l'employeur les sommes versées après reconnaissance de sa faute inexcusable, même si la procédure de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute est irrégulière) 
Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687 (le préjudice subi envers l'enfant à naître résultant du décès accidentel de son père peut faire l'objet d'une réparation) 
Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 17-12.567 (la CPAM ne peut pas récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue les sommes versées à la victime d'un accident ou d'une maladie reconnus non professionnels) 
Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460 (en cas de décision faisant suite à un recours de la victime, la CPAM ne peut récupérer auprès de l'employeur que le montant de la majoration de rente correspondant au taux d'IPP initial) 
Cass. 2e civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712 (la condamnation définitive de l'employeur pour homicide involontaire implique la reconnaissance de sa faute inexcusable) 
Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985 (manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une altercation entre salariés se reproduise) 
Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.890 (un employeur ne manque pas à son obligation de sécurité en réagissant rapidement et en procédant immédiatement à la réparation d'un véhicule dès qu'il a connaissance du risque auquel est exposé son salarié) 
Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.620 (si la CPAM n'organise pas la réunion de conciliation, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est directement portée devant le tribunal) 
Cass., ass. plénière, 5 avril 2019, n° 18-17.442 (le salarié justifiant d'une exposition à l'amiante peut solliciter la réparation de son préjudice d'anxiété même si l'entreprise ne figure pas sur la liste des établissements à risques) 
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.175 (la faute inexcusable de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident pour engager sa responsabilité) 
Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.868 (la majoration de rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée d'après le salaire annuel effectivement perçu par la victime) 
Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.172 (le fait que l'avis du médecin du travail comporte des restrictions médicales démontre que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié) 
Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-10.352 (les salariés mis à disposition peuvent agir contre leur employeur pour manquement à l'obligation de sécurité lorsque le contrat de sous-traitance s'est exécuté dans un établissement à risques) 
Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 (les mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur ne doivent pas être inefficaces, sinon sa faute inexcusable pourra être reconnue) 
Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-10.479 (le comportement imprudent du salarié n'a pas d'incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur) 
Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-13.317 (le salarié qui n'a pas contesté le refus de prise en charge de sa maladie à titre professionnel est recevable à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur) 
Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-13.494 (ne constitue pas un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience, le fait pour un salarié d'avoir été surpris par une alarme dont il ignorait le code de désactivation) 
Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-23.796 (respecte son obligation de sécurité, l'employeur qui, dès qu'il a connaissance du harcèlement sexuel, cesse de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue) 
Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 20-18.245 (la mise en place d'une autoformation en ligne peut caractériser une faute inexcusable) 
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947 (la rente majorée ne répare plus le déficit fonctionnel permanent) 
Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312 (le salarié exposé à l'amiante dans l'entreprise utilisatrice peut lui demander réparation du préjudice d'anxiété) 
Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-14.824 (le préjudice d'anxiété est caractérisé en cas d'exposition à l'amiante et d'un suivi médical post-exposition ayant donné lieu à un résultat significatif) 
Cass. soc., 24 mai 2023, n° 21-17.536 (le salarié peut obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, même si sa demande est antérieure à l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA) 
Cass. 2e civ., 1er juin 2023, n° 21-22.303 (si l'accident de l'intérimaire résulte de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la CPAM récupère les sommes auprès de l'ETT) |
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