|  Véritable source d'informations pour les salariés de l'entreprise, c'est également un des chevaux de bataille de l'inspection du travail qui demandera systématiquement, lors d'un contrôle, à voir les affichages obligatoires et le respect des mentions devant y figurer. Si la lisibilité a son importance, l'aspect n'est toutefois pas réglementé et vous pouvez choisir entre des affiches toutes prêtes ou des documents conçus en interne, ces derniers étant toutefois plus faciles à mettre à jour en cas d'évolution de la réglementation. Il faut noter que l'obligation d'affichage a été remplacée dans de nombreux cas par celle d'une communication par tout moyen aux salariés. Etape
1 -
Les affichages généraux
Vous devrez obligatoirement porter à la connaissance de vos salariés par voie d'affichage les informations suivantes : les nom et coordonnées de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour l'entreprise, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'inspection du travail. Lieu d'affichage : dans les locaux normalement accessibles aux salariés ; lesnoms et coordonnées du service de de prévention et santé interentreprises auquel vous êtes affilié. Lieu d'affichage : dans les locaux normalement accessibles aux salariés ; les coordonnées de la Mission de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité du Défenseur des droits dont le n° de téléphone du service d'accueil téléphonique : 09 69 39 00 00 ; l'horaire collectif de travail : l'horaire signé et daté par le chef d'entreprise doit mentionner les heures où commencent et finissent chaque période de travail, les heures et périodes de repos ainsi que les temps de pause et les coupures. Les modes particuliers d'organisation de la durée du travail devront également faire l'objet d'un affichage. Ainsi, en cas :
d'horaires individualisés avec alternance de plages horaires mobiles et de plages horaires fixes, vous devrez afficher les durées et horaires de ces plages, de modulation, le programme indicatif de la modulation devra être affiché dans les locaux où celle-ci s'applique, d'organisation du travail par cycles, vous devrez afficher le nombre de semaines du cycle appliqué et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine comprise dans ce cycle, d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, vous aurez le choix de communiquer la liste nominative des salariés composant les équipes, soit par affichage dans les mêmes conditions que l'horaire collectif, soit par un registre tenu à disposition de l'inspection du travail et des représentants du personnel.
Toute modification de l'horaire affiché doit être affichée dans les mêmes conditions. Les affiches doivent être visibles dans tous les lieux de travail où les horaires de travail s'appliquent (bureaux, ateliers, baraques de chantier), y compris dans les établissements où le personnel est détaché ; le lieu de consultation du document unique d'évaluation des risques : il doit être tenu à la disposition des travailleurs et des représentants du personnel. Un avis doit mentionner le lieu, les heures et les modalités selon lesquelles les salariés peuvent procéder à sa consultation ; l'interdiction de fumer et de vapoter – local fumeurs : il convient d'afficher la signalétique spécifique autant de fois que nécessaire et dans tous les locaux fermés susceptibles d'accueillir des personnes, de l'entreprise ou non. Dans le même sens, les emplacements fumeurs doivent également être signalés par les affiches prévues par la loi :
panneaux « emplacement fumeurs » : l'accès aux espaces fumeurs est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Doit être indiqué par ailleurs le numéro de téléphone de « Tabac info services » : 39 89, panneaux « interdiction de fumer » : la signalétique doit intégrer le numéro de téléphone de « Tabac info services » 39 89, ainsi que la mention « poursuites judiciaires ». Doivent enfin être affichées les conditions d'utilisation, le cas échéant, d'un espace « vapoteur » ;
les coordonnées des secours d'urgence (SAMU, pompiers, gaz, électricité, police, gendarmerie, centre antipoison, etc.). L'idée est de concentrer en un même lieu l'ensemble des informations permettant une réaction rapide en cas de sinistre et de joindre le centre de secours approprié sans devoir chercher le numéro de téléphone correspondant. L'affiche doit être apposée dans les locaux normalement accessibles aux salariés ; lesconsignes incendie : l'affichage des consignes incendie est obligatoire dans chaque local où sont présents plus de 5 salariés, dans chaque local où sont entreposés ou manipulés des produits inflammables, dans chaque local et chaque dégagement desservant un groupe de locaux. Il doit indiquer :
la localisation du matériel d'extinction et de secours, l'identité des personnes chargées de mettre en oeuvre le matériel ainsi que celles chargées de diriger l'évacuation du personnel, les moyens d'alerte et l'identité des personnes chargées d'appeler les sapeurs-pompiers dès le début de l'incendie, l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours de premier appel, le rappel que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Etape
2 -
Les affichages particuliers
Dans les entreprises concernées, notamment en raison de leur effectif, devront également être affichés :
le nom des membres du CSE, ainsi que l'emplacement habituel de leur lieu de travail, et leur participation à une ou plusieurs commissions du comité. L'affiche est apposée dans les locaux affectés au travail ; les systèmes de vidéo surveillance et les endroits où sont installées les caméras ; en l'absence d'institution représentative du personnel, le plan social élaboré dans le cadre du licenciement économique d'au moins 10 personnes dans une même période de 30 jours. L'affiche est apposée dans les locaux affectés au travail ; date de reprise du travail pour les salariés mis en chômage-intempéries. L'avis est apposé au siège, au bureau, ou à l'entrée du chantier ; lutte contre le travail clandestin : l'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage peut se faire sur un panneau, ou de manière synthétique sous la forme d'un code bidimensionnel, gratuit et généré par un dispositif numérique sécurisé, dont les indications sont lisibles de la voie publique ; marchandage : lorsque le sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal fait exécuter des travaux dans les ateliers ou sur les chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit afficher le nom et l'adresse de la personne de laquelle il tient les travaux. L'affiche doit être apposée dans chaque atelier et sur chaque chantier ; consigne incendie : pour les entreprises de plus de 50 salariés : dans chaque local dont l'effectif est supérieur à 5 personnes, dans chaque local où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations inflammables, dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
L'affiche doit indiquer notamment le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local, les personnes chargées de le mettre en action, les personnes chargées de diriger l'évacuation des salariés, les mesures liées à la présence de personnes handicapées, les moyens d'alerte, les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers, les coordonnées du service de secours de premier appel. Il est également important de mettre en place une signalisation des locaux stockant des produits chimiques dangereux, et d'indiquer sur tout récipient ou sac le nom des produits qu'il contient et les dangers que présente leur emploi. Enfin, les maîtres d'ouvrage des grands chantiers de Bâtiment ou génie civil (chantiers de plus de 1000 hommes par jour) qui font appel à des salariés détachés ont une obligation d'affichage. L'affiche doit préciser la règlementation française applicable concernant : la durée du travail ; le salaire minimum ; l'hébergement ; la prévention des chutes de hauteur ; les équipements individuels obligatoires ; l'existence du droit de retrait.
Etape
3 -
Les affichages remplacés par une communication par tout moyen
Certaines obligations d'affichage peuvent être remplacées par une communication aux salariés par tout autre moyen (messagerie, intranet, etc.). Sont concernées par cette possibilité les informations suivantes : le texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal relatifs à l'interdiction des discriminations, dont les salariés peuvent être informés par tout moyen, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ; le texte des articles 222-33, 222-33-1-1 et 222-33-2 du Code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel, comportements sexistes et outrage sexiste et sexuel, ainsi que les actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement sexuel, les coordonnées des autorités compétentes et le nom du référent harcèlement sexuel ; l'avis de lancement d'une procédure préélectorale précisant la date du premier tour de l'élection, qui ne peut intervenir plus de 45 jours après la diffusion de l'information, l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral, et les résultats des élections. L'information donnée aux salariés concernant l'organisation des élections et le PV éventuel de carence devra être faite par un moyen permettant d'établir une date certaine ; en cas de licenciement économique, la liste des postes disponibles en vue du contrôle du respect de la priorité de réembauche des salariés licenciés, le plan de sauvegarde de l'emploi-PSE (seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés sans CSE), et la décision de validation du PSE par la DREETS avec les voies et délais de recours ; le règlement intérieur ; l'avis comportant l'intitulé des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition des salariés et les modalités de consultation ; les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés ne bénéficiant pas du repos hebdomadaire dominical entier (soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel légal). Au préalable, l'employeur adresse à l'inspection du travail cette information et ses modalités de communication ; la copie de l'information transmise à l'inspection du travail en cas de suspension du repos hebdomadaire ; les dispositions relatives à l'égalité de rémunération femmes-hommes (C. trav., art. L. 3221-1 à L. 3221-7, R. 3221-2 et R. 3222-3), qui doivent être portées à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et aux candidats à l'embauche ; la liste nominative des membres du CSE ; la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle l'employeur est affilié ; l'ordre des départs en congés payés, qui doit être communiqué à chaque salarié un mois avant son départ ; le PV de résultat du vote d'approbation par les salariés des accords d'entreprise ; la procédure interne de recueil et de traitement des signalements des lanceurs d'alerte (50 salariés et plus) : canal de réception des signalements, désignation des personnes pouvant les traiter, garanties.
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| Ne négligez pas l'affichage pour réduire les coûts
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| Il n'y a pas lieu d'informer ou de solliciter l'avis des représentants du personnel sur l'affichage proprement dit.
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| Chaque défaut d'affichage est assorti d'une sanction sous forme d'amende, sachant qu'il peut être dressé dans certains cas autant de contraventions que de salariés qui n'ont pu bénéficier de l'affichage.
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| Utilisez l'affichage comme vitrine de l'entreprise
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| Les obligations relatives à l'affichage peuvent-elles être remises en cause compte tenu de l'augmentation du télétravail ?
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C. trav., art. L. 1152-4 (information en matière de harcèlement) L. 1233-49 (information sur le plan social), R 1321-1 (règlement intérieur), L. 2262-5 et R. 2262-3 (information sur les accords collectifs), D. 3141-6 (ordre des départs en congé), D. 3141-28 (caisse de congés payés), L. 2314-4 (information de la préparation des élections RP), L. 3171-1 et D. 3171-2 à D. 3171-7 (horaires de travail), R. 3173-1 (transmission à l'inspection du travail des horaires de travail), D. 4711-1 et R. 4741-3 (coordonnées SPST, inspection du travail et secours, et sanctions), L. 1142-6 (discriminations), L. 3221-1 à L. 3221-7, R. 3221-2 et R. 3222-3 (égalité de rémunération entre les femmes et les hommes), R. 4121-4 (document unique), R. 4227-37 (affichage de la consigne incendie), R. 2314-22 (membres du CSE), D. 5424-21 (reprise du travail pour les salariés en chômage-intempéries), R. 8221-1 et R. 8224-1 (affichage sur chantier et lutte contre le travail clandestin), D. 8232-1 et R. 8234-1 (marchandage) 
C. pén., art. 225-1 à 225-4 (discriminations), 222-33 (harcèlement sexuel), 222-33-1-1 et 222-48-5 (délit d'outrage sexiste et sexuel), 222-33-2 à 222-33-2-2 (harcèlement moral) 
CSP, art. R. 3512-2 et R. 3512-7 (interdiction de fumer et signalisation), L. 3513-6, R. 3513-2 et R. 3513-3 (interdiction de vapoter et signalisation), R. 3515-2 à R. 3515-8 (sanctions) 
Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 (information sur les procédures de recueil et de traitement des signalements des lanceurs d'alerte) |
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