|  Si votre entreprise a 50 salariés ou plus, le CSE peut envisager de recourir à un expert pour l'assister dans ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans quels cas est-il en droit de le faire ? Y a-t-il une procédure à respecter ? Qui va payer l'expert ? Pouvez-vous contester la nécessité de l'expertise ? Etape
1 -
Vérifier que la situation correspond à l'un des cas où le comité peut avoir recours à un expert
Le CSE peut faire appel, dans le cadre de ses missions en matière de santé sécurité, à un expert habilité dans les cas suivants : lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté ; en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Convention collective "Transports routiers"
(n° de brochure 3085) |  |
| Pas de dispositions particulières |
Etape
2 -
Respecter la procédure de désignation
Lorsque le recours à un expert agréé est décidé par le comité, ce dernier doit également définir sa mission. Pour ce faire, il lui faut adopter une délibération à la majorité des membres présents.
attention
Le président n'est pas autorisé à participer à ce vote. Toutefois, le comité ne peut pas décider d'une mission d'expertise concernant un projet non inscrit à l'ordre du jour, sauf si cette décision a un lien avec une question elle-même inscrite à l'ordre du jour. Convention collective "Transports routiers"
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| Pas de dispositions particulières |
Etape
3 -
Supporter les frais d'expertise
En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les frais sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et de l'employeur à hauteur de 80 %. Dans les autres cas, ils sont à la seule charge de l'employeur. Convention collective "Transports routiers"
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| Pas de dispositions particulières |
Etape
4 -
Conserver la possibilité de contester
Si vous entendez contester la nécessité de l'expertise, ou bien la désignation de l'expert, ou encore le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, sachez que la contestation doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, qui statuera en urgence (procédure du référé). Cette action en justice suspend l'exécution de la décision du comité (soit la mise en oeuvre de l'expertise) ainsi que le délai dont il dispose pour rendre son avis. Si la décision annule le recours à l'expert, celui-ci doit rembourser les sommes déjà perçues de la part de l'employeur. Toutefois, le comité peut décider de prendre ces frais à sa charge. Convention collective "Transports routiers"
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| Pas de dispositions particulières |
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| Ne laissez pas passer les délais si vous souhaitez faire une contestation
Vous devez saisir le juge judiciaire dans les 10 jours suivant :
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| Se reporter aux différents onglets.
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| Si l'expert du comité se heurte à des difficultés pour obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il peut saisir le juge des référés, selon la procédure ordinaire.
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| L'expert désigné est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel à condition que vous ou vos représentants les ayez bien signalées comme telles xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
| Sous quelles conditions un expert est-il habilité ?
L'habilitation de l'expert, qui a remplacé l'agrément, est une certification justifiant de xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
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Convention collective Transports routiers
C. trav., art. L. 2315-94 et L. 2315-95 (recours à un expert habilité), L. 2315-80 (financement de l'expertise), L. 2315-81-1 (désignation de l'expert), L. 2315-82 à L. 2315-85 (obligations de l'expert), L. 2315-86 et R. 2315-49 (contestation par l'employeur), R. 2315-51 et R. 2315-52 (procédure d'habilitation) 
Cass. soc., 4 mai 2011, n° 09-66.556 et n° 09-67.476 (les réorganisations n'ayant d'incidence ni sur la rémunération, ni sur les horaires, ni sur les conditions de travail des salariés ne peuvent donner lieu à expertise, ni contraindre l'employeur à fournir tous les éléments demandés au CHSCT) 
Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-24.878 (un évènement isolé ne peut pas caractériser à lui seul un risque grave permettant au CHSCT de faire appel à un expert agréé) 
Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-26.248 (le CHSCT ne peut exiger d'être consulté sur un projet de migration informatique entrainant des modifications minimes et ponctuelles des conditions de travail) 
Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.679 (le recours par le CHSCT à un expert en risques technologiques suppose un risque spécifique) 
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-11.865 (l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ne confère pas au CHSCT un droit général à l'expertise) 
Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-15.178 (l'employeur peut contester la demande d'expertise dans un délai de 5 ans) 
Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242 (les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération) 
Arrêté du 19 décembre 2019 portant agrément d'experts |
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