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Cassation sociale, 17 février 2010, n°08-44.298
Mme X a été engagée le 1er juin 1982 en qualité de secrétaire générale par la société CDF ENERGIE.
En 2002, Mme X se plaint d'« une réduction plus que substantielle » de ses responsabilités et d'une mise à l'écart de certaines réunions et activités. Le 7 février 2002, elle obtient l'accord du PDG pour suivre une formation de 40 heures d'apprentissage de la langue chinoise. La poursuite de sa formation est autorisée et signée le 2 mars 2003, pour 36 heures supplémentaires. Mais alors qu’elle est convoquée par le centre de formation le 10 avril 2003, elle est informée, le 18 avril 2003, de la suspension de cette formation au prétexte que son utilité au regard du poste qu’elle occupe reste à démontrer.
Par ailleurs, il résulte des comptes-rendus des réunions des 29 avril et 20 mai 2003 portant sur la restructuration de CDF ENERGIE et auxquelles a participé le président de la société, que la mise à la retraite de Mme X, née en septembre 1941, a été envisagée pour le 31 décembre 2003.
Le 23 octobre 2003, elle est placée en arrêt de travail.
Le 5 décembre 2003, le médecin constate que Mme X présente « un tableau de névrose traumatique avec retours en boucles, angoisses, insomnies réactionnelles » nécessitant sa prise en charge en psychothérapie et un traitement antidépressif. Selon lui, l'altération de sa santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise.
Au début de l’été 2004, Mme X est déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Elle est licenciée le 24 juin 2004 au motif de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil.
La salariée saisit alors la juridiction prud'homale.
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Également jugé
Cassation civile, du 22 février 2007, n° 05-13.771
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