|  Vous envisagez d'embaucher un apprenti dans la perspective de le former avant un éventuel contrat à durée indéterminée (CDI). Vous hésitez entre un jeune de 16 ans et un autre de 20 ans qui a déjà suivi un premier apprentissage chez un autre employeur. Vous vous interrogez sur le montant des rémunérations à verser, d'autant plus qu'elles sont réglementées et varient selon les situations. Le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée (CDD) signé avec un jeune de 16 à 29 ans révolus pour en principe 6 mois à 3 ans maximum (4 ans si l'apprenti est reconnu handicapé et que son état de santé le nécessite) selon le diplôme préparé. S'il possède les mêmes droits et obligations que les autres salariés, sa rémunération répond toutefois à des règles spécifiques. Il est également possible de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée indéterminée. Cas
1 -
Rémunération de l'apprenti qui conclut avec vous son 1er contrat
Montant de sa rémunération La rémunération varie selon l'année contractuelle (année d'exécution du contrat), l'âge de l'apprenti et sa progression dans le cycle de formation. L'accord national de branche relatif au statut de l'apprenti dans le BTP signé par les partenaires sociaux le 8 février 2005 fixe les minima nationaux comme suit : Barème BTP (accord du 08/02/05 étendu le 10/08/05) au 1er janvier 2021 pour 35 heures hebdomadaires | Année | Âge de l'apprenti | - de 18 ans | de 18 à 20 ans | 21 ans à 26 ans | 26 ans et + | 1re année | 40 %, soit 621,83 €* | 50 %, soit 777,29 € | 55 %, soit 855,02 €** | 100 % | 2e année | 50 %, soit 777,29 € | 60 %, soit 932,75 € | 65 %, soit 1010,48 €** | 3e année (si apprentissage prévu en 3 ans initialement) | 60 %, soit 932,75 € | 70 %, soit 1088,21 € | 80 %, soit 1243,66 €** |
* Prenant en compte le SMIC au 1er janvier 2021, soit 1554,58 € /mois et 10,25€/heure, majorations pour heures supplémentaires non comprises. ** Le pourcentage minimal doit être appliqué sur le montant le plus élevé entre le SMIC et le SMC correspondant au poste occupé par l'apprenti dans l'entreprise. Modification de sa rémunération La rémunération de l'apprenti est modifiée dans les cas suivants : changement d'année de formation : le changement de taux s'effectue chaque année, à la date anniversaire du début du contrat. Ainsi, si un contrat débute le 5 septembre de l'année N, la 1re année se termine le 4 septembre de l'année N+1 et le taux de rémunération de la 2e année s'appliquera à partir du 5 septembre de l'année N+1 ; changement de tranche d'âge : lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ou 21 ans, le taux de rémunération change le 1er jour du mois qui suit son anniversaire. Ainsi, lorsqu'il a 18 ans un 15 septembre, le taux de rémunération de la tranche 18/20 ans s'appliquera à partir du 1er octobre.
ExempleVous signez un contrat du 10 septembre de l'année N au 31 août de l'année N+2 avec un apprenti né le 15 septembre 2001, et vous appliquez le barème minimum. Il passe en 2e année le 10 septembre de N+1 et a 18 ans le 15 septembre de N+1. Il y a donc deux changements de taux successifs : l'un lié au changement d'année, le 10 septembre, l'autre lié au changement de tranche d'âge, le 1er octobre. Rémunération 1re année, du 10 septembre de N au 9 septembre de N+1 : 40 % du SMIC (taux des moins de 18 ans en 1re année). Rémunération 2e année : du 10 septembre au 30 septembre de N+1, 50 % du SMIC (taux des moins de 18 ans en 2e année) ; du 1er octobre de N+1 au 31 août de N+2, 60 % du SMIC (taux des 18-20 ans en 2e année).
Cas
2 -
Rémunération de l'apprenti qui conclut successivement plusieurs contrats
Vous étiez son précédent employeur au titre du précédent contrat Sa rémunération doit être au moins égale à celle de la dernière année du contrat précédent, sauf si l'application de la rémunération en fonction de son âge (cf. tableau) est plus favorable. En revanche, si le diplôme préparé est d'un niveau supérieur à celui du précédent diplôme ou dans le cadre d'une mention complémentaire, sa rémunération sera alors majorée de 15 %. Tel est le cas par exemple en cas de formation complémentaire ou connexe (CAP connexe, Mention Complémentaire - après 2 ans de contrat) OU de formation d'un niveau supérieur (préparation d'un Bac pro suite à l'obtention de son CAP). Exemple
Un apprenti a signé avec vous un 1er contrat de 1 an du 1er septembre de N au 31 août de N+1 pour préparer un CAP. Ayant eu 18 ans le 15 janvier de N+1, il devait percevoir 50 % du SMIC du 1er février au 31 août de N+1.
Vous lui avez accordé de votre propre initiative 55 % du SMIC du 1er juillet au 31 août de N+1. Vous signez avec lui un nouveau contrat pour préparer un Bac pro. Sa rémunération sera au moins égale à 55 % + 15 % du SMIC puisque le nouveau contrat vise un diplôme de niveau supérieur soit 70 % du SMIC pour les 2 années (sauf changement de tranche d'âge plus favorable). Vous n'étiez pas le précédent employeur Sa rémunération doit être au moins égale au minimum auquel il pouvait prétendre lors de la dernière année du contrat précédent (sauf, là encore, si la rémunération en fonction de l'âge est plus favorable). Certaines majorations du précédent salaire (majoration conventionnelle dans un autre secteur professionnel que le vôtre, majoration sur la seule initiative de l'employeur précédent) ne s'imposent pas à vous (voir tableau ci-dessous). ExempleÀ l'issue d'un contrat de 2 ans, un apprenti de 20 ans conclut avec vous un 2d contrat : Rémunération de dernière année de son contrat précédent | Rémunération minimale au titre de son nouveau contrat | Rémunération minimale BTP : 60 % SMIC | | Rémunération minimale, majorée de 15 points : 75 % (60 +15) SMIC | | Rémunération plus favorable sur l'initiative de l'employeur : 55 % SMIC (notre exemple précédent) | 50 % SMIC (la majoration sur la seule initiative de l'employeur précédent ne s'imposant pas à vous) |
Ces principes s'appliquent à toutes les tranches d'âges et sans condition de délai entre les 2 contrats successifs. Là encore, si le diplôme préparé est d'un niveau supérieur à celui du précédent obtenu ou dans le cadre d'une mention complémentaire, sa rémunération sera alors majorée de 15 %. Dans le cadre de la mention complémentaire, cette majoration s'applique uniquement à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre l'apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les conditions suivantes sont remplies : diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu (mention complémentaire) ; qualification en rapport direct avec le diplôme ou titre précédemment obtenu ; durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.
Cas
3 -
Rémunération de l'apprenti en cas de réduction ou d'allongement du contrat
Allongement du contrat d'apprentissage (contrats conclus depuis le 1er janvier 2019) | Rémunération pendant l'année de prolongation | Échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé Ou suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti | Égale à celle de la dernière année précédant la prolongation (simple maintien du salaire)* | La durée du contrat est allongée en raison du handicap de l'apprenti | Égale à celle de la dernière année du contrat, majorée de 15 points* | Le CFA et l'apprenti estiment que le niveau initial de compétences est insuffisant et qu'une formation de 3 ans est nécessaire | Égale à une rémunération de 3e année d'apprentissage |
* Il bénéficiera toutefois d'une augmentation s'il change de tranche d'âge pendant la prolongation. Notez-le
Pour tout contrat conclu à partir du 1er avril 2020, lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification visée (compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti, ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger ou d'un engagement civique ou militaire), le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui de la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation. Réduction du contrat d'apprentissage Lorsque la durée est réduite de 2 à 1 an, pour des cas autorisés par la loi, l'intéressé est considéré comme ayant déjà effectué sa 1re année d'apprentissage. Par conséquent, sa rémunération doit être dès son entrée en apprentissage au moins égale à celle d'une 2e année. ExempleUn jeune de 17 ans prépare sa 2e année de CAP en apprentissage, après avoir suivi la 1re année dans un lycée professionnel. Au cours de son contrat de 1 an, il percevra au moins 50 % du SMIC. Cette rémunération sera en outre majorée de 15 points s'il a un diplôme de même niveau que le diplôme préparé. ExempleUn jeune de 18 ans, titulaire d'un CAP électricité préparé en 2 ans, veut préparer par apprentissage un BEP électricité en 1 an. Ce BEP et ce CAP étant deux diplômes de même niveau, il bénéficiera de la rémunération d'une 2e année majorée de 15 points, soit au moins 75 % (60 + 15) du SMIC. Un contrat d'apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans pour les 2 dernières années de formation du bac professionnel et il n'a pas fait d'apprentissage avant. La rémunération est celle d'une 2e et 3e année d'exécution. Notez-le
Pour tout contrat conclu à partir du 1er avril 2020, lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification visée (compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti, ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger ou d'un engagement civique ou militaire), l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation. La durée est fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti, et annexée au contrat d'apprentissage. Cas
4 -
Cas particulier du CDI apprentissage
Il est possible de conclure des contrats d'apprentissage à durée indéterminée.
Un tel contrat s'effectue alors en deux temps : une première période d'apprentissage (qui correspondra à celle du cycle de formation préparant à la qualification visée par l'apprenti) ; suivie d'une relation contractuelle type CDI « classique » à laquelle toutes les dispositions du CDI s'appliqueront sauf la période d'essai.
Pendant la première période, il faut appliquer les règles de rémunération des apprentis. En revanche, pendant la 2nde période, l'apprenti devenu salarié doit bénéficier d'une rémunération au moins égale au SMIC et aux minima conventionnels. | | |
| Ne prenez pas en charge les frais de déplacement de l'apprenti pour se rendre en formation
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| Aucun rôle n'est dévolu aux représentants du personnel concernant la rémunération des apprentis. Ils sont toutefois tenus informés par le registre unique du personnel de l'existence de contrats particuliers tels que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation.
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| Si l'employeur méconnaît ses obligations vis-à-vis de l'apprenti (faire suivre la formation CFA, respect du temps de travail, etc.), la poursuite du contrat en cours et la possibilité de continuer à engager des apprentis seront remises en cause par l'inspection du travail.
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| Faites plusieurs vérifications avant de fixer la rémunération de votre apprenti
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| J'ai signé un contrat d'apprentissage de 2 ans le 1er juillet 2019, mais la formation CFA a débuté le 1er septembre 2019 et s'achève le 31 août 2021. Cela a-t-il des effets sur la rémunération ?
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C. trav., art. L. 6222-16, L. 6222-27 à L. 6222-29 (principes de calcul du salaire), L. 6243-1 (aide unique), L. 6243-2 (exonération des cotisations salariales), D. 6222-26 et D. 6222-27 (barème minimal), D. 6222-28 à D. 6222-30 (cas particuliers), D. 6222-31 (majorations), D. 6222-32 (préparation d'une licence professionnelle), D. 6222-33 (avantages en nature), R. 6227-1 à R. 6227-9 (sanctions) 
Arrêté 15 janvier 2007 (liste des pièces à joindre au contrat d'apprentissage) 
Accord du 8 février 2005, relatif au statut de l'apprenti dans le BTP et au salaire minimum (rendus obligatoires par l'arrêté d'extension au 10 août 2005) 
Questions/réponses de l'Administration du 21 août 2019 sur l'apprentissage 
Décret n° 2020-373, du 30 mars 2020 (rémunération des apprentis) 
Circ. ARRCO-AGIRC n° 2020-17, du 16 décembre 2020 (exonération des cotisations salariales de retraite complémentaire au taux supérieur au taux de droit commun) |
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