Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail
Fumée de tabac |
Définition
Jurisprudence
Un salarié peut-il prétendre à des dommages et intérêts pour tabagisme passif ?
Jurisprudence Fumée de tabac :
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Cassation sociale, 3 juin 2015, n° 14-11.324 et n° 14-11.339
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 juin 2015 N° de pourvoi: 14-11324 14-11339 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 avril 2005 en qualité de dessinatrice par la société Habitat création ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie ; que le 13 mai 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, sans seconde visite, pour danger immédiat ; que licenciée le 23 juin 2011 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique commun aux pourvois principaux de l'employeur :
Vu les articles 2. 1 à 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ;
Attendu qu'après avoir retenu que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la cour d'appel a décidé d'attribuer, en application de cette convention collective, le coefficient 370 à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne prévoit pas de coefficient 370, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour tabagisme passif, l'arrêt retient qu'il résulte du document manuscrit particulièrement détaillé et spontané, réalisé pour son entretien d'évaluation en mars 2010, que la salariée était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou de froid, alors qu'elle émettait des observations sur le bruit, que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée, que sa présence dans le cabinet était extrêmement réduite, se comptant en jours, à compter d'octobre 2010, et qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, affection sans aucun lien avec un tabagisme passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les bulletins de salaire produits par Mme X... et qu'il déboute celle-ci de ses demandes tendant à imputer à l'employeur l'inaptitude à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Habitat création, demanderesse aux pourvois principaux n° Y 14-11. 324 et Q 14-11. 339.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S. A. R. L. HABITAT CREATION à payer à MadameX... les sommes de 49. 870, 58 € bruts outre 4. 987 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2006 au 25 juin 2011, 1. 135, 45 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, 556, 18 € à titre de complément de congés payés, 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la classification : Le cabinet d'architecte employeur relève de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Le conseil a débouté Madame X... de sa demande d'attribution du coefficient 430 en considérant que, n'ayant pas le diplôme d'architecte, contrairement à ce qu'elle avait soutenu, elle ne pouvait y prétendre, ce qu'approuve l'intimée qui considère que, n'ayant jamais exercé une fonction de cadre, elle ne peut revendiquer non plus le coefficient 370. Elle fait valoir aussi que, non seulement l'appelant n'avait pas ce diplôme, mais qu'elle n'a pas effectué le cursus pour avoir cette fonction, que son expérience professionnelle dans le poste et chez l'employeur précédent est seulement celle de dessinatrice, que sa fonction consistait à établir des plans de permis de construire et réaliser des plans d'exécution, qu'elle bénéficiait d'une certaine autonomie mais était toujours sous le contrôle régulier de l'employeur, qu'elle ne faisait pas le montage des dossiers sur le plan administratif, n'a jamais exercé de maîtrise d'oeuvre, que les dossiers qu'elle suivait ne présentaient pas de technicité particulière dans la mesure où il y avait une certaine récurrence. Madame X... fait valoir, au contraire, qu'elle a suivi tout le cursus de formation y compris le 3ème cycle, sans soutenir le TPFE qui n'est qu'un droit d'exercice à titre libéral, que l'employeur la déclarait comme architecte DPLG chef de projet sur les documents relatifs aux marchés publics et privés, qu'elle intervenait sur des missions à partir de directives générales, avec une autonomie certaine, que les projets qu'elle établissait et qui concernaient des établissements recevant du public, étaient complexes. Sur ce : Il résulte des pièces produites que MadameX... qui s'était présentée dans son curriculum vitae d'embauche en 2005 comme « architecte DPLG en attente de soutenir son TPFE », n'a en réalité jamais soutenu son TPFE depuis son embauche et n'est en conséquence pas architecte DPLG. Le coefficient 430 qu'elle revendique, qui correspond à celui d'architecte en titre n'est pas justifié, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait effectivement la plénitude des différentes tâches relevant du métier d'architecte, rappelées par Monsieur Z..., métreur, dans son attestation, et c'est également ce qu'il ressort de ses notes manuscrites en vue de l'entretien d'évaluation. Elle possède par contre le niveau d'études, d'expérience, requis pour bénéficier du coefficient 370, l'employeur la qualifiant d'ailleurs de " chef de projet " dans les documents internes de l'entreprise, ce qui confirme qu'elle était en mesure de remplir, et remplissait effectivement un rôle de niveau supérieur à celui de simple dessinatrice, rôle dans lequel elle mettait en application des connaissances acquises durant son cursus de formation. Il doit donc être fait droit à ses demandes sur ce fondement, pour la période non prescrite, c'est à dire à compter de septembre 2006. (...) Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles, pour un montant de 1000 €. L'employeur succombant partiellement sera condamné aux dépens » ;
1°) ALORS QUE selon l'article 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 « les coefficients hiérarchiques correspondant aux 5 niveaux sont les suivants : 300, 320, 340, 360, 400, 440, 500 etc. » ; que ne figure en revanche ni coefficient 430 ni 370 ; qu'en attribuant à Madame X... des rappels de salaire correspondant au coefficient 370 de la convention collective nationale d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la Cour d'appel a violé les articles 2. 1 et suivants de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes des articles V. 1. 1 et V. 1. 4. de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, dont l'application était revendiquée par la salariée, sont classés au coefficient 370, niveau III, position 2, les salariés qui « réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont, dans cette limite, responsables de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par : diplôme de niveau II de l'éducation nationale ; des formations continues ou autres ; et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes » ; qu'en l'espèce, pour allouer à Madame X..., embauchée en qualité de dessinatrice, coefficient 240, un rappel de salaire correspondant à un coefficient 370, la Cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'elle possédait le niveau d'études et d'expérience requis pour bénéficier de ce coefficient, d'autre part, que l'employeur la qualifiait de chef de projet dans des documents internes à l'entreprise, ce qui confirmait que la salariée remplissait effectivement un rôle de « niveau supérieur à celui de simple dessinatrice » dans lequel elle mettait en application des connaissances acquises durant son cursus de formation ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée et si celles-ci correspondaient aux critères retenus par la convention collective pour prétendre au coefficient 370, niveau III, position 2, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles V. 1. 1 et V. 1. 4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, ensemble 1134 du Code civil ;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger la société Habitat Création responsable de l'inaptitude à l'origine de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour tabagisme passif et de ses demandes relatives au licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... n'établit pas que l'employeur soit à l'origine de la proposition de rupture conventionnelle, le document d'information, seul élément qu'elle produit, pouvant avoir été obtenu aussi bien par elle-même, puisqu'il est à libre disposition sur le site du ministère du travail ; qu'elle n'établit pas non plus la réalité d'un effacement de ses mails, qui peut avoir été opéré par elle, si tant est qu'il y ait eu effacement, ce qui ne peut être vérifié, le fond d'écran produit étant illisible, et il est évident que l'employeur a pu légitimement faire le nécessaire pour éviter que des messages de clients soient adressés directement sur le mail de la salariée, avec le risque qu'ils ne reçoivent pas de réponse, en l'état des absences prolongées de la salariée puisque les clients étaient des clients de l'agence, et non exclusivement des clients de Madame X..., que d'ailleurs l'un des clients concernés atteste qu'il ne lui a jamais été demandé de ne plus prendre contact avec Mme X... ; qu'en outre, les mails produits démontrent que les demandes des clients lui étaient toujours transmises et qu'elle y répondait elle-même, ce qui contredit ses allégations ; que, s'agissant des comparaisons de salaires avec d'autres salariés, il n'y a pas lieu d'écarter les bulletins produits par Madame X..., bien que celle-ci avoue ne pas souhaiter s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elle se les est procurés, puisqu'en tout état de cause ils devaient être produits dans le cadre des débats par l'employeur, au vu de l'argumentation de la salariée, quoiqu'il en soit, le salaire de base de Mme A...était de 1349, 86 € en 2009, 1417, 36 € en 2010, 1594, 05 € en 2011, celui de Mme X... de 1527, 75 € en 2008, 1649, 70 € en 2010, 1670, 40 € en 2011, et si celui de M. B...était effectivement supérieur, ce fait ne peut être considéré comme constitutif d'un élément de harcèlement, d'autant qu'il était ignoré de la salariée ; que, d'autre part, et comme le fait observer l'employeur, la production de 2 plannings d'avril 2011 ne caractérise pas une charge de travail anormale, alors que la salariée avait été absente et que l'activité ne s'était pas arrêtée pendant son absence, ils démontrent au contraire qu'elle n'était pas " mise au placard " comme elle a pu le faire écrire dans son courrier de réclamation de novembre 2010 ; que, s'agissant de la transmission des bulletins de salaire et des décomptes de congés payés, l'employeur démontre qu'elle bénéficiait d'un maintien du salaire, que le comptable s'était trompé en considérant que l'attribution de congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie n'était pas justifiée, mais a procédé à la rectification sur le bulletin de salaire de mai 2011, les bulletins déjà émis ne pouvant être modifiés, et elle n'a subi aucun préjudice, les congés ayant été normalement reconnus et pris en compte au titre de l'indemnité compensatrice ; qu'il a répondu à la plupart des courriers, sauf réitération de demandes non explicites ; quant au tabagisme passif ; l'inspection du travail n'a dressé aucun procès-verbal, et a simplement rappelé que le garage (faisant également office de lieu de stockage) ne disposant pas de système de VMC l'interdiction de fumer devait également y être appliquée (l'employeur précise qu'il dispose d'une aération naturelle) ; que si Mme X... produit l'attestation d'un ami qui a senti une odeur de tabac froid dans le hall et d'une ex-employée ayant quitté le cabinet en 2009 qui fait état d'usage de tabac dans les bureaux engendrant du tabagisme passif et de l'obligation de travailler dans le froid avec interdiction d'allumer les radiateurs dans les périodes de froid, il résulte du document manuscrit de Madame X..., particulièrement détaillé et spontané, réalisé pour son entretien d'évaluation en mars 2010 qu'elle était très satisfaite de ses conditions de travail (document qui confirme également qu'elle n'était pas demanderesse d'une évolution de carrière), dépeint une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou de froid, alors qu'elle émet des observations sur le bruit, qui peut nuire à la concentration ; que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée ; qu'il sera observé que sa présence dans le cabinet est extrêmement réduite, se comptant en jours, à compter d'octobre 2010, et qu'au vu du certificat médical produit ses arrêts de travail étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, par conséquent une affection sans aucun lien avec un tabagisme passif déclarée comme maladie professionnelle, les arrêts postérieurs y faisant toujours référence ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'imputabilité à l'employeur de l'inaptitude à l'origine du licenciement et de ses demandes subséquentes et de la débouter également de sa demande de dommages et intérêts pour exposition à tabagisme passif » ;
ET AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites que MadameX... qui s'était présentée dans son curriculum vitae d'embauche en 2005 comme " architecte DPLG en attente de soutenir son TPFE ", n'a en réalité jamais soutenu son TPFE depuis son embauche et n'est en conséquence pas architecte DPLG ; que le coefficient 430 qu'elle revendique, qui correspond à celui d'architecte en titre n'est pas justifié, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait effectivement la plénitude des différentes tâches relevant du métier d'architecte, rappelées par Monsieur Z..., métreur, dans son attestation, et c'est également ce qu i ressort de ses notes manuscrites en vue de l'entretien d'évaluation ; qu'elle possède par contre le niveau d'études, d'expérience, requis pour bénéficier du coefficient 370, l'employeur la qualifiant d'ailleurs de " chef de projet " dans les documents internes de l'entreprise, ce qui confirme qu'elle était en mesure de remplir, et remplissait effectivement un rôle de niveau supérieur à celui de simple dessinatrice, rôle dans lequel elle mettait en application des connaissances acquises durant son cursus de formation ; qu'il doit donc être fait droit à ses demandes sur ce fondement, pour la période non prescrite, c'est à dire à compter de septembre 2006 » ;
1°) ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des faits avancés par le salarié au soutien du harcèlement moral allégué et rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié ne sont pas de nature à en faire présumer l'existence ; que le refus injustifié de reconnaître au salarié la qualification et les avantages conventionnels attachés aux fonctions qu'il exerçait constitue la violation d'une obligation essentielle ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... au titre du harcèlement moral tout en condamnant la société Habitat Création à lui payer diverses sommes au titre des demandes fondées sur la classification, ce dont résultait l'existence de faits constitutifs des faits du harcèlement moral invoqués par la salarié s'agissant des différences de rémunération, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1226-13 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... fondées sur le tabagisme passif qu'elle subissait, motifs pris que l'inspection du travail n'avait dressé aucun procès-verbal, que Mme X... était satisfaite de ses conditions de travail, que l'employeur se prévalait de ce qu'elle accompagnait les fumeurs lors de leur pause dans le garage et que l'affection qui motivait l'inaptitude de la salariée était sans lien avec un tabagisme passif, tous motifs impropres à exonérer l'employeur des manquements à son obligation de sécurité de résultat que ses motifs caractérisaient pourtant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 4121-1 du Code du travail.
Le salarié victime de tabagisme passif peut demander le paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Les faits
Après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail, suite à un arrêt maladie sans seconde visite, pour danger immédiat, une salariée est licenciée pour impossibilité de reclassement. Elle saisit le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment de dommages et intérêts pour exposition au tabagisme passif.
À l'appui de sa demande la salariée produit l'attestation d'un ami qui avait senti une odeur de tabac froid dans le hall et celui d'une ex-employée, qui avait fait état d'usage de tabac dans les bureaux engendrant du tabagisme passif.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Exposition à la fumée de tabac : le salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?
Jurisprudence Fumée de tabac :
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Cassation sociale, 6 octobre 2010, n° 09-65.103
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 octobre 2010 N° de pourvoi: 09-65103 Publié au bulletin Cassation
M. Lamanda (premier président), président M. Becuwe, conseiller rapporteur M. Lalande, avocat général SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique dans leur version alors applicable ;
Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme barman le 2 février 2004 par la société L'abbaye de Saint-Ermire (la société), a pris acte par lettre du 26 octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, il ne démontre pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait ; que cette interdiction n'étant pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence dans son sang d'un taux de nicotine de l'ordre de 81,9 ng/ml est faible, les seuils d'interprétation qualifiant de fumeur passif un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, M. X... vivant dans une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant le taux de CO2 ne présente aucune garantie ; qu'au surplus, les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de constatations relatives à l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu'elle avait constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société L'abbaye de Saint-Ermire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 122-4 du Code du travail lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il analyse comme une inexécution par celui-ci de ses obligations résultant du contrat de travail, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne sont pas justifiés ; que si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que la société intimée ne respectait pas les dispositions du code la santé publique sur l'interdiction de fumer dans des lieux publics, il ne démontre pas pour autant que la santé de l'appelant était compromise par ce seul fait ; qu'en effet, cette interdiction n'était pas alors absolue dans les locaux du bar-restaurant, puisque la société devait organiser des espaces destinés à accueillir les fumeurs conformément à l'article R 3511-2 dudit Code ; que l'appelant était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence d'un taux de nicotine dans le sang n'est pas plus déterminant ; que ce taux de l'ordre de 81,90 ng/ml est faible, puisque selon les seuils d'interprétation est qualifié de fumeur passif le patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre, l'appelant ne vivant pas en pleine campagne mais dans une métropole particulièrement polluée, un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail ; que le tableau mesurant le taux de CO2 ne présentant aucune garantie sur les conditions dans lesquelles il a été établi, ne saurait constituer une preuve admissible ; que les attestations versées aux débats par l'appelant ne peuvent être prises en compte, la société produisant de son côté des témoignages exactement opposés ; qu'enfin il n'est pas contesté que les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail de l'appelant ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit bien les effets d'une démission ;
ALORS QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse où ledit employeur ne veille pas au respect dans l'entreprise de la réglementation en ce domaine, sans avoir à démontrer que cette carence a eu des conséquences effectives sur son état de santé ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui, tout en constatant que la société l'ABBAYE DE SAINT ERMIRE n'avait pas respecté dans le restaurant-bar qu'elle exploitait les dispositions du Code la Santé Publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, a jugé que M. X... qui travaillait au bar, n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, faute pour lui de démontrer que sa santé ait été gravement compromise par ce seul fait, a violé les articles R. 3511-1 et R 3511-2 du Code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Cette obligation s’applique dans le domaine de la prévention des risques professionnels sans qu’il soit nécessaire qu’un dommage pour le salarié ait été constaté.
Les faits
Un salarié est engagé comme barman le 2 février 2004 dans un bar-restaurant. Le 26 octobre 2005, il prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l’avoir laissé exposé aux fumées de cigarette.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Egalement jugé
Le non-respect par l’employeur d’un salarié d’une collectivité territoriale de son obligation de sécurité, consistant en l’interdiction de fumer dans les locaux de travail, suffit à faire reconnaître sa responsabilité vis-à-vis du salarié, sans que ce dernier ait à démontrer l’existence de conséquences néfastes sur sa santé.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2011, n° 330959
Le non-respect par l’employeur d’un salarié d’une collectivité territoriale de son obligation de sécurité, consistant en l’interdiction de fumer dans les locaux de travail, suffit à faire reconnaître sa responsabilité vis-à-vis du salarié, sans que ce dernier ait à démontrer l’existence de conséquences néfastes sur sa santé.
Conseil d'État
N° 330959 Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président M. Pierre Chaubon, rapporteur M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP ODENT, POULET, avocats
lecture du vendredi 30 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 et 20 août 2009 et le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 0606928 et 0703269 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa pathologie, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'exposition à la fumée de tabac dans les services du département du Nord entre 1990 et 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 7 septembre 2006 et de condamner le département du Nord à lui verser la somme 10 000 euros, avec intérêts à compter du 12 mars 2007 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié notamment par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 ;
Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat du département du Nord,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat du département du Nord ;
Considérant que, par un jugement du 17 juin 2009, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle son affection cancéreuse et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'exposition à la fumée du tabac dans les services du département entre 1990 et la fin de l'année 2001 ;
Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur le caractère de maladie professionnelle de la pathologie de M. A :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique territoriale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi, notamment, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées du jugement attaqué que l'affection cancéreuse dont souffre M. A n'était pas au nombre des maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles mentionnés par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et annexés à ce code ; que, par suite, cette pathologie ne pouvait être regardée d'origine professionnelle que s'il était établi qu'elle avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein des services du département du Nord ;
Considérant qu'en jugeant que l'intéressé n'établissait pas avoir effectivement fait l'objet d'une surexposition au tabagisme en lien avec sa pathologie sur l'ensemble de la période au cours de laquelle il avait été affecté dans les services du département, alors qu'il avait par ailleurs relevé que la forte probabilité d'un lien de causalité entre sa maladie et une surexposition à la fumée du tabac de longue durée avait été reconnue par plusieurs avis médicaux, le tribunal administratif de Lille, qui a notamment indiqué que l'intéressé reconnaissait avoir été exposé durant de nombreuses années à la fumée du tabac dans le cadre de ses activités professionnelles antérieures, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Considérant que, pour juger qu'il n'était pas n'établi que la pathologie de M. A était essentiellement et directement causée par son travail habituel, le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressé avait été exposé de façon continue à la fumée du tabac au sein des services du département du Nord sur l'ensemble de la période en cause, en lien avec sa pathologie, et que l'hypothèse d'une telle exposition, y compris extra professionnelle, au cours de la période précédente ne pouvait être écartée ; que, ce faisant, le tribunal a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation et n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 du président du conseil général du Nord refusant de reconnaître comme maladie professionnelle son affection cancéreuse ;
Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu'il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu'à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique ; que l'agent qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, après avoir rejeté les conclusions de M. A tendant à la reconnaissance de son affection cancéreuse au titre de la législation sur les maladies professionnelles, que l'intéressé ne pouvait par suite établir l'existence d'aucun préjudice résultant d'une faute qu'aurait commise le département du Nord en ne faisant pas respecter dans ses services l'interdiction de fumer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Cassation sociale, 29 juin 2005, n° 03-44.412
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 juin 2005 N° de pourvoi: 03-44412 Publié au bulletin Rejet.
M. Sargos., président Mme Auroy., conseiller rapporteur M. Legoux., avocat général la SCP Defrenois et Levis., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par la société ACME Protection ; que, par courrier du 20 septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) a accueilli sa demande et a notamment condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 430,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement sans établir l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en application du décret du 29 mai 1992, il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l'ensemble des salariés ; qu'en énonçant que l'interdiction de fumer en présence de Mme X... ainsi que la présence dans le bureau de panneaux d'interdiction de fumer étaient insuffisants au regard du respect de la législation anti-tabac, la cour d'appel a méconnu les dispositions du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;
Mais attendu que, selon l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ;
qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACME Protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACME Protection à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Aller plus loin
TEXTES OFFICIELS
Code de la santé publique, R. 3511-2 R. 3511-2 à R. 3511-5 (emplacements réservés aux fumeurs), R. 3511-6 (signalisation apparente).
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