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Inaptitude : avis des représentants du personnel :
En cas d’inaptitude professionnelle (suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle), l’avis des représentants du personnel doit être recueilli avant toute procédure de reclassement ou licenciement.
La loi travail du 8 août 2016 a harmonisé les règles applicables, que l’inaptitude soit ou non d’origine professionnelle :
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, en ce qui concerne les salariés inaptes suite à une maladie ou un accident non professionnel, les délégués du personnel doivent désormais être consultés avant la proposition de reclassement. L’employeur devra également faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement (art. L. 1226-2 modifié et L. 1226-2-1 créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).
Si l’entreprise comporte moins de 50 salariés, il faut consulter les délégués du personnel individuellement ou les convoquer à une réunion portant sur ce thème en leur adressant une convocation spécifique, ainsi que tous les documents relatifs au dossier d’inaptitude : fiches de visites de la médecine du travail, documents retraçant les recherches de reclassement, etc.
Lors de la réunion, les représentants du personnel doivent rendre un avis favorable ou défavorable concernant le reclassement.
Code du travail L. 1226-10
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Reclassement pour inaptitude : quels délégués du personnel consulter en cas d’établissements multiples ?
Les faits
Un salarié est victime d’un accident du travail. Il est déclaré inapte par le médecin du travail. L’employeur tente de le reclasser et au préalable, consulte individuellement trois délégués titulaires et un délégué suppléant de son établissement. Le salarié conteste son licenciement. Selon lui, l’employeur aurait dû consulter l’ensemble des délégués du personnel élus dans l’entreprise.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 13 novembre 2008, n° 07-41.512
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 13 novembre 2008 N° de pourvoi: 07-41512 Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président Mme Leprieur, conseiller rapporteur M. Duplat (premier avocat général), avocat général SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1989 par la société Agam Branson en qualité d'agent de production ; que les parties ont conclu le 12 décembre 1989 à titre d'accessoire au contrat de travail, une convention d'occupation à titre onéreux portant sur un logement situé dans l'enceinte de l'entreprise ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 22 février 2002 ; que selon un second avis en date du 10 mars 2003 mentionnant comme emploi "chef d'équipe production + cariste", il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement "au port de charges lourdes et à toute manutention de charges, à l'utilisation de transpalettes et chariots à roulettes, aux gestes répétitifs", mais "apte à effectuer des travaux non pénibles pour ses deux bras et à un poste de gardiennage" ; que le salarié, licencié le 23 avril 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement , a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 423-4 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise, et ne peut se contenter de consulter les seuls élus de l'établissement dont dépend le salarié ; que, pour considérer que la consultation intervenue le 31 mars 2003 était conforme aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du code du travail, la cour d'appel a estimé que la consultation d'un seul délégué du personnel était régulière, dès lors que l'établissement de Luce n'en comportait qu'un seul et que les autres délégués du personnel dont la consultation était revendiquée relevaient d'autres établissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et R. 241-51 alinéa 1er du code du travail que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas été frappé de recours, s'impose aux parties comme au juge judiciaire, notamment sur la question de l'aptitude du salarié à occuper son ancien emploi ; que, pour dire que le poste de gardiennage n'existait pas dans l'entreprise et n'avait pas été occupé par le salarié , la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait pas être tiré argument de la formulation du médecin du travail qui énonçait que le salarié pouvait "continuer" le gardiennage, au motif que ce praticien n'était pas à même de déterminer la portée de l'occupation par le salarié d'un logement au sein de l'entreprise, situation qui avait pu l'induire en erreur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'avis d'inaptitude du médecin du travail que l'intéressé avait été déclaré apte à continuer son emploi de gardiennage qu'il occupait avant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'il avait fait valoir qu'il résultait de la nature de convention d'occupation de son logement située dans l'entreprise, accessoire à son contrat de travail et non bail de droit commun, qu'il avait occupé le poste de gardiennage de l'usine en sus de son activité principale d'ouvrier chef d'équipe ; qu'en considérant que le poste de gardiennage n'avait jamais existé, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 alinéa 1, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1, du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait ;
Attendu, ensuite, que, contrairement au premier avis d'inaptitude du 21 février 2003, l'avis définitif d'inaptitude du 10 mars 2003 ne déclarait pas le salarié apte à "continuer le gardiennage" ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le logement situé dans l'enceinte de l'entreprise était loué au salarié à titre onéreux et non en contrepartie de l'exécution de tâches de gardiennage , a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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Quand l’avis des délégués du personnel doit-il être recueilli ?
Les faits
Un salarié, abatteur puis adjoint au chef de service dans une société d’abattage, est victime d’un accident du travail le 7 mai 2001.
Par deux avis du médecin du travail en date des 11 et 25 février 2002, il est déclaré inapte au poste d’abattage, avec reclassement possible sur un poste adapté à son état de santé (sans utilisation d’outils à main, sans effort physique, sans manutention, sans station debout prolongée, sans exposition au froid).
Les délégués du personnel sont consultés le 15 février 2002.
Le 6 mars 2002, l’employeur notifie au salarié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de trouver un poste de reclassement.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes et, notamment, pour procédure de licenciement irrégulière.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 8 avril 2009, n° 07-44.307
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 avril 2009 N° de pourvoi: 07-44307 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Mme Bouvier, conseiller rapporteur M. Deby, avocat général SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7, respectivement devenus les articles L. 1226-10 du code du travail et L.1226-15 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1987 en qualité d'abatteur par la régie à autonomie financière de l'Abattoir municipal de Puylaurens, puis, par contrat du 15 juillet 1993, comme adjoint au chef de service, par la société des Abattoirs Puylaurentais qui a repris l'activité de la régie, a été victime d'un accident de travail le 7 mai 2001 ; que par deux avis du médecin du travail, en date des 11 et 25 février 2002, il a été déclaré inapte au poste sur la chaîne d'abattage, avec possibilité de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, sans utilisation d'outils à main, sans effort physique, sans manutention, sans station debout prolongée, sans exposition au froid ; que le 6 mars 2002, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de trouver un poste de reclassement ; que le salarié, contestant notamment le bien-fondé de cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-32-5 du code du travail, après avoir relevé que l'inaptitude de M. X... était en relation, au moins partielle, avec son accident du travail du 7 mai 2001 et constaté qu'il résultait de l'attestation du délégué du personnel, M. Y..., que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, la cour d'appel a considéré que la procédure de licenciement était régulière, les délégués du personnel ayant été consultés avant le licenciement, au vu de l'avis du médecin du travail précisant les contraintes du reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, soit entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure était irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvrait droit pour le salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu l'article L. 1226-15, du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. X... au poste de travail était en relation au moins partielle avec l'accident du travail dont il avait été victime, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Abattoirs Puylaurentais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abattoirs Puylaurentais ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 748 (SOC.) ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 40.500 euros pour licenciement abusif et d'un montant de 1.481 euros au titre de l'article L.122-32-5 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de sa demande de remboursement des dépens, dont 1.200 euros de frais d'expertise, et de l'avoir condamné à payer la moitié des frais d'expertise.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-32-5 du Code du travail, si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus ou du refus par le salarié de l'emploi proposé ; qu'il résulte de la description des 23 postes de travail existant au sein de la SA des ABATTOIRS PUYLAURENTAIS, telle qu'elle a été effectuée pas l'employeur et par l'expert le docteur Z..., que : - les 12 postes de la chaîne d'abattage ne pouvaient pas être proposés à André X..., la chaîne se trouvant en atmosphère froide, le travail s'effectuant debout et la plupart des postes exigeant des efforts physiques importants, - les autres postes ne pouvaient convenir ni à l'état de santé de l'intéressé, parce qu'ils comportaient des manipulations pénibles (postes transport, expédition, pesée, nettoyage, bouvier) ou l'usage de coureaux (poste triperie) ou à ses compétences techniques (deux administratifs, ingénieur, agent d'entretien en matière électrique et mécanique) ; que, par ailleurs, l'attestation du délégué du personnel Monsieur Y... confirmant le compte-rendu de la consultation du 15 février 2002 qu'il a manuscrit sur un cahier, ainsi que celle de Madame A..., comptable de l'entreprise qui a assisté à l'entretien préalable, établissent qu'au cours de ce dernier, le poste de concierge de l'entreprise, alors vacant, a été proposé à Monsieur X..., qui l'a aussitôt refusé ; que certes, ce refus pouvait être justifié, car le poste proposé ne satisfait pas aux prescriptions de l'avis médical, puisqu'il comporte la réception des animaux et la manipulation des carcasses qui impliquent des efforts physiques conséquents et l'exposition, au moins temporaire, au froid ; que cependant, l'offre de la SA des ABATTOIRS PUYLAURENTAIS, effectuée lors de l'entretien préalable, concernant l'unique poste de travail disponible dans l'entreprise, constituait la seule possibilité de reclassement de Monsieur X..., eu égard aux prescriptions précises et concrètes du médecin du travail et aux contraintes de tous les autres postes qui ne pouvaient être transformés ou aménagés en raison du caractère pénible par nature des travaux de l'entreprise et des capacités de l'intéressé ; que l'employeur, qui n'apparaît pas faire partie d'un groupe d'entreprises, justifie ainsi de son impossibilité de reclasser le salarié et a donc valablement procédé à son licenciement ; que la procédure est régulière puisque les délégués du personnel ont été consultés avant le licenciement, au vu de l'avis du médecin du travail précisant les contraintes du reclassement et que l'obligation d'indiquer par écrit les motifs empêchant le reclassement ne s'applique pas lorsqu'une proposition d'emploi a été formulée ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en réparation du non respect de la procédure de licenciement et en dommages-intérêts au titre de l'article L.122-32-5 du code du travail, précision étant faite que l'inaptitude du salarié à son poste de travail est en relation, au moins partielle, avec l'accident du travail du 7 mai 2001 et que le licenciement est régulier et a une cause réelle et sérieuse.
ALORS d'une part QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.122-32-5 alinéa 1 du Code du travail en cas d'accident du travail d'origine professionnelle doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues à l'article R.241-51-1 du même code, soit postérieurement aux deux visites médicales de reprise ; que Monsieur X... avait soutenu devant la Cour d'appel que la consultation du délégué du personnel était irrégulière pour avoir été faite avant la seconde visite obligatoire du médecin du travail ; que la Cour d'appel qui a considéré que la procédure était régulière puisque les délégués du personnel avaient été consultés avant le licenciement, au vu de l'avis du médecin du travail précisant les contraintes du reclassement sans rechercher si la consultation du délégué du personnel avait eu lieu postérieurement à la seconde visite médicale de reprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-32-5 alinéa 1 et R.241-51-1 du Code du travail.
ALORS d'autre part QU'aux termes de l'article L.122-32-5 alinéa 2 du Code du travail, si l'employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement occasionne nécessairement un préjudice au salarié, fût-il d'ordre purement moral, et doit donner lieu à des dommages et intérêts, de sorte que cette obligation n'est pas purement formelle ; qu'il en résulte que l'employeur ne saurait être dispensé de cette information lorsqu'il formule une proposition d'emploi ne satisfaisant pas aux prescriptions données par le médecin du travail ; que la Cour d'appel a relevé que la société avait proposé à Monsieur X... le poste de concierge de l'entreprise, lequel ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'avis médical ; qu'en considérant néanmoins que l'obligation d'indiquer par écrit les motifs empêchant le reclassement ne s'appliquait pas lorsqu'une proposition d'emploi avait été formulée, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
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Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-25.498
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 mars 2018 N° de pourvoi: 16-25498 Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juillet 2005 par la société GDF Suez énergie service, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, en qualité d'agent technique ; que le 5 janvier 2009 il a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 30 août et 6 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 072,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à payer à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Engie énergie services à payer à M. X... la somme de 23 072,28 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X... a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ; Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ; Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que « [M. X...] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif » ; Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M. X... pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. X... ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur ') ; Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ; Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur Thierry Z..., médecin généraliste, que M. X... a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ; Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle' ; Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie, il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ; Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ; Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ; Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ; Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ; que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ; que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les arrêts et l'accident du travail que bien que la déclaration d'accident du travail ne figure pas dans les pièces du demandeur, il n'est pas contesté à la barre et dans ses écritures par la société GDF Suez Cofely, que M. X... a bien été victime d'un accident du travail en date du 5 janvier 2009. Que l'employeur indique simplement que les périodes de suspension du contrat de travail de M. X... ne sont pas consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais à une maladie ordinaire, que par conséquent le statut protecteur ne s'applique pas. que cependant le docteur Thierry Z... médecin généraliste, délivre un certificat médical en date du 17 mars 2009, dans lequel il atteste des séquelles dont souffre M. X..., qu'en date du 28 août 2012, ce même médecin atteste que M. X... présente un état dépressif et qu'il souffre toujours de rachialgies des suites de son accident du travail, que le médecin du travail en date du 6 octobre 2010, indique bien l'inaptitude à son poste de technicien de maintenance précisant « qu'il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travailler en hauteur, et préconise un travail administratif », cet avis est en relation avec l'attestation du docteur Thierry Z... sur l'origine des maux dont souffre M. X..., qu'en l'espèce, les arrêts continus de travail de M. X... jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, sont bien la conséquence de son accident du travail du 5 janvier 2009 Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude Sur l'obligation de reclassement l'employeur a obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste. C'est au niveau de l'entreprise et non de l'établissement que ce reclassement doit être recherché ou si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement doit être accompagné par l'employeur si besoin des efforts de formation et d'adaptation du ou des postes proposés. que l'employeur fournit un certain nombre de réponses négatives au niveau des entreprises du groupe qu'il produit un courriel de sollicitation auprès de ces mêmes entreprises, sans le CV de M. X... et ses états de service au sein de la société, ainsi que les raisons de son inaptitude au poste de technicien de maintenance. Qu'aucune formation ou adaptation à un poste pouvant correspondre à une gestion administrative en liaison entre autre avec la maintenance ne lui est proposé. en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement de M. X... suite à la déclaration d'inaptitude à son poste, en conséquence l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement de son salarié. qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter le reclassement de M. X..., qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse Sur les dommages et intérêts selon l'article 1382 du code civil que M. X..., de par l'attitude de son employeur a subi un dommage par le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, qu'il convient de le réparer par une indemnité pour préjudice distinct à hauteur de 7 000 euros. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est causé, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié concernant le paiement de son préavis et les congés payés afférents. Sur le défaut de consultation des délégués du personnel Que le licenciement d'un salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, oblige l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement, Que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en la matière, il y a lieu de faire droit au chef de demande de M. X.... Sur l'indemnité spéciale de licenciement Que la rupture du contrat de travail est survenue à la suite de l'accident du travail de M. X..., que l'employeur n'a pas proposé un autre emploi au salarié, celui-ci a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue Qu'il est fait droit à la demande du salarié à hauteur de 4383 euros » ;
ALORS QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la demande d'indemnisation de la perte d'emploi, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... dont l'accident du travail avait été pris en charge par la CPAM au titre la législation relative aux risques professionnels, avait saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement pour inaptitude, affirmant que son inaptitude était liée à une rechute de son accident du travail ; que dès lors, en faisant droit à cette demande, pour condamner l'employeur à verser à son salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X... a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ; Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ; Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que « [M. X...] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif » ; Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M. X... pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. X... ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur ') ; Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ; Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur Thierry Z..., médecin généraliste, que M. X... a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ; Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle' ; Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie, il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ; Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ; Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ; Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ; Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ; que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ; que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les arrêts de travail et l'accident du travail que bien que la déclaration d'accident du travail ne figure pas dans les pièces du demandeur, il n'est pas contesté à la barre et dans ses écritures par la société GDF Suez Cofely, que M. X... a bien été victime d'un accident du travail en date du 5 janvier 2009. Que l'employeur indique simplement que les périodes de suspension du contrat de travail de M. X... ne sont pas consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais à une maladie ordinaire, que par conséquent le statut protecteur ne s'applique pas. que cependant le docteur Thierry Z... médecin généraliste, délivre un certificat médical en date du 17 mars 2009, dans lequel il atteste des séquelles dont souffre M. X..., qu'en date du 28 août 2012, ce même médecin atteste que M. X... présente un état dépressif et qu'il souffre toujours de rachialgies des suites de son accident du travail, que le médecin du travail en date du 6 octobre 2010, indique bien l'inaptitude à son poste de technicien de maintenance précisant « qu'il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travailler en hauteur, et préconise un travail administratif », cet avis est en relation avec l'attestation du docteur Thierry Z... sur l'origine des maux dont souffre M. X..., qu'en l'espèce, les arrêts continus de travail de M. X... jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, sont bien la conséquence de son accident du travail du 5 janvier 2009 ( ) Sur l'indemnité spéciale de licenciement que la rupture du contrat de travail est survenue à la suite de l'accident du travail de M. X..., que l'employeur n'a pas proposé un autre emploi au salarié, celui-ci a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue » ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le 24 juin 2009 le salarié avait été considéré consolidé sans séquelles de son accident du travail survenu en janvier 2009 et qu'il était en maladie ordinaire depuis le 18 septembre 2009 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude (conclusions d'appel p. 7 et 8) ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que si le contrat de travail de M. X... avait été suspendu de manière ininterrompue à partir du 5 janvier 2009, initialement en raison d'un accident de travail survenu le même jour, l'état de santé du salarié avait été déclaré consolidé, et que l'intéressé avait adressé à son employeur des avis d'arrêt de travail établis sur des formulaires pour « maladie ordinaire », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant, ceux-ci comportant tout au plus en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation », de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprise des 22 septembre et 6 octobre 2010 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R. 4634-31 du code du travail, sans faire mention de l'éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle ; qu'en se bornant à relever que le 19 octobre 2009 le médecin du travail avait fait mention d'une rechute de lombalgies et séquelles osseuses, que dans son avis d'inaptitude du 6 octobre 2010 il avait exclu le port de charges lourdes, les postures contraignantes pour le dos et le travail en hauteur, que les certificats médicaux faisaient état de séquelles osseuses de tassements vertébrales (certificat du 17 mars 2009), et de ce que le salarié souffrait de rachialgies, suites directes de son accident du travail (certificat du 22 août 2012) et que l'attestation Assedic portait la mention d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le 24 Juin 2009 le salarié avait été considéré consolidé sans séquelles de son accident du travail survenu en janvier 2009 et qu'il était en maladie ordinaire depuis le 18 septembre 2009 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude (conclusions d'appel p. 7 et 8) ; que pour retenir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement intervenu le 22 novembre 2010, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail du salarié était initialement suspendu suite à un accident du travail survenu le 5 janvier 2009, que le 19 octobre 2009 le médecin du travail avait fait mention d'une rechute de lombalgies et séquelles osseuses, que dans son avis d'inaptitude du 6 octobre 2010 il avait exclu le port de charges lourdes, les postures contraignantes pour le dos et le travail en hauteur, que les certificats médicaux faisaient état de séquelles osseuses de tassements vertébrales (certificat du 17 mars 2009), et de ce que le salarié souffrait de rachialgies, suites directes de son accident du travail (certificat du 22 août 2012) et que l'attestation Assedic établie le 24 novembre 2010 portait la mention d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, peu important que l'état de santé de M. X... ait été déclaré consolidé, que les arrêts de travail aient été établis sur des formulaires pour « maladie ordinaire », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et que les avis d'aptitude aient été rendus au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et n'aient pas mentionné une origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, en considération de la cause de suspension initiale du contrat de travail du salarié, des avis du médecin du travail, et des mentions des certificats médicaux des 17 mars 2009 et 22 août 2012 (soit avant la date de consolidation et après le licenciement) et de l'attestation Assedic établie postérieurement au licenciement, sans caractériser en quoi l'employeur, en l'état d'une consolidation sans séquelles au 24 juin 2009 et de plusieurs arrêts de travail pour maladie simple adressés postérieurement à cette date, avait pu avoir effectivement connaissance, lors du licenciement du 22 novembre 2010, d'un lien entre l'inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et l'accident survenu plus d'un an et demi plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude a droit lorsque son inaptitude a une origine professionnelle à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait déjà versé à son salarié la somme de 2 403,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que cette somme devait donc être déduite de la somme de 4 383 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement (conclusions d'appel de l'exposante p. 10 et attestation Assedic) ; qu'en octroyant au salarié la somme de 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sans à aucun moment s'expliquer sur l'indemnité de licenciement déjà versée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X... a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ; Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ; Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que « [M. X...] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif » ; Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M. X... pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. X... ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur ') ; Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ; Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur Thierry Z..., médecin généraliste, que M. X... a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ; Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle' ; Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie, il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ; Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ; Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ; Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ; Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ; que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ; que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement l'employeur a obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste. C'est au niveau de l'entreprise et non de l'établissement que ce reclassement doit être recherché ou si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement doit être accompagné par l'employeur si besoin des efforts de formation et d'adaptation du ou des postes proposés. que l'employeur fournit un certain nombre de réponses négatives au niveau des entreprises du groupe qu'il produit un courriel de sollicitation auprès de ces mêmes entreprises, sans le CV de M. X... et ses états de service au sein de la société, ainsi que les raisons de son inaptitude au poste de technicien de maintenance. Qu'aucune formation ou adaptation à un poste pouvant correspondre à une gestion administrative en liaison entre autre avec la maintenance ne lui est proposé. en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement de M. X... suite à la déclaration d'inaptitude à son poste, en conséquence l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement de son salarié. qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter le reclassement de M. X..., qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE procède à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par l'employeur, à chaque entité du groupe, énonçait « nous venons vers vous suite à une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail pour un de nos salariés : M. Rachid X.... A l'issue d'une seconde visite médicale en date du 6 octobre 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, suite à la première visite le 22 septembre 2010, au descriptif de poste en date du 5 octobre 2010, M. X... est inapte à son poste de technicien de maintenance. Il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos, ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif ». M. Rachid X... est salarié de notre groupe depuis le 18 juillet 2005, et habite à Asnières-Sur-Seine (92). Il exerçait un poste de technicien de maintenance. Suite à l'avis rendu par la médecine du travail et conformément à nos obligations légales, nous recherchons actuellement un poste pour reclasser M. Rachid X.... Aussi, nous vous remercions, au vu de ces informations, de bien vouloir nous indiquer à l'aide du formulaire réponse joint au présent mail, si vous avez dans votre structure un poste approprié aux capacités de notre salarié et aussi comparable que possible à son emploi précédemment, afin que nous puissions étudier, ensemble, la faisabilité d'un reclassement » (cf. productions n° 6 à 8) ; qu'en relevant, pour exclure tout effort sérieux de reclassement, que les lettres envoyées ne comportaient pas le curriculum vitae du salarié ni les différents emplois qu'il avait occupés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être exclusivement recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait interrogé un certain nombre d'entreprises du groupe auquel elle appartenait lesquelles avaient répondu négativement, la cour d'appel a retenu que la recherche de reclassement n'était pas sérieuse compte tenu de l'insuffisance du courrier adressé aux autres entreprises du groupe, de la dimension nationale et internationale du groupe qui avait annoncé d'importantes perspectives de recrutement, outre qu'il n'était pas justifié que des mesures de transformation de poste, de mutation ou d'aménagement du temps de travail auraient été envisagées ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il existait des postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié et avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE «Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ; Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ; Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ; Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ; que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ; que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ; que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement l'employeur a obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste. C'est au niveau de l'entreprise et non de l'établissement que ce reclassement doit être recherché ou si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement doit être accompagné par l'employeur si besoin des efforts de formation et d'adaptation du ou des postes proposés. que l'employeur fournit un certain nombre de réponses négatives au niveau des entreprises du groupe qu'il produit un courriel de sollicitation auprès de ces mêmes entreprises, sans le CV de M. X... et ses états de service au sein de la société, ainsi que les raisons de son inaptitude au poste de technicien de maintenance. Qu'aucune formation ou adaptation à un poste pouvant correspondre à une gestion administrative en liaison entre autre avec la maintenance ne lui est proposé. en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement de M. X... suite à la déclaration d'inaptitude à son poste, en conséquence l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement de son salarié. qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter le reclassement de M. X..., qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ( ) Sur le défaut de consultation des délégués du personnel Que le licenciement d'un salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, oblige l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement ; Que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en la matière, il y a lieu de faire droit au chef de demande de M. X... » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé au salarié la somme de 23 072,28 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi que la somme de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts selon l'article 1382 du code civil que M. X..., de par l'attitude de son employeur a subi un dommage par le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, qu'il convient de le réparer par une indemnité pour préjudice distinct à hauteur de 7 000 euros » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si l'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que soit constatée d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que par l'attitude de l'employeur, le salarié avait subi un dommage en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement, ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement avait pu être causé à M. X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Cassation sociale, 6 octobre 2017, n° 16-14.544
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du vendredi 6 octobre 2017 N° de pourvoi: 16-14544 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Atoll (la société), en qualité de « lasériste » ; que, placé le 8 février 2013 en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail, il a été déclaré apte à la reprise lors de l'examen médical du 13 mai 2013 mais a contesté l'avis d'aptitude auprès de l'inspecteur du travail ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 août 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement du salaire n'était pas contesté mais uniquement la date de celui-ci, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déduit des pièces produites qu'un retard n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'inspecteur a déclaré l'intéressé inapte à son poste et dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise ne pouvait être envisagée, que les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant le salarié, que la société n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail, qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et que le salarié n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive, que par ailleurs, le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit de ce salarié au sein de l'entreprise et que c'est, en conséquence, de manière parfaitement légitime qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, d'autre part que le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une recherche de reclassement par l'employeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Atoll aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atoll à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE statuant sur la contestation émise par M. X... à l'encontre de l'avis d'aptitude émis le 13 mai 2013 par le médecin du travail, l'inspection du travail, après consultation du médecin inspecteur régional du travail, a constaté le 8 août 2013 que "les éléments médicaux et les éléments relatifs au poste de travail et aux conditions de travail de M. X... ne permettent pas d'assurer la préservation de son état de santé": il a en conséquence déclaré M. X... inapte à son poste de "lasériste" et dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise Atoll ne pouvait être envisagée ; que la SARL Atoll a convoqué les délégués du personnel le 9 septembre 2013 pour une réunion d'information et de consultation qui s'est effectivement tenue le même jour mais il convient d'observer qu'aucun délai particulier de convocation n'est imposé par la loi à cet égard ; que ceux-ci ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant M. X... ; que la SARL Atoll n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail et il convient de souligner que M. X... n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui étaient imparti par l'article R 4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive ; que par ailleurs, le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit de ce salarié au sein de l'entreprise et c'est en conséquence de manière parfaitement légitime qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 24 octobre 2013 ; qu'enfin, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en l'état des pièces de son dossier, de la responsabilité de son employeur dans la dégradation de son état de santé et l'inaptitude qui en est résultée ; que son appel visant à voir reconnaître par la cour la nullité de son licenciement et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, ne peut en conséquence aboutir ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'inaptitude du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsque le reclassement est impossible, qu'il s'agit pour l'employeur d'une obligation de moyens et non de résultat ; que l'employeur a informé et consulté les délégués du personnel, que présenté comme candidat M. X... n'était pas élu, dans le cadre d'une procédure légale ; que la décision de l'inspecteur du travail constatant l'inaptitude au poste, n'a jamais été contestée par M. X... dans un délai de deux mois ; qu'en conséquence, le licenciement n'est nullement entaché de nullité et est bien justifié par une cause réelle et sérieuse, M. X... sera débouté sur cette demande ;
ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en l'espèce, en retenant pour dire que le licenciement pour inaptitude est légitime, que le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1226-10 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les délégués du personnel consultés ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1226-10 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait accompli des démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié et sur quels éléments autres que l'avis médical d'inaptitude et l'avis des délégués du personnel, l'employeur se fondait pour établir l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reproche en premier lieu à son employeur d'avoir adopté à son égard un comportement agressif et parfaitement inadapté ensuite de sa nomination comme délégué du personnel au mois de novembre 2012 ; qu'il convient d'observer que le bien fondé de l'avertissement du 31 janvier 2010, que M. X... présente dans ses écritures comme la manifestation du détournement par son employeur de son pouvoir disciplinaire, est parfaitement corroboré par le contenu de l'attestation très circonstanciée de M. Y..., son responsable d'atelier ; qu'il est par ailleurs démontré que ce salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 7 juin 2011, soit avant sa désignation comme délégué du personnel, concernant la qualité de son travail ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté aux débats concernant l'agression dont M. X... soutient avoir été victime le 7 mars 2013 dans les vestiaires, laquelle serait à l'origine de son retrait ; que sa déclaration de main courante du même jour ainsi que son courrier daté du 8 mars 2013 sont à cet égard inopérants, aucun élément objectif ne venant corroborer ses dires qui sont fermement contestés par la SARL Atoll ; que concernant la première altercation qui s'est effectivement déroulée le 8 février 2010 lors d'un entretien entre M. X... et M. Z..., gérant de la SARL Atoll, le salarié produit aux débats l'attestation de M. A..., son chef d'équipe ; que l'objectivité de ce seul témoignage produit par l'appelant est toutefois sujette à caution, ce dernier étant lui même en litige avec son employeur devant la juridiction prud'homale ; qu'il convient surtout d'observer que ses déclarations sont clairement atténuées voire même contredites par celles de Mme Nathalie B..., qui a assisté à l'entretien ainsi que celle de M. Bernard Y..., présent au début de la conversation et qui s'accordent pour souligner la grande agressivité et la violence verbale de M. X... ; qu'enfin, la prise en charge de l'arrêt de travail qui s'en est suivi au titre de la législation professionnelle, ne permet aucunement de caractériser l'existence d'un comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'instance prud'homale ; que les mises à l'écart et autres brimades évoquées par M. X..., qui reposent sur le seul témoignage de M. A..., ne sont pas sérieusement démontrées, compte tenu de la faible valeur probante de son attestation ; que M. X... reproche encore divers manquements contractuels à son employeur dans le versement de sa rémunération ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le décalage enregistré dans le versement de ses salaires pour les mois de mars, mai, juin et juillet 2013 est imputable à une transmission tardive de l'attestation de paiement d'indemnité journalière de la CPAM ; que de même le retard qu'il impute à la SARL Atoll dans la reprise du versement de ses salaires à compter du mois de septembre 2013, faute de licenciement dans le mois suivant l'avis d'inaptitude du 8 août 2013, et qui est contesté par l'intimée, n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son adversaire et qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire ; que la décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a alloué à M. X... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 aout 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Atoll et la société Bauland Carboni Martinez & associés, ès qualités, demanderesses au pourvoi incident,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ATOLL à payer à Monsieur X... les sommes de 450,89 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 45,08 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler en droit, selon les disposions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis à par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. Mimoun X... a été embauché pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire ; qu'il soutient avoir exécuté 19 heures supplémentaires au mois d'octobre 2012 et 11 heures supplémentaires au mois de novembre 2012, sans en avoir été rémunéré et produit pour étayer sa demande des « relevés hebdomadaires individuels d'heures » renseignés par journée et pour toute la période considérée ; or, que force est de constater, à l'examen des pièces du dossier, que la SARL ATOLL, qui conteste les allégations ainsi que le décompte détaillé de son salarié, ne produit aucun document aux débats de nature à les contredire utilement et à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, se contentant d'affirmer, de manière parfaitement insuffisante, qu'il n'effectuait bien que 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point la décision des premiers juges et de condamner la société intimée à verser à M. Mimoun X... la somme de 450,89 € bruts au titre de ses heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents, soit 45,08 € bruts » ;
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ATOLL à payer à Monsieur X... un rappel d'heures supplémentaires au vu du seul décompte établi par ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdites heures de travail avaient été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si leur réalisation avait été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
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Cassation sociale, 23 mai 2017, n° 15-24.713
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 23 mai 2017 N° de pourvoi: 15-24713 Publié au bulletin Cassation
M. Frouin (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Perguilhem le 25 novembre 2004 en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a, le 28 décembre 2010, été victime d'un accident du travail, son contrat étant suspendu jusqu'au 30 juin 2013 ; qu'à l'issue des examens des 1er et 19 juillet 2013, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été, le 16 août 2013, licencié pour inaptitude ;
Attendu que pour décider que les délégués du personnel n'ont pas été régulièrement consultés sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'arrêt retient que dès le 30 juillet 2013 l'employeur a organisé, pour la consultation sur le reclassement du salarié, une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont le procès-verbal de présence est signé par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, non compté le délégué syndical présent mais non élu, que l'employeur établit par ailleurs avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception un autre délégué titulaire et un autre délégué suppléant mais pas davantage car le message électronique du 26 juillet 2013 ne constitue pas une convocation en bonne et due forme des autres délégués élus que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant, qu'il s'ensuit que l'employeur justifie avoir convoqué six délégués du personnel (quatre présents et deux absents convoqués) sur sept, et qu'à défaut de prouver que les autres délégués, quelle que soit leur qualité, ont bien été convoqués à la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013, il convient de considérer que celle-ci est irrégulière et équivaut à une absence de consultation de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte et que satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à la somme de 40 000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Perguilhem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Perguilhem.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que les délégués du personnel n'avaient pas été régulièrement consultés sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail et d'AVOIR condamné en conséquence la société Perguilhem à payer au salarié la somme de 40. 000 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre celles de 800 et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en application de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L 1226-12 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, M. X..., qui a été consolidé des suites de son accident de travail le 1er juillet 2013 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1 er mars 2012 jusqu'au 28 février 2017, justifie avoir suivi d'une part, dans le cadre d'un congé individuel de formation une formation de technicien supérieur en métal et exploitation logistique, d'une durée de 1295 heures, la fiche de liaison de la SAMETH du 18 juin 2012 mentionne que cette formation s'inscrivait dans le cadre d'un projet de reconversion interne à l'entreprise, et d'autre part au titre du DIF une formation de remise à niveau et optimisation des connaissances en anglais d'une durée de 40 heures ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 1er juillet 2013 le médecin du travail a déclaré M. X... « inapte au poste précédent, contre-indications à conduite PL prolongée. Étude de poste + seconde visite à 15 jours + contacter SAMETH. Peu occuper un poste de type administratif », et à l'issue de la seconde visite de 19 juillet 2013 le médecin indiquait « seconde visite selon l'article 4624-31 du code du travail. Étude de poste réalisé le 11 juillet 2013. Inapte au poste de chauffeur PL contre-indications à la conduite routière prolongée et à la manutention et port de charges. Conduite PL occasionnelle + tâches de type administratif » ; que dès le 30 juillet 2013 la SAS Perguilhem a organisé, pour la consultation sur le reclassement du salarié, une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont le procès-verbal de présence est signé par deux délégués titulaires (Ms. B...et C...) et deux délégués suppléants (Ms. D...et E...), non compté le délégué syndical présent mais non élu ; que la SAS Perguilhem établit par ailleurs avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception un autre délégué titulaire (M. Y...) et un autre délégué suppléant (M. Z...), mais pas davantage car le message électronique du 26 juillet 2013 ne constitue pas une convocation en bonne et dûe forme des autres délégués élus que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant ; qu'il s'ensuit que la SAS Perguilhem justifie donc avoir convoqué six délégués du personnel (4 présents et 2 absents convoqués) sur sept, et qu'à défaut de prouver que les autres délégués, quelle que soit leur qualité, ont bien été convoqués à la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013, il convient de considérer que celle-ci est irrégulière et équivaut à une absence de consultation ; qu'il convient de déduire de ces circonstances que la SAS Perguilhem n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail (…) ; que dans ces conditions il convient de considérer que l'employeur, en ne convoquant pas les délégués du personnel pour recueillir leur avis et en ne satisfaisant pas à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail de sorte que le licenciement pour inaptitude de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que par conséquent M. X... peut prétendre à recevoir une indemnisation sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire. ; qu'il était âgé de 50 ans et avait 9 ans d'ancienneté au moment de son licenciement, il n'a toujours pas retrouvé de travail, sachant que compte tenu de son handicap il est nécessairement limité dans ses recherches d'emploi, il convient donc d'évaluer la réparation de son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail à la somme de 40000 € ; que le jugement déféré sera donc réformé sur le montant des dommages-intérêts et statuant à nouveau, la cour condamnera la SAS Perguilhem à payer cette somme à M. X... ; que la SAS Perguilhem qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et à payer à M. X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que cet article précise que l'employeur doit prendre en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 28 décembre 2010 et qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux visites les 1er et 19 juillet 2013 : « inapte au poste de chauffeur PL, avec contre-indication à la conduite routière prolongée et à la manutention et port de charges » ; que le médecin du travail le déclarait apte à conduire occasionnellement un PL, ainsi qu'aux tâches administratives ; que la SAS Perguilhem verse aux débats un document intitulé « procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013 « signé à Lacq (64) par le représentant de l'employeur M. A...et par cinq autres personnes ; que ladite société précise que les délégués du personnel compétents sont les sept délégués du personnel de l'Unité Economique et Sociale qu'elle a constitué avec la SASU OC Développement, qu'il s'agit d'une délégation unique du personnel en application du protocole d'accord pré-électoral signé le 17 mai 2010 » ; que la société défenderesse ne verse aux débats ni une décision de justice, ni la convention instituant l'UES et qu'elle ne démontre pas avoir mis en place un DUP au niveau de l'UES, pas plus qu'elle communique les procès-vebraux des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui permettraient d'identifier le nom des sept délégués du personnel titulaires et de sept délégués du personnel suppléants ainsi que celui des cinq titulaires et suppléants du CE ; qu'en conséquence, il existe un doute la qualité de délégués du personnel des cinq signataires et qu'il est constaté que l'employeur n'a pas demandé l'avis des sept délégués du personnel ; que lorsque l'employeur consulte le délégué du personnel sur les propositions de reclassement qu'il entend formuler, au regard des préconisations du médecins du travail sur l'état de santé du salarié, il doit fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, la SAS Perguilhem, à l'occasion de la réunion du 30 juillet 2012, a porté à la connaissance des seuls délégués présents les conclusions du médecin du travail, informations permettant aux délégués du personnel d'apprécier l'adéquation entre le poste proposé et les préconisation du médecin du travail ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire, que les délégués du personnel présents ont été dans « l'impossibilité de se prononcer par le fait que l'entreprise ne peut présenter des preuves écrites de proposition de reclassement adressées à M. X... » (…) ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... est intervenu en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail et la société Perguilhem sera condamnée à verser à M. X... une indemnité de 25. 000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. X... a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa seule charge ; que par conséquent, il lui sera alloué la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que pour juger que les délégués du personnel n'avaient pas été régulièrement consultés, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait avoir régulièrement convoqué que six délégués du personnel sur sept, le message électronique du 26 juillet 2013 ne constituant pas une convocation en bonne et due forme des autres délégués élus ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience les moyens figurant dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°- ALORS QUE la consultation des délégués du personnel n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en jugeant en l'espèce que la convocation d'un des délégués du personnel par un message électronique du 26 juillet 2013 ne constituait pas une convocation en bonne et due forme, de sorte que la réunion de délégués du personnel était irrégulière et équivalait à une absence de consultation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail
3°- ALORS Subsidiairement QUE l'irrégularité affectant la convocation d'un seul des délégués du personnel, lesquels ont néanmoins été consultés pour avis, n'équivaut pas à un défaut de consultation des délégués du personnel et ne peut donner lieu à la sanction prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
4°- ALORS en tout état de cause QUE satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte l'employeur qui consulte une partie seulement desdits délégués ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que deux délégués du personnel titulaires et deux délégués suppléants avaient signé le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013 de consultation sur le reclassement du salarié ; qu'en jugeant qu'à défaut pour l'employeur de prouver qu'il avait convoqué l'ensemble des délégués du personnel à la réunion du 30 juillet 2013, celle-ci était irrégulière et équivalait à une absence de consultation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
5°- ALORS QUE si l'employeur qui consulte les délégués du personnel doit leur fournir toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement, il n'est pas tenu de leur présenter des preuves écrites de proposition de reclassement dès lors qu'aucun reclassement n'est possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par ses motifs adoptés qu'« à l'occasion de la réunion du 30 juillet 2013, la société avait porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail, informations leur permettant d'apprécier l'adéquation entre le poste proposé et les préconisations du médecin du travail » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'ils n'auraient pas été régulièrement consultés, que les délégués du personnel avaient indiqués dans le procès-verbal de la réunion avoir été dans « l'impossibilité de se prononcer par le fait que l'entreprise ne peut présenter de preuves écrites des propositions de reclassement adressées à M. X... », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société Perguilhem ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au niveau du groupe et d'AVOIR jugé en que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail et d'AVOIR condamné en conséquence la société Perguilhem à payer au salarié la somme de 40. 000 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre celles de 800 et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en application de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L 1226-12 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, M. X..., qui a été consolidé des suites de son accident de travail le 1er juillet 2013 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1 er mars 2012 jusqu'au 28 février 2017, justifie avoir suivi d'une part, dans le cadre d'un congé individuel de formation une formation de technicien supérieur en métal et exploitation logistique, d'une durée de 1295 heures, la fiche de liaison de la SAMETH du 18 juin 2012 mentionne que cette formation s'inscrivait dans le cadre d'un projet de reconversion interne à l'entreprise, et d'autre part au titre du DIF une formation de remise à niveau et optimisation des connaissances en anglais d'une durée de 40 heures ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 1er juillet 2013 le médecin du travail a déclaré M. X... « inapte au poste précédent, contre-indications à conduite PL prolongée. Étude de poste + seconde visite à 15 jours + contacter SAMETH. Peu occuper un poste de type administratif », et à l'issue de la seconde visite de 19 juillet 2013 le médecin indiquait « seconde visite selon l'article 4624-31 du code du travail. Étude de poste réalisé le 11 juillet 2013. Inapte au poste de chauffeur PL contre-indications à la conduite routière prolongée et à la manutention et port de charges. Conduite PL occasionnelle + tâches de type administratif » (…) ; que par ailleurs la SAS Perguilhem a convoqué le salarié le 1er août 2013 pour un entretien qui s'est déroulé le 12 août 2013, la lettre de licenciement datant du 16 août 2013 ; qu'entre-temps elle ne démontre par aucune des pièces qu'elle produit aux débats avoir réalisé des démarches actives et effectives au sein des entreprises de l'unité économique composée de la SAS Perguilhem, Transervice SUD et oe Developpement, tendant à rechercher l'affectation de son salarié à un poste administratif, disponible ou aménagé, et adapté aux capacités et compétences de M. X... qui avait pris l'initiative de suivre une formation de reconversion, ce dont elle ne peut s'affranchir par la seule production des états préparatoires à la déclaration des mouvements de main-d'oeuvre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 qui établissent certes que les sorties sur cette période concernent essentiellement des chauffeurs et des employés de bureau contrat à durée déterminée, mais qui ne peuvent tenir lieu de justification de la réalité du processus de recherche de reclassement ; qu'enfin elle ne démontre pas davantage d'autre part avoir adressé au salarié un courrier l'informant des motifs s'opposant à son reclassement conformément aux dispositions légales suscitées qu'elle n'a donc pas respectées ; que dans ces conditions il convient de considérer que l'employeur, en ne convoquant pas les délégués du personnel pour recueillir leur avis et en ne satisfaisant pas à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail de sorte que le licenciement pour inaptitude de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que par conséquent M. X... peut prétendre à recevoir une indemnisation sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire. ; qu'il était âgé de 50 ans et avait 9 ans d'ancienneté au moment de son licenciement, il n'a toujours pas retrouvé de travail, sachant que compte tenu de son handicap il est nécessairement limité dans ses recherches d'emploi, il convient donc d'évaluer la réparation de son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail à la somme de 40000 € ; que le jugement déféré sera donc réformé sur le montant des dommages-intérêts et statuant à nouveau, la cour condamnera la SAS Perguilhem à payer cette somme à M. X... ; que la SAS Perguilhem qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et à payer à M. X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que cet article précise que l'employeur doit prendre en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 28 décembre 2010 et qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux visites les 1er et 19 juillet 2013 : « inapte au poste de chauffeur PL, avec contre-indication à la conduite routière prolongée et à la manutention et port de charges » ; que le médecin du travail le déclarait apte à conduire occasionnellement un PL, ainsi qu'aux tâches administratives ; (…) que l'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'il ne peut reclasser M. X... au niveau de l'entreprise et des entreprises TRANSERVICE SUD et OC Développement, qu'aucun aménagement de poste n'est envisageable et qu'aucun poste comparable à celui occupé par M. X... n'est disponible ; qu'il n'apporte par la preuve d'une recherche de reclassement concrète, réfléchie inscrite dans la durée et conforme aux capacités professionnelles que M. X... a développé conformément aux préconisations du médecin du travail par des formations après son accident du travail, au niveau du groupe ; qu'en violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, la société Perguilhem n'a pas fait connaître à M. X... par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; qu'elle a seulement affirmé par courrier du 30 juillet 2013 ne pouvoir le reclasser, sans toutefois lui en expliquer les raisons ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... est intervenu en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail et la société Perguilhem sera condamnée à verser à M. X... une indemnité de 25. 000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. X... a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa seule charge ; que par conséquent, il lui sera alloué la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1°- ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui démontre qu'il est dans l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, faute de poste disponible approprié à ses capacités, dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne pouvait s'affranchir, par sa production des états préparatoires à la déclaration des mouvements de main-d'oeuvre des sociétés du groupe pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, de son obligation de rechercher un reclassement sans expliquer en quoi lesdits documents n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible compatible avec les capacités du salarié, quand elle constatait au surplus qu'ils révélaient que les sorties de personnel concernaient des chauffeurs et des employés de bureau sous contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 31 juillet 2013, l'employeur indiquait au salarié « nous avons recherché les possibilités de reclassement existant au sein de l'entreprise et des entreprises TRANSERVICE SUD et OC DEVELOPPEMENT conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail et à votre nouvelle qualification acquise dans le cadre du CIF. Toutefois, il s'est avéré non seulement qu'aucun aménagement de poste n'était envisageable, mais également qu'aucun poste permanent compatible avec vos capacités actuelles n'était disponible (…) Par la présente, nous vous informons donc que nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement » ; qu'en jugeant que cette lettre affirmait seulement ne pouvoir reclasser le salarié sans lui en expliquer les raisons de sorte que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du code civil.
3°- ALORS subsidiairement QUE l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail mais seulement à des dommages-intérêts ; qu'en jugeant, par ses motifs adoptés, que l'inobservation par l'employeur de son obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement devait entraîner sa condamnation à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble, l'article L. 1226-12 du code du travail.
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Cassation sociale, 23 mai 2017, n° 16-10.580
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 23 mai 2017 N° de pourvoi: 16-10580 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Frouin (président), président SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée par M. Z..., notaire, à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste a été licenciée par lettre du 27 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel retient qu'elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire, que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu cependant que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... des sommes au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame Y... avait une origine professionnelle et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Maître Z... à lui payer les sommes de 5. 058, 94 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, 3. 119, 68 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, 15. 173, 60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30. 347, 40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : L'article L. 4624-1 du code du travail confère exclusivement au médecin du travail le rôle de constater l'inaptitude physique du salarié. L'avis médical ainsi rédigé s'impose à l'employeur, au salarié mais aussi au juge du fond et à la Caisse primaire d'assurance maladie à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur peut saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail. La procédure de l'inaptitude d'origine professionnelle s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, l'avis médical délivré par le médecin du travail en date du 16 janvier 2013 conclut à une inaptitude définitive de Madame Y... à tout poste de l'entreprise en raison d'une " suite de pathologie d'origine professionnelle ". Maître Z... conteste le caractère professionnel de l'inaptitude. En premier lieu, il se prévaut de l'insuffisance de ladite mention pour prouver le caractère professionnel de l'inaptitude et indique que le médecin n'a pas coché la case " AT/ MP " sur l'avis médical. Or, il ressort des constatations du médecin du travail que l'inaptitude de Madame Y... trouve au moins pour partie sa cause dans une origine professionnelle par la seule référence à une " pathologie d'origine professionnelle ". De plus, cet avis est corroboré, d'une part, par les divers arrêts médicaux rendus par le médecin traitant de la salariée qui font état de son « état dépressif » et, d'autre part, par les différentes attestations produites par la salariée décrivant une charge de travail démesurée et génératrice de stress. Ainsi, les conditions de travail de Madame Y... apparaissaient difficiles en raison d'appels entrants incessants et de multiples sollicitations par ses collègues ou les clients, qu'elle devait gérer seule. De plus, la prétendue bonne ambiance de travail, notamment décrite par la secrétaire au sein de l'Etude, Madame A..., est directement contredite par le courriel de Maître Patricia Z..., qui atteste d'une ambiance de travail tendue. En second lieu, Maître Z... souligne l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM. Or, l'avis médical du médecin du travail est indépendant de toute appréciation portée par la CPAM en raison de l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur ce point, il ressort de ce qui précède que Maître Z..., qui n'a par ailleurs formé aucun recours à l'encontre de cet avis d'inaptitude, ni demandé aucune précision au médecin du travail, ne pouvait ignorer le caractère professionnel de l'inaptitude de sa salariée. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude professionnelle : Aux termes de l'article L. 1224-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, Madame Y... ayant été victime d'une maladie professionnelle, elle est bien fondée à solliciter le solde de 3 119, 68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l'indemnité légale à laquelle se soustrait les 3 119, 68 euros déjà perçus par la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement). Elle se verra également verser 5 058, 94 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de consultation préalable des délégués du personnel : Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur qui entend proposer un poste à son salarié déclaré en inaptitude professionnelle doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail. En l'occurrence, alors que Madame Y... a été victime d'une maladie professionnelle, Maître Z... ne démontre ni qu'il a consulté les délégués du personnel, ni l'existence d'un procès-verbal de carence, arguant seulement que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. En conséquence Maître Z... sera condamné à verser 30347, 4 euros à Madame Y..., pour absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre d'une inaptitude professionnelle » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur et au juge judiciaire en ce qu'il déclare définitivement inapte le salarié à son poste mais non en ce qu'il affirme que l'inaptitude aurait une origine professionnelle ; qu'en se déclarant tenue, pour retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, par le fait que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait une « suite de pathologie d'origine professionnelle » et que Maître Z... n'avait pas exercé de recours contre cet avis d'inaptitude, cependant que l'opinion du médecin du travail, concernant l'origine de l'inaptitude, ne constituait pas en elle-même une décision faisant grief susceptible d'un recours administratif et ne s'imposait ni à l'employeur ni au juge judiciaire, la cour d'appel a violé la Loi des 16-24 août 1790 et le Décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants et les articles R. 4623-31 et suivants du Code du travail ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU'en se fondant, pour dire que les avis d'arrêts de travail produits aux débats corroboraient l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur le fait que ceux-ci mentionnaient un état dépressif de la salariée, cependant que ces avis mentionnaient une origine non professionnelle de la pathologie et que ce diagnostic n'est pas en lui-même de nature à établir ni même à « corroborer » une origine professionnelle de l'état dépressif constaté par le praticien, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'il était constant aux débats que Madame Y... était affectée à un poste de standardiste et que ses fonctions comportaient en outre l'accueil physique de la clientèle et des tâches annexes de secrétariat ; qu'en se fondant, pour dire que son inaptitude était d'origine professionnelle, sur le fait qu'elle était conduite à gérer des appels téléphoniques « incessants » et des « sollicitations multiples » de ses collègues, sans préciser en quoi ces tâches, qui correspondaient à ses fonctions contractuelles, auraient été anormalement pénibles et auraient pu être à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en se fondant, pour dire que l'ambiance de travail au sein de l'étude aurait été tendue et en déduire que l'inaptitude de Madame Y... était d'origine professionnelle, sur un incident isolé constitué par un unique échange de messages électroniques, dans lequel Madame Y... n'était pas impliquée, entre deux autres membres de l'étude, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée et a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Maître Z... à lui payer la somme de 15. 173, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1232-6 du code du travail précise que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Concernant le motif particulier de l'inaptitude, l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait-connaître-par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. La lettre de licenciement ne doit pas se contenter d'indiquer l'inaptitude physique du salarié, elle doit aussi mentionner expressément l'impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement de Madame Y... ne mentionne pas clairement le motif de son licenciement. L'employeur s'est contenté de « constater la rupture du contrat de travail ». De plus, il ressort des pièces produites au débat que la rupture est intervenue " à la suite de la déclaration d'inaptitude à la reprise du travail " de Madame Y... et plus précisément suite à son refus d'occuper le poste proposé par Maître Z... dans son courrier du 1er février 2013. L'employeur n'a donc pas indiqué qu'il était dans l'impossibilité de licencier sa salariée. Il s'ensuit que la lettre de licenciement n'étant pas motivé, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, d'autant plus que l'inaptitude physique de Madame Y... résulte d'un manquement de son employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, compte tenu du fait que Madame Y... avait six ans d'ancienneté dans une étude de plus de onze salariés et que d'une part, elle était âgée de 56 ans au moment du licenciement et d'autre part, elle continuait de toucher les allocations chômage, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 15 173, 6 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire. En l'espèce, il ressort du courrier du 1er février 2013 que Maître Z... a invité Madame Y... à un entretien ayant pour objet son éventuel reclassement. Cet objet suffit en lui-même à démontrer que le courrier ne peut s'analyser en une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement, la finalité étant substantiellement différente. Il n'y a cependant pas lieu de condamner l'employeur à une indemnité spécifique pour irrégularité de la procédure de licenciement, le préjudice subi étant intégralement réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée ci-dessus. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de sa demande spécifique portant sur l'irrégularité de la procédure de licenciement » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui prononce la rupture du contrat de travail en mentionnant d'une part la déclaration d'inaptitude de la salariée et d'autre part le refus par celle-ci du poste de reclassement qui lui était proposé ; qu'en jugeant du contraire pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment précise de telle sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame Y... résultait d'un manquement de l'employeur de telle sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE ne caractérise pas en soi un manquement de l'employeur le seul fait qu'une salariée standardiste chargée de l'accueil de la clientèle et de tâches accessoires de secrétariat ait été conduite à gérer des appels téléphoniques « incessants » et des « sollicitations multiples » de ses collègues et, par ailleurs, qu'une ambiance de travail « tendue » résulte des relations difficiles entre deux autres membres de l'entreprise, quand bien même ces circonstances auraient joué un rôle dans la survenance de l'inaptitude de la salariée ; qu'en se bornant à ces seuls constats pour dire que l'inaptitude de Madame Y... était la conséquence d'un manquement de son employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si elle avait soutenu que son inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle, Madame Y... n'avait pas prétendu que cette origine professionnelle consistait dans un manquement de la part de Maître Z... ; qu'en relevant d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, ce moyen à l'appui de sa décision selon laquelle le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné cumulativement Maître Z... à payer à Madame Y... la somme de 30. 347, 40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle de 15. 173, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même Code ;
AUX MOTIFS QU'« au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, compte tenu du fait que Madame Y... avait six ans d'ancienneté dans une Etude de plus de onze salariés et que d'une part, elle était âgée de 56 ans au moment du licenciement et d'autre part, elle continuait de toucher les allocations chômage, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 15 173, 6 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire. En l'espèce, il ressort du courrier du 1er février 2013 que Maître Z... a invité Madame Y... à un entretien ayant pour objet son éventuel reclassement. Cet objet suffit en lui-même à démontrer que le courrier ne peut s'analyser en une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement, la finalité étant substantiellement différente. Il n'y a cependant pas lieu de condamner l'employeur à une indemnité spécifique pour irrégularité de la procédure de licenciement, le préjudice subi étant intégralement réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée ci-dessus. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de sa demande spécifique portant sur l'irrégularité de la procédure de licenciement. Sur l'absence de consultation préalable des délégués du personnel : Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur qui entend proposer un poste à son salarié déclaré en inaptitude professionnelle doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail. En l'occurrence, alors que Madame Y... a été victime d'une maladie professionnelle, Maître Z... ne démontre ni qu'il a consulté les délégués du personnel, ni l'existence d'un procès-verbal de carence, arguant seulement que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. En conséquence Maître Z... sera condamné à verser 30347, 4 euros à Madame Y..., pour absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre d'une inaptitude professionnelle » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel et celle au moins égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du même Code en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne se cumulent pas ; qu'en octroyant à Madame Y..., cumulativement, deux indemnités sur le fondement de chacun de ces textes, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé les deux textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SURABONDAMMENT, QUE Madame Y... n'avait pas demandé le paiement cumulatif, d'une part de l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel et d'autre part de celle au moins égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du même Code en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en lui octroyant néanmoins de façon cumulative des indemnités sur le fondement de chacun de ces deux textes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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Cassation sociale, 7 décembre 2016, n° 14-27.232
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 décembre 2016 N° de pourvoi: 14-27232 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Groupe Mondial tissus (la société) le 18 octobre 1999, en qualité de vendeuse ; qu'à compter du 22 mai 2010, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'à l'issue des examens des 16 juin et 1er juillet 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2011 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels délégués était obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, qu'il résulte de l'article L. 2312-1 que l'élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l'établissement et qu'aux termes de l'article L. 2312-2 celle-ci n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint, que le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que « l'établissement » de Clermont-Ferrand n'avait au 1er mars 2011 qu'un effectif de 7,97 et que seuls les effectifs des établissements de Rillieux et Villeurbanne permettaient la mise en place de délégués du personnel, que dans ces conditions la salariée ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement ;
Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ; qu'il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le site de Clermont-Ferrand ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Groupe Mondial tissus n'a pas méconnu son obligation de reclassement et que le licenciement est causé, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Groupe Mondial tissus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Mondial tissus à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la qualification de cadre catégorie A position 1 et de sa demande de rappel de salaire correspondant ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend qu'elle s'est vue attribuer arbitrairement une qualification de vendeuse, catégorie employé, niveau E, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la qualification de cadre catégorie A position 1 car elle occupait les fonctions d'adjointe au responsable de magasin ; qu'or, la salariée ne démontre en rien avoir exercé, même de manière occasionnelle des fonctions d'encadrement d'un ou plusieurs employés comme le prévoit la convention collective du 30 juin 1972 ; que par ailleurs, le fait qu'en l'absence de sa soeur directrice du magasin, elle se soit vue confier les clés afin d'ouvrir et fermer les portes du magasin et qu'elle figure en deuxième position sur la liste des personnes à prévenir par la société de télésurveillance en cas d'incident ne saurait pas plus caractériser de telles fonctions, tout comme la perception de primes d'objectifs, puisque pratiquement tout le personnel du magasin et notamment les vendeurs pouvaient bénéficier de telles primes ; qu'enfin, outre que rien ne permet de considérer que Mme Y... aurait été embauchée le 14 février 2011 pour remplacer Mme X..., il résulte du contrat de travail versé aux débats par l'employeur et établi au nom de Aurore Talbot, sur l'authenticité duquel les observations formulées par l'appelante apparaissent dénuées de tout fondement puisque cette dernière a pris le nom de Y... à la suite de son mariage le 1er septembre 2012, a été embauchée en qualité de vendeuse niveau B et non pas en qualité de responsable adjoint de magasin ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la qualification de cadre catégorie A position 1 et par conséquent de sa demande de rappel de salaire correspondant ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... indique qu'elle a initialement été embauchée sur un poste de vendeuse mais que son emploi en réalité correspondait à celui de responsable adjointe de magasin ; qu'elle indique qu'en l'absence de la directrice, c'est elle qui effectuait ces tâches (responsabilité sur les fonds de caisse, encadrement du personnel (surveillance, horaires, discipline), ouverture/fermeture de l'établissement) ; qu'il est constant que la qualification contractuelle ne lie pas le juge ; que ce dernier statue en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en cette matière, c'est au demandeur de prouver sa prétention ; qu'or, aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations de la demanderesse ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
ALORS QU'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à obtenir la qualification de cadre catégorie A position 1, la cour d'appel a affirmé que celle-ci ne démontrait pas avoir exercé, même de manière occasionnelle, des fonctions d'encadrement d'un ou plusieurs salariés, que par ailleurs, le fait qu'en l'absence de sa soeur directrice du magasin, elle se soit vue confier les clés afin d'ouvrir et fermer les portes du magasin et qu'elle figure en deuxième position sur la liste des personnes à prévenir par la société de télésurveillance en cas d'incident ne saurait pas plus caractériser de telles fonctions, tout comme la perception de primes d'objectifs, et qu'enfin, outre que rien ne permet de considérer que Madame Y... aurait été embauchée le 14 février 2011 pour remplacer Madame X..., il résulte du contrat de travail versé aux débats par l'employeur que celle-ci a été embauchée en qualité de vendeuse niveau B et non pas en qualité de responsable adjoint du magasin ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait d'analyser concrètement quelles avaient été les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil ainsi que des stipulations de la convention collective du 30 juin 1972 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et s'il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail effectuées par le salarié, il incombe cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... prétend qu'elle accomplissait un nombre d'heures de travail bien supérieur aux 35 heures qu'elle était censée effectuer chaque semaine dans la mesure où chaque lundi, jour où le responsable de magasin ne travaillait ainsi que périodiquement lorsque celle-ci se trouvait absente pour congés ou maladie, elle était chargée d'ouvrir la porte à la femme de ménage, ce qui l'amenait à effectuer 1 h supplémentaire chaque lundi ainsi qu'1h25 supplémentaire chaque jour durant les cinq semaines de congés payés annuels de sa responsable ; que la société Groupe Mondial TISSUSs, si elle soutient que Mme X... n'était pas la seule salariée à détenir les clés du magasin, ne conteste pas vraiment que celle-ci ait été chargée d'ouvrir et de fermer la porte en l'absence de la responsable du magasin ; qu'elle prétend toutefois que si la salariée venait ouvrir la porte à 8h15 cela n'impliquait en rien qu'elle commençait effectivement à travailler à partir de cette heure-là puisque le magasin n'ouvrait qu'à 9h30 ; que les plannings et le récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées avec le cas échéant modulation entre les heures effectuées en plus et celles effectuées en moins, conformément à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail, lesquels sont signés par les salariés dont Mme X... ne font nullement apparaître pour celle-ci des prises de service le lundi à 8h15, ni un dépassement des 35 heures hebdomadaires ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que Mme X... avait accompli des heures supplémentaires ; sur les astreintes, que l'article L3121-5 du code du travail définit la période d'astreinte comme étant celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et précise que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que si en l'espèce il n'est pas discuté que Mme X... était comme elle le prétend, inscrite en deuxième derrière sa responsable sur le site du magasin et de déclenchement du système d'alarme, aucun planning d'astreinte n'est produit par la salariée qui ne justifie en rien par ailleurs de ce que durant l'exécution de ces prétendues astreintes, elle ne pouvait disposer librement de son temps et avait une quelconque obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin de pouvoir répondre à un éventuel appel ; que par ailleurs Mme X... ne justifie ne d'ailleurs ne prétend avoir un moment quelconque a été appelée par la société de surveillance ni amenée à se déplacer jusqu'au magasin ; qu'elle ne pourra par conséquent qu'être déboutée de sa demande en paiement d'une compensation financière de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, sur le rappel des heures supplémentaires, selon le code du travail, « en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'ainsi, la charge de la preuve ne repose pas spécifiquement sur l'une ou l'autre des parties. Il convient pour le demandeur d'apporter des éléments suffisamment probant qui laisse supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires. A charge ensuite au défendeur d'apporter les horaires réellement accomplis ; que Madame X... estime ne pas avoir été remplie de ses droits car toutes ses heures de travail ne lui ont pas été payées ; qu'elle apporte comme élément : - une attestation de Madame Z... - un mail de Monsieur A... ; que Madame Z... fait le ménage dans le magasin « tous les jours de la semaine de 8H15 à 10h45 » ; qu'elle indique « c'est seulement lorsqu'elle était en vacances que Madame X... venait m'ouvrir » ; que Madame X... produit également un mail de Monsieur A... qui témoigne qu'en l'absence de la directrice du magasin c'est elle qui devait être avertie. Cependant, il n'est pas en capacité d'indiquer les dates de passage en première position ; que cependant, ces deux documents d'apportent pas d'éléments suffisamment probants démontrant que la demanderesse a accompli des heures supplémentaires ; que Madame X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
1/ ALORS QUE constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée détenait les clés du magasin et venait ouvrir la porte à 8h15 en l'absence de la responsable du magasin, ce dont il se déduisait qu'elle avait nécessairement accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur des documents ne figurant pas à la procédure, ni dénaturer les documents produits ; qu'aucune des parties n'avait produit de planning ou récapitulatif hebdomadaire signé par Mme X... ; que seule la salariée avait produit un planning non signé, aucun planning ne figurant au bordereau de l'employeur ; qu'en affirmant que les plannings et le récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées étaient « signés par les salariés dont Mme X... », la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE constitue une période d'astreinte la période durant laquelle les salariés restent à leur domicile ou en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils peuvent être joints par l'employeur en vue de répondre à un appel pour effectuer une intervention urgente au service de l'entreprise ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de compensation financière au motif qu'elle ne produisait aucun planning d'astreinte, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée était inscrite en deuxième position derrière sa responsable sur la liste des personnes auxquelles la société de surveillance TELESECUR devait faire appel en cas d'incident sur le site du magasin et de déclenchement du système d'alarme, ce dont il se déduisait qu'elle avait nécessairement accompli des astreintes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
4/ ALORS QUE les temps d'astreinte ne sont pas des temps de travail effectif ; qu'en retenant que Madame X... ne justifiait pas de ce que durant les périodes litigieuses elle ne pouvait disposer librement de son temps pour la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
5/ ALORS QUE constitue une période d'astreinte la période durant laquelle le salarié, qu'il reste à son domicile ou en tout lieu de son choix, peut être joint par l'employeur en vue de répondre à un appel pour effectuer une intervention urgente au service de l'entreprise ; qu'en retenant que Madame X... ne justifiait pas de ce que durant les périodes litigieuses elle avait une quelconque obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ;
6/ ALORS QUE la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que dès lors, en retenant que Madame X... « ne justifie ni ne prétend avoir à un moment quelconque été appelée par la société de surveillance ni amenée à se déplacer jusqu'au magasin » pour la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3121-7 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de la lettre adressée le 27 octobre 2011 par la société Groupe Mondial TISSUSs à Mme X..., laquelle fixe les termes du litige le licenciement a été prononcé en raison de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et de l'impossibilité avérée de reclassement ; qu'il est constant qu'à la suite des visites de reprise des 16 juin et 1er juillet 2011 le médecin du travail a déclaré Mme X... définitivement inapte à son poste de travail, précisant que l'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager ni un aménagement de poste ni un reclassement dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail « lorsque, à l'issu des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; que s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, il est incontestable que l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels délégués était obligatoire en application de l'article L2312-2 du code du travail ; qu'or, il résulte de l'article L2312-1 que l'élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l'établissement et qu'aux termes de l'article L2312-2 celle-ci n'est obligatoire que si l'effectif de 11 salariés et plus est atteint ; que le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que l'établissement de Clermont-Ferrand n'avait au 1er mars 2011 qu'un effectif de 7,07 et que seuls les effectifs des établissements de Rillieux et Villeurbanne permettaient la mise en place de délégués du personnel ; que dans ces conditions Mmes X... ne saurait reprocher à la société Groupe Mondial TISSUS de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement ; que la société Groupe Mondial TISSUSs après recherche auprès des responsables de service du siège et des responsables de régions et avis du médecin du travail a proposé à Mme X... par lettre du 12 août 2011, 3 postes de vendeuse dans ses magasins de Montauban, Cabriés et Montigny les cormeilles ; que Mme X... ayant refusé ces postes par lettre du 16 août 2011 et d'autres postes étant devenus disponibles, la société lui a proposé le 7 septembre 2011, après avoir consulté à nouveau le médecin du travail, 7 autres postes de vendeuse, à temps plein à Saint-Germain-du-Puy, Saint Laurent du Var, Vnedenheim et Thionville ainsi qu'à temps partiel à Cabriés, Saint Grégoire, Portet sur Garonne ; que ces postes ont également été refusés par Mme X... qui ne saurait aujourd'hui reprocher à la société Groupe Mondial TISSUSs de ne pas lui avoir proposé des postes sur l'ensemble de son réseau de magasins, alors qu'elle a elle-même limité le périmètre des recherches en faisant connaître expressément dans ses courriers du 11 juillet et 14 septembre 2011 que sa mobilité se limitait aux départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier pour des raisons personnelles ; que la société Groupe Mondial TISSUSs ayant procédé à des recherches de reclassement sur l'ensemble de ses magasins et proposé des emplois appropriés aux capacités de la salariée, s'agissant de postes de vendeuses identiques à celui qu'elle occupait précédemment et correspondant à l'avis formulé par le médecin du travail en ce qui concerne son aptitude, il apparaît que la société Groupe Mondial TISSUSs a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; qu'en cas d'inaptitude, totale ou partielle, constatée par le médecin du travail, l'employeur est soumis à une obligation de moyen pour laquelle l'employeur ne peut s'affranchir ; que ce n'est que lorsque le reclassement s'avère impossible que le licenciement peut intervenir ; que la preuve de l'exécution de l'obligation de chercher un reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 4 juillet 2011, le médecin du travail a confirmé l'impossibilité de reclasser la demanderesse sur le magasin d'Aubière mais a précisé « qu'un poste de travail au niveau du groupe (hors magasin d'Aubière dans le Puy du Dôme) pouvait être envisagé » ; que par courriers en date du 11 juillet, puis du 14 septembre 2011, Madame X... indiquait que « sa mobilité se limitait au département du Puy de Dôme et de l'Allier pour des raisons personnelles. Je décline encore une fois vos dernières propositions » ; que pour autant, le 12 août 2011, l'employeur devait proposer 3 postes de vendeuse au titre du reclassement ; que par lettre du 16 août 2011, Madame X... devait les refuser ; que l'employeur devait par la suite, le 7 septembre 2011, proposer 7 autres postes ; qu'encore une fois, les propositions de l'employeur étaient rejetées ; que les postes proposés correspondaient à celui qu'occupait Madame X..., c'est-à-dire vendeuse ; qu'ils correspondaient également aux prescriptions du médecin du travail qui préconisait un reclassement hors le magasin de Clermont-Ferrand ; que Madame X... estime également que des postes de responsables adjoints étaient disponibles et qu'ils ne lui ont pas été proposés ; qu'outre le fait que l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, n'a pas à proposer des postes pour lesquels il devrait procéder à la formation initiale du salarié, Madame X... a expressément limité la zone géographique aux département du Puy de Dôme et de l'Allier ; qu'or, les postes disponibles étaient en dehors de cette zone ; que dès lors, le bureau de jugement estime que l'obligation de reclassement a bien été respectée ; que Madame X... sera donc déboutée de ses demandes formées au titre du licenciement ;
1/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont la violation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail au motif que l'effectif de l'établissement dans lequel exerçait l'intéressé est inférieur à 11 salariés, dès lors que l'entreprise envisagée globalement permettait la mise en place de cette institution représentative ; qu'il ressortait des constations de l'arrêt que les effectifs des établissements de Rillieux et Villeurbanne permettaient la mise en place de délégués du personnel ; qu'en retenant, pour décider que Madame X... ne pouvait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement, que le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales faisait apparaître que l'établissement de Clermont-Ferrand n'avait au 1er mars 2011 qu'un effectif de 7,97, sans tenir compte de l'obligation d'instituer ce délégués, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2/ ALORS ensuite QUE pour dire que l'obligation de reclassement a été satisfaite, la cour d'appel a retenu que la société a proposé des emplois appropriés aux capacités de la salariée, s'agissant de postes de vendeuse identiques à celui qu'elle occupait précédemment ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort la salariée de sa demande de requalification entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS encore QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié et les souhaits qu'il a émis, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'arrêt retient que Madame X... ne saurait reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé des postes sur l'ensemble de son réseau de magasins, alors qu'elle avait elle-même limité le périmètre des recherches en faisant connaître expressément dans ses courriers du 11 juillet et 14 septembre 2011 que sa mobilité se limitait aux départements du Puy de Dôme et de l'Allier pour des raisons personnelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIARE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE si Mme X... qui avait initialement saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, ne l'a pas soutenue devant le Conseil de Prud'hommes, cette demande n'en est pas pour autant devenue caduque dans la mesure où la salariée n'y a pas expressément renoncé et conserve donc son antériorité par rapport au prononcé du licenciement, de telle sorte qu'elle ne peut être déclarée sans objet ; que la salariée étant par ailleurs libre de hiérarchiser ses demandes, la cour ne peut que statuer sur celles-ci dans l'ordre où elles sont présentées ; qu'ainsi, la salarié ayant été déclarée mal fondée à contester son licenciement, il y a lieu d'examiner à titre subsidiaire, comme demandée par Mme X..., sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la cour ayant toutefois rejeté les prétentions de la salariée concernant la reconnaissance d'une qualification supérieure à celle pour laquelle elle était rémunérée, le versement d'un complément de prime d'ancienneté, le paiement d'heures supplémentaires notamment lié au fait qu'elle devait ouvrir le magasin le lundi même lorsqu'elle était de repos et le versement d'une contrepartie pour des astreintes, les manquements allégués par Mme X... à l'encontre de la société Groupe Mondial TISSUS n'apparaissent pas constitués et ne sauraient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
ALORS QUE, même si par extraordinaire la Cour devait estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence nécessaire, celle du chef par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
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Cassation sociale, 14 juin 2016, n° 14-23.825
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 14 juin 2016 N° de pourvoi: 14-23825 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2014), que M. X... a été engagé, le 2 janvier 2007, par la société Asten en qualité d'étanchéiste ; qu'il a, le 20 janvier 2009, bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux du 13 décembre 2010 et du 3 janvier 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste ; qu'il a été licencié le 22 février 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en restitution d'une somme versée au salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que la société Asten devait suivre la procédure protectrice des salariés victimes d'un accident du travail et lui verser l'indemnité spéciale correspondant, entraînera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant dit qu'à défaut de consultation des délégués du personnelle licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation d'un délégué du personnel qui affirmait que « Concernant Monsieur Salim X..., j'atteste sur l'honneur que les délégués du personnel avaient, lors de la réunion du 4 janvier 2011 tous les éléments relatifs à la recherche de reclassement, qu'il ont pris acte de l'impossibilité de reclassement de Monsieur X... et ont donné leur accord pour procéder à son licenciement » et le procès-verbal de la réunion du 4 janvier 2011 aux termes duquel figurait à l'ordre du jour « 2) réunion des délégués du personnel » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel, ni le compte-rendu de cette réunion, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend le second, pris en sa première branche, dépourvu de portée ;
Attendu, ensuite, que si la preuve est libre en matière prud'homale, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté que l'employeur avait consulté, non pas les délégués du personnel, mais le comité d'entreprise, a fait une exacte application de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Asten.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société ASTEN devait respecter les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle, d'AVOIR en conséquence débouté la société ASTEN de sa demande en restitution de la somme de 5.875,08 versée au salarié, d'AVOIR condamné la société ASTEN à verser à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Le salarié fournit un certificat médical portant en en-tête 'duplicata' ; il s'agit d'un certificat initial d'accident du travail, mentionnant des lombalgies, daté du 20 janvier 2009 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2009 ; l'employeur verse un certificat médical daté du 20 janvier 2009, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2009 et s'intitulant certificat de rechute ; nonobstant cette contradiction, tous les courriers de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE versés par l'employeur font référence, non à une rechute, mais à un accident du travail survenu le 20 janvier 2009 (courriers du 2 septembre 2010, du 24 novembre 2010 et du 8 avril 2011) ; la notification à l'employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie relative au taux d'incapacité permanente renvoie également à un accident du travail ; l'employeur ne justifie pas avoir querellé cette qualification retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant les instances compétentes ; l'employeur a par ailleurs renseigné une déclaration d'accident du travail le 21 janvier 2009 sans l'assortir de réserves. Dans ces conditions, l'employeur ne peut soulever utilement que Salim X... n'a pas été victime d'un accident du travail survenu le 20 janvier 2009. L'employeur devait donc suivre la procédure protectrice des salariés victimes d'un accident du travail. Le 13 décembre 2010, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste et un avis d'aptitude à un poste sans port de charge lourde ; le même jour, Salim X... s'est vu prescrire un arrêt de travail ; le 3 janvier 2011, le médecin du travail a rendu un avis confirmant celui du 13 décembre 2010 ; le 18 janvier 2011, le médecin du travail a indiqué à l'employeur qu'un poste de conducteur d'engin pouvait être compatible avec l'état de santé de Salim X.... La lettre de licenciement du 22 février 2011 se réfère à la consultation des délégués du personnel, à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail oblige l'employeur à consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'employeur ne peut suppléer à cette obligation en consultant le comité d'entreprise. Le 4 février 2011, le comité d'entreprise RHONE-ALPES de la société ASTEN s'est réuni et a donné son accord au licenciement de Salim X.... Pour qualifier cette réunion de consultation des délégués du personnel, l'employeur verse l'attestation du salarié qui cumule les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; ce dernier affirme qu'il existe une délégation unique du personnel, qu'en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise il établit les convocations et les comptes rendus des réunions comité d'entreprise et délégués du personnel, que la convocation est unique pour les deux réunions qui se déroulent successivement, qu'il rédige, transmet et affiche le compte-rendu des réunions et y indique les points abordés durant les deux réunions et que les délégués du personnel avaient lors de la réunion du 4 février 2011 tous les éléments relatifs à la recherche de reclassement, ont pris acte de l'impossibilité de reclasser Salim X... et ont donné leur accord à son licenciement. Le procès-verbal du 4 février 2011 s'intitule : 'Compte-rendu du C.E. Rhône-Alpes'. En première page de ce document il est inscrit : '1) Ordre du jour : 2/ Licenciement de M. X... Salim 3/ Vêtements de travail 4/ Questions diverses 2) Réunion des délégués du personnel' A l'article 1 est mentionné l'approbation par les membres du C.E. du compte rendu de la réunion du 13 janvier 2011. A l'article 4 est rappelé que 'les élections des membres du comité d'établissement auront lieu fin mai 2011'. L'article 2 est ainsi rédigé : 'Le président du C.E. informe le comité que M. X... Salim fait l'objet d'une procédure de licenciement faisant suite à son inaptitude. Les démarches administratives ont été faites et la société n'a pas trouvé de poste aux fins de reclassement de l'intéressé. A la vue de ces informations, le comité donne son accord pour le licenciement'. Sur le procès-verbal est noté que le comité était présidé par Georges Y... lequel a bien signé le procès-verbal en cette qualité ; Georges Y... est le directeur régional de la société ASTEN. Les énonciations de ce document démontrent que seul le comité d'entreprise présidé par le directeur de la société employeur s'est prononcé sur le licenciement de Salim X... ; il n'est prévu aucun ordre du jour à la réunion des délégués du personnel et il n'y apparaît pas le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel alors que le secrétaire, dans son attestation, déclare qu'il établit un compte-rendu des deux réunions. Ainsi, l'employeur prouve qu'il a consulté le comité d'entreprise mais non les délégués du personnel. L'employeur n'a donc pas respecté les exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail. En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Salim X... à droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit à la somme de 22.240,92 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros. En conséquence, la S.A.S. ASTEN doit être condamnée à verser à Salim X... la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Salim X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. ASTEN emploie plus de onze personnes ; aussi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. ASTEN doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Salim X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande en restitution de somme : Le dernier bulletin de paie et le récapitulatif versé par l'employeur montre que la société ASTEN a réglé à Salim X... une indemnité compensant un préavis de deux mois et une indemnité de licenciement doublée. Salim X... qui avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Par lettre du 8 avril 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur qu'elle n'a pas retenu de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 20 janvier 2009. Cependant, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; le salarié a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et à l'issue des arrêts de travail a été déclaré inapte ; cette continuité entre l'accident du travail, les arrêts de travail et l'inaptitude établit un lien causal entre l'accident et l'inaptitude. Salim X... a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. En conséquence, la S.A.S. ASTEN doit être déboutée de sa demande en restitution des sommes versées au salarié. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. ASTEN à verser à Salim X... en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. ASTEN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Au vu des pièces complémentaires demandées lors de l'audience de jugement du 31 mai 2011 et fournies par Monsieur X..., notamment le relevé des indemnités journalières, il est parfaitement établi que Monsieur Salim X... a été victime d'un accident du travail au sein de ladite société et que la procédure mise en oeuvre en vertu des articles L1226-10 et suivants du Code du travail était appropriée ; Le conseil considère que la société ASTEN SA ne peut donc prétendre au remboursement des sommes allouées à juste titre au salarié au titre de cette procédure » ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges de le caractériser, que son inaptitude a pour origine un accident du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence d'une contradiction entre la pièce produite par le salarié, i.e. le simple « duplicata » d'un certificat initial d'accident du travail daté du 20 janvier 2009, et celle versée aux débats par l'employeur, en original, à savoir un document CERFA également daté du 20 janvier 2009 mais intitulé certificat de rechute, ce document visant un accident initial de travail survenu le 2 octobre 2014, étant constant qu'à cette époque, l'intéressé n'était pas salarié de la société ASPEN ; qu'en déduisant ensuite l'existence d'un accident du travail survenu le 20 janvier 2009 d'un relevé d'indemnités journalières (motifs adoptés), des courriers de la CPAM du Rhône adressés à la société ASPEN faisant référence à un accident du travail, de la notification par la CPAM d'un taux d'incapacité permanente renvoyant également à un accident du travail sans que la société ASPEN ne le conteste, et d'une déclaration d'accident du travail renseignée par la société ASPEN sans être assortie de réserves (motifs propres), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2009, alors surtout qu'elle constatait encore que la CPAM avait in fine, par lettre du 8 avril 2011, refusé de retenir un lien entre l'inaptitude et « l'accident du travail » litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement sollicite le bénéfice des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail, contesté par l'employeur, il appartient au juge prud'homal de rechercher eux-mêmes si la preuve est rapportée d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié ; que pour conclure à l'origine professionnelle de l'inaptitude, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'une continuité entre l'accident, les arrêts de travail et l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser un lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du 20 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société ASTEN devait respecter les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle, d'AVOIR en conséquence débouté la société ASTEN de sa demande en restitution de la somme de 5.875,08 versée au salarié, d'AVOIR condamné la société ASTEN à verser à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur le licenciement : Le salarié fournit un certificat médical portant en en-tête 'duplicata' ; il s'agit d'un certificat initial d'accident du travail, mentionnant des lombalgies, daté du 20 janvier 2009 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2009 ; l'employeur verse un certificat médical daté du 20 janvier 2009, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2009 et s'intitulant certificat de rechute ; nonobstant cette contradiction, tous les courriers de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE versés par l'employeur font référence, non à une rechute, mais à un accident du travail survenu le 20 janvier 2009 (courriers du 2 septembre 2010, du 24 novembre 2010 et du 8 avril 2011) ; la notification à l'employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie relative au taux d'incapacité permanente renvoie également à un accident du travail ; l'employeur ne justifie pas avoir querellé cette qualification retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant les instances compétentes ; l'employeur a par ailleurs renseigné une déclaration d'accident du travail le 21 janvier 2009 sans l'assortir de réserves. Dans ces conditions, l'employeur ne peut soulever utilement que Salim X... n'a pas été victime d'un accident du travail survenu le 20 janvier 2009. L'employeur devait donc suivre la procédure protectrice des salariés victimes d'un accident du travail. Le 13 décembre 2010, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste et un avis d'aptitude à un poste sans port de charge lourde ; le même jour, Salim X... s'est vu prescrire un arrêt de travail ; le 3 janvier 2011, le médecin du travail a rendu un avis confirmant celui du 13 décembre 2010 ; le 18 janvier 2011, le médecin du travail a indiqué à l'employeur qu'un poste de conducteur d'engin pouvait être compatible avec l'état de santé de Salim X.... La lettre de licenciement du 22 février 2011 se réfère à la consultation des délégués du personnel, à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail oblige l'employeur à consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement d'un salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'employeur ne peut suppléer à cette obligation en consultant le comité d'entreprise. Le 4 février 2011, le comité d'entreprise RHONE-ALPES de la société ASTEN s'est réuni et a donné son accord au licenciement de Salim X.... Pour qualifier cette réunion de consultation des délégués du personnel, l'employeur verse l'attestation du salarié qui cumule les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; ce dernier affirme qu'il existe une délégation unique du personnel, qu'en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise il établit les convocations et les comptes rendus des réunions comité d'entreprise et délégués du personnel, que la convocation est unique pour les deux réunions qui se déroulent successivement, qu'il rédige, transmet et affiche le compte-rendu des réunions et y indique les points abordés durant les deux réunions et que les délégués du personnel avaient lors de la réunion du 4 février 2011 tous les éléments relatifs à la recherche de reclassement, ont pris acte de l'impossibilité de reclasser Salim X... et ont donné leur accord à son licenciement. Le procès-verbal du 4 février 2011 s'intitule : 'Compte-rendu du C.E. Rhône-Alpes'. En première page de ce document il est inscrit : '1) Ordre du jour : 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du 13 janvier 2011 2/ Licenciement de M. X... Salim 3/ Vêtements de travail 4/ Questions diverses 2) Réunion des délégués du personnel' A l'article 1 est mentionné l'approbation par les membres du C.E. du compte rendu de la réunion du 13 janvier 2011. A l'article 4 est rappelé que 'les élections des membres du comité d'établissement auront lieu fin mai 2011'. L'article 2 est ainsi rédigé : 'Le président du C.E. informe le comité que M. X... Salim fait l'objet d'une procédure de licenciement faisant suite à son inaptitude. Les démarches administratives ont été faites et la société n'a pas trouvé de poste aux fins de reclassement de l'intéressé. A la vue de ces informations, le comité donne son accord pour le licenciement'. Sur le procès-verbal est noté que le comité était présidé par Georges Y... lequel a bien signé le procès-verbal en cette qualité ; Georges Y... est le directeur régional de la société ASTEN. Les énonciations de ce document démontrent que seul le comité d'entreprise présidé par le directeur de la société employeur s'est prononcé sur le licenciement de Salim X... ; il n'est prévu aucun ordre du jour à la réunion des délégués du personnel et il n'y apparaît pas le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel alors que le secrétaire, dans son attestation, déclare qu'il établit un compte-rendu des deux réunions. Ainsi, l'employeur prouve qu'il a consulté le comité d'entreprise mais non les délégués du personnel. L'employeur n'a donc pas respecté les exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail. En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Salim X... à droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit à la somme de 22.240,92 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros. En conséquence, la S.A.S. ASTEN doit être condamnée à verser à Salim X... la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Salim X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. ASTEN emploie plus de onze personnes ; aussi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. ASTEN doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Salim X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande en restitution de somme : Le dernier bulletin de paie et le récapitulatif versé par l'employeur montre que la société ASTEN a réglé à Salim X... une indemnité compensant un préavis de deux mois et une indemnité de licenciement doublée. Salim X... qui avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Par lettre du 8 avril 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur qu'elle n'a pas retenu de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 20 janvier 2009. Cependant, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; le salarié a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et à l'issue des arrêts de travail a été déclaré inapte ; cette continuité entre l'accident du travail, les arrêts de travail et l'inaptitude établit un lien causal entre l'accident et l'inaptitude. Salim X... a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. En conséquence, la S.A.S. ASTEN doit être déboutée de sa demande en restitution des sommes versées au salarié. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. ASTEN à verser à Salim X... en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. ASTEN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que la société ASTEN devait suivre la procédure protectrice des salariés victimes d'un accident du travail et lui verser l'indemnité spéciale correspondant, entrainera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant dit qu'à défaut de consultation des délégués du personnel le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation d'un délégué du personnel qui affirmait que « Concernant Monsieur SALIM X..., j'atteste sur l'honneur que les délégués du personnel avaient, lors de la réunion du 4 janvier 2011 tous les éléments relatifs à la recherche de reclassement, qu'il ont pris acte de l'impossibilité de reclassement de Monsieur X... et ont donné leur accord pour procéder à son licenciement » et le procès-verbal de la réunion du 4 janvier 2011 aux termes duquel figurait à l'ordre du jour « 2) réunion des délégués du personnel » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel, ni le compte-rendu de cette réunion, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
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Cassation sociale, 11 mai 2016, n° 14-12.169
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 mai 2016 N° de pourvoi: 14-12169 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Biason en qualité de menuisier industriel, a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 1996 ; que licencié le 18 septembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que l'employeur est tenu d'assurer une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur a mentionné dans sa lettre du 29 août 2006 au médecin du travail, les emplois d'administratifs et de commerciaux disponibles puis a expliqué dans la lettre de licenciement que les postes administratifs ou commerciaux qui auraient pu être proposés après formation, ont été exclus en raison du contexte économique en sorte que l'employeur avait envisagé l'accessibilité par le salarié à ces emplois ; qu'en se contentant de retenir le caractère non approprié des capacités du salarié aux emplois d'administratifs et de commerciaux au seul motif que le salarié avait toujours occupé un poste de menuisier PVC pour lequel il avait été seulement formé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au moment du licenciement ; qu'en se contentant de rechercher dans les registres du personnel de l'établissement de Serres-Castets, de la société Arial industrie et de la société Biason 33, l'existence d'embauche de personnels concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement en juillet 2006, sans se prononcer sur la période concomitante au prononcé du licenciement en septembre 2006, ni celle qui a suivi immédiatement le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui avait toujours occupé un poste de menuisier, n'avait aucune compétence en matière administrative et commerciale, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les embauches effectuées au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe auquel l'employeur appartient à une date proche du licenciement, correspondaient à des postes d'ouvrier nécessitant un mouvement forcé du poignet proscrit par le médecin du travail, et que l'employeur justifiait, après avoir procédé à une recherche effective, réelle et sérieuse, de l'absence de possibilité de reclassement du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, formulée dans la limite d'un an, au motif inopérant que la caisse des congés payés avait écrit que le salarié ne pouvait prétendre à des congés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, puisqu'il n'avait effectué que 16 heures de travail alors qu'un minimum de 150 heures est exigé pour permettre l'ouverture des droits à congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ayant dirigé sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à l'encontre de son employeur et non de la caisse de congés payés du bâtiment à laquelle était affilié cet employeur, le moyen est inopérant ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'application du coefficient 800 et au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en opposant à la demande de classification au coefficient 800 de la grille des classifications des emplois modifiée, le seul fait que le salarié avait été absent de l'entreprise depuis son accident du travail, soit depuis dix ans au jour de son licenciement, en sorte qu'il n'a pu acquérir la maîtrise des techniques de fabrication dans le cadre de chaînes informatisées ou automatisées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant examiné les fonctions exercées par le salarié, ainsi que sa qualification et ses compétences, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé ne disposait pas des compétences techniques lui permettant de bénéficier du nombre de points nécessaires à l'application du coefficient 800, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 96 VII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;
Attendu, d'abord, qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi ; qu'il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de la loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement du procès verbal de carence le 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, compte tenu du procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, de nouvelles élections des délégués du personnel n'auraient dû être organisées que le 31 octobre 2006 et qu'à la date de la procédure de licenciement pour inaptitude en mars 2006, cette consultation ne pouvait avoir lieu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 annexé à la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement, la durée du préavis prévue par les avenants particuliers dans la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques est doublée pour les travailleurs handicapés qui comptent pour plus d'une unité dans le décompte du nombre de travailleurs handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de quatre mois la durée totale du préavis et la possibilité d'un maximum de quatre mois de préavis n'est ouverte qu'aux salariés handicapés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que la qualité de travailleur handicapé de M. X..., qui lui a été reconnue le 14 septembre 2014 était connue de l'employeur, et qu'en tout état de cause, la survenance du handicap au cours de l'exécution du contrat de travail ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 annexé à la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le salarié avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue antérieurement au licenciement, ce dont elle devait déduire le doublement de l'indemnité de préavis, plus favorable au salarié que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Biason aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biason à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société BIASON à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail,
AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'avis des délégués du personnel, l'employeur ne justifie pas de ce qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement et avant toute proposition au salarié d'un emploi de reclassement ; que cependant que la SARL BIASON verse aux débats un procès-verbal de carence en date du 25 octobre 2002, constatant qu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste à l'occasion des élections des délègues du personnel, un procès-verbal de carence en date du 31 octobre 2002, constatant qu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste et qu'aucun salarié ne s'est présenté à la candidature de délégués du personnel lors du second tour ; que certes, une nouvelle élection aurait dû être organisée pour le 31 octobre 2006, que toutefois, force est de constater que la consultation des délégués du personnel qui devait être effectuée antérieurement à la date de licenciement, en mars 2006, n'a pu avoir lieu, faute de candidat aux élections de 2002 ; qu'en tout état de cause, l'Inspecteur du Travail saisi par Monsieur Victor X... n'a pas soulevé dans sa lettre adressée le 29 août 2006 à l'employeur, un quelconque manquement à l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel ; qu'il n'est justifié d'aucune suite, suite à l'intervention de l'Inspecteur du Travail ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier adressé par la SARL BIASON à l'Inspection du Travail des Pyrénées Atlantiques le 6 novembre 2002 expose que la tentative d'organiser des élections de délégués du personnel s'est achevé par deux procès-verb (aux) de carence, que cette impossibilité de recueillir l'avis des délégués du personnel ne démontre en rien que la SARL BIASON n'avait pas l'intention de procéder au reclassement de son salarié, qu'il y a eu lieu de débouter Monsieur Victor X... de ce chef de demande ;
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement pour inaptitude ne soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'aux termes de l'article L. 423-18 du code du travail antérieurement à sa modification résultant de la loi la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les élections devaient être organisées tous les deux ans ; que la cour d'appel a constaté que l'entreprise comptait plus de onze salariés et que le dernier procès-verbal de carence datait du 31 octobre 2002 en sorte que l'employeur aurait dû organiser de nouvelles élections à compter d'octobre 2004 ; qu'en décidant qu'une nouvelle élection n'aurait dû être organisée que pour le 31 octobre 2006 postérieurement à la procédure de licenciement, pour retenir que le procès-verbal du 31 octobre 2002 démontrait le respect de ses obligations par l'employeur, en sorte que le licenciement prononcé sans consultation des délégués du personnel était régulier, la cour d'appel a violé l'article L 423-18 du code du travail alors en vigueur, ensemble les articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail.
ET ALORS QUE, en se fondant sur le défaut d'observations de l'inspecteur du travail, insusceptible de dispenser l'employeur du respect de ses obligations légales, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BIASON a respecté l'obligation de reclassement lui incombant, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société BIASON à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article L 1226-10 du code du travail,
AUX MOTIFS QUE sur le respect de l'obligation de reclassement, en application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que la procédure de licenciement ne peut être engagée et le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans le cadre du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2006 la SARL BIASON a notifié à Monsieur Victor X... son licenciement dans les termes suivants : " Suite à un accident du travail en 1997, le médecin du travail, le Docteur Y..., a émis lors de la deuxième visite, le 18 juillet 2006, un avis d'inaptitude définitive à un poste de menuisier. L'avis du 18 juillet 2006 du Docteur Y... est stipulé comme suit « inapte définitif à ce poste de menuisier PVC-serait apte à tout autre poste sans mouvement forcé du poignet droit – 2ème visite-article R 241-51-1 du code du travail ». J'ai entrepris une démarche active au sein des établissements BIASON et de sa filiale BIASON 33, de recherche de postes pouvant vous convenir et permettant un reclassement, j'ai fait la même démarche sur une société que je gère mais non filiale des Etablissements BIASON, ARIAL Industrie. Pour ce faire, j'ai analysé sur les Etablissements BIASON et fait analyser par les Directeurs de BIASON 33 et de ARIAL, chaque poste de travail technique en rapport avec les indications de la médecine du travail. A titre d'exemple, les postes ci-après opérateur de centre, opérateur de ligne de soudage, opérateur ouvrier menuisier, opérateur de vitrage, préparateur de commande, opérateur sur l'atelier volant roulant, poste de chargement et chauffeur, ont été refusés par le Docteur Y... par son courrier de réponse du 1er septembre 2006 à ma proposition de ces postes, d'une manière générale, nous pouvons en conclure que tous les postes techniques ne sont pas adaptés à votre situation, car ils nécessiteraient des mouvements forcés du poignet. Restait envisageable un poste de commercial ou d'administratif. Ces deux types de postes ne peuvent vous être proposé, car ils requièrent des compétences que vous ne possédez pas du tout et de plus, aucun poste n'est disponible en commercial et en administratif sur BIASON SERRES-CASTETS, TOULOUSE, BORDEAUX, ni sur ARIAL ; en effet, venant de mettre en place un nouveau système informatique de gestion, les postes administratifs notamment, sont en restriction, j'ai également étudié avec mes Directeurs d'agence ou de filiale les éventuelles possibilités d'aménagement des postes existants, le reclassement s'avère également impossible à ce titre, comme d'ailleurs tout poste administratif ou commercial qui pourrait vous être proposé après formation, compte tenu du contexte économique ci-dessus exposé. Compte tenu de ces faits, je n'ai aucun poste à vous proposer pouvant correspondre à vos capacités et viens par la présente vous notifier votre licenciement. Votre contrat prendra fin à l'issue de votre préavis de deux mois qui démarrera le jour de la première présentation de cette lettre ; compte tenu de votre inaptitude, vous êtes dispensé de son exécution, et votre préavis vous sera réglé normalement à la fin de chaque mois " ; (…) que sur les propositions de reclassement, il convient de rappeler que le médecin du travail qui a reçu Monsieur Victor X..., menuisier PVC, a émis deux avis d'aptitude à son sujet, le 3 juillet 2006 " avis défavorable à la reprise à ce poste-serait apte à un autre poste à définir-étude de poste à faire-à revoir dans 15 jours pour une 2ème visite ", le 18 juillet 2006 " inapte définitif à ce poste de menuisier PVC-serait apte à tout autre poste sans mouvement forcé du poignet droit-seconde visite article R 241-51 1 du code du travail " ; que par lettre du 29 août 2006 la SARL BIASON a indiqué au médecin du travail quels étaient les différents postes disponibles dans l'entreprise et a sollicité son avis sur les capacités de Monsieur Victor X... à les occuper, compte tenu de son handicap ; que 7 postes techniques ont été précisément décrits, qu'ont été également mentionnés des postes de personnels administratifs et des postes commerciaux, que le 1er septembre 2006, le médecin du travail a répondu que l'état de santé de Monsieur Victor X... contre-indiquait les efforts de manutention, les mouvements forcés du poignet et tout travail répétitif avec ce poignet, qu'en l'occurrence, les postes numérotés de un à sept qui requièrent inévitablement une sollicitation et des mouvements forcés du poignet droit lui semblaient incompatibles avec son état de santé, que les postes administratifs et commerciaux pourraient quant à eux convenir ; que la SARL BIASON produit aux débats les courriers qu'elle a reçus suite à ses recherches de postes de reclassement pour Monsieur Victor X... ; que le 25 août 2006, les établissements BIASON situés à PINSAGUEL (31) ont indiqué que s'agissant des hôtesses d'accueil leur travail est polyvalent l'exécution de leurs tâches constituant un ensemble indivisible exigeant leur présence ; que par ailleurs cette modification de ce poste de travail entraînerait une réduction du temps et du salaire qui ne sera pas accepté ; que s'agissant des commerciaux la situation est identique le travail nécessite une prospection, un aspect technique et une argumentation commerciale pour concrétiser les prises de commandes qui nécessairement doivent être faites par la même personne que l'on ne voit pas comment l'activité de l'agence permettrait la création d'un poste ou d'un emploi administratif pour Monsieur Victor X... ; que le 25 août 2006, le Directeur de l'usine de ARIAL Industrie établie à Serres Castets a précisé qu'il ne serait susceptible de proposer qu'un poste de fabrication en atelier ; que le 28 août 2006 le Directeur d'agence de BIASON 33 a précisé qu'il possédait des postes administratifs nécessitant une excellente connaissance informatique, gestion des dossiers et comptabilité, qu'il serait possible d'intégrer une personne mais que cela imposerait de repartir les tâches de travail ce qui engendrerait des modifications du temps de travail du personnel en place ; que ces derniers y étaient réticents ; que de plus deux postes administratifs venaient d'être supprimés suite à la mise en place du nouveau système informatique, était seulement disponible à partir d'octobre 2006 un poste d'ouvrier pour le service après-vente mais qui demandait de la manipulation de produits lourds ; que la SARL BIASON produit les registres du personnel de son établissement de SERRES-CASTETS, du personnel de la société ARIAL Industrie et du personnel de BIASON 33 qui ne mentionnent pas d'embauche de personnels, concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement ; que Monsieur Victor X... qui avait toujours occupé un poste de menuisier PVC n'avait aucune compétence particulière en matière administrative ou commerciale ; que l'employeur justifie qu'aucun poste n'était disponible, qu'il n'avait nullement l'obligation d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son propre contrat afin de libérer un poste de reclassement susceptible d'être confié au salarie inapte ; que Monsieur Victor X... soutient que l'employeur n'a pas assuré son obligation de lui assurer l'adaptation à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, qu'il fait valoir qu'aucune formation ne lui a été proposée pour lui permettre de s'adapter à l'exercice de nouveaux métiers comme par exemple des métiers administratifs ou commerciaux ; que, si l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut, ou d'assurer une formation à un emploi différent, qu'ainsi, en l'espèce, Monsieur Victor X... qui avait une formation de menuisier PVC ne peut faire grief à la SARL BIASON de ne pas lui avoir assuré, pendant l'exécution du contrat de travail une formation en matière administrative ou en matière commerciale ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que l'employeur justifiait d'une recherche effective, réelle et sérieuse du reclassement du salarié par aménagement de poste, par exemple par mutation, adaptation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la SARL BIASON avait respecté l'obligation de reclassement de Monsieur Victor X... ; que ce dernier sera ainsi débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L 1226-10, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, en premier lieu que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité de reclassement ; que la preuve en la matière est libre et relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, que par avis du médecin du travail en date du 18 juillet 2006 Monsieur Victor X... a été déclaré inapte à son poste de menuisier mais apte à un poste ne nécessitant pas un mouvement forcé du poignet droit ; que les courriers en date des 25 et 28 août 2006 attestent que la SARL BIASON a entrepris une démarche active au sein de ses établissements, de sa filiale BIASON 33 et même de la société Arial Industrie qu'elle gère mais qui n'est pas une filiale de ses établissements ; que dans son courrier du 29 août 2006 la SARL BIASON a décrit les différents postes présents dans son entreprise afin que le médecin du travail lui donne son avis sur ceux qui seraient susceptibles de convenir à Monsieur Victor X... ; que dans sa réponse du 1er septembre 2006 le médecin du travail a conclu que, les postes techniques lui semblaient incompatibles avec l'état de santé du salarié et que seuls les postes administratifs ou commerciaux pourraient convenir ; que dans sa lettre de licenciement en date du 18 septembre 2006, la SARL BIASON justifie bien du fait qu'elle a procédé à l'analyse de tous les postes techniques existant dans ses différentes entreprises et que l'affectation à ces postes a été refusée par le médecin du travail ; qu'elle démontre ne pas avoir pu reclasser son salarié à un poste administratif ou commercial au regard de la mise en place d'un nouveau système informatique pour lequel il n'avait reçu aucune formation ; que de surcroit si les embauches ont bien eu lieu au sein de diverses sociétés, elles correspondaient à des postes ouvriers nécessitant un mouvement forcé du poignet droit pour lesquels Monsieur X... avait été déclaré inapte ou à des postes administratifs et commerciaux que l'intéressé ne pouvait exercer eu égard à un manque de formation en la matière ; qu'en conséquence, la SARL BIASON apporte la preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur X... en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités ; que le licenciement de l'intéressé pour inaptitude est donc fondé ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef de demande ; que sur l'obligation de formation incombant à l'employeur, que si le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, l'employeur n'a en revanche en matière de licenciement pour inaptitude pas l'obligation légale de faire suivie au salarié une formation susceptible de lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences lui permettant d'occuper un poste différent ; en l'espèce que la SARL BIASON n'était donc pas tenue d'assurer une formation professionnelle à Monsieur X... ; qu'elle justifie ne pas avoir pu reclasser son salarié à un poste administratif ou commercial au regard de la mise en place d'un système informatique pour lequel il n'avait aucune formation ; qu'en conséquence, une telle abstention de la part de la SARL BIASON n'a donc aucune incidence sur la preuve qu'elle rapporte de l'impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur X... et sur le bien fondé du licenciement de l'intéressé pour inaptitude ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef de demande ;
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que l'employeur est tenu d'assurer une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur a mentionné dans sa lettre du 29 août 2006 au médecin du travail, les emplois d'administratifs et de commerciaux disponibles puis a expliqué dans la lettre de licenciement que les postes administratifs ou commerciaux qui auraient pu être proposés après formation, ont été exclus en raison du contexte économique en sorte que l'employeur avait envisagé l'accessibilité par le salarié à ces emplois ; qu'en se contentant de retenir le caractère non approprié des capacités du salarié aux emplois d'administratifs et de commerciaux au seul motif que le salarié avait toujours occupé un poste de menuisier PVC pour lequel il avait été seulement formé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-10, L 1226-3 et L 6321-1 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au moment du licenciement ; qu'en se contentant de rechercher dans les registres du personnel de l'établissement de SERRES-CASTETS, de la société ARIAL Industrie et de la société BIASON 33, l'existence d'embauche de personnels concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement en juillet 2006, sans se prononcer sur la période concomitante au prononcé du licenciement en septembre 2006, ni celle qui a suivi immédiatement le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-10, L 1226-3 et L 6321-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut de l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés ; qu'il n'est pas justifié de ce que la qualité de travailleur handicapé de Monsieur X... qui résulte de l'avis de la COTOREP du 14 septembre 2004, était connue de la SARL BIASON ; qu'en tout état de cause, c'est le contrat de travail à durée indéterminée initial de Monsieur X... du 1er juillet 1987 qui doit être pris en compte ; qu'il n'existe pas en l'espèce de contrat de travail conclu avec Monsieur X... travailleur handicapé, de sorte que l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 ne peut recevoir application ; qu'en effet, la survenance du handicap au cours de l'exécution du contrat de travail ne lui permet pas de bénéficier de ces dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Monsieur X... par une attestation du 14 septembre 2004, à partir du 1er juillet 2004, que la survenance de ce handicap en cours d'exécution du contrat de travail signé le 1er juillet 1987 ne confère pas au demandeur le bénéfice des dispositions de la convention collective de la plasturgie qu'il invoque ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de rappels au titre du préavis ;
ALORS QUE l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés rattaché à la convention collective de la plasturgie prévoit en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, que la durée du préavis est doublée ; qu'ayant constaté que la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue à Monsieur X... à partir du 1er juillet 2004 selon attestation du 14 septembre 2004, la cour d'appel ne pouvait exclure un délai congé de quatre mois aux motifs inopérants de la survenance du handicap au cours de l'exécution du contrat de travail et qu'il n'est pas justifié de ce que la qualité de travailleur handicapé de Monsieur X... était connue de la SARL BIASON ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 rattaché à la convention collective de la plasturgie de la plasturgie du 1er juillet 1960.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE cette demande fondée sur les dispositions des articles L 1223-7 et L 3141-5 du code du travail ne peut davantage être retenue ; qu'en réponse à la demande de la SARL BIASON, la Caisse des Congés Payés dont elle relève, a informé l'employeur que les congés 1997 (pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997) avaient été réglés en totalité à Monsieur X... et que ce dernier ne pouvait prétendre à des congés pour la période du ler avril 1997 au 31 mars 1998, puisqu'il n'avait effectué que 16 heures de travail alors qu'un minimum de 150 heures est exigé pour permettre l'ouverture des droits à congés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement d'une somme de 2. 335 € à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL BIASON relève de la caisse des congés payés du bâtiment d'Aquitaine ; que sur sollicitation de l'employeur lui-même celle-ci a expliqué dans son courrier date du 18 août 2006 que compte tenu de la période de suspension du contrat de travail de Monsieur X... et du fait que la totalité des congés avait déjà été réglé pour la période de référence, la salarié ne pouvait prétendre à une indemnisation à ce titre, n'ayant pas la durée minimale pour bénéficier de l'ouverture des droits ;
ALORS QUE sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, formulée dans la limite d'un an, au motif inopérant que la Caisse des Congés Payés avait écrit que le salarié ne pouvait prétendre à des congés pour la période du ler avril 1997 au 31 mars 1998, puisqu'il n'avait effectué que 16 heures de travail alors qu'un minimum de 150 heures est exigé pour permettre l'ouverture des droits à congés, la cour d'appel a violé L 3141-5 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'application à son bénéfice du coefficient 800 et au paiement de rappels d'indemnité de préavis, de licenciement, de salaire du mois d'août et septembre 2006, de congés payés sur le fondement de ce coefficient ;
AUX MOTIFS QUE sur la classification à attribuer, Monsieur X..., antérieurement à son accident du travail du 28 octobre 1996, exerçait au sein de la SARL BIASON l'emploi de menuisier niveau 3, échelon 1er, coefficient A 205 ; que la grille des classifications des emplois a fait l'objet d'une modification applicable à compter du 1er février 2005, aboutissant à une nouvelle classification allant du coefficient 700 au coefficient 940 ; que suivant avenant du 7janvier 2006, étendu par arrêté du 28 juin 2006, la grille de salaires issue de l'accord signé le 16 décembre 2004 a été revalorisée ; qu'à compter du 1er février 2006, la valeur du coefficient 700 est établie à 1. 235 € ; que Monsieur X... a été classé au 1er degré, coefficient 700, comme le mentionne son bulletin de salaire de septembre 2006, avec un salaire de base de 1. 254, 31 € pour 151, 67 heures ; que Monsieur X... revendique le coefficient 800, soit un salaire de base de 1. 624 €, plus une prime d'ancienneté de 15 %, soit 244 € ; que la nouvelle classification est établie à partir de cinq critères classants, communs à tous les emplois quels que soient le niveau et les responsabilités des salariés ; que pour chaque critère classant, une grille de pondération est établie ; que ces critères sont : connaissances à maîtriser, technicité de l'emploi, animation et encadrement, autonomie et traitement de l'information ; que le classement de l'emploi s'effectue sur un coefficient d'après le nombre total de points obtenus à partir de la grille de pondération des critères ; qu'ainsi le coefficient 700 correspond à l'attribution de 4 à 7 points, tandis que le coefficient 800 correspond à l'attribution de 28 à 31 points ; que Monsieur X... est titulaire d'un CAP de menuisier en sièges depuis le 25 juin 1984 et a suivi un stage de formation de tuteur en plasturgie en mars et avril 1996 ; que selon l'attestation de stage, il a acquis des compétences pour accueillir un jeune en cours de formation par alternance et favoriser l'intégration de tout nouvel arrivant dans l'entreprise, organiser et suivre leur parcours dans l'entreprise et mettre en oeuvre des méthodes performantes pour assurer une formation de qualité ; que Monsieur X... ne justifie pas de ce qu'il pouvait bénéficier en août 2006 de 28 à 31 points ; qu'ayant été absent de l'entreprise depuis son accident du travail, soit depuis 10 ans au jour de son licenciement, il n'a pu acquérir la maîtrise des techniques de fabrication dans le cadre de chaînes informatisées ou automatisées ; que les premiers juges ne pouvaient se baser sur des formations suivies postérieurement au licenciement, notamment entre le 22 mai 2007 et le 14 avril 2010, pour permettre à Monsieur X... de prétendre à une classification au coefficient 800, lors de son retour dans l'entreprise le 18 août 2006 ; qu'ainsi, l'employeur en lui attribuant, alors le coefficient 700, a fait une exacte application de la nouvelle classification ; que Monsieur X... a perçu le 30 novembre 2006 une indemnité de licenciement d'un montant de 6. 986, 38 €, calculée conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie ; qu'il est mal fondé à solliciter un complément d'indemnité sur la base du coefficient 800 qui lui est inapplicable ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits que la prime d'ancienneté lui a été régulièrement payée ; qu'il sera des lors déboute de sa demande ; que sur la demande de complément de salaire du mois d'août 2006, la SARL BIASON a versé le 31 août 2006 à Monsieur X... qui n'avait pas été reclassé dans l'entreprise, ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la 2ème visite médicale constatant son inaptitude définitive, soit le 18 juillet 2006, une rémunération de 672, 52 € bruts, soit 527, 92 € nets, pour la période du 18 août au 31 août 2006 ; que la demande de Monsieur X... de paiement d'un complément de salaire sur la base du coefficient 800 inapplicable sera rejetée ; que sur la demande de complément de salaire de septembre 2006, la SARL BIASON a versé le 30 septembre 2006 Monsieur Victor X... la somme de 1. 073, 24 € nets ; que la demande de Monsieur X... de paiement d'un complément de salaire sur la base du coefficient 800 inapplicable sera rejetée ;
ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en opposant à la demande de classification au coefficient 800 de la grille des classifications des emplois modifiée, le seul fait que le salarié avait été absent de l'entreprise depuis son accident du travail, soit depuis 10 ans au jour de son licenciement, en sorte qu'il n'a pu acquérir la maîtrise des techniques de fabrication dans le cadre de chaînes informatisées ou automatisées, la cour d'appel a violé les articles L 1226-11 et L 1132-1 du code du travail.
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Cassation sociale, 13 mars 2016, n° 14-13.986
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mars 2016 N° de pourvoi: 14-13986 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé, le 9 mai 2005, par les sociétés Gecab et Gerep (les sociétés), en qualité de VRP multicartes ; qu'il a, le 5 juin 2008, été victime d'un accident du travail au titre duquel il a été en arrêt de travail ; que le 2 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; qu'après convocation du salarié à un entretien préalable pour le 19 juillet 2010, les sociétés ont, le 23 du même mois, notifié à ce salarié son licenciement ;
Attendu que pour condamner les sociétés à payer une indemnité au salarié, l'arrêt du 14 janvier 2014 retient qu'il ressort des lettres de celles-ci du 9 novembre 2009 que l'employeur a adressé au salarié une première offre de reclassement le 9 novembre 2009, qu'à cette date le délégué du personnel n'avait pas été consulté, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la proposition de reclassement doit être faite après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, que la consultation postérieure à la première proposition de reclassement ne peut se substituer à une consultation qui devait avoir lieu impérativement avant la première proposition de reclassement, que les sociétés ont méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle et que cette méconnaissance ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de douze mois de salaires ainsi que le prévoit l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu cependant que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait le 11 mai 2010 de nouveau proposé au salarié un reclassement, soit postérieurement à la constatation régulière de l'inaptitude et antérieurement à la convocation du salarié à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de l'arrêt du 4 juin 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Gecab et Gerep à payer à M. X... la somme de 38 112 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gerep et Gecab.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés GECAB et GEREP à payer à Monsieur X... la somme de 38.122 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les sommes de 2.727 et 567,60 euros bruts au titre des congés payés afférents aux rappels de commissions et de salaires,
AUX MOTIFS QUE « Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 2 novembre 2009 ; qu'il ressort des lettres des Sociétés GECAB et GEREP datées du 9 novembre 2009 que l'employeur a adressé au salarié une première offre de reclassement le 9 novembre 2009 ; qu'à cette date, le délégué du personnel n'avait pas été consulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la proposition de reclassement doit être faite après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail et après avis des délégués du personnel ; que la consultation postérieure à la première proposition de reclassement ne peut se substituer à une consultation qui devait avoir lieu impérativement avant la première proposition de reclassement ; que les Sociétés GECAB et GEREP ont méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle » ;
ALORS QUE satisfait à la procédure de reclassement pour inaptitude, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, lui adresse une nouvelle proposition après avoir recueilli l'avis favorable des délégués du personnel ; qu'en retenant qu'à la date de la première offre de reclassement du 9 novembre 2009, les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, quand il n'était pas contesté que les sociétés GECAB et GEREP avaient adressé, le 11 mai 2010, une nouvelle offre de reclassement à Monsieur X..., après avoir recueilli, le 13 avril 2010, l'avis favorable des délégués du personnel, ce dont il résultait que les employeurs n'avaient pas méconnu la procédure de reclassement du salarié en raison de son inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sociétés GECAB et GEREP n'avaient pas adressé à Monsieur X... une nouvelle offre de reclassement après avoir recueilli, le 13 avril 2010, l'avis favorable des délégués du personnel, de sorte que les employeurs n'avaient pas méconnu la procédure de reclassement du salarié en raison de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
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Cassation sociale, 16 septembre 2015, n° 14-15.440
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 septembre 2015 N° de pourvoi: 14-15440 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2013), qu'engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Servipress, aux droits de laquelle vient la société Service après-vente national, M. X..., dont le contrat est devenu à durée indéterminée le 1er mars 2006, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et d'un second examen médical du 15 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'à la suite de son refus de propositions de reclassement, le salarié a été licencié le 20 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail doit être recueilli après que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail et avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités ; qu'ils doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, parmi lesquelles figurent les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la cour d'appel a, par motifs propres, constaté que les délégués du personnel avaient été consultés le 19 octobre 2007 et, par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail sur les deux postes de reclassement proposés au salarié le 22 octobre 2007 et que le médecin du travail avait donné un avis favorable mais assorti de réserves le 23 octobre 2007, ce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la consultation des délégués du personnel avait été régulièrement effectuée le 19 octobre 2007, soit après le constat de l'inaptitude et avant la proposition de reclassement, et que ces derniers avaient été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du préavis et le montant de l'indemnité compensatrice, ainsi que celui des congés payés afférents, dépendent, selon les prescriptions légales, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la loi réservant la possibilité de clauses notamment conventionnelles plus favorables ; qu'il ressort de ses conclusions que le salarié fondait sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, sur la convention collective applicable ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules prescriptions légales pour limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire, a violé les articles L. 1234-1, alinéa 2, et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) l'omission de la consultation des délégués du personnel constitue une formalité substantielle, dont l'omission rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le médecin du travail déclarait les 1er et 15 octobre 2007 M. X... inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte au poste de technicien SAV avec des déplacements importants et de la manutention lourde. Serait apte à un poste de maintenance, sans déplacements ou déplacements locaux limités » ; que les délégués du personnel furent consultés dès le 19 octobre 2007, informés des deux offres de reclassement et émirent un avis favorable ; que la SAS Servipress proposait à M. X... le 22 octobre 2007 en reclassement deux postes aux services rénovation et production du siège ; que le salarié refusait ces propositions le 8 novembre 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courriers du 22 octobre 2007, l'employeur a proposé à M. X..., en vue de son reclassement, deux postes situés au siège social à Luce, en région parisienne, et a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces deux postes ainsi décrits : service rénovation : pour démontage des machines en retour client et remise en état des sous-ensembles, remontage et essai ; service production : pour câblage sur matériel électrique de presses ; que par lettre du 23 octobre 2007, le médecin du travail a répondu que ces postes étaient compatibles avec l'état de santé du salarié à condition que ces postes ne nécessitent pas de manutention lourde répétée de plus de 20 kg et que M. X... habite à côté du siège social pour limiter les déplacements (...) ;
ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail doit être recueilli après que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail et avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités ; qu'ils doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, parmi lesquelles figurent les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la cour d'appel a, par motifs propres, constaté que les délégués du personnel avaient été consultés le 19 octobre 2007 et, par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail sur les deux postes de reclassement proposés au salarié le 22 octobre 2007 et que le médecin du travail avait donné un avis favorable mais assorti de réserves le 23 octobre 2007, ce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SAVN à payer à M. X... la somme de 1.954,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 195. 50 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE (...) M. X... présentait au jour du licenciement une ancienneté de 23 mois, donc inférieure à deux ans, ce qui lui donne droit à un préavis d'un mois ;
1)ALORS QUE la durée du préavis et le montant de l'indemnité compensatrice, ainsi que celui des congés payés afférents, dépendent, selon les prescriptions légales, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la loi réservant la possibilité de clauses notamment conventionnelles plus favorables ; qu'il ressort de ses conclusions que le salarié fondait sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, sur la convention collective applicable ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules prescriptions légales pour limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire, a violé les articles L.1234-1 alinéa 2 et L.1234-5 du code du travail ;
2) ET ALORS QUE, en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Cassation sociale, 25 mars 2015, n° 13-28.229
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 mars 2015 N° de pourvoi: 13-28229 Publié au bulletin Cassation
M. Frouin (président), président Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de la société Bauland-Gladel-Martinez et de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 17 juin 2002 par la société Ducros express aux droits de laquelle se trouve la société Mory Ducros, a été en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2010 et déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 et 29 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 19 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre d'un licenciement abusif ; que la société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que deux postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été proposés à l'intéressé le 22 novembre 2010 sans consultation des délégués du personnel, que celui-ci a refusés, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a notifié au salarié et à l'employeur que le 7 décembre 2010 sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié à l'origine de son inaptitude au titre d'une maladie professionnelle, et que l'employeur, en convoquant le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement, a donc respecté, non seulement son obligation légale de reclassement, mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Victor Z..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Ducros Express au paiement de la somme de 57 786 € pour rupture abusive du contrat de travail et 19 195 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Victor Z... soutient que dès le 8 juin 2007, soit antérieurement à son affectation sur le site de Brive-la-Gaillarde, un PSE avait été mis en place dans l'entreprise, mais que son employeur s'était abstenu de le porter à sa connaissance ; qu'ainsi il n'avait pas pu bénéficier des mesures spécifiques de ce plan et notamment de la période d'adaptation de deux mois qui lui aurait permis en toute connaissance de cause, d'apprécier les caractéristiques et la dureté du poste offert à Brive, de le refuser et ainsi d'éviter les conséquences néfastes que cette « mutation » a eues sur sa santé ; mais que c'est à juste raison, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur Victor Z... n'était pas concerné par ledit PSE (son poste à Ussel n'étant pas en péril et le site de Brive n'étant pas intéressé par une procédure de licenciement économique collectif) et que son affectation sur le site briviste ne relevait pas d'une mutation, d'une réorganisation restructuration de la société Ducros Express, mais d'un désir du salarié de se rapprocher de Brive pour des raisons personnelles ; que par conséquent, le jugement déféré, qui a débouté Monsieur Victor Z... de sa demande relative au licenciement abusif sera confirmé ; que Monsieur Victor Z... reproche aussi à la société Ducros Express de ne pas avoir convoqué les délégués du personnel avant de lui faire des propositions de reclassement et de lui avoir proposé des postes administratifs à Gonesse et à Marseille en sachant qu'il ne pouvait les accepter, sauf à contraindre sa famille à déménager ; qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail et lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ensuite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, deux postes de type administratif et donc correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été faites à Monsieur Victor Z... le 22 novembre 2010, sans consultation des délégués du personnel et que Monsieur Victor Z... les a refusés tous les deux le 26 novembre 2010 ; mais que la CPAM de la Corrèze n'a notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur Victor Z... en tant que maladie professionnelle que le 7 décembre 2010 et qu'aucun élément objectif versé au débat ne démontre que la société Ducros Express avait connaissance de ce caractère professionnel avant cette date et en tout cas avant le 22 novembre 2010 ; que la société Ducros Express, en convoquant le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement de Monsieur Victor Z..., a donc non seulement respecté son obligation légale de reclassement (laquelle ne constitue pas une obligation de résultat), mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ; que le jugement déféré à la cour sera donc également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la procédure de licenciement, M. Z... conteste le bien-fondé de son licenciement en premier lieu, par le non-respect de l'employeur d'un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), en deuxième lieu, sur l'impossibilité de reclassement professionnel ; que c'est après plusieurs années d'exercice au sein de l'agence d'Ussel, que M. Z... sollicitait son employeur pour un rapprochement à l'agence de Brive par demande écrite en date du 12 novembre 2008 mentionnée ainsi : « Je soussigné, Monsieur Z... Victor, actuellement en poste au laboratoire Pierre FABRE à USSEL, demande mon rapprochement à l'agence DH2 BRIVE, zone de Beauregard à compter du 5 janvier 2009 » ; que la société Ducros Express a répondu favorablement à sa demande par lettre recommandée avec AR le 10 novembre 2008 mentionnant ainsi « objet : votre changement de lieu de travail. Monsieur, nous faisons suite à nos divers entretiens et à votre accord de principe et nous vous confirmons votre changement de lieu de travail à compter du 5 janvier 2009. Lieu de travail : vous serez basé au sein de l'agence située à l'adresse ZI de Beauregard - 19 100 Brive. Horaires : vos nouveaux horaires, sans qu'ils ne revêtent un caractère contractuel, seront les suivants : du mardi au samedi de 3 h 40 à 10 h 40 (soit 36h40, pose de 20 minutes incluse, 10 jours de RTT par an) » ; que par courrier du 27 novembre 2008, la société Ducros Express a confirmé à Monsieur Victor Z... son transfert sur le site de Brive à compter du 5 janvier 2009 ; que ce n'est que près de deux ans plus tard que Monsieur Victor Z..., par e-mail adressé à la société en date du 9 octobre 2010, se plaindra des problèmes, notamment d'ordre financier, engendrés par sa mutation ; que la société Ducros Express a répondu à Monsieur Victor Z... par e-mail en date du 12 octobre 2010, lui précisant que c'est à sa demande en toute connaissance de cause et pour des raisons qui lui sont personnelles que celui-ci a été muté à l'agence de Brive, la société précisant par ailleurs qu'un avenant avait alors été signé entre les parties sur les modalités de l'emploi et du salaire ; que la société Ducros Express a alors proposé à Monsieur Victor Z... de le rencontrer pour qu'ils évoquent ensemble ses difficultés financières, lui proposant même une avance de 500 € sur le 13e mois, la société lui a toutefois précisé que ses difficultés financières étaient aussi liées à sa période de maladie depuis juillet 2010 ; que le salarié prétend que l'employeur ne lui aurait pas confié le poste convenu lors de sa mutation, que dès lors, il aurait dû bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi dès son changement d'affectation, notamment en vertu des dispositions relatives aux périodes probatoires et d'adaptation dans la politique de mobilité liée au PSE, pour cela, il aurait dû retrouver le poste qu'il occupait précédemment à Ussel ; qu'il est toutefois surprenant que Monsieur Victor Z... n'ait jamais sollicité son employeur près de deux ans après qu'il ait obtenu sa mutation sur le site de Brive, sans jamais se plaindre de quelques problèmes que ce soit liés à cette mutation ; que Monsieur Victor Z... évoque le fait de n'avoir pas bénéficié lors de sa mutation des avantages liés au PSE ; qu'il faut préciser qu'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables par des mesures diverses, telles qu'un plan social visant au reclassement des salariés comme il est mentionné à l'article L 1233-61 du code du travail : « dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » que l'obligation d'établir un PSE dépend donc de l'effectif de l'entreprise et du nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours, qu'il convient de préciser qu'un PSE a pour objet de permettre le reclassement de salariés dont le poste de travail est compris dans un projet de restructuration et va être supprimé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, Monsieur Victor Z... n'était pas concerné par ce PSE mis en place dans l'entreprise, sa mutation a été faite à sa demande et quand bien même celle-ci n'était pas conforme à son souhait, il est tout à fait surprenant que celui-ci ait manifesté son mécontentement plus d'un an après avoir pris ses fonctions sur le site de Brive ; qu'en conséquence, le conseil considère que la mutation de Monsieur Victor Z... a été faite à sa demande, qu'elle est sans équivoque, que Monsieur Victor Z... ne rentrait pas dans le champ d'application du PSE, que la procédure de licenciement a été respectée, qu'il y a lieu de débouter Monsieur Victor Z... de sa demande indemnitaire à ce titre ; que, sur la procédure de reclassement ; c'est à la suite de la deuxième visite de reprise en date du 29 octobre 2010 que la société Ducros Express a mis en oeuvre une procédure de reclassement, tant au sein de l'agence de Brive que de l'ensemble des agences de l'entreprise, que pour cela, il a été proposé à Monsieur Victor Z... deux postes correspondant aux contre-indications médicales du salarié en date du 22 novembre 2010 ; que Monsieur Victor Z... refusait ces deux propositions de reclassement par courrier en date du 26 novembre 2010 ; qu'en date du 7 décembre 2010, la CPAM informait la société Ducros Express du caractère professionnel de l'affection de Monsieur Victor Z... ; que dès que la société Ducros Express a eu connaissance de cette décision, elle a convoqué l'ensemble des délégués du personnel afin de recueillir leur avis sur les recherches de reclassement réalisées (convocation des délégués en date du 17 décembre 2010, réunion et compte-rendu en date du 27 décembre 2010) ; que le conseil considère que la société Ducros Express a parfaitement respecté ses obligations de reclassement liées à l'inaptitude, mais aussi celles liées à la reconnaissance du caractère professionnel de cette inaptitude ; qu'en conséquence, le conseil dit que la société Ducros Express a rempli ses obligations de reclassement, déboute Monsieur Victor Z... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
1°) ALORS QUE le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant qu'aucun élément objectif versé aux débats ne démontrait que l'employeur avait connaissance avant le 22 novembre 2010 du caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, sans tenir compte du fait que l'employeur avait été, en application de l'article R 441-11, I, 1er alinéa, du code de la Sécurité sociale, destinataire de la déclaration de maladie professionnelle du 12 juillet 2010, ce que confirmait la lettre de la caisse primaire d'assurance-maladie adressée au salarié le 6 octobre 2010, régulièrement versée aux débats sous le numéro de pièce 12, par laquelle elle l'informait de la prolongation de l'enquête prévue à l'article R 441-10 du même code, car « l'employeur n'a pas retourné la demande de renseignement qui lui a été adressée le 19 juillet 2010 » (Prod.), et la lettre de l'employeur en date du 19 octobre 2010, régulièrement versée aux débats sous le numéro de pièce 13, proposant au salarié de poser des congés dans l'expectative de la « reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale » (Prod.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel ; qu'ayant constaté que la proposition de deux postes de reclassement avait été faite le 22 novembre 2010 et refusées le 26, puis que la caisse primaire d'assurance-maladie avait notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 7 décembre 2010 ; en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en recueillant alors l'avis des délégués du personnel, cependant qu'en tout état de cause, la procédure de reclassement devait être reprise afin que la proposition au salarié succède à la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.
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Cassation sociale, 18 février 2015, n° 13-24.201
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 18 février 2015 N° de pourvoi: 13-24201 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 21 mai 2002 par l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise en qualité d'agent hospitalier spécialisé de nuit à temps partiel ; que victime d'un accident du travail le 4 septembre 2006, elle a été déclarée, le 21 décembre 2009, à l'issue de deux examens médicaux, inapte au poste de veilleuse de nuit ; qu'ayant été licenciée le 21 janvier 2010, cette salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5213-9 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-consultation des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été consultée et a émis l'avis que le reclassement de Mme Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'établissement où travaillait la salariée était pourvu d'une seule déléguée du personnel titulaire et d'une déléguée du personnel suppléante en congé parental et constaté que l'employeur avait consulté la déléguée titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à certaines sommes le rappel de salaire et de congés payés pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 1 816, 17 euros le rappel de salaire pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail et de 181, 61 euros les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 1. 816, 17 ¿ le rappel de salaire alloué à Mme Y... pour toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail et à celle de 181, 61 ¿ les congés payés afférents, déboutant la salariée de sa demande de rappel pour le montant de 12. 708, 71 ¿ à titre de complément de salaire suite à son accident du travail depuis le 5 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... fonde sa demande en paiement de compléments de salaire suite à son accident du travail en date du 5 septembre 2006 sur les dispositions de l'article 13. 01. 2. 4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable au sein de l'établissement de son employeur qui énonce « Lorsque les indemnités complémentaires sont versées des le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive-compte tenu des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale-l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ; qu'elle prétend n'avoir pas perçu depuis le 5 septembre 2006 son salaire tel que prévu par la convention collective, soit la somme mensuelle de 1. 190, 02 ¿ correspondant à la moyenne de son salaire net perçu les premiers mois de l'année 2006, ensuite augmente de 1 % par an en raison de son ancienneté, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées directement par la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007, de sorte que son employeur lui serait redevable de la somme de 12. 708, 71 ¿ ; que l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE conteste le salaire moyen incluant les primes retenues par Madame Y... pour fonder sa demande, en soutenant que la convention collective ne prévoit pas le maintien des primes liées à un travail effectif ou une présence effective, hormis la prime décentralisée, de sorte que les primes de dimanche, de nuit, de jour férié et d'éventuelles heures complémentaires ne pouvaient être prises en compte dans la détermination de son salaire moyen à maintenir pendant son arrêt de travail pour accident du travail, alors même que, ne travaillant pas, elle ne pouvait en obtenir le versement, qu'en outre la salariée a commis des erreurs de calcul en confondant l'augmentation annuelle de 1 % avec 10 % ; qu'enfin, elle mêle allègrement le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale avec le montant brut de la prime décentralisée ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs, et qu'un rappel de salaire de 1. 816, 17 ¿ était dû à Madame Y..., outre la somme de 181, 61 ¿ au titre des congés payés afférents, que le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... est en arrêt de travail pour accident à compter du 5 septembre 2006, qu'elle ne perçoit pas son salaire net, tel que prévu dans la convention collective ; que la maison de retraite reçoit les indemnités journalières de la CPAM par subrogation jusqu'à ce que Madame Y... n'en demande l'arrêt, soit à compter du 1 janvier 2007 ; que Madame Y... déclare que la prime décentralisée ainsi que les congés payés sont conventionnellement dus en arrêt de travail dans la mesure où il s'agit d'un arrêt au risque Accident du Travail ; que la convention collective prévoit que la rémunération du salarié en arrêt de travail pour accident du travail soit équivalente au salaire net entier ; que la Maison de Retraite Saint François d'Assise déclare que les calculs faits par Madame Y... sont établis sur un salaire moyen et ne correspondent pas à la réalité, que les primes de nuit, dimanche, jours fériés n'ont pas à être retenues ; que la maison de retraire déclare que la prime est incluse dans les indemnités de sécurité sociale ; que l'indemnité journalière de sécurité sociale n'est pas calculée sur le salaire moyen mensuel sans primes, mais est calculée sur la base du salaire précédent l'arrêt de travail, toutes primes comprises, et que les relevés d'indemnités sont versés au débat ; que le conseil dit, qu'il apparaît, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties ont commis des erreurs de plumes, qu'un rappel de salaire est du ainsi que les congés payes y afférents ; que le conseil lui allouera la somme de 1816, 17 ¿ au titre de rappel de salaires et de 181, 61 ¿ au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant est calculé de façon que l'agent malade perçoive-compte tenu des indemnités journalières payées par la sécurité sociale-l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; qu'en énonçant qu'un rappel de salaire est du à hauteur de 1. 816, 17 ¿ sans expliquer comment elle est parvenue à ce montant, quand la salariée établissait un calcul précise de sa réclamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13. 01. 2. 4 de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant d'un côté la détermination du rappel de salaire faite par le premier juge qui a énoncé que l'indemnité journalière de sécurité sociale est calculée sur la base du salaire précédent l'arrêt de travail, toutes primes comprises, et de l'autre côté en énonçant que l'exposante a fait une erreur en intégrant toutes les primes alors même qu'elle était en arrêt de travail, ce dont il s'évinçait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des primes, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1. 450 ¿ à titre d'indemnité de préavis supplémentaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y..., qui ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 1. 450, 00 ¿ à titre de préavis supplémentaire, demande seulement la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE à lui verser un complément de préavis de 966, 34 ¿ en faisant valoir qu'elle n'a perçu qu'un montant de 2. 199, 82 ¿ alors que, si elle avait travaillé pendant deux mois, elle aurait reçu la somme de 3. 166, 16 ¿ (1583, 08 ¿ x 2) ; que pour accorder à Madame Y... le bénéfice du doublement de la durée du préavis, sans toutefois excéder trois mois, en application de l'article L 5213-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a pris en considération la qualité de travailleur handicapé de la salariée ; que la reconnaissance de ce statut n'étant toutefois intervenue que le 26 janvier 2010, date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, soit postérieurement a la rupture du contrat de travail de la salariée en date du 21 janvier 2010, cette dernière ne pouvait bénéficier de l'indemnité de préavis majorée prévue par l'article précité ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être reformé en ce qu'il a alloué à Madame Y... la somme de 1. 450, 00 ¿ à titre d'indemnité de préavis supplémentaire ;
ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 5213-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de complément d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite par ailleurs un complément d'indemnité de préavis de 966, 34 ¿ augmenté des congés payés afférents, sur la base d'un revenu mensuel en 2009 qu'elle évalue à 1. 583, 08 ¿ ; que cette évaluation du revenu mensuel étant erronée pour les raisons qui précèdent, et notamment l'erreur de calcul tenant à l'augmentation annuelle de 10 % au lieu de 1 % et à l'intégration de toutes les primes alors même que la salariée était en arrêt de travail, Madame Y... ne peut qu'être déboutée de cette demande ;
ALORS QU'en ne recherchant pas le montant du complément d'indemnité de préavis du à la suite du rappel de salaire alloué à l'exposante alors que les premiers juges avaient relevé qu'elle avait perçu un préavis sur une base erronée, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard de l'article L 1234-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 17. 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel,
AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-10 du code du travail fait obligation à l'employeur de proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que Madame Y... reproche à l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE de n'avoir pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel pour n'avoir retenu les arguments que d'une seule déléguée du personnel, Madame Z..., qui s'est opposée aux propositions d'aménagement de poste de travail qu'elle avait elle-même émise le 29 décembre 2009 ; Mais attendu que la maison de retraite comptait alors moins de 25 salariés et disposait à l'issue des élections des délégués du personnel d'une seule déléguée du personnel titulaire en la personne de Madame Catherine Z... et d'un délégué du personnel suppléant alors en congé parental ; que l'employeur a régulièrement consulté le 29 décembre 2009 la déléguée du personnel titulaire sur les possibilités de reclassement et d'aménagement de poste de Madame Y..., en lui demandant de formuler toutes propositions de reclassement utile ; que Madame Z... a attesté de l'existence de cet entretien en vue du reclassement de Madame Y... au cours duquel a été abordée la possibilité d'un poste aménagé, notamment celui du petit déjeuner/ ménage ; qu'elle a alors fait état des difficultés pouvant survenir si l'intéressée occupait un tel poste, ainsi que du risque qu'il représenterait pour les résidents ; qu'elle a ainsi émis l'avis que le reclassement de Madame Y... ne s'avérait pas possible au sein de l'établissement ; que dans ces conditions l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE n'a pas manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article précité ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... indique que la consultation des délégués du personnel concernant son licenciement n'a pas été faite dans la légalité dans la mesure où les délégués du personnel n'ont pas fait l'objet d'une convocation sur ce point et que ce dernier n'a pas été inscrit à l'ordre du jour ; que la Maison de Retraite Saint-François d'Assise déclare avoir consulté un Délégué du Personnel sur le reclassement du salarié inapte ; que l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis des délégués collectivement au cours d'une réunion ; qu'il peut les consulter individuellement ; que la maison de retraite Saint-François d'Assise a déposé parmi les pièces du dossier le cahier des délégués du personnel sur lequel il apparaît clairement en date du 29 décembre 2009 que l'information a été donnée à une déléguée du personnel, Madame Z..., laquelle a inscrit ne pas avoir de proposition de reclassement ;
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été consultée et a émis l'avis que le reclassement de Madame Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 17. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... fait enfin grief à son employeur de n'avoir pas effectué de recherches suffisantes tendant à son reclassement dans l'établissement, et plus largement au sein des établissements distincts de l'association, précisant qu'elle aurait pu être reclassée sur le poste de veilleuse de nuit, que son temps de travail aurait pu être aménagé pour lui permettre de s'occuper du linge, et notamment d'effectuer des tâches de pliage et de rangement, et qu'enfin son employeur aurait du aller jusqu'à déplacer d'autres salariés pour aménager ou créer un poste de travail qui lui aurait été adapté ; mais attendu que Madame Y... ayant été déclarée inapte définitivement au poste d'agent de service de nuit en ce qu'il comportait des activités de ménage, son employeur ne pouvait l'affecter à un simple poste de veilleuse de nuit au motif que celui-ci nécessite pour son titulaire la prise en charge physique des résidents pour assurer leur sécurité, notamment en effectuant des manipulations pour relever les personnes âgées tombées à terre, les soutenir, et les aider en cas de nécessité, alors que seulement deux salariés sont présents la nuit dans l'établissement, qu'ainsi le poste de veilleuse de nuit qu'aurait souhaité obtenir Madame Y... présente une pénibilité physique au moins égale à celle de son poste précèdent, de sorte que son employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ne le lui proposant pas ; en outre que, pour des raisons de contraintes budgétaires, les tâches de linge étaient intégrées aux missions de nuit, et qu'ainsi l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE ne pouvait les faire effectuer de jour ni même organiser différemment leur répartition comme le propose l'appelante ; qu'à défaut de disposer d'un budget alloué par ses autorités de tutelle, l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE ne pouvait dès lors aménager un poste de travail en le limitant aux seules tâches qu'aurait pu exécuter Madame Y... ; en outre que la salariée ne disposait pas des compétences nécessaires pour tenir un poste administratif et qu'il ne saurait être reproché à l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE de ne pas avoir formulé de proposition de formation à Madame Y... alors qu'elle n'en avait pas l'obligation en raison de la taille modeste de sa structure et de son petit effectif de moins de 50 salariés ; enfin que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L 122-24-4 du code du travail devant être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et le registre du personnel de l'association intimée démontrant qu'aucun poste n'était alors disponible, l'employeur ne pouvait être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail dans le seul but de libérer son poste pour le proposer au reclassement de Madame Y... ; que le reclassement de la salariée à l'intérieur de la maison de retraite Saint-François-d'Assise s'avérait dès lors impossible ; qu'est dans ces conditions erronée l'appréciation formulée par le conseil des prud'hommes selon laquelle le refus de l'aménagement du poste de travail de la salariée n'aurait reposé que sur l'avis de la déléguée du personnel ; enfin que l'association justifie avoir effectué, au-delà de ses obligations légales, des recherches auprès d'autres EHPAD situés à proximité géographique afin de favoriser le reclassement de Madame Y..., pour avoir interrogé notamment la maison de retraite de LA SALLETTE, la résidence MONTVENOUX et le Centre Hospitalier de Tarare (Rhône) sur leurs éventuelles disponibilités ; que ses recherches s'étant avérées vaines, et l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE ne disposant pas de possibilité de reclassement en interne ni en externe pour Madame Y..., elle s'est vue contrainte de prononcer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, dans ces conditions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement n'avait « été que partiellement respectée » qu'il importe au contraire de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail qu'en l'espèce, en se contentant de reprendre l'affirmation de l'employeur selon laquelle à défaut de disposer d'un budget alloué par ses autorités de tutelle en 2005, l'employeur ne pouvait aménager un poste de travail approprié aux capacités de la salariée, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve de la réalité de cette contrainte sur laquelle il n'aurait pu intervenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.
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