|  Vous venez d'embaucher un salarié qui travaillait dans une autre entreprise. Devez-vous lui faire passer une visite médicale à l'embauche ? Existe-t-il d'autres visites médicales obligatoires ? Quelle est leur périodicité ? Peuvent-elles être facultatives si le poste ne présente pas de risque particulier, pour un travail de bureau par exemple ? Mesures Covid-19 Attention : dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, certaines visites médicales (d'embauche, de suivi, etc.) prévues pour la période du 12 juin 2020 au 31 août 2020 ont pu être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimait indispensables ou urgentes, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Cette mesure ayant été réactivée, pourront être organisées jusqu'au 16 avril 2022 les visites : Sont concernés : la visite d'information et de prévention initiale, ainsi que son renouvellement dans les 5 ans ; les examens médicaux d'aptitude, en cas d'affectation sur un poste à risque ; la visite médicale avant le départ à la retraite des travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé ; les visites de suivi des salariés temporaires ou en CDD.
Toutefois, le report est exclu si le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu de l'état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail. Sont par ailleurs exclues du report : la visite d'information et de prévention initiale concernant les travailleurs handicapés, mineurs, de nuit, titulaires d'une pension d'invalidité, exposés à des champs électromagnétiques au-delà des VLEP, et les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ; le renouvellement de l'examen médical d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants de catégorie A.
Dans tous les cas, le médecin doit informer l'employeur et le salarié des reports et des dates reprogrammées. Vous pouvez proposer aux salariés des actions de dépistage de la Covid-19, mais vous ne pouvez pas les imposer, et compte tenu du secret médical, vous ne pouvez pas exiger d'en connaître les résultats. Cas
1 -
Organiser la visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'aptitude en cas de risques particuliers
La visite d'information et de prévention doit être organisée dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste. Elle peut être assurée par le médecin du travail, un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier. Elle ne donne plus lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude mais à une simple attestation de visite. Toutefois, pour les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans, elle est réalisée par le médecin du travail et préalablement à l'affectation au poste. À titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, elle peut l'être par le médecin traitant en cas d'indisponibilité du service de santé au travail, dans un délai de 2 mois. Notez-leÀ titre expérimental, pour tout contrat d'apprentissage conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, si le service de santé au travail (SST) indique qu'aucun professionnel de santé n'est disponible, elle peut être réalisée par un médecin ayant conclu une convention avec le SST ou, à défaut, par tout autre médecin de ville, notamment le médecin traitant de l'apprenti. À l'issue de la visite, le médecin remet à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite. Il en transmet une copie à l'employeur et au SST. Si le médecin oriente l'apprenti vers un médecin du travail, il en informe l'apprenti, l'employeur et le SST. Cette possibilité ne concerne pas l'apprenti affecté à des travaux dangereux, ou sur un poste à risque (travaux en hauteur, etc.). D'autre part, après cette visite, le salarié handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité, ou encore la femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante, sont orientés vers un examen médical en vue d'un suivi individuel et d'une éventuelle adaptation de poste. Enfin, un examen médical d'aptitude reste obligatoire pour les postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, celles de ses collègues ou celles de tiers évoluant dans l'environnement immédiat du salarié. Ces salariés bénéficient d'un suivi individuel renforcé. Cas
2 -
Convoquer le salarié à une visite médicale périodique
Le suivi médical normal Le médecin du travail fixe la périodicité des visites de suivi, au vu des conditions de travail, de l'âge, de l'état de santé du salarié et des risques auxquels il est exposé. Cette périodicité ne peut pas excéder 5 ans. Le suivi médical adapté À l'issue de la visite d'information et de prévention, certains salariés bénéficient d'un « suivi adapté » selon leur état de santé, leur âge et leurs conditions de travail. Sont automatiquement concernés les salariés reconnus handicapés, les titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit. La périodicité est définie par le médecin du travail, mais ne peut pas excéder 3 ans. Le suivi individuel renforcé Le « suivi individuel renforcé » concerne les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou sécurité ou celle de leurs collègues ou de tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. En pratique, il s'agit des mêmes salariés qui lors de leur embauche ont bénéficié de l'examen médical d'aptitude obligatoire. Le renouvellement de la visite est effectué par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut pas être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est organisée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. En cas de départ à la retraite, le salarié ayant été exposé aux facteurs de risques professionnels doit passer un examen médical à la suite duquel le médecin du travail peut décider de mettre en place un suivi postprofessionnel en lien avec le médecin traitant. L'identification et l'évaluation des risques sont à la charge de l'employeur, qui doit lister les activités professionnelles qui correspondent aux travaux réalisés dans l'entreprise, repérer les situations habituelles de travail susceptibles d'engendrer la mise en place d'un suivi renforcé. Ces informations sont indiquées sur l'état nominatif du personnel qui est transmis au médecin du travail. Lorsque vous souhaitez mettre en place les visites médicales périodiques ou le suivi médical adapté ou renforcé, il est nécessaire de : faire établir par le médecin du travail la liste des postes concernés ; établir la liste de vos salariés qui entrent dans chacune des 3 catégories, tout en vous rappelant que, s'agissant du suivi adapté, il ne suffit pas de raisonner par « poste », mais aussi en fonction des caractéristiques personnelles du salarié. N'oubliez pas de mettre à jour au moins une fois par an cette liste ; transmettre cette liste à votre médecin du travail avec une description des postes et de leur environnement ; planifier les suivis médicaux ; conserver les fiches d'aptitude médicale et les attestations de suivi des salariés dans les dossiers du personnel.
Convention collective "Transports routiers"
(n° de brochure 3085) |  |
| Pas de dispositions particulières |
Cas
3 -
Convoquer le salarié de retour d'arrêt de travail à une visite médicale de reprise
La visite médicale de reprise est obligatoire après : une absence pour maladie professionnelle ; un congé de maternité ; une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident (du travail ou non professionnel), de maladie.
Cette visite doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou, au plus tard, dans un délai de 8 jours après cette reprise. Elle a pour objectif d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et la nécessité d'une adaptation des conditions de travail. attentionMesure Covid-19 Le report de la visite dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (reportez-vous à la rubrique « Contexte ») ne fait pas obstacle à la reprise du salarié concerné. Convention collective "Transports routiers"
(n° de brochure 3085) |  |
| Pas de dispositions particulières |
Cas
4 -
Procéder aux examens médicaux complémentaires
Le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste. Dans ce cas, c'est le médecin du travail qui est habilité à choisir l'organisme compétent pour ces examens. S'il l'estime nécessaire pour rassembler certains éléments, le médecin du travail peut pratiquer un second examen dans un délai maximum de 15 jours après le premier. | | |
| Ne décomptez pas du salaire le temps passé aux visites médicales
Le temps passé aux visites médicales, y compris les examens complémentaires, dxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
| Les représentants du personnel n'ont pas à intervenir dans la mise en place des visites médicales. En revanche, ils doivent être consultés si, suite à une visite médicale de reprise, une inaptitude, pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et en l'absence de visite médicale, la faute inexcusable pourrait être retenue.
Par ailleurxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
| Soyez très attentif à la rédaction des avis d'aptitude de vos salariés
Demandez à votre médecin du travail d'être précis dans la rédaction, en xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
| Un salarié peut-il refuser la visite d'embauche ?
Non. Le salarié ne peut pas refuser de se présenter. S'il persévérait dans son refus, cela coxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | |
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Convention collective Transports routiers
C. trav., art. L. 4121-1 à L. 4121-5 (principes généraux de prévention), R. 4624-10 à R. 4624-28 (examens médicaux lors de l'embauche et visites périodiques), L. 1226-10 (sur la consultation des RP pour reclasser un salarié inapte), R. 4624-34 (tout salarié peut bénéficier d'une visite médicale à sa demande), R. 4624-39 (temps et frais de transport des examens médicaux sont à la charge de l'employeur), D. 4625-23 et suiv. (surveillance médicale des travailleurs éloignés), D. 4625-34 (contestation de l'avis médical) 
Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454 (la déclaration préalable à l'embauche n'exonère pas l'employeur de s'assurer que la visite médicale a bien eu lieu) 
Cass. civ. 1re, 19 décembre 2013, n° 12-25.056 (responsabilité du service de médecine du travail pour défaut d'organisation de la surveillance médicale renforcée) 
Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-17.602 (le fait de ne pas tenir compte des préconisations du médecin du travail peut constituer du harcèlement moral) 
Cass. soc., 7 octobre 2015, n° 14-10.573 (le salarié qui ne se manifeste pas à l'issue de son arrêt de travail n'a pas droit au paiement de son salaire) 
Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-20.377 (l'employeur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité dans l'organisation des visites médicales en invoquant le fait que les services de médecine du travail sont saturés) 
Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 14-87.695 (infraction pénale en l'absence de visite médicale d'embauche : même pour des contrats de courte durée) 
Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-14.874 (en cas d'absence de tout suivi médical, la prise d'acte d'un salarié protégé est justifiée) 
Cass. soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545 (pas de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur lorsque le seul grief invoqué est le défaut de surveillance médicale) 
Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 15-26.950 (insuffisance de la convocation à une visite médicale : exemple) 
Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-22.697 (pas de dommages et intérêts en cas de manquement à la visite médicale périodique lorsque le salarié ne justifie d'aucun préjudice) 
Instruction n° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 2019 (modalités de la visite médicale d'embauche de l'apprenti par un médecin de ville) 
Ord. n° 2020-386, du 1er avril 2020 et décret n° 2020-410, du 8 avril 2020 (report des visites médicales pendant l'état d'urgence sanitaire) 
Ord. n° 2020-1502, du 2 décembre 2020 (nouveau report de certaines visites médicales prévues avant le 17 avril 2021) |
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