Article 1.1 : Champ d'application
(Modifié par accord du 30 avril
1997)
1.11. La présente convention collective
règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM,
les rapports de travail entre :
Elle engage toutes les organisations
syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux
instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y
adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur
activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des
DOM-TOM.
1.12. Le critère d'application de la
présente convention est l'activité réelle exercée par
l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne
constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Une convention collective étendue (ou un
des textes qui la compose) s'applique à tous les employeurs
exerçant une activité entrant dans le champ territorial et
professionnel de ce texte.
Activités visées :
-
2106. -
Construction métallique.
Sont uniquement visés les
ateliers de production et montage d'ossatures
métalliques pour le bâtiment (*).
-
2403. -
Fabrication et installation de matériel aéraulique,
thermique et frigorifique.
Sont visées :
-
5510. -
Travaux d'aménagements des terres et des eaux,
voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
-
5512. -
Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
-
5520. -
Entreprises de forage, sondages, fondations
spéciales.
Sont visées dans cette rubrique
:
-
pour partie, les
entreprises générales de bâtiment ; les
entreprises de bâtiment effectuant des forages,
sondages ou des fondations spéciales ainsi que
:
-
les entreprises de
maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment,
béton, béton armé pour le bâtiment ;
-
les entreprises de
terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
-
les entreprises de
terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment,
fondations par puits et consolidation pour le
bâtiment.
-
5530. -
Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
-
pour partie, les
entreprises générales de bâtiment ;
-
les entreprises de
bâtiment effectuant des travaux de construction
d'ossatures autres que métalliques demandant du
fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une
technicité particulière (par exemple, charpentes
d'immeubles de dix étages et plus).
-
5531. -
Installations industrielles, montage-levage.
Sont visées :
-
pour partie, les
entreprises générales de bâtiment ; les
entreprises de bâtiment effectuant des travaux
d'installations industrielles ou de montage-levage
ainsi que :
-
les entreprises de
constructions et d'entretien de fours industriels
et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux
réfractaires de tous types ;
-
les entreprises de
construction de cheminées d'usine.
-
5540. -
Installation électrique.
A l'exception des entreprises
d'installation électrique dans les établissements
industriels, de recherche radio-électrique et de
l'électronique, sont visées :
-
les entreprises
spécialisées dans l'équipement électrique des
usines et autres établissements industriels (à
l'exception de celles qui, à la date de la
publication de l'arrêté portant extension de la
présente convention collective, appliquaient une
autre convention collective que celle du bâtiment)
;
-
pour partie, les
entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-
les entreprises de
plomberie, chauffage et électricité ;
-
les entreprises
d'installations d'électricité dans les locaux
d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments
industriels et autres bâtiments ;
-
les entreprises de pose
d'enseignes lumineuses.
-
5550. -
Construction industrialisée.
Sont visées :
-
5560. -
Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
-
5570. -
Génie climatique.
Sont visées :
-
les entreprises de
couverture-plomberie et chauffage ;
-
les entreprises
d'installations de chauffage et d'électricité ;
-
les entreprises de
fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de
chauffage et de production d'eau chaude ;
-
les entreprises
d'installations de chauffage central, de
ventilation, de climatisation ou d'isolation
thermique, phonique et antivibratile.
-
5571. -
Menuiserie - Serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de
fermetures métalliques dont l'activité se limite à
la fabrication, sont notamment visées :
-
les entreprises de
charpente en bois ;
-
les entreprises
d'installation de cuisine ;
-
les entreprises
d'aménagement de placards ;
-
les entreprises de
fabrication et pose de parquet (à l'exception des
parquets mosaïques) ;
-
les entreprises de
menuiserie du bâtiment (menuiserie bois,
métallique intérieure, extérieure y compris les
murs-rideaux) (pose associée ou non à la
fabrication) ;
-
les entreprises de
charpente et de maçonnerie associées ;
-
les entreprises de
serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment
(fabrication, pose et réparation) (*) ;
-
les entreprises de pose de
petite charpente en fer pour le bâtiment ;
-
les entreprises de pose de
clôtures ;
-
les entreprises de
ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose
associées) (*) (balcons, rampes d'escalier,
grilles...) ;
-
les entreprises de
fourniture d'armatures métalliques préparées pour
le béton armé (*).
-
5572. -
Couverture-plomberie - Installation sanitaire.
Sont visées :
-
les entreprises de
couverture-plomberie (avec ou sans installation de
chauffage) ;
-
les entreprises de
couverture en tous matériaux ;
-
les entreprises de
plomberie-installation sanitaire ;
-
les entreprises
d'étanchéité.
-
5573. -
Aménagements - Finitions.
Sont notamment visées :
-
les entreprises de
construction et d'installation de stands pour les
foires et expositions ;
-
les entreprises de
fabrication de maquettes et plans en relief ;
-
les entreprises de
plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage,
plafonds en plâtre ;
-
les entreprises de
fabrication à façon et pose de menuiserie du
bâtiment ;
-
les entreprises de
peinture de bâtiment, décoration ;
-
les entreprises
d'installations diverses dans les immeubles
(notamment pose de linoléums et autres revêtements
plastiques...) ; pour les entreprises de pose de
vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
-
les entreprises de
peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
-
les entreprises
d'installations et d'aménagement des locaux
commerciaux (magasins, boutiques, devantures,
bars, cafés, restaurants, vitrines...) ;
cependant, pour l'installation et l'aménagement
des locaux commerciaux à base métallique (*)
;
-
les entreprises de pose de
paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
-
les entreprises de travaux
d'aménagements spéciaux (installations de
laboratoires, revêtements de sols et des murs en
tous matériaux, calfeutrements métalliques,
couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication
et de l'installation de matériel de
laboratoire.
-
8708. -
Services de nettoyage.
Sont visées :
(*). - Clause
d'attribution
Les activités économiques pour
lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution
seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective
nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à
la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les
techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et
le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en
dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité
de l'entreprise caractérisée par les effectifs
respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la
pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les
entreprises peuvent opter entre l'application de la présente
convention collective nationale et l'application de la
convention collective correspondant à leurs autres
activités, après accord avec les représentants des
organisations signataires de la présente convention
collective nationale ou, à défaut, des représentants du
personnel.
Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension
de la présente convention collective nationale, soit, pour
les entreprises créées postérieurement, de la date de leur
création.
3. Lorsque le personnel concourant à la
pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente
convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de
publication de l'arrêté portant extension de la présente
convention collective.
Cas des entreprises
mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente
convention collective nationale, est considérée comme
entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les
activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs
activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le
présent champ d'application et, d'autre part, une ou
plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont
définies par la nomenclature d'activités issues du décret n°
73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective
nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment
et travaux publics lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment,
telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ
d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du
personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des
travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment
se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les
entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent
opter, après accord des représentants du personnel, entre
l'application de la présente convention collective nationale
et l'application de la convention collective travaux
publics.
Cette option sera portée à la
connaissance du personnel dans un délai de trois mois à
compter soit de la publication de l'arrêté portant extension
de la présente convention collective nationale, soit, pour
les entreprises créées postérieurement, de la date de leur
création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise
mixte effectuant des travaux correspondant à une ou
plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de
l'ensemble du personnel, la présente convention collective
nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux
paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer
la convention collective qu'elles appliquaient à la date de
la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de
menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures
métalliques
Est également incluse dans le champ
d'application l'activité suivante, classée dans le groupe
ci-dessous :
2107. - Menuiserie métallique de
bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente
convention collective nationale ne sera pas demandée pour
cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication
et la pose associées de menuiserie et de fermetures
métalliques classées dans le groupe 5571.