Congés payés annuels
Dispositions générales
Article 37 : Congés payés annuels
Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des
congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en
dehors de cette période.
Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés,
sous réserve des dispositions légales :
-
les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues
aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
-
les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
-
les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national
à un titre quelconque ;
-
les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et
suivants du code du travail.
Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme
ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.
Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à
l'exclusion des jours fériés.
Ordre des départs
Article 38 : Ordre des départs en congés payés
À défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou
d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et
économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les
congés par roulement.
Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés
par les intéressés, et spécialement :
-
de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la
fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-
de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne
âgée en perte d'autonomie ;
-
de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ;
-
le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des
membres d'une famille vivant sous le même toit.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit
à un congé simultané.
Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du
possible, pendant les vacances scolaires.