Étape 1 – La désignation du représentant syndicalSeuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner un représentant syndical au comité.
Or, parmi tous les critères nécessaires à la représentativité des syndicats, il y en a un primordial pour leur survie, celui de l'audience électorale. Cette audience se mesure au 1er tour de chaque nouvelle élection pour le renouvellement des membres du comité.
Donc l'existence du mandat du représentant syndical au comité dépend des résultats obtenus à chaque élection.
Les règles diffèrent selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Le nombre de salariés dans l'entreprise se décompte à la date des dernières élections professionnelles. La variation de l'effectif, en cours de mandat, n'a pas d'incidence.
Par ailleurs, lorsqu'il existe un CSE central et des CSE d'établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est obligatoirement représentant syndical au comité. Mais ces mandats sont subordonnés à deux conditions cumulatives d'audience électorale aux élections :
Attention, dès la proclamation des résultats du 1er tour, il faut demander à l'organisation syndicale de faire officiellement ces désignations. En effet, la loi du 5 mars 2014 précise explicitement que le mandat de délégué syndical et donc de représentant syndical prend fin au plus tard au 1er tour des nouvelles élections.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la chambre sociale a précisé que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'ayant pas par ailleurs la qualité de délégué syndical ne peut être autorisée par les dispositions d'une convention collective.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, depuis la loi du 5 mars 2014, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner un représentant syndical. Ainsi, il y a autant de représentants syndicaux qu'il existe, dans l'entreprise, de syndicats représentatifs. Avant cette loi, seuls les syndicats ayant des élus pouvaient désigner un représentant syndical et ce, même s'ils n'étaient pas représentatifs.
C'est donc encore une fois l'audience électorale qui détermine le droit pour les syndicats de désigner un représentant syndical. Le score électoral minimum pour la représentativité des organisations syndicales, dans ces entreprises, est également de 10 % des suffrages valablement exprimés sur tous les collèges électoraux, sauf pour les syndicats dits catégoriels (exemple la CGC).
Cette nouvelle règle s'applique depuis le 7 mars 2014 (date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014). Par conséquent, même si aux dernières élections un syndicat n'avait pas d'élus mais avait eu un score électoral d'au minimum 10 %, il peut désigner un représentant syndical, sans attendre les prochaines élections.
Par contre, le mandat des représentants syndicaux désignés avant mars 2014, n'est pas remis en cause par ces nouvelles dispositions. En effet, même s'ils ont été nommés par des syndicats non représentatifs ceux-ci avaient au moins deux élus et pouvaient donc procéder aux désignations selon les règles issues de la loi du 20 août 2008 applicables à l'époque.
attentionLes conditions de désignation s'apprécient à la date des élections professionnelles. De ce fait, les juges ont considéré que la désignation du représentant syndical était valide même si à la date de celle-ci l'entreprise avait moins de 300 salariés dès lors qu'elle dépassait cet effectif au moment des élections (Cass, soc., 15 avril 2015, n° 14-19.197). Cette décision s'applique à toutes les désignations qui dépendent de l'effectif de l'entreprise (délégué syndical, délégué syndical supplémentaire, représentant syndical au CHSCT).
En cas de contestation de la désignation par rapport à l'effectif de l'entreprise, les juges ont décidé que ce n'est pas au syndicat mais à l'employeur de donner au tribunal tous les éléments pour calculer l'effectif au moment de la désignation (Cass. soc., 23 juin 1999, n° 98-60.311).
Les élections professionnelles sont devenues un enjeu très important. Il ne faut jamais oublier qu'elles se préparent à l'avance. La représentativité des syndicats, et donc la possibilité de continuer à désigner un représentant syndical, dépend de la stratégie électorale.
C'est cette même stratégie électorale qui dicte la composition de la liste des candidats présentés aux élections dans les entreprises de moins de 300 salariés. Ainsi que précisé ci-dessus, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical. Or, si le délégué syndical peut être un membre élu du comité (titulaire ou suppléant), il ne peut pas siéger, en plus, comme représentant syndical au sein de celui-ci. Pour éviter de perdre ce siège, en devenant un élu du comité, le délégué syndical ne doit pas se mettre en tête sur la liste électorale. La seule obligation légale qu'il doit respecter est d'être seulement candidat (titulaire ou suppléant) aux élections pour avoir sa propre audience électorale de 10 % minimum.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, ce problème ne se pose pas car les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical peuvent être exercées par deux salariés différents.
Mais attention, le salarié qui sera désigné comme représentant syndical doit remplir les conditions d'éligibilité au comité et appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement. Donc, un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure ne peut pas devenir représentant syndical au comité de l'entreprise d'accueil car il n'y est pas éligible.
Seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner des représentants syndicaux au comité. Une question restait cependant en suspens : à quel niveau la représentativité du syndicat doit-elle s'entendre au vu de l'imprécision de l'article L. 2324-2 qui fait uniquement référence aux « syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement » ? La Cour de cassation a jugé que lorsqu'un syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise, mais non au niveau de l'établissement, il ne peut pas désigner un représentant au sein du comité d'établissement.
Enfin, le syndicat doit porter à la connaissance de l'employeur les nom et prénom du représentant syndical qu'il souhaite désigner par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. L'inspecteur du travail doit être informé simultanément de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Les syndicats ont l'habitude d'afficher les noms des représentants syndicaux sur les panneaux d'affichage qui leur sont réservés pour informer les salariés.
Le représentant syndical peut être désigné à tout moment, c'est-à-dire lors du renouvellement du comité, ce qui est fortement conseillé, mais également en cours de mandat ou au moment de la mise en place d'un comité d'entreprise. Le représentant syndical peut aussi être désigné au sein de l'établissement. Il a ainsi été jugé que dans le cas où l'établissement, dans lequel travaille le salarié, est rattaché à un autre pour les élections des représentants aux comités, le salarié ne peut être désigné en qualité de représentant syndical qu'au comité de cet établissement.
attentionSi un syndicat qui a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles cesse son affiliation à une confédération sous l'égide de laquelle ce syndicat avait présenté un candidat ; la confédération désignera un représentant syndical au comité. Cette désignation du représentant syndical au comité met fin au mandat du salarié désigné par le syndicat en qualité de représentant syndical avant la fin de l'affiliation à la confédération.
Cette solution s'explique par le fait que l'affiliation confédérale est un élément déterminant dans le choix du salarié votant aux élections professionnelles.
Étape 2 – Le rôle du représentant syndicalLe représentant syndical est un membre à part entière du comité. Il est là pour représenter son syndicat. Sa mission essentielle est de faire connaître aux élus et à l'employeur les positions de son syndicat sur les sujets débattus.
Il assiste aux réunions du comité, écoute, et il est en droit de prendre la parole. Il peut soumettre des propositions au comité mais il ne peut jamais voter.
En tant que membre du comité, il doit être convoqué à toutes les réunions plénières et reçoit les mêmes informations que les élus.
Notez-leLe temps passé aux séances du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il est également tenu au secret professionnel concernant les procédés de fabrication et à une obligation de discrétion pour toutes les informations présentées par l'employeur comme ayant un caractère confidentiel. Donc, si le délégué syndical a connaissance d'éléments confidentiels en tant que membre du comité, élu ou représentant syndical, il reste soumis à l'obligation de discrétion et ne doit pas les divulguer, au risque d'avoir une sanction disciplinaire.
Dans les entreprises de plus de 500 salariés, le représentant syndical dispose de 20 heures de délégation par mois. Grâce à ce crédit d'heures il a la même liberté de déplacement que les membres élus du comité.
Notez-leLe temps passé en réunions plénières du comité n'est pas déduit des heures de délégation.
Étape 3 – La cessation du mandat de représentant syndicalLe mandat de représentant syndical se termine lors du renouvellement du comité.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, aucune disposition du Code du travail ne mentionne clairement le moment où le mandat cesse mais les décisions de justice ont comblé ce vide en posant le principe que le mandat prend fin lors des élections. D'ailleurs, seules les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au comité.
En d'autres termes, il faut absolument que les syndicats obtiennent un score électoral de 10 % minimum pour faire entendre leurs voix au comité par le biais de leur représentant syndical.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi du 5 mars 2014 précise explicitement que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard au 1er tour des nouvelles élections au comité. Or, le délégué syndical étant de droit représentant syndical au comité, c'est également ce mandat qui s'achève avec les nouvelles élections du comité.
Les fonctions de représentant syndical peuvent cesser avant la fin du mandat par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions d'éligibilité.
attentionDans les entreprises de moins de 300 salariés, si le délégué syndical renonce à ses fonctions de représentant syndical au comité, son syndicat ne pourra pas désigner à sa place un autre représentant syndical.
Notez-leEn cas de transfert d'entreprise réalisé en application de l'article
L. 1224-1 du Code du travail, la question de la disparition ou du maintien des mandats des représentants du personnel de l'entreprise cédante se pose. Si l'entreprise accueillant les salariés de l'entreprise cédante doit organiser des élections professionnelles complémentaires en raison d'une augmentation du nombre de salariés, le mandat du RSCE est maintenu pour l'ensemble du cycle électoral.
Étape 4 – Les dispositions particulières applicables au représentant syndical au CSELes représentants syndicaux aux CSE et au CSE central dans les entreprises d'au moins 501 salariés bénéficient de 20 heures de délégation par mois au maximum et de 16 heures par mois au minimum.
En application des dispositions de l'article L. 2315-12 du Code du travail, pour les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d'au moins 501 salariés, le temps passé aux différentes réunions du CSE avec l'employeur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation.