Congés payés annuels
Dispositions générales
7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur.
En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de deux mois, des salariés comptant au moins deux ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés.
NDLR : Par avenant n° 82 du 30 juin 2021, les partenaires sociaux ont pris des dispositions destinées à limiter l’impact des absences entraînées par la crise sanitaire sur la situation des salariés de la branche. En effet, l’activité partielle ne figure pas au rang des absences considérées par la CCN comme temps de présence pour le calcul de la prime annuelle conventionnelle ; d’autre part, les arrêts de travail dits « dérogatoires » prévus par la législation dans le cadre de la crise sanitaire « Covid-19 » (garde d’enfants, conjoint vulnérable,...) ne sont pas des absences pour maladie du salarié, cas dans lequel la convention collective prévoit certaines assimilations à une période de travail. Ainsi, concernant les congés payés acquis en 2021 :
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les absences des salariés indemnisées au titre de l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 au cours de l'année 2021, y compris celles liées à la situation personnelle ou familiale du salarié, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés et pour l'indemnisation correspondante ;
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les arrêts de travail dits « dérogatoires » indemnisés par la sécurité sociale sont considérés comme « absences pour maladie » pour l'application de l'article 7.1.1 relatif au calcul des congés payés.
Cet avenant n° 82 du 30 juin 2021 est étendu par arrêté du 17 décembre 2021 - JO du 23 décembre 2021. Il entre en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel, soit à compter du 1er janvier 2022, pour une durée déterminée de 3 ans.
Ordre des départs
Article 7.2 : Ordre des départs en congés payés
L'ordre des départs en congé est établi par l'employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible, et au plus tard le 1er avril.
Cet ordre sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforcera de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit, sans préjudice des dispositions légales applicables.
Les congés du personnel dont les enfants d'âge scolaire fréquentent l'école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.
Les parties signataires sont d'accord pour recommander aux employeurs d'organiser, autant que faire se pourra, et compte tenu du paragraphe précédent, un roulement dans les dates de départ, afin de ne pas toujours réserver aux mêmes personnes, fussent-elles les plus anciennes dans l'entreprise, les époques réputées les plus favorables aux congés.
Congé supplémentaire pour ancienneté
7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
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1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
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2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
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3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Article 7.5 : Absences autorisées pour circonstances de famille
7.5.1. Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous.
a) Sans condition d'ancienneté :
2) décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un beaux-parents : 3 jours ouvrés ;
3) décès d'un grands-parents du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, d'un petits-enfants : 1 jour ouvré ;
4) mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
5) naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail ;
6) mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
7) annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.
b) Après un an d'ancienneté dans l'entreprise :
1) mariage civil ou religieux du salarié : 1 semaine ;
2) mariage civil ou religieux des descendants : 2 jours ouvrés ;
3) mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvré ;
4) baptême, communion solennelle (profession de foi) d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré.
Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage, un livret de famille, ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité.
7.5.2. Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue de salaire ; elles seront assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Elles devront être prises au moment des événements en cause.
7.5.3. Après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le père bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant conformément aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail.
7.5.4. On entend par jour ouvré un jour qui aurait été normalement travaillé en tout ou partie par le salarié concerné.
7.5.5. Aux durées d'absence rémunérées prévues en cas d'obsèques par les articles 7.5.1.a) et 7.5.1.b), s'ajoute le droit à un congé sans solde d'une journée, la veille ou le lendemain de l'événement, lorsque les obsèques ont lieu à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié.
Congé pour enfant malade
7.6.9. Absences autorisées pour soigner un enfant
Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.
Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge sécurité sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile ou en ambulatoire.
7.6.9.a) Enfant âgé de moins de 12 ans
Il sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
7.6.9.b) Enfant âgé de moins de 16 ans
Il sera accordé une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation.
Le salarié aura la faculté de récupérer ces jours d'absence - sauf impossibilité liée à l'organisation du travail - dans des conditions à définir par chaque entreprise.
7.6.9.c) Pour l'application des points 7.6.9.a) et 7.6.9.b) ci-dessus, l'attention des salariés doit être attirée sur le fait que les absences autorisées ont aussi pour but de leur permettre de visiter leur enfant hospitalisé (lorsque les visites autorisées se situent pendant l'horaire de travail) et de rechercher une solution à la garde de leur enfant malade ; de ce fait, elles devront, de préférence, être sollicitées d'une manière fractionnée.
Congé parental d'éducation
7.6.7. Congé parental d'éducation
Le congé parental d'éducation à temps plein ou temps partiel est accordé conformément aux dispositions légales (L. 1225-47 et suivants du code du travail).
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée d'une reprise de travail, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le congé parental à plein temps est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Congé de présence parentale
7.6.8. Congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est accordé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 1225-62 et suivants du code du travail), afin de permettre à un père ou une mère d'assurer une présence soutenue ou des soins permanents à un enfant de moins de 20 ans victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave.
A l'issue de son congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Absence pour passage du permis de conduire
7.7.2. L'absence nécessaire pour subir les épreuves du permis de conduire ne donnera pas lieu à réduction de salaire, sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives, pour chacune des épreuves - théorique (code) et pratique (conduite) - et des catégories de permis A et B.
Jours fériés
Article 5.14 : Jours fériés
Le chômage des jours fériés n'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d'absence préalablement accordée.
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de1 demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu, au choix du salarié :
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soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé, cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours ;
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soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.