Congés payés annuels
Article 51 : Congés payés
Le personnel bénéficiera des congés payés conformément à la loi.
S'ajoutent aux congés ci-dessus définis les jours de congés exceptionnels ou supplémentaires inscrits à l'article 52, à l'exclusion de tous autres, qu'ils proviennent d'habitudes ou de conventions particulières et sauf dispositions qui pourront être examinées et discutées à l'intérieur des entreprises.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas entraîner une réduction de la durée réelle des congés dont bénéficierait le salarié avant leur mise en application.
Lorsque les conditions d'exploitation des entreprises le permettront, il sera fait droit à la demande d'un salarié de prendre en temps de congés supplémentaires, l'équivalent de primes ou gratifications. Une telle mesure sera largement facilitée pour le personnel en fin de carrière.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Article 52 : Congés exceptionnels
Pour tout salarié, et sans condition d'ancienneté :
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mariage du salarié : 4 jours ;
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mariage d'un enfant : 2 jours ;
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décès du conjoint, du Pacsé, du concubin notoire ou d'un enfant : 3 jours ;
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décès du père ou de la mère : 2 jours ;
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décès de beaux-parents : 2 jours ;
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décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou d'un grand-parent : 1 jour ;
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communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour ;
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appel de préparation à la défense nationale : 1 jour ;
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déménagement (pour changement de domicile) : 1 jour ;
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naissance, adoption d'un enfant : 3 jours.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Des jours supplémentaires non payés de congés pour événements familiaux pourront être accordés dans les cas sérieux, sous réserve des nécessités de l'organisation du travail.
Article 55 : Garde d'un enfant malade
Dans le cas où la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de son enfant malade et où il n'a pu trouver les moyens d'en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, sous réserve de la production d'un certificat médical.
En outre, il sera autorisé à prendre à cette occasion des congés payés sur les droits acquis au titre de son allocation annuelle, même hors de la période normale d'utilisation de ces droits.
Jours fériés
Dispositions générales
Article 45 : Jours fériés
(Modifié par accord du 6 novembre 1978)
Tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé. Cette règle ne s'applique pas aux salariés travaillant habituellement les jours fériés qui bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de salaire égale à 10 % de leur taux horaire.
Disposions particulières au secteur des fleurs coupées, plantes vertes et fleuries
Les jours fériés travaillés qui sont d'usage dans cette branche d'activité (8 Mai, jeudi de l'Ascension, 14 Juillet, 15 août et 11 Novembre) bénéficient des dispositions de l'article 45, alinéa 2, des clauses générales.
Congés supplémentaires d?ancienneté des salariés relevant de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (n° 3033)
Article 4 : Exception
Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-avant, les parties sont convenues que les dispositions de l'article 27. a) relatives aux congés payés de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires seront maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une entreprise relevant initialement de cette convention collective existe toujours au 31 décembre 2020 (contrat de travail en cours d'exécution ou suspendu) :
« Le régime des congés payés établi par les articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
a) La durée du congé, fixée par le premier alinéa des articles L. 3141-3, L. 3141-6, L. 3141-7, L. 3141-11 et L. 3141-12 du code du travail, est augmentée de :
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1 jour ouvrable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
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2 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
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3 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être déjà accordés soit par accord d'entreprise, soit par usage ».
Attention : ces dispositions sont issues de l'accord du 22 septembre 2020 non étendu à ce jour. La fusion des branches s'applique à compter du 1er janvier 2021.