Congés payés annuels
Période de prise des congés
Article 5.21 : Prise des congés
payés
La période des congés est fixée à la
période allant du 1er mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut
être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé
commence à courir à partir du premier jour
habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres
de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur
selon la procédure définie à l'article 3.12 de la
présente convention sont communiqués à chaque ayant
droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au
moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte
dans toute la mesure du possible du désir des
intéressés, qui devra être porté à la connaissance de
l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un
travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé
payé.
Durée
Article 5.22 : Durée des congés
payés
Les ouvriers des entreprises du
bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de
deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou
périodes assimilées à un mois de travail par l'article
L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant
équivalentes à un mois de travail), sans que la durée
totale du congé exigible puisse excéder trente jours
ouvrables hors des jours supplémentaires de congés
accordés par la législation au titre du
fractionnement.
Fractionnement
Article 5.23 : Fractionnement des congés
payés
Le congé peut être fractionné selon
les dispositions légales mais, en cas de fractionnement,
la fraction principale doit être d'au moins deux
semaines consécutives, le surplus étant pris à des
époques fixées en fonction des conditions de travail
habituelles et des nécessités de la profession ou de
l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la
fermeture de l'établissement, le fractionnement peut
être effectué par l'employeur sur avis conforme des
délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec
l'agrément des salariés.
Indemnité
Article 5.24 : Indemnité de congés
payés
Le salaire horaire pris en
considération pour le calcul de l'indemnité totale de
congé est le quotient du montant de la dernière paye
normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise
assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre
d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi
rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est
soit le produit du dixième du salaire horaire susvisé
par le nombre d'heures accomplies au cours de la période
de référence, soit le dixième de la rémunération totale
perçue par l'ouvrier au cours de l'année de
référence.
En ce qui concerne le calcul des
droits aux congés payés et de l'indemnité de congés
payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant
forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque
celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire
d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux
publics est porté à 195 heures à partir de l'année de
référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
5e semaine de congés payés
Article 5.26 : Cinquième semaine de congés
payés
La cinquième semaine de congés est
prise en tout ou partie selon des modalités fixées par
accord entre l'employeur et les représentants du
personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous
forme de jours séparés pris en cours d'année, et, dans
ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième
semaine de congés, l'indemnité de congé devant,
toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente
à six jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés
payés de verser aux intéressés cette partie de
l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent
transmettre à la caisse de congés payés dont ils
relèvent toutes les informations nécessaires, et
notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième
semaine de congés est prise en une seule fois pendant la
période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des
vingt-quatre jours ouvrables même s'ils sont pris en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent
pas droit aux jours de fractionnement institués par la
loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du
travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les
dispositions du présent chapitre relatives à la durée
des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions
ayant le même objet arrêtées par les employeurs du
bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise
en application de l'accord collectif national sur les
congés payés, la durée du travail et l'aménagement du
temps de travail.