Congés et jours fériés convention collective Experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets)[3020]
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Experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets)

A jour le 26/11/2023

Thème : 6. Congés et jours fériés

Congés payés annuels
Article 7.0 : Congés annuels
Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, la durée du congé est, pour 12 mois de travail effectif, de 30 jours ouvrables à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai. En sus des périodes énumérées à l'article L. 3141-5 du code du travail, sont assimilées à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite d'un mois par année de référence, et les absences pour congés exceptionnels tels qu'ils sont définis par l'article 7.1 ci-après.
La période au cours de laquelle le congé principal est pris s'étend du 1er mai au 31 octobre sauf application des dispositions législatives sur la prise des congés annuels sur l'année civile.
Le congé principal est constitué de l'ensemble des droits acquis au cours de la période de référence dans la limite de 24 jours ouvrables. Il est pris en une fois, sauf en cas d'accord des deux parties pour le fractionnement d'une partie, au moins de ce qui excède 12 jours ouvrables pris entre 2 jours de repos. La partie ainsi fractionnée peut être prise en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les droits supérieurs à vingt-quatre jours ouvrables peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal, et, en principe, en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le solde des congés ne peut être reporté au-delà du 30 avril de l'année suivante, sauf accord entre l'employeur et le salarié.
En cas de départ d'un salarié, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice calculée, au prorata de son temps de travail et des périodes assimilées sauf départ motivé par une faute lourde du salarié.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Article 7.1 : Congés spéciaux de courte durée
Les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les évènements de famille ci-après :
  • mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;
  • PACS du salarié : 4 jours ouvrables ;
  • mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvrable ;
  • décès du conjoint, du concubin ou du pacsé : 3 jours ouvrables ;
  • décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint ou de son pacsé : 5 jours ouvrables ;
  • décès d'un petit-enfant du salarié, de son conjoint ou pacsé : 3 jours ouvrables ;
  • décès du grand-père ou de la grand-mère du salarié, de son conjoint ou pacsé : 1 jour ouvrable ;
  • décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 3 jours ouvrables ;
  • naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
  • annonce de la survenue d'un handicap ou d'une affection de longue durée chez un enfant ou chez le conjoint, concubin ou pacsé sur présentation d'un justificatif : 3 jours ouvrables. L'affectation de longue durée s'entend au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Ces congés ne pourront être pris qu'au moment des évènements qui leur donnent naissance. Quand l'autorisation d'absence telle que définie ci-dessus comprend un jour chômé, ce dernier n'est pas compté dans les jours ouvrables définis ci-dessus.
Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.
En outre, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation indiquant la date d'entrée et la date de sortie permettant de faire apparaitre au moins une nuit dans un établissement hospitalier, le père ou la mère peut s'absenter sans réduction de rémunération dans la limite de 1 jour et une seule fois par année civile.
En cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 10 jours, l'absence sans réduction de rémunération est portée de 1 à 3 jours.
Jours fériés
8.3.4. Jours fériés
Les fêtes légales sont, en plus du 1er Mai, les 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, 1er novembre, 11 Novembre et Noël.
Les dispositions ci-dessus s'entendent sous réserve des droits spécifiques nés de législations particulières à l'Alsace-Moselle et aux DOM.
Les jours de fête légale sont chômés et les collaborateurs ne subissent aucune réduction de salaire du fait de leur survenance.