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Inaptitude : décision du médecin du travail :
L’inaptitude physique du salarié à son poste de travail ne peut résulter que d’un avis du médecin du travail.
Celui-ci se prononcera sur l’inaptitude du salarié :
- soit à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail (maladie, congé de maternité, maladie professionnelle, accident du travail) au cours d’une visite médicale de reprise ;
- soit lors de visites occasionnelles ou de surveillance générale ;
- soit lors d’une visite à la demande du salarié.
Jusqu’au 1er janvier 2017, le médecin du travail ne pouvait constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après :
Code du travail R. 4624-31
...
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’inaptitude, si le non-respect du délai minimum de deux semaines entre la première et la seconde visite médicale résulte d’une erreur du service de santé au travail, l’employeur peut-il se retourner contre ce dernier pour demander la réparation de son préjudice ?
Les faits
Un salarié est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Estimant que le délai de deux semaines minimum entre les deux visites médicales n’a pas été respecté, il conteste la validité de son licenciement.
Le licenciement est alors requalifié en licenciement privé de cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné à payer des dommages-intérêts au salarié.
Estimant que le non-respect de ce délai résulte d’une erreur du service de santé au travail, l’employeur assigne alors ce dernier en paiement de dommages-intérêts.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 31 mai 2012, n° 11-10.958
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mai 2012 N° de pourvoi: 11-10958 Non publié au bulletin Rejet
M. Lacabarats (président), président SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Emeric Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 8 novembre 2008, la cour d'appel a condamné la société Emeric Francis à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de congés payés; qu'estimant que le non respect du délai précité incombait à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme responsable de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole, la société Emeric Francis a assigné la C.M.S.A des Bouches du Rhône en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la C.M.S.A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que :
1°/ les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R.241-51-1, devenu R.4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R. 241-51-1 du code du travail» et d'autre part, qu'ils «sont intervenus dans le délai de quatorze jours» ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse, l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'à supposer que la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE eût commis une erreur dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X..., une telle erreur n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... et, partant, sur le préjudice de l'EARL EMERIC FRANCIS, qui n'était pas dispensée de son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pourtant mis en évidence dans les conclusions d'appel de l'exposant du 3 mai 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'au surplus, et comme l'avait pertinemment fait valoir la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE dans ses mêmes conclusions d'appel, «l'EARL EMERIC FRANCIS ne peut se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel pour justifier de la faute du médecin du travail, dans la mesure où cet arrêt n'est pas opposable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ni à son médecin du travail, puisqu'ils n'étaient pas parties au procès» ; qu'en déclarant que «cette faute a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail», la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que sans se contredire, ni se fonder sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales étaient intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, a exactement retenu que le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n'avait pas été respecté ; qu'après avoir relevé une faute commise par la C.M.S.A, elle a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en ayant résulté pour l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône à payer à la société Emeric Francis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CMSA DES BOUCHES DU-RHONE à verser à l'EARL EMERIC FRANCIS, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il résulte de ce texte que le délai court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ; que selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, le premier examen médical de M. X... à l'issue duquel le médecin du travail de la MSA, a déclaré M. X... inapte à tout poste à l'entreprise, a été fait le 28 septembre 2004, que le second examen médical de M. X... aux termes duquel le médecin du travail de la MSA a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise a été réalisé le 11 octobre 2004 ; qu'il ne s'est pas écoulé entre l'examen de M. X... du mardi 28 septembre 2004 et le lundi 11 octobre 2004, minuit, deux semaines ; que ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines, comme l'exige l'article R.241-51-1 du code du travail, mais sont intervenus dans le délai de 14 jours ; qu'il s'ensuit que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE s'est trompée dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X... ; ainsi que la MSA professionnelle de la médecine du travail a commis une faute, en ne respectant pas les règles de forme imposées de l'article R . 241-51-1 du code du travail, pour déclarer M. X... inapte à tout poste dans l'entreprise EARL EMERIC FRANCIS ; que cette faute, a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu, pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; aussi, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'avis du médecin du travail pouvait être contesté par l'EARL EMERIC FRANCIS ; que l'EARL EMERIC FRANCIS, exploitante agricole a été induite en erreur par la MSA professionnelle de la médecine du travail ; que le manquement de la MSA a son obligation de respecter les délais de l'article L. 241-51-1 du code du travail a été le fait générateur de la faute commise par l'EARL EMERIC FRANCIS ; que cette faute a entrainé la condamnation de l'EARL EMERIC à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ; que l'EARL EMERIC FRANCIS a subi un dommage équivalent à cette somme et que la MSA en application de l'article 1382 du code civil doit être condamnée à payer à l'EARL EMERIC FRANCIS la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts (arrêt attaqué p.3 et 4).
1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R .241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R. 241-51-1 du code du travail» et d'autre part, qu'ils «sont intervenus dans le délai de quatorze jours» ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE en toute hypothèse, l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'à supposer que la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE eût commis une erreur dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X..., une telle erreur n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... et, partant, sur le préjudice de l'EARL EMERIC FRANCIS, qui n'était pas dispensée de son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pourtant mis en évidence dans les conclusions d'appel de l'exposant du 3 mai 2010 (p. 2 in fine), la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article 1382 du code civil.
4°/ ALORS QUE au surplus, et comme l'avait pertinemment fait valoir la CMSA DES BOUCHES-DU-RHONE dans ses mêmes conclusions d'appel (p.1), «l'EARL EMERIC FRANCIS ne peut se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel pour justifier de la faute du médecin du travail, dans la mesure où cet arrêt n'est pas opposable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ni à son médecin du travail, puisqu'ils n'étaient pas parties au procès» ; qu'en déclarant que «cette faute a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... par l'EARL EMERIC FRANCIS, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R. 241-51-1 du code du travail», la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil.
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Le salarié qui sollicite une visite de reprise auprès du médecin du travail doit-il en informer son employeur ?
Les faits
Une salariée en arrêt maladie sollicite une visite de reprise auprès du médecin du travail. Ce dernier la déclare « inapte définitif à tous les postes de l’entreprise sans possibilité de mutation en raison d’un danger immédiat » à l’issue d’une seule visite de reprise.
La salariée n’en informe pas son employeur qui ne cherche pas à la reclasser, ne reprend pas le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude et finit par la licencier pour abandon de poste.
La salariée saisit alors le conseil des prud’hommes. Elle estime en effet que son employeur aurait dû reprendre le versement des salaires à l’issue du délai d’un mois suivant la décision d’inaptitude.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 12 octobre 2011, n° 10-15.258
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-15258 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2006 par la société Confore en qualité de conseillère en ressources humaines ; qu'en arrêt maladie depuis le 28 mai 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 12 juillet 2007 à l'issue d'une seule visite de reprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R. 241-51-1 du code du travail, que ces constatations s'imposent à l'employeur comme au juge, peu important que cette visite ait eu lieu à l'initiative de la salariée ou que celle-ci continue à être couverte par un arrêt de travail de son médecin traitant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée qui avait sollicité auprès du médecin du travail la visite médicale en avait informé au préalable l'employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer un rappel de salaire au-delà de la date d'envoi de la lettre de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application des deux premiers de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière produisait quatre mails émanant de son employeur, des attestations familiales et amicales, retient par motifs propres et adoptés que si ces éléments justifiaient d'une ambiance professionnelle souvent tendue et de l'attitude d'un employeur très exigeant et peu diplomate, ils n'étaient pas suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni pour établir ce harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel qui par motifs adoptés s'est bornée à une simple affirmation, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur relatif à l'obligation de reprendre le paiement du salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail n'entraîne pas par elle-même la cassation des chefs du dispositif relatifs au bien fondé du licenciement pour abandon de poste et aux effets de ce licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et condamne la société Confore à payer à Mme X... un rappel de salaire pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Confore (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 11.700 € bruts à titre de rappel de salaire du 13 août 2007 au 3 avril 2008 et la somme de 2.478 € bruts à titre de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE figure aux débats la fiche médicale de visite «de reprise», qui n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification, signée du médecin du travail et mentionnant «le danger immédiat visé à l'article R 241-51-1 du CT », dont les constatations s'imposent à l'employeur comme au juge, peu important que cette visite ait eu lieu à l'initiative de la salariée ou que celle ci continue à être couverte par un arrêt de travail de son médecin traitant ; que dès lors que le médecin du travail s'est prononcé sur son inaptitude, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du CT a pris fin ; que l'employeur disposait alors aux termes de l'article L. 122-24 -4 ancien du Code du travail d'un délai d'un mois pour la reclasser ou la licencier ; que faute de l'avoir fait, il était tenu de reprendre le versement du salaire jusqu'à la date du licenciement, le 3 mars 2008, soit la somme de 11.700 € et les congés payés afférents dont le calcul n'est pas sérieusement querellé ;
ALORS QUE si le salarié peut solliciter directement auprès du médecin du travail la visite médicale de reprise, c'est à la condition qu'il en informe au préalable l'employeur ; qu'à défaut, la visite du médecin du travail ne met pas fin à la période de suspension du contrat de travail et ne met à la charge de l'employeur aucune obligation spécifique ; que l'employeur soutenait que la salariée avait été seule à l'origine de la visite et ne l'en avait pas préalablement informé (conclusions page 8 premier §) ; qu'en retenant que l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour reclasser ou licencier la salariée au motif que la fiche médicale indique visite «de reprise » et que le médecin du travail s'est prononcé sur son inaptitude, en sorte que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important que la visite ait eu lieu à l'initiative de la salariée alors que l'initiative de la visite en déterminait le régime juridique, la Cour d'appel les articles L 1226-2 et L 1226-4 (ancien article L 122-24-4 alinéas 1, 3 et 4) et R. 4624-21 et R. 4624-22 (ancien article 241-51, alinéas 1 et 3) du Code du travail.
QU'en statuant ainsi en conséquence sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si la salariée qui avait sollicité auprès du médecin du travail la visite médicale en avait informé au préalable l'employeur, faute de quoi elle ne pouvait constituer la visite de reprise opposable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2 et L 1226-4 (ancien article L 122-24-4 alinéas 1, 3 et 4) et R. 4624-21 et R. 4624-22 (ancien article 241-51, alinéas 1 et 3) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 5.400 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 540 € bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement, fondé non sur l'inaptitude définitive de la salariée mais sur un abandon de poste, est sans cause réelle et sérieuse ; que celle-ci est justifiée à se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis -le licenciement étant fondé sur un abandon de poste non justifié et l'employeur au surplus n'ayant effectué aucune tentative de reclassement - et les congés payés afférents et des dommages intérêts qui, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 ancien du Code du travail, la salariée comptant 18 mois d'ancienneté, seront évalués à 5.000 € ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur point, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS : « sur le harcèlement, qu'à l'appui de ses allégations, la salariée verse aux débats
- quatre mails à elle adressés par l'employeur, dans lesquels il indique : «je ne vois pas à quoi cela sert que je perde mon temps à organiser les choses si derrière, vous vous permettez de les revoir ... au cas où vous l'auriez oublié je reste le gérant de l'entreprise j 'avoue, je suis déçu en ce moment de votre travail, tout vous embête... rien ne va jamais ... il faut se remettre en question, montrer un peu plus de positivité et surtout d'enthousiasme... je suis au regret de vous annoncer que vous n 'avez pas fait fructifier l'entreprise et j 'en suis fortement déçu » ;
- des attestations familiales et amicales, les témoins cependant faisant état de conditions de travail dont, hormis le fait que l'employeur se permettait de lui téléphoner après 20 h pour lui soumettre des problèmes concernant le travail, ils n'ont pu avoir connaissance qu 'indirectement par la relation que leur en a fait la salariée ;
Que si ces éléments justifient d'une ambiance professionnelle souvent tendue et de l'attitude d'un employeur très exigeant et peu diplomate, ils ne sont pas suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toutefois, les éléments fournis aux débats n'ont pas permis d'apprécier la réalité du harcèlement allégué, et encore moins, du préjudice subi eu égard au nombre de mois écoulés depuis le départ physique de l'entreprise par Madame Pascale X...» ;
1./ ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait l'ambiance professionnelle souvent tendue et l'attitude d'un employeur très exigeant et peu diplomate, lequel se permettait de téléphoner à sa salariée après 20 h pour lui soumettre des problèmes concernant le travail, et qu'il est constant que le médecin du travail a déclaré Mme X... inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat, la cour d'appel, qui a affirmé que la salariée, en dehors de courriels et d'attestations, n'apportait pas d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
2./ ALORS QUE le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par le salarié laissant présumer un harcèlement moral et les examiner in concreto; que Mme X... ayant versé aux débats outre différents courriels établissant la familiarité de son employeur, ses exigences de présence, y compris le week-end et le soir, sa pression incessante pour générer du chiffre d'affaires, sans en donner les moyens à sa salariée, ses reproches « pour vous faire grandir et vous amener au niveau d'exigence que j'attends de mes collaborateurs qui souhaitent travailler avec moi ... répondant aux besoins de l'entreprise et aussi à vos devoirs ... », ainsi que les avis médicaux qui constatent que la salariée, qui travaillait dans cette micro-entreprise, était « à bout » et que « la seule solution acceptable sera l'inaptitude à l'entreprise pour sortir cette dame de cette situation invivable », ce que confirmaient les attestations de ses proches, la cour d'appel, qui n'a tenu compte ni des avis médicaux ni des témoignages recueillis, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
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Le salarié doit-il informer son employeur du recours qu’il intente contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail ?
Les faits
Une opératrice projectionniste, salariée d’un cinéma, est déclarée inapte à son poste actuel à l’issue de deux examens effectués par le médecin du travail les 6 et 21 mars 2006. Elle est en revanche déclarée apte à un poste excluant les efforts et les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche.
Son employeur la licencie pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 20 avril 2006.
Conformément à l’article L. 4624-1 du Code du travail, la salariée forme un recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail et obtient gain de cause puisque l’inspecteur du travail infirme cet avis par décision du 7 juin 2006.
La salariée saisit le conseil des prud’hommes pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 3 février 2010, n° 08-44.455
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 février 2010 N° de pourvoi: 08-44455 Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président M. Trédez, conseiller rapporteur M. Duplat (premier avocat général), avocat général SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2008) que Mme X... a été engagée en qualité d'opératrice projectionniste par la société Cinéma Le Rialto à compter du 16 août 2002 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2004, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux en date des 6 et 21 mars 2006, inapte à son poste actuel, apte à un poste excluant les efforts et les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche ; que l'employeur l'a licenciée le 20 avril 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que sur recours de la salariée exercé le 7 avril 2006 contre l'avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail a infirmé cet avis par décision du 7 juin 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon les moyens :
1°/ que c'est à la date du licenciement, qu'en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, doit être apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la seule décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause le licenciement intervenu précédemment au regard de cet avis d'inaptitude et de l'absence de toute solution de reclassement dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la décision d'infirmation de l'inaptitude de la salariée, prise par l'inspecteur du travail le 7 juin 2006, privait de cause le licenciement de la salariée intervenu le 20 avril précédent, sans nullement rechercher si, à la date du licenciement, celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'état de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 mars 2006, lors de la seconde visite de reprise de la salariée et de l'absence de toute possibilité de reclassement de cette dernière au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1235-1), L. 241-10-1 (devenu l'article L. 4624-1) et R. 241-51-1 (devenu l'article R. 4624-31) du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006, n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et privait de cause le licenciement de la salariée, intervenu le 20 avril précédent en l'état de l'avis d'inaptitude susvisé, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas motivé sa décision par une évolution de l'état physique de la salariée postérieure à l'avis du médecin du travail et au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1235-1), L. 241-10-1 (devenu l'article L. 4624-1) et R. 241-51-1 (devenu l'article R. 4624-31) du code du travail ;
3°/ que la décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail au regard duquel le licenciement de la salariée a été prononcé, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause ce licenciement intervenu précédemment lorsqu'il est établi qu'au jour du licenciement, l'employeur avait été tenu dans l'ignorance du recours formé par le salarié, auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, qu'au jour du licenciement, intervenu le 20 avril 2006, au regard de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006 et en l'absence de toute possibilité de reclassement, elle avait été tenue dans l'ignorance du recours administratif formé par la salariée auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de cet avis d'inaptitude et, partant, que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude au regard duquel le licenciement avait été prononcé, ne pouvait, à elle seule, avoir pour effet de priver ce licenciement de cause ; qu'en se bornant à affirmer que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée, sans répondre au moyen pertinent dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, que la salariée avait, dès le 7 avril 2006, formé un recours devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 mars précédent, et qu'elle avait toujours tenu l'employeur dans l'ignorance de ce recours, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 15 avril 2006, ce qui caractérisait une exécution de mauvaise foi par la salariée de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, au regard des circonstances propres à l'espèce, le fait pour la salariée de tenir sciemment l'employeur dans l'ignorance du recours administratif qu'elle a précédemment formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, notamment à la suite de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement à raison de cette inaptitude constatée par le médecin du travail, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes prétendument omises selon les deux premières branches du moyen, a énoncé à bon droit que la salariée n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours contre l'avis d'inaptitude ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de mauvaise foi de la part de la salariée, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cinéma Le Rialto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cinéma Le Rialto à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Cinéma Le Rialto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatoire de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté l'employeur de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; que la société cinéma Le Rialto motive sa décision de licencier Madame Y... par l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; qu'elle fait valoir que la décision infirmative de l'inspecteur du travail est intervenue deux mois et demie après l'avis médical déféré, sans qu'elle-même ait été avisée du recours de la salariée, ni qu'aucun délai soit imparti à l'inspecteur du travail pour statuer, et alors qu'elle aurait été tenue, en l'absence de licenciement, de verser à la salariée, dès le 22 avril 2006, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'elle fait encore observer que l'inspecteur a motivé sa décision sur une évolution de l'état physique de la salariée, postérieure à l'avis du médecin du travail, voire au licenciement ; mais que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur ; qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée ; Sur l'indemnité pour absence de cause du licenciement ; que Madame Y... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de travail ; que le montant de ce salaire, entre les mois de février et de juillet 2004, s'est élevé à 6.048,02 euros ; que la société cinéma Le Rialto fait valoir qu'ayant saisi l'inspecteur du travail le 7 avril 2006 de sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la salariée n'en a pas fait état lors de l'entretien préalable du 15 avril 2006 ; que l'employeur considère qu'en le tenant dans l'ignorance de ce recours et en le privant ainsi du choix de différer le licenciement pour échapper au paiement de l'indemnité susvisée, Madame Y... a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles ; qu'il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité et sollicite la compensation ; mais que Madame Y... n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours ; qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.048,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ; Sur le préavis ; que Madame Y... réclame à juste titre, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire brut, calculée sur la moyenne des trois derniers mois (mai/juillet 2004), soit : 3.210,50 x 2/3 = 2.140,35 euros ; qu'en tenant compte du taux horaire – passé de 8,1098 euros en 2004 à 8,608 euros en 2006 – la société cinéma Le Rialto doit payer à la salariée la somme de 2.283,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre celle de 228,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est à la date du licenciement, qu'en application de l'article L.122-14-3 du Code du travail, doit être appréciée le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; Que la seule décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause le licenciement intervenu précédemment au regard de cet avis d'inaptitude et de l'absence de toute solution de reclassement dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la décision d'infirmation de l'inaptitude de la salariée, prise par l'inspecteur du travail le 7 juin 2006, privait de cause le licenciement de la salariée intervenu le 20 avril précédent, sans nullement rechercher si, à la date du licenciement, celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'état de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 mars 2006, lors de la seconde visite de reprise de la salariée et de l'absence de toute possibilité de reclassement de cette dernière au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 (devenu l'article L.1235-1), L.241-10-1 (devenu l'article L.4624-1) et R.241-51-1 (devenu l'article R 4624-31) du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006, n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et privait de cause le licenciement de la salariée, intervenu le 20 avril précédent en l'état de l'avis d'inaptitude susvisé, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas motivé sa décision par une évolution de l'état physique de la salariée postérieure à l'avis du médecin du travail et au licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 (devenu l'article L.1235-1), L.241-10-1 (devenu l'article L.4624-1) et R.241-51-1 (devenu l'article R 4624-31) du Code du travail ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatoire de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté l'employeur de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; que la société cinéma Le Rialto motive sa décision de licencier Madame Y... par l'avis d'inaptitude délivrée par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; qu'elle fait valoir que la décision infirmative de l'inspecteur du travail est intervenue deux mois et demie après l'avis médical déféré, sans qu'elle-même ait été avisée du recours de la salariée, ni qu'aucun délai soit imparti à l'inspecteur du travail pour statuer, et alors qu'elle aurait été tenue, en l'absence de licenciement, de verser à la salariée, dès le 22 avril 2006, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'elle fait encore observer que l'inspecteur a motivé sa décision sur une évolution de l'état physique de la salariée, postérieure à l'avis du médecin du travail, voire au licenciement ; mais que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur ; qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée ; Sur l'indemnité pour absence de cause du licenciement ; que Madame Y... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de travail ; que le montant de ce salaire, entre les mois de février et de juillet 2004, s'est élevé à 6.048,02 euros ; que la société cinéma Le Rialto fait valoir qu'ayant saisi l'inspecteur du travail le 7 avril 2006 de sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la salariée n'en a pas fait état lors de l'entretien préalable du 15 avril 2006 ; que l'employeur considère qu'en le tenant dans l'ignorance de ce recours et en le privant ainsi du choix de différer le licenciement pour échapper au paiement de l'indemnité susvisée, Madame Y... a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles ; qu'il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité et sollicite la compensation ; mais que Madame Y... n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours ; qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.048,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ; Sur le préavis ; que Madame Y... réclame à juste titre, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire brut, calculée sur la moyenne des trois derniers mois (mai/juillet 2004), soit : 3.210,50 x 2/3 = 2.140,35 euros ; qu'en tenant compte du taux horaire – passé de 8,1098 euros en 2004 à 8,608 euros en 2006 – la société cinéma Le Rialto doit payer à la salariée la somme de 2.283,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre celle de 228,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail au regard duquel le licenciement de la salariée a été prononcé, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause ce licenciement intervenu précédemment lorsqu'il est établi qu'au jour du licenciement, l'employeur avait été tenu dans l'ignorance du recours formé par le salarié, auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, qu'au jour du licenciement, intervenu le 20 avril 2006, au regard de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006 et en l'absence de toute possibilité de reclassement, elle avait été tenue dans l'ignorance du recours administratif formé par la salariée auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de cet avis d'inaptitude et, partant, que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude au regard duquel le licenciement avait été prononcé, ne pouvait, à elle seule, avoir pour effet de priver ce licenciement de cause ; qu'en se bornant à affirmer que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée, sans répondre au moyen pertinent dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la salariée avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi des relations contractuelles, en omettant volontairement d'indiquer à l'employeur le recours qu'elle avait exercé à l'encontre de la décision d'inaptitude du médecin du travail et en conséquence qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalant à toutes condamnations qui pourraient être prononcées, tenant à l'appréciation et aux conséquences du licenciement prononcé, et que soit ordonnée la compensation entre ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; que la société cinéma Le Rialto motive sa décision de licencier Madame Y... par l'avis d'inaptitude délivrée par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; qu'elle fait valoir que la décision infirmative de l'inspecteur du travail est intervenue deux mois et demie après l'avis médical déféré, sans qu'elle-même ait été avisée du recours de la salariée, ni qu'aucun délai soit imparti à l'inspecteur du travail pour statuer, et alors qu'elle aurait été tenue, en l'absence de licenciement, de verser à la salariée, dès le 22 avril 2006, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'elle fait encore observer que l'inspecteur a motivé sa décision sur une évolution de l'état physique de la salariée, postérieure à l'avis du médecin du travail, voire au licenciement ; mais que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur ; qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée ; Sur l'indemnité pour absence de cause du licenciement ; que Madame Y... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de travail ; que le montant de ce salaire, entre les mois de février et de juillet 2004, s'est élevé à 6.048,02 euros ; que la société cinéma Le Rialto fait valoir qu'ayant saisi l'inspecteur du travail le 7 avril 2006 de sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la salariée n'en a pas fait état lors de l'entretien préalable du 15 avril 2006 ; que l'employeur considère qu'en le tenant dans l'ignorance de ce recours et en le privant ainsi du choix de différer le licenciement pour échapper au paiement de l'indemnité susvisée, Madame Y... a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles ; qu'il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité et sollicite la compensation ; mais que Madame Y... n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours ; qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.048,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ; Sur le préavis ; que Madame Y... réclame à juste titre, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire brut, calculée sur la moyenne des trois derniers mois (mai/juillet 2004), soit : 3.210,50 x 2/3 = 2.140,35 euros ; qu'en tenant compte du taux horaire – passé de 8,1098 euros en 2004 à 8,608 euros en 2006 – la société cinéma Le Rialto doit payer à la salariée la somme de 2.283,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre celle de 228,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE le salarié est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, que la salariée avait, dès le 7 avril 2006, formé un recours devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 mars précédent, et qu'elle avait toujours tenu l'employeur dans l'ignorance de ce recours, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 15 avril 2006, ce qui caractérisait une exécution de mauvaise foi par la salariée de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, au regard des circonstances propres à l'espèce, le fait pour la salariée de tenir sciemment l'employeur dans l'ignorance du recours administratif qu'elle a précédemment formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, notamment à la suite de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement à raison de cette inaptitude constatée par le médecin du travail, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134, al 3, du Code civil ;
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Cassation sociale, 22 novembre 2017, n° 16-13.883
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 novembre 2017 N° de pourvoi: 16-13883 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 1989 en qualité de tôlier chaudronnier par la société LGI industrie ; qu'ayant été victime d'un accident de trajet survenu le 9 juin 2011, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 20 mars 2013 ; que le 18 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, lequel est recevable :
Vu l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude du salarié est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du préavis devait être néanmoins prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société LGI industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LGI industrie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... maintient que son licenciement n'est pas causé au motif que la société LGI n'a pas mentionné dans la lettre de licenciement les efforts de reclassement qu'elle aurait vainement déployés et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que toutefois avant de procéder au licenciement de l'appelant, la société LGI a fait parvenir à l'intéressé le 22 mai 2013 une lettre dans laquelle elle l'informait qu'elle cherchait à le reclasser dans son groupe ; qu'elle disposait de deux postes vacants seulement, dans son groupe, qu'elle venait de créer et pour lesquels elle proposerait la mise en place d'une formation, soit, chargé d'affaire (travail de bureau, courrier, relations avec clients et fournisseurs, gestion de planning, prise de rendez-vous) et dessinateur projeteur au bureau d'études ; que dans ces conditions la société LGI a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement pour M. X... et de faire des propositions écrites à ce dernier ; que l'appelant conteste aussi la nature des postes qui lui ont été proposés et qu'il a refusés par lettre du 29 mai suivant, en indiquant que ceux-ci ne correspondaient en rien à ses aptitudes et son niveau de formation ; mais qu'il n'est pas contesté que la société LGI est une petite entreprise, que si le poste de dessinateur projeteur était effectivement étranger à la formation et aux compétences de M. X..., en revanche, le poste de chargé d'affaire (dont les fonctions consistent en un emploi de bureau, avec traitement du courrier, relations avec la clientèle et les fournisseurs...) correspondait aux recommandations du médecin du travail et aux capacités de M. X... auquel la société offrait une formation pour lui permettre de s'adapter à ce nouvel emploi ; qu'en définitive, l'obligation de reclassement de la société LGI apparaît avoir été remplie-étant rappelé que les délégués du personnels consultés à propos du reclassement de M. X... ont émis un avis favorable sur la proposition faite par l'employeur.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon, l'article L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III " ; qu'en l'espèce, M. X... a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issu de deux visites du 01/ 03/ 2013 et du 20/ 03/ 2013 ; que la SAS LGI a proposé deux postes de reclassement à M. X... (M. X..., par courrier du 20/ 05/ 2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. X... son licenciement le 18/ 06/ 2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. X... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié.
ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé au motif pris du refus par M. Jocelyn X... d'un poste de reclassement qui emportait modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en se bornant à dire que l'un des postes proposés à M. Jocelyn X... lui aurait été accessible après formation, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et justifiait de l'absence de tout autre poste disponible qui aurait été compatible avec l'état de santé du salarié et mieux adapté à sa formation et ses compétences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du contrat de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ; que cependant, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. X... est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, la date de fin de relation de travail est le juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013 ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis (4. 951, 10 euros) et les congés pavés y afférents (495, 11 euros), selon, l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande et dit que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, ni aux congés payés afférents.
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont l'incapacité à effectuer le préavis résulte d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que son préavis s'achevant le 19 août 2013, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction de cette date ; que cependant, comme l'objecte, la société LGI, dès lors que l'inaptitude de M. X... est étrangère à un accident du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure de l'effectuer ; qu'ainsi, les demandes formées tant au titre de l'indemnité de préavis que du complément d'indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, la date de fin de relation de travail est le juin 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013 ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis (4. 951, 10 euros) et les congés pavés y afférents (495, 11 euros), selon, l'article L. 1226-4 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande et dit que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, ni aux congés payés afférents.
ALORS QU'en cas de licenciement, le salarié inapte peut prétendre à la prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement du préavis non exécuté ; qu'en déboutant M. Jocelyn X... de sa demande tendant à voir intégrer la durée du préavis dans le calcul de son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 al. 3 du code du travail.
ALORS en tout cas QUE l'indemnité de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise et tient compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à un préavis dont la durée doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés.
AUX MOTIFS QUE Considérant que M. X... réclame le paiement de jours de congés acquis que son employeur ne lui a pas réglés et rappelle que les jours, compris dans des arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet-comme le sien survenu le 9 juin 2011- doivent être assimilés à du temps de travail effectif, productif de jours de congé ; que toutefois la société LGI objecte qu'elle a réglé la somme de 5126, 17 euros au titre des congés payés, selon le solde de tout compte ; qu'elle rappelle, de plus, que les congés maladie ouverts par un accident de trajet ouvrent droit à des congés payés dans la limite d'un an, ce que M. X... admet dans ses conclusions ; qu'en cet état, l'appelant de son côté ne démontre pas, par les calculs insérés dans ses propres écritures, que ceux effectués par la société LGI soient critiquables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 3141-5 du code du travail : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 94) « de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant » et d'adoption ; 3° Les L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 » du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les jours de repos (L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque " ; qu'en l'espèce, la SAS LGI déclare, à Pôle-emploi, avoir payé à M. X... la somme de 5. 126, 17 € au titre de 44 jours de congés payés ; qu'aucun autre document justificatif n'a été transmis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. X... de sa demande car il est dans l'incapacité de vérifier le bien-fondé de sa demande ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Chartres dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LGI au paiement d'une somme de 849, 91 euros au titre de complément d'indemnité jusqu'au 19 août 2013.
ALORS QUE pour débouter M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que la société LGI Industrie lui aurait réglé la somme de 5 126, 17 euros et que ses calculs ne démontreraient pas que ceux de l'employeur soient critiquables ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la somme ainsi versée à M. Jocelyn X... suffisait à le remplir de ses droits au regard des congés payés qu'il avait acquis et dont il n'avait pas pu bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre du repos compensateur.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont accordé à ce titre à M. X... la somme de 1064 euros estimant que restaient dues de ce chef 85 heures 38 pour 2009 sur un total de 184 heures 20, 98 heures 82 étant payées sur le solde de tout compte ; que M. X... soutient qu'il n'a pu prendre son repos compensateur, du fait de son employeur ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué 1064 euros à ce titre mais qu'il lui est dû, en réalité, la somme de 1384, 54 euros ; que cependant la société LGI répond et justifie que les bulletins de paye de ses salariés, dont, M. X..., comportent une annexe qui informe le salarié de ses droits en matière de repos compensateur ; que M. X... était dans ses conditions en mesure de faire valoir son droit et de former en conséquence une demande de repos au titre du repos compensateur ; qu'ainsi, l'appelant ne démontre pas que l'absence de repos compensateur soit imputable à la société LCI-aucune autre pièce que la fiche annexe au bulletin de salaire précité n'étant produite-alors, de surcroît, que les parties s'accordent pour reconnaître que le solde de tout compte, délivré à M. X..., comportait une somme réglée à titre d'indemnité pour repos compensateur ; que la cour, en l'absence d'élément probant, ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et débouter de ce chef M. X... ; qu'enfin, M. X... requiert la remise d'une attestation Pôle emploi mais ne conteste pas avoir déjà reçu ce document, comme l'a noté le conseil de prud'hommes ; qu'aucune rectification n'ayant lieu d'être apportée à ce document, cette demande sera aussi écartée ; que la cour, infirmant la décision déférée comme dit ci-après, déboutera en conséquence M. X... de toutes ses demandes.
ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer ses salariés des droits à repos compensateurs acquis et de leur demander de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à dater de leur ouverture ; qu'en se bornant à dire que la société LGI Industrie aurait informé M. Jocelyn X... de ses droits à repos compensateur sans constater qu'elle lui aurait par ailleurs demandé de prendre en temps de repos les droits acquis, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-26 du code du travail.
ET ALORS QUE en retenant qu'une somme aurait été versée à M. Jocelyn X... au titre des repos compensateurs sans rechercher si le paiement de cette somme suffisait à le remplir de ses droits au regard des repos acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail.
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Cassation sociale, 21 septembre 2017, n° 16-16.549
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 21 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-16549 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon le second de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 30 mai 2005 en qualité de conducteur produits spécialisés par la société GT Centre-Est, aux droits de laquelle vient la société GT Centre-Ouest, M. X... a été en arrêt de travail du 26 septembre 2010 au 22 octobre 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 24 octobre et 17 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourd sans manutention, ni bâchage, ni utilisation d'échelle ; que le 12 décembre 2011, ce médecin a indiqué qu'à la suite d'une étude de poste réalisée le 24 novembre 2011, le salarié était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 18 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des articles R. 4624-34 et R. 4624-47 du code du travail, à l'issue de chacun des examens médicaux, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire qui mentionne les délais et voies de recours et en remet un au salarié et l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui ouvre le délai de deux mois prévu par l'article R. 4624-5 du code du travail dans le cadre duquel s'inscrit la contestation offerte à l'une des parties devant l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié, que le formalisme ainsi prévu constitue une garantie de fond des droits du salarié de sorte qu'un avis rendu selon une procédure non conforme à celui-ci ne peut servir de cause un licenciement, que si donc un médecin a conclu à l'aptitude d'un salarié après deux examens médicaux, il ne peut, par simple courrier du 12 décembre 2011 envoyé au seul employeur, et sous prétexte que depuis une visite sur les lieux il est en possession de plus d'éléments sur la nature exacte du poste occupé par celui-ci, décider que finalement ce salarié est inapte, que quel que soit le cadre dans lequel le médecin du travail est amené à constater l'incapacité physique dans laquelle se trouve un salarié d'exécuter tout ou partie de son travail, la procédure reste la même si ce n'est la faculté pour le médecin de se limiter à un seul examen si le maintien au poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou si celui-ci a bénéficié d'une visite dans les trente jours précédents, qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir, pour justifier du licenciement du salarié, d'un courrier que lui a envoyé le 12 décembre 2011 le médecin du travail, sans copie au salarié et en contradiction avec les deux avis d'aptitude du salarié au poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 12 décembre 2011 par ce médecin, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation à l'emploi, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société GT Centre-Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société GT Centre Ouest à payer à M. X... la somme de 21.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, et dit que la société GT Centre Ouest devrait verser à son salarié la somme de 3.620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.810 euros ; que le médecin du travail en la personne du docteur Y... a rédigé 2 avis d'aptitude concernant M. X... soit - le 24 octobre 2011 « apte à poste de chauffeur poids-lourds sans manutention, ni bâchage, ni utilisation d'échelle. À revoir dans 15 jours », - le 7 novembre 2011, « deuxième visite apte à un poste de chauffeur poids-lourds sans manutention bâchage ni utilisation d'échelle » ; qu'après une étude de poste réalisée le 24 novembre 2011, ce médecin du travail a, par courrier du 12 décembre 2011, déclaré M. X... « inapte au poste de chauffeur super lourd, transport d'aliments bétail. Etat de santé contradictoire à la manutention de charges supérieures à 10 kg, les activités de bâchage et débâchage, la marche en terrain accidenté et l'utilisation d'échelle » ; que sur le fondement de cet avis d'inaptitude, la société considérant que ses recherches de reclassement avaient été infructueuses a licencié M. X... le 18 janvier 2012 ; que M. X... estime que seuls valent les deux avis d'aptitude des 24 octobre et 7 novembre 2011 et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un simple courrier du 12 décembre 2011, contraire aux avis d'aptitude émis dans le cadre d'une procédure réglementée pour le licencier, courrier qui ne lui a pas même été notifié, le privant ainsi de surcroît de toute possibilité de recours ; qu'il soutient par ailleurs que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement notamment en l'étendant à l'intégralité des sociétés du groupe ou en s'interrogeant sur un possible aménagement de poste ; que la SAS GT Centre Ouest répond que la constatation de l'inaptitude physique peut se faire après tout examen médical que le médecin pratique, dès lors que comme en l'espèce, le principe de deux examens espacés d'au moins 14 jours posés par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, ont été respectées ; qu'elle rajoute qu'à l'issue de ces deux examens, le médecin du travail a effectué une étude de poste au sein de l'entreprise et que la vision globale du poste occupé par le salarié qu'il a ainsi eue l'a, au regard des capacités physiques relevées au cours des deux visites médicales, amené à constater que les réserves qu'il avait émises, vidaient de sa substance le poste de chauffeur poids lourd occupé par le salarié qui ne pouvait se faire qu'avec des travaux de manutention de manière très importante et régulière et avec l'utilisation d'une échelle pour seulement monter dans son camion ; que la SAS GT Centre Ouest observe enfin que contrairement aux allégations adverses, le principe du contradictoire n'a pas été bafoué puisque le salarié a été informé par courrier du 15 novembre 2011, soit 15 jours avant, qu'une étude de poste aurait lieu le 24 novembre 2011 et que l'avis d'inaptitude lui a été transmis le 12 décembre 2011 ; que le 22 décembre 2011 elle a demandé une nouvelle visite pour constater l'inaptitude du salarié mais que le médecin du travail lui a répondu que celle-ci n'était pas nécessaire dans la mesure où le salarié avait été déjà vu dans le cadre des deux visites réglementaires ; que sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : - une étude de ce poste, - une étude des conditions de travail dans l'entreprise, - deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'en application des articles R. 4624-34 et R. 4624-47 du code du travail, à l'issue de chacun des examens médicaux le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire qui mentionne les délais et voies de recours et en remet un au salarié et l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui ouvre le délai de deux mois prévus par l'article R. 4624-5 du code du travail dans le cadre duquel s'inscrit la contestation offerte à l'une des parties devant l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié ; que formalisme ainsi prévu constitue une garantie de fond des droits du salarié de sorte qu'un avis rendu selon une procédure non conforme à celui-ci ne peut servir de cause un licenciement ; que si donc un médecin a conclu à l'aptitude d'un salarié après deux examens médicaux, il ne peut par simple courrier du 12 décembre 2011 envoyé au seul employeur, et sous prétexte que depuis une visite sur les lieux il est en possession de plus d'éléments sur la nature exacte du poste occupé par celui-ci, décider que finalement ce salarié est inapte ; que d'ailleurs la procédure de reprise a été vidée par les deux avis médicaux d'aptitude et il appartenait à l'employeur de faire valoir ses observations avant le deuxième avis d'aptitude ou le cas échéant de contester celui-ci devant l'inspecteur du travail ; que dans le cas contraire, l'avis d'inaptitude du médecin s'inscrit dans le cadre du suivi médical des salariés en cours d'exécution du contrat ; que quel que soit le cadre dans lequel le médecin du travail est amené à constater l'incapacité physique dans laquelle se trouve un salarié d'exécuter tout ou partie de son travail, la procédure reste la même si ce n'est la faculté pour le médecin de se limiter à un seul examen si le maintien au poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou si celui-ci a bénéficié d'une visite dans les 30 jours précédents ; qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir pour justifier du licenciement de M. X... d'un courrier que lui a envoyé le 12 décembre 2011 le médecin du travail, sans copie au salarié et en contradiction avec les deux avis d'aptitude du salarié au poste ; que celui-ci est dès lors sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... réclame réparation de son préjudice à hauteur de 43.000 euros et la société lui objecte qu'au-delà de six mois de salaire, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice, point sur lequel le demandeur est totalement défaillant ; que selon l'article L. 1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l'article L. 1226-8 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code ; que la réintégration n'a pas été acceptée par les parties et que le salarié ne développe pas le préjudice subi, considérant enfin son salaire moyen au cours des 12 derniers mois travaillés, la cour trouve les éléments pour condamner la SAS GT Centre Ouest à lui payer la somme de 21 500 euros ; que l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le salaire brut de 1.810 euros retenu, le licenciement de M. X... justifie la condamnation de la société à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis de 3.620 euros qu'il réclame augmentée des congés payés afférents de 362 euros ;
1°) ALORS QU' aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail lorsqu'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires et d'une étude de ce poste ; qu'en constatant que le médecin du travail avait procédé à deux examens médicaux de M. X... et à une étude de son poste de travail avant de prononcer son inaptitude après avoir tout d'abord émis deux avis médicaux d'aptitude avec réserves, - ce dont il résultait que l'inaptitude de M. X... avait bien été établie dans le respect des dispositions de l'article R. 4624-31 précité, - et en décidant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir pour justifier du licenciement de M. X... du courrier émis par le médecin du travail le 12 décembre 2011 déclarant le salarié inapte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, lorsque dans l'avis d'aptitude les réserves émises par le médecin du travail sont telles qu'elles vident de sa substance le poste du salarié, les juges du fond doivent considérer que l'avis du médecin du travail s'analyse en un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé par la société GT Centre Ouest, si les réserves émises par le médecin du travail dans ses avis des 24 octobre et 7 novembre 2011 ne vidaient pas de sa substance le poste de chauffeur poids lourd occupé par M. X..., de sorte que ces avis constituaient en réalité un avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 426-31 et L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la SAS GT Centre Ouest à payer à M. X... la somme de 21.500 euros, soit douze mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE le contrat de travail de M. X... n'avait pas été suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que les dispositions sur l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (articles L. 1226-10 à L 1226-17 du code du travail) n'étaient pas applicables ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de 21.500 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-15 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des motifs de l'arrêt ayant retenu que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.620 euros, outre les congés payés y afférents. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société GT Centre Ouest soit condamnée à lui payer la somme de 3 620 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que, considérant le salaire brut de 1 810 euros retenu, le licenciement de M. Jean-François X... justifie la condamnation de la société à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis de 3 620 euros qu'il réclame augmentée des congés payés afférents de 362 euros.
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires la cour d'appel débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société GT Centre Ouest soit condamnée à lui payer la somme de 3 620 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi alors les motifs de l'arrêt concluaient au bien-fondé de la demande présentée à ce titre par le salarié, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Cassation sociale, 22 juin 2017, n° 16-11.595
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 22 juin 2017 N° de pourvoi: 16-11595 Non publié au bulletin Rejet
Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 7 janvier 2016), qu'engagée à compter du 1er décembre 2003 par la société Middle East Airlines en qualité d'agent d'escale et exerçant ses fonctions à l'aéroport de Roissy CDG, Mme Y...a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 ; que lors de la visite de reprise du 9 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail à plein temps sous les réserves suivantes : « limiter le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris ; pas de port de charge de plus de 5 kg », avis réitéré dans les mêmes termes le 27 janvier 2015, lors d'un second examen à la demande de l'employeur ; que celui-ci a demandé à la salariée de reprendre son poste à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé le 6 février 2015 pour obtenir le paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2015 ; qu'elle a été licenciée le 11 mars suivant pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 30 janvier 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel, saisie de la question du caractère manifestement illicite du licenciement de Mme Y..., a refusé de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la légalité de la décision du 9 septembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ayant confirmé la décision implicite de rejet rendue le 13 avril 2015 par l'inspectrice du travail rejetant la contestation par la société Middle East Airlines de l'avis du médecin du travail du 27 janvier 2015 déclarant Mme Y... « Apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge judiciaire était incompétent pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée, question dont dépendait le caractère manifestement illicite du licenciement allégué par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que la décision qui refuse ou ordonne un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice présente un caractère discrétionnaire, de sorte que le moyen dirigé contre ce chef de la décision est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était discriminatoire comme fondé sur son état de santé et constituait un trouble manifestement illicite, d'ordonner sous astreinte sa réintégration au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner l'employeur à payer à la salariée une provision sur les salaires dus du 11 mars au 19 novembre 2015 et de lui ordonner de reprendre le paiement des salaires à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié déclaré apte à reprendre son poste doit être réintégré au poste pour lequel il n'a pas été déclaré inapte ; que dans ce cas, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenté un reclassement sur un poste différent ; que l'avis du médecin du travail déclarant Mme Y... « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », même avec des réserves préconisant un poste à Paris, était un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale ; qu'en ayant reproché à la société Middle East Airlines de ne pas prouver « qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme Y... à son agence de Paris » dans la mesure où « elle ne contredit pas le courrier de la salariée du 12 janvier 2015 faisant état de plusieurs postes administratifs disponibles courant novembre 2014 à Paris (un poste par permutation avec Mme A..., puis deux postes d'aide comptable et de secrétaire assistante ayant fait l'objet d'une diffusion interne le 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris établie le 12 février 2015, soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard », et de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement sur un poste administratif à Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que l'avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », permet à l'employeur de proposer tout poste d'agent d'escale disponible ; qu'en décidant que constituait un trouble manifestement illicite le licenciement de la salariée qui avait refusé de rejoindre son poste d'agent d'escale à Roissy, conforme à l'avis d'aptitude rendu et en reprochant à l'employeur d'avoir proposé à la salariée de réintégrer le poste d'agent d'escale pour lequel aucun avis d'inaptitude n'avait été émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », le licenciement du salarié qui refuse de reprendre son poste d'agent d'escale et exige un poste administratif à Paris repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en décidant au contraire qu'il constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ qu'en ayant ordonné la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise « à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail », cependant que la proposition de réintégrer un poste d'agent d'escale était conforme aux préconisations du médecin du travail qui, s'il avait émis certaines réserves, n'avait pas rendu d'avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions d'agent d'escale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
5°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » et étant acquis aux débats qu'aucun poste d'agent d'escale n'existait à Paris, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme Y... constituait un trouble manifestement illicite sans expliquer comment la société Middle East Airlines pouvait, concrètement, tout à la fois respecter l'avis du médecin du travail ayant déclaré la salariée apte à reprendre son poste d'agent d'escale et appliquer la réserve préconisant l'exercice de cette fonction à Paris, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste à Roissy, incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Middle East Airlines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Middle East Airlines et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Middle East Airlines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Middle East Airlines ;
Aux motifs que la société Middle East Airlines Air Liban a introduit un recours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise à l'encontre des décisions rendues par le ministre du travail et par l'inspectrice du travail, circonstance qui selon elle justifie un sursis à statuer dans la mesure où la décision que rendra la juridiction administrative s'imposera au juge judiciaire ; que toutefois, le recours contentieux formé devant la juridiction administrative n'est pas suspensif d'exécution, de sorte que l'avis contesté rendu le 9 janvier 2015 par le médecin du travail et réitéré le 27 janvier est actuellement applicable ; que dans ces conditions, la cour saisie en référé pour statuer sur l'existence du trouble manifestement illicite allégué et le cas échéant le faire cesser n'estime pas conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
Alors que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel, saisie de la question du caractère manifestement illicite du licenciement de Mme Y..., a refusé de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la légalité de la décision du 9 septembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ayant confirmé la décision implicite de rejet rendue le 13 avril 2015 par l'inspectrice du travail rejetant la contestation par la société Middle East Airlines de l'avis du médecin du travail du 27 janvier 2015 déclarant Mme Y... « Apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge judiciaire était incompétent pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée, question dont dépendait le caractère manifestement illicite du licenciement allégué par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement notifié à la salariée le 11 mars 2015 était discriminatoire comme étant fondé sur son état de santé et constituait un trouble manifestement illicite, d'avoir ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail des 9 et 27 janvier 2015, sous astreinte, d'avoir condamné la société Middle East Airlines à payer à Mme Y... une provision de 16 618, 31 euros pour les salaires dus pour la période du 11 mars au 19 novembre 2015 et d'avoir ordonné la société Middle East Airlines de reprendre le paiement des salaires à compter de la signification de l'arrêt ;
Aux motifs que Mme Y... soutient que son licenciement est en réalité motivé par son état de santé et par son action en justice devant la formation de référé de la juridiction prud'homale et qu'il présente, à ce double titre, un caractère discriminatoire, de sorte qu'il doit être annulé ; qu'un licenciement présentant un caractère discriminatoire est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail selon lesquelles « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 susvisée : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L. 1132-4 du code du travail dispose que « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul » ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1134-4 du même code, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement du principe de non-discrimination, lorsque le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le recours à de telles mesures étant toutefois généralement exclu en référé ; qu'au soutien de ses demandes, Mme Y... produit les fiches d'aptitude médicales établies par le médecin du travail les 9 et 27 janvier 2015 (ses pièces n° 4 et 7) ainsi que la correspondance échangée avec son employeur en janvier 2015 dont il ressort qu'elle s'est tenue à la disposition de ce dernier pour occuper un poste conforme aux préconisations du médecin du travail (limitation du temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris ; port de charge limité à 5 kg), qui ne lui a en définitive jamais été confié ; qu'elle apporte des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ; que pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la société fait valoir que confrontée à l'impossibilité matérielle de respecter l'une des préconisations du médecin du travail dans la mesure où il n'existe aucun poste d'agent d'escale à Paris, elle s'est conformée aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail et a exercé un recours auprès de l'inspection du travail et qu'à réception du second avis d'aptitude rendu par le médecin du travail ; qu'elle a, par courrier du 30 janvier 2015, mis en demeure Mme Y... de reprendre ses fonctions, qui ne peuvent être exercées qu'à « Charles de Gaulle » et ce en vain, de sorte que la rupture du contrat est exclusivement la conséquence d'un abandon de poste ; mais qu'en premier lieu, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme Y... à son agence de Paris ; que c'est ainsi notamment qu'elle ne contredit pas le courrier de la salariée du 12 janvier 2015 (pièce n° 6 de l'appelante) faisant état de plusieurs postes administratifs disponibles courant novembre 2014 à Paris (un poste par permutation avec Mme A..., puis deux postes d'aide comptable et de secrétaire assistante ayant fait l'objet d'une diffusion interne le 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule « nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris », établie le 12 février 2015 soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard (pièce n° 18 de l'intimée) ; qu'en deuxième lieu, le recours exercé auprès de l'inspection du travail à l'encontre de l'avis du médecin traitant n'a aucun effet suspensif ; qu'en troisième lieu, l'article L. 4624-1 dispose que « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail » ; que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à occuper un poste de travail s'impose donc aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'au cas présent, le médecin du travail a établi les 9 et 27 janvier 2015 un avis d'aptitude avec réserves, l'une d'entre elles préconisant un changement de poste pour l'agence de Paris afin de limiter le temps de transport ; que dès lors, l'employeur ne pouvait simplement en conclure que Mme Y... était apte à tenir son poste d'agent d'escale à l'aéroport Roissy CDG et lui indiquer dans son courrier du 30 janvier qu'elle était « attendue à CDG pour être intégrée à l'équipe des agents d'escale », alors que ce poste était incompatible avec la proposition du médecin du travail qui ne pouvait être méconnue des parties ; que c'est vainement que la société Middle East Airlines Air Liban invoque encore, sans cependant l'établir, l'existence d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin inspecteur du travail puisqu'en tout état de cause, une telle conclusion ne lui aurait pas davantage permis de réaffecter la salariée à son poste à l'aéroport de Roissy CDG ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas que le licenciement litigieux soit fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'état de santé de la salariée ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il constitue également une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice initiée par la salariée, le licenciement disciplinaire notifié à celle-ci le 11 mars 2015 revêt un caractère discriminatoire comme étant fondé sur son état de santé et constitue, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, d'ordonner la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Alors 1°) que le salarié déclaré apte à reprendre son poste doit être réintégré au poste pour lequel il n'a pas été déclaré inapte ; que dans ce cas, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenté un reclassement sur un poste différent ; que l'avis du médecin du travail déclarant Mme Y... « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », même avec des réserves préconisant un poste à Paris, était un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale ; qu'en ayant reproché à la société Middle East Airlines de ne pas prouver « qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme Y... à son agence de Paris » dans la mesure où « elle ne contredit pas le courrier de la salariée du 12 janvier 2015 (pièce n° 6 de l'appelante) faisant état de plusieurs postes administratifs disponibles courant novembre 2014 à Paris (un poste par permutation avec Mme A..., puis deux postes d'aide comptable et de secrétaire assistante ayant fait l'objet d'une diffusion interne le 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris établie le 12 février 2015, soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard (pièce n° 18 de l'intimée) », et de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement sur un poste administratif à Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
Alors 2°) que l'avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », permet à l'employeur de proposer tout poste d'agent d'escale disponible ; qu'en décidant que constituait un trouble manifestement illicite le licenciement de la salariée qui avait refusé de rejoindre son poste d'agent d'escale à Roissy, conforme à l'avis d'aptitude rendu et en reprochant à l'employeur d'avoir proposé à la salariée de réintégrer le poste d'agent d'escale pour lequel aucun avis d'inaptitude n'avait été émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
Alors 3°) et subsidiairement qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », le licenciement du salarié qui refuse de reprendre son poste d'agent d'escale et exige un poste administratif à Paris repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en décidant au contraire qu'il constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
Alors 4°) qu'en ayant ordonné la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise « à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail » (p. 7, 2ème §), cependant que la proposition de réintégrer un poste d'agent d'escale était conforme aux préconisations du médecin du travail qui, s'il avait émis certaines réserves, n'avait pas rendu d'avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions d'agent d'escale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;
Alors 5°) et subsidiairement qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » et étant acquis aux débats qu'aucun poste d'agent d'escale n'existait à Paris, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme Y... constituait un trouble manifestement illicite sans expliquer comment la société Middle East Airlines pouvait, concrètement, tout à la fois respecter l'avis du médecin du travail ayant déclaré la salariée apte à reprendre son poste d'agent d'escale et appliquer la réserve préconisant l'exercice de cette fonction à Paris, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Middle East Airlines à payer à Mme Y... une provision de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'en incitant la salariée à reprendre son emploi à l'aéroport de Roissy CDG, l'employeur n'a pas tenu compte des propositions faites par le médecin du travail et a considéré ses avis des 9 et 27 janvier 2015 comme s'il s'agissait d'avis d'aptitude sans réserves, violant ainsi son obligation de sécurité de résultat et occasionnant, par voie de conséquence, à la salariée, un préjudice distinct, qui en cet état de référé sera réparé par l'octroi d'une provision de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, à cette condamnation, qui se trouve dans la dépendance du chef de dispositif qu'il critique.
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Cassation sociale, 26 avril 2017, n° 14-29.089
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 avril 2017 N° de pourvoi: 14-29089 Publié au bulletin Cassation
M. Frouin (président), président SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134- 1du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 2010 en qualité de chargé de clientèle par la société Saur selon contrat de travail comprenant une clause de mobilité géographique, l'intéressé étant affecté au centre Côtes d'Armor à Pleurtuit/ Poubalay où il assurait la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 11 juillet 2011, après deux avis du médecin du travail déclarant le salarié apte au poste de chargé de clientèle, le premier avis du 28 septembre 2011 précisant « mais sans contact avec les gens du voyage », le second avis du 20 octobre 2011 mentionnant « mais sans relation avec les populations des aires du voyage », la société, après avoir proposé à l'intéressé un poste correspondant à son emploi à Pont-l'Abbé (Finistère) ayant reçu l'avis favorable du médecin du travail, l'a licencié par lettre du 9 janvier 2012 pour motif réel et sérieux en raison de son refus de la mutation proposée ;
Attendu que pour dire nul le licenciement, ordonner sous astreinte la réintégration du salarié dans ses fonctions et condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement que c'est l'état de santé du salarié qui a entraîné à terme, au moins indirectement, la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié à accepter un poste distant de plus de 200 kilomètres par voie routière, que dans ces conditions, face à cet avis d'aptitude même avec réserve, l'employeur, qui a choisi de ne pas mettre en oeuvre le recours organisé par l'article L. 4624-1 du code du travail, ne pouvait pas prendre argument de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu'alors par le salarié pour aboutir au licenciement discriminatoire de l'intéressé, peu important en la matière la clause de mobilité géographique figurant au contrat, tout comme le fait que le médecin du travail ait émis, sur demande de l'employeur, un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait les fonctions de chargé de clientèle affecté à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage à Pleurtuit et Ploubalay et que l'avis émis par le médecin du travail le déclarait apte à son poste sans relation avec les populations des aires du voyage, en sorte que la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et que le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Saur.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit nul le licenciement du salarié, ordonné sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sa réintégration dans ses fonctions, condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité sur la base de 1. 800 euros mensuel depuis le 11 février 2012, outre prime de vacances et augmentation générale, ainsi qu'une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement ; d'une part que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail applicables uniquement en cas d'inaptitude ne peuvent pas être mises en oeuvre lorsque le salarié a été, comme en l'espèce, déclaré apte à la reprise de son emploi, et ce même avec des réserves ; que dès lors, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue des périodes de suspension ; que, d'autre part, que selon l'article L. 1132-1 du même Code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de sanction ou de licenciement en raison de son état de santé ; que si, aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées, il résulte de ce dernier texte qu'il ne s'applique qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail, à l'exclusion de toute déclaration d'aptitude, même avec réserve, comme en l'espèce ; qu'après s'être dans un premier temps orienté vers des mesures qu'il qualifiait lui-même de « reclassement » à travers divers courriers adressés au salarié et à la médecine du travail, l'employeur s'est prévalu du fait qu'il lui suffisait de proposer au salarié un emploi similaire à l'emploi qu'il avait précédemment occupé, et qu'il pouvait légitimement mettre en oeuvre la clause de mobilité contractuellement prévue, ce dont il résultait que la situation d'espèce ne relevait d'aucune modification du contrat de travail à l'égard d'un salarié retrouvant un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, cependant, il résulte des termes mêmes du courrier de convocation à entretien préalable (visant « suite aux deux visites médicales que vous avez passées avec la médecine du travail relevant une aptitude avec réserves, et suite à notre impossibilité à vous proposer un autre poste que celui de chargé de clientèle 3ème niveau ») et de la lettre de licenciement (« l'avis d'aptitude avec réserves ne vous a pas permis de reprendre votre poste de chargé clientèle sur les aires d'accueil des gens du voyage de Pleurtuit et Ploubalay ») que c'est l'état de santé du salarié (dont il résulte au surplus des pièces du dossier qu'il trouve en fait son origine dans l'exercice de ses fonctions) qui a entrainé à terme, au moins indirectement, la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié à accepter un poste distant de plus de 200 km par voie routière ; que, dans ces conditions, face à cet avis d'aptitude même avec réserve, l'employeur, qui a choisi de ne pas mettre en oeuvre le recours organisé par l'article L. 4624- l du Code du travail, ne pouvait pas prendre argument de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu'alors par le salarié pour aboutir au licenciement discriminatoire de Monsieur X..., peu important en la matière la clause de mobilité géographique figurant au contrat (« Pour des raisons touchant à l'organisation, au bon fonctionnement de l'entreprise ou à des opportunités de carrière, la société se réserve la possibilité de changer votre lieu de travail sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette mobilité pourra s'exercer vers tout établissement de la société existant à ce jour, créé ou intégré postérieurement et situé dans les régions administratives de Bretagne et Pays de Loire et départements limitrophes »), tout comme le fait que le médecin du travail ait émis, sur demande de l'employeur, un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé « tout à fait compatible avec l'avis d'aptitude émis par mes soins en octobre 2011 » ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré nul et la réintégration sous astreinte du salarié dans les conditions fixées comme suit au dispositif doit être ordonnée ; qu'il sera de la même façon fait droit à la demande de condamnation de la société à payer au salarié une indemnité sur la base de 1. 800 euros mensuels depuis le 11 février 2012, outre prime de vacances et augmentation générale ; Sur les dommages-intérêts ; que Monsieur X... sollicite, pour le cas ou le licenciement est déclaré nul, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 5. 400 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que cette somme l'indemnisera « des préjudices causés pendant sa période d'éviction et notamment la perte de revenus » ; que si le salarié ne peut en l'espèce prétendre à l'obtention supplémentaire de dommages-intérêts au titre de la perte de revenus qui est déjà compensée par l'« indemnité sur la base de 1. 800 euros mensuels » qui lui a été accordée, son licenciement discriminatoire a cependant nécessairement causé à Monsieur X... un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le médecin du travail a émis des réserves sur un avis d'aptitude, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées ; qu'il doit au besoin se rapprocher du médecin du travail pour vérifier si la mesure qu'il envisage de prendre est conforme aux souhaits médicaux ; qu'ayant retenu qu'à l'issue de la visite de reprise du 28 septembre 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « apte au poste de chargé de clientèle, mais sans contact avec les gens du voyage », ce qui avait conduit l'employeur à placer le salarié en situation d'absences autorisées, puis que par un second avis d'aptitude du 20 octobre 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « apte au poste de chargé de clientèle mais sans relation avec les populations des aires d'accueil », ce qui avait conduit l'employeur, le 3 novembre 2011, à lui proposer un nouveau poste de chargé de clientèle, 3ème niveau, groupe 3, sous-groupe 3, sur le territoire de la Commune de Pont-l'Abbé, poste correspondant très précisément à l'emploi qu'il occupait précédemment et parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail, cette proposition ayant reçu l'avis favorable de ce médecin par lettre du 23 novembre 2011 en réponse à la lettre de l'employeur du 17 novembre 2011 la lui soumettant, la Cour d'appel qui, pour déclarer nul comme discriminatoire le licenciement du salarié motivé par son refus de la mutation sur ce poste qui s'analysait, compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant dans son contrat de travail, comme un simple changement de ses conditions de travail, retient qu'il résulte des termes mêmes du courrier de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement que c'est l'état de santé du salarié qui a entrainé à terme, au moins indirectement, la mesure de licenciement et que l'employeur ne pouvait prendre argument de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu'alors par le salarié pour prononcer son licenciement et ce, peu important non seulement la clause de mobilité géographique figurant au contrat mais aussi le fait que le médecin du travail ait émis, sur demande de l'employeur, un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé « tout à fait compatible avec l'avis d'aptitude émis par mes soins en octobre 2011 », a violé les articles L. 1132-1 et 1132-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 4624-1 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, et que le juge considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, l'employeur peut prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la société employeur avait fait valoir que c'est exclusivement pour satisfaire à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail contenues dans ses avis d'aptitude avec réserve des 28 septembre et 20 octobre 2011 qu'elle avait dû, dans le respect de la clause de mobilité contenue dans le contrat du travail du salarié, décider sa mutation sur un nouveau poste de chargé de clientèle parfaitement conforme aux préconisations du médecin du travail ainsi que ce dernier devait le déclarer par lettre du 23 novembre 2011 en réponse à la lettre de l'employeur du 17 novembre 2011 lui soumettant ce poste pour avis ; que la société employeur en déduisait que sa décision de muter le salarié et partant son licenciement exclusivement motivé par le refus du salarié, étaient justifiés par des éléments parfaitement objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte à raison de l'état de santé du salarié ; qu'en retenant qu'il résulte des termes mêmes du courrier de convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement que c'est l'état de santé du salarié qui a entrainé à terme, au moins indirectement, la mesure de licenciement, et que l'employeur « ne pouvait pas prendre argument de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu'alors par le salarié » « peu important » non seulement la clause de mobilité géographique figurant au contrat mais aussi le fait que le médecin du travail ait émis, sur demande de l'employeur, un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé « tout à fait compatible avec l'avis d'aptitude émis par mes soins en octobre 2011 », cependant qu'au contraire de telles circonstances avérées, étaient de nature à démontrer que la décision de mutation du salarié et son licenciement exclusivement motivé par le refus du salarié étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination directe ou indirecte en raison de l'état de santé du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et 1132-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 4624-1 dudit Code ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, lorsque le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserve, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées, au besoin en se rapprochant du médecin du travail pour vérifier si les mesures qu'il envisage de prendre sont conformes aux souhaits médicaux ; que ce n'est qu'en cas de difficulté ou de désaccord que l'employeur peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; qu'ayant retenu qu'à l'issue de la visite de reprise du 28 septembre 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « apte au poste de chargé de clientèle, mais sans contact avec les gens du voyage », ce qui avait conduit l'employeur à le placer en situation d'absences autorisées, puis que par un second avis d'aptitude du 20 octobre 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « apte au poste de chargé de clientèle mais sans relation avec les populations des aires d'accueil », ce qui avait conduit l'employeur, le 3 novembre 2011, à proposer au salarié un nouveau poste de chargé de clientèle, 3ème niveau, groupe 3, sous-groupe 3, sur le territoire de la Commune de Pont-l'Abbé, poste correspondant très précisément à l'emploi qu'il occupait précédemment et parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail, cette proposition ayant au demeurant été soumise par l'employeur à l'avis du médecin du travail qui, par lettre du 23 novembre 2011, l'avait déclarée « tout à fait compatible » avec ses préconisations, ce dont il ressortait que non seulement l'employeur n'avait pas refusé de prendre en compte ces préconisations du médecin du travail, mais aussi qu'il n'existait pas de difficulté ou de désaccord justifiant l'exercice d'un recours devant l'inspecteur du travail, la Cour d'appel qui retient que, face à l'avis d'aptitude avec réserve, l'employeur avait « choisi de ne pas mettre en oeuvre le recours organisé par l'article L. 4624-1 du Code du travail », a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article L. 1132-1 dudit Code ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces du dossier que l'état de santé du salarié trouverait en fait son origine dans l'exercice de ses fonctions, sans nullement préciser sur quel élément de preuve elle se serait fondée pour procéder à cette affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause, QUE ne peut encourir la nullité et n'est éventuellement susceptible que d'être privé de cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié motivé par son refus d'occuper le poste qui lui est proposé par son employeur pour tenir compte des réserves émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude dès lors que non seulement le refus du salarié était lui-même motivé par une prétendue mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique et nullement pas l'incompatibilité du poste auquel il était ainsi affecté avec les recommandations du médecin du travail, mais aussi que ce dernier, interrogé par l'employeur, avait expressément déclaré que ce poste était tout à fait compatible avec ses préconisations ; qu'ayant retenu qu'à la suite des deux avis d'aptitude au poste de chargé de clientèle émis par le médecin du travail avec pour seule réserve que l'exercice de ce poste se fasse « sans contact avec les gens du voyage », l'employeur avait précisément offert au salarié un poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé, lequel était tout à fait compatible avec cet avis d'aptitude avec réserve, le médecin du travail ayant précisément déclaré, sur demande de l'employeur, que cette proposition de poste est « tout à fait compatible avec l'avis d'aptitude émis par mes soins en octobre 2011 », la Cour d'appel qui, néanmoins, retient que le licenciement du salarié motivé par son refus d'occuper ce poste est nul comme discriminatoire, a violé les articles L. 1132-1 et 1132-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 4624-1 dudit Code ;
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Conseil d'État, 21 septembre 2016, n° 396887
Conseil d'État
N° 396887
ECLI:FR:CECHR:2016:396887.20160921 Publié au recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies Mme Sophie Baron, rapporteur
lecture du mercredi 21 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1506337 du 9 février 2016, enregistré le 10 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de M. B...C...tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 15 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la 22ème section de l'unité territoriale de Loire-Atlantique a accordé à la société Figui international l'autorisation de le licencier, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique d'un salarié protégé, doit refuser le licenciement comme étant en rapport avec les fonctions représentatives, lorsque l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé en lien direct avec les difficultés mises par son employeur à l'exercice de ces fonctions.
Des observations, enregistrées le 9 mai 2016, ont été présentées par Maître A...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Figui international.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT
1. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.
2. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
3. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
4. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nantes, à M. B...C..., à Maître A...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Cassation sociale, 31 mars 2016, n° 14-28.249
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mars 2016 N° de pourvoi: 14-28249 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Système U Sud (la société), le 2 avril 2001, en qualité d'employé de magasinage ; qu'à la suite d'un arrêt de travail en 2008 et d'une visite de reprise concluant à son inaptitude temporaire à ce poste avec maintien à un emploi de cariste, il a été affecté à un tel poste ; qu'à l'issue des examens médicaux des 4 et 18 mars 2010, son inaptitude au poste de préparateur de commande a été confirmée ; qu'un avenant a été signé le 1er avril 2010 pour une affectation temporaire à un poste d'employé d'entretien du 12 avril au 27 août 2010 ; que l'employeur a, le 9 février 2011, licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant motivé sa décision par des motifs précis et intelligibles, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches tendant à la nullité du licenciement :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes en conséquence de cette nullité, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul, que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il avait été affecté à compter du 12 avril 2010 à un poste d'agent d'entretien en suite d'avis médicaux des 4 et 18 mars 2010 confirmant son inaptitude au poste de préparateur de commande, affectation initialement convenue entre les parties pour une durée déterminée courant jusqu'au 27 août 2010 puis unilatéralement maintenue et renouvelée par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2010, qu'en jugeant fondé son licenciement en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait désormais les fonctions d'agent d'entretien que lui avait confiées et maintenues son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul, que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il avait été affecté à un poste de cariste en suite d'un premier avis d'inaptitude au poste d'employé de magasinage, avis en date du 13 novembre 2008 précisant la nécessité de revoir le salarié dans trois mois, et qu'il avait été maintenu à ce poste jusqu'au 12 avril 2010, date à laquelle les parties avaient convenu d'une affectation temporaire au poste d'agent d'entretien, qu'en jugeant fondé son licenciement en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait les fonctions de cariste avant son affectation au poste d'agent d'entretien dont la cour a dit qu'elle était temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul, que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de son groupe, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait également examiné les possibilités de reclassement au sein de sa propre société, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la validité d'un licenciement pour inaptitude doit être appréciée, à la date de la rupture, au regard des avis alors émis par le médecin du travail ou les autorités saisies d'un recours éventuel à l'encontre de ces avis ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé, le 9 février 2011, non pas en raison de l'état de santé du salarié, mais pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude correspondant au poste examiné par le médecin du travail et que le recours contre l'avis d'inaptitude n'avait pas encore été examiné lors de cette rupture, a exactement retenu que celle-ci n'était pas entachée de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci indique que son avis d'inaptitude a été invalidé par l'inspection du travail à la suite de son recours, que l'avis d'inaptitude du 18 mars 2010 ne pouvait pas valablement fonder son licenciement, que si l'avis de l'inspection du travail était intervenu avant son licenciement, son employeur aurait dû le réintégrer, que comme justement indiqué par le salarié la décision de l'inspecteur en date du 31 mars 2011 a été rendue postérieurement à la date du licenciement, de telle sorte que l'employeur n'est pas lié par cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement devient privé de cause lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et aux conséquences de cette nullité, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Système U Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Système U Sud à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Etienne X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et à voir condamner la société Système U à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et de l'AVOIR en outre condamné au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 2/04/01 par la SA Système U Sud à plein temps en qualité d'employé de magasinage et affecté à l'entrepôt VI de Vendargues;; qu'à la suite d'arrêt de travail durant l'année 2008 la visite médicale de reprise du 13/11/08 a conclu à son inaptitude temporaire à ce poste avec maintien à un emploi des cariste ; à revoir dans trois mois ; qu'à la suite de cet avis M. X... a été affecté sur un poste de cariste et ce jusqu'au 12/04/10 ; qu'à la suite de la visite médicale en date du 4/03/10 suivie d'une seconde en date du 18/03/10 l'inaptitude de M. X... a été confirmée au poste de préparateur de commande et le compte-rendu indiqué qu'il devait être pris en considération les recommandations suivantes : pas de port de charges répétées, port de charges quotidien mais occasionnel ; qu'à la suite de cet avis l'employeur a convoqué M. X... en vue de son reclassement, entretien en date du 1/04/10 ; qu'à la suite de cet entretien un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties pour une affectation, temporaire à un poste d'agent d'entretien du 12/04 au 27/08/10, affectation confirmée par courrier en date du 9/04/10 ; que ce courrier précisait qu'à l'issue le cours de la procédure d'inaptitude sera repris ; par courrier en date du 30/08/11 l'employeur a prolongé l'affectation temporaire jusqu'au 11/09/10 ; que cette affectation temporaire est à nouveau prorogée les 12/09 et 28/10/10 jusqu'au 31/12/10 ; que le 10/01/11 l'employeur indique qu'il est dans l'impossibilité de lui proposer une nouvelle solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et le dispense de présence dans l'entreprise jusqu'au terme de la procédure ; par courrier en date du 13/01/11 le salarié a fait acte de candidature pour un poste de cariste ; le 17/01/11 l'employeur a adressé à M. X... deux courriers : - le premier intitulé "fin de recherche de solutions de reclassements" qui détaillait les recherches, les entretiens précédents et concluait qu'il n'était pas en mesure de proposer ce jour au salarié une solution de reclassement définitive sur l'ensemble de ses sites et conformément à l'avis médical ; - l'autre convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 28/01/11 dont les termes sont identiques au premier courrier ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9/02/11 l'employeur a notifié son licenciement au salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X... indique que son avis d'inaptitude a été invalidé par l'inspection du travail à la suite de son recours ; qu'il ajoute que l'avis d'inaptitude du 18/03/10 ne pouvait pas valablement fonder son licenciement ; que si l'avis de l'inspection du travail était intervenu avant son licenciement, son employeur aurait dû le réintégrer ; que la cour dira que comme justement indiqué par M. X..., l'avis de l'inspection du date du 31/03/11 a été rendu postérieurement à la date de décision du licenciement, en date du 9/02/11, de telle sorte que l'employeur n'est pas lié par cette décision ; la cour dira donc qu'elle ne peut retenir cet argument de M. X... pour faire annuler sa procédure de licenciement ; que M. X... fait ensuite soutenir que le code du travail prévoit que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident du travail le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi occupé avant l'avis du 18/03/10 était celui de cariste et non pas celui de préparateur de commande ; qu'au moment de la procédure de licenciement il occupait un emploi d'agent d'entretien ; qu'enfin un avis d'aptitude a été rendu le 29/06/10 pour l'emploi de cariste et pour tout poste ne comportant pas le port de charges intensif ; que la cour constate cependant, tel que cela résulte des pièces produites par les parties à l'audience, que dans le cadre de la lettre de licenciement la SA Système U Sud précise : "durant toute la période de recherche de solutions de reclassement vous avez occupé le poste de cariste sur le site V1 ; afin de faire le point sur votre situation professionnelle vous avez rencontré Mme Y... le 1/04/10 ; il ressort de cet entretien que vous n'aviez pas réfléchi à une nouvelle réorientation professionnelle ... par ailleurs dans le cadre de nos recherches nous avons pu identifier une solution de reclassement temporaire conforme aux préconisations du médecin du travail sur le poste d'agent d'entretien ... nous sommes au regret de constater qu'à aucun moment vous n'avez envisagé de vous former sur un autre poste et ce en dépit de l'accompagnement proposé par le service de formation... nous vous avons expliqué que créer des postes de cariste sur le site V1 pourrait engendrer à court terme un sureffectif dans ce métier, ce qui n'est pas envisageable à ce jour ; vous nous avez demandé à être maintenu sur le poste d'employé d'entretien ; nous vous avons répondu que nous ne disposions pas de besoin pérenne sur ce type de poste, raison pour laquelle nous avions mis fin à cette affectation temporaire." ; que la cour constate donc que la SA Système U Sud a mis en place une mesure de reclassement temporaire et que c'est dans ce cadre que l'avenant a été signé entre les parties, cet avenant précisant bien qu'il s'agissait d'une part d'un reclassement temporaire et que d'autre part M. X... était amené à remplacer un autre salarié sur le poste de celui-ci momentanément inoccupé ; que donc et contrairement à ce que soutenu par M. X... l'employeur n'avait pas à prendre en considération l'aptitude ou l'inaptitude de M. X... sur le poste d'agent d'entretien au moment de la décision de licenciement ni celle de cariste mais uniquement celle de préposé à la préparation des commandes et de rechercher au regard des préconisations du médecin du travail s'il pouvait effectuer et proposer une solution de reclassement pérenne à M. X... ; que la cour constate aussi que M. X... ne démontre nullement que le salarié remplacé momentanément par lui, n'avait pas repris son travail à compter de la fin de la période de remplacement ; que la cour constate encore et contrairement à ce que soutenu par M. X... que la SA Système U Sud démontre avoir recherché au sein de son groupe des solutions de remplacement, étant précisé que la SA Système U Sud n'est pas équivalente à la société Système U et ne comprend pas les 6400 magasins et les 60.000 salariés mais uniquement 1122 salariés ; que la cour constate au surplus que M. X... a refusé d'adhérer à toute proposition de réorientation de sa carrière comme il lui en a été fait l'offre à plusieurs reprises par son employeur et cela à la suite de l'avis d'inaptitude ; qu'en conséquence la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute en toutes ses demandes ; que M. X... sera condamné à payer une somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA Système U Sud et aux entiers dépens de toute la procédure.
ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul ; que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Etienne X... avait été affecté à compter du 12 avril 2010 à un poste d'agent d'entretien en suite d'avis médicaux des 4 et 18 mars 2010 confirmant son inaptitude au poste de préparateur de commande, affectation initialement convenue entre les parties pour une durée déterminée courant jusqu'au 27 août 2010 puis unilatéralement maintenue et renouvelée par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Etienne X... en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait désormais les fonctions d'agent d'entretien que lui avait confiées et maintenues son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul ; que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Etienne X... avait été affecté à un poste de cariste en suite d'un premier avis d'inaptitude au poste d'employé de magasinage, avis en date du 13 novembre 2008 précisant la nécessité de revoir le salarié dans trois mois, et qu'il avait été maintenu à ce poste jusqu'au 12 avril 2010, date à laquelle les parties avaient convenu d'une affectation temporaire au poste d'agent d'entretien ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Etienne X... en raison de son inaptitude au poste d'employé de magasinage quand il occupait les fonctions de cariste avant son affectation au poste d'agent d'entretien dont la cour a dit qu'elle était temporaire, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul ; que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste ; qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de son groupe, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait également examiné les possibilités de reclassement au sein de sa propre société, a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que la société Système U Sud démontre avoir recherché au sein de son groupe des solutions de remplacement et que M. Etienne X... avait refusé d'adhérer à toute proposition de réorientation de sa carrière sans préciser ce sur quoi reposaient ces affirmations qui ne résultaient d'aucune pièce produite aux débats ni même d'aucune allégation des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUE de surcroît, en retenant tout à la fois que la SA Système U Sud démontre avoir recherché au sein de son groupe des solutions de remplacement et que la SA Système U Sud n'est pas équivalente à la société Système U et ne comprend pas les 6400 magasins et les 60.000 salariés mais uniquement 1122 salariés, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L.4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude est privé de cause ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Etienne X... après avoir constaté qu'il avait été prononcé à raison de son inaptitude et que l'inspecteur du travail n'avait pas reconnu cette inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.4624-1 du code du travail.
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Cassation sociale, 16 mars 2016, n° 14-21.304
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mars 2016 N° de pourvoi: 14-21304 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), que Mme X..., épouse Y..., engagée par la société Semimo-B à compter du 22 février 1988 en qualité d'opératrice et dont le contrat de travail a été transféré le 18 décembre 1998 à la SAIEM Montreuilloise d'Habitation devenue l'Office public de l'habitat de Montreuil, a été déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans l'entreprise par décision de l'inspecteur du travail du 22 mai 2007 statuant sur le recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude donné par le médecin du travail à l'issue du premier examen suivant un arrêt de travail pour maladie ; que convoquée à un second examen auquel elle ne s'est pas présentée, elle a été licenciée le 16 août 2007 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme Y... faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur, elle était définitive et mettait fin à la procédure, l'organisation par l'employeur d'une nouvelle visite le 17 juillet 2007 visant à apprécier son aptitude s'avérant dépourvue de tout objet et contradictoire avec la décision de l'inspecteur du travail ; que cependant, la cour d'appel a retenu que constituait une faute grave le fait pour Mme Y... de ne pas s'être rendue à cet examen médical, sans rechercher si l'inspecteur du travail ne s'était pas prononcé définitivement sur l'aptitude de la salariée, le refus de cette dernière de se rendre à la visite du 17 juillet 2007 s'avérant par suite non fautif, et le licenciement fondé sur ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que « l'inspecteur du travail, en date du 24 mai 2007, a rendu une décision, laquelle indique que la salariée doit se rendre à une seconde visite dans " quinze jours " », quand il résulte de la simple lecture de cette décision que l'inspecteur du travail n'a jamais porté pareille mention, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 mai 2007 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la décision d'inaptitude à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise, prise par l'inspecteur du travail, sur recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude avec aménagement de poste donné par le médecin du travail, à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail, ne dispensait pas l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte ; qu'ayant retenu que la salariée, en refusant de se soumettre à cette visite, avait mis l'employeur dans l'impossibilité d'appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude médicale et volontairement fait obstacle à la recherche d'un poste de reclassement, elle a, sans modifier l'objet du litige, pu en déduire l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de l'AVOIR par suite déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, et d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à la remise d'une attestation pour PÔLE-EMPLOI et de bulletins de salaire conformes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame Fadila X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant valoir la volonté de l'employeur de la marginaliser au sein de l'entreprise du fait de son engagement syndical, en lui attribuant des tâches ne correspondant pas à ses compétences professionnelles ; qu'elle verse à l'appui de sa requête 12 attestations ainsi qu'une pétition, dont l'examen révèle qu'elles sont insuffisamment circonstanciées, voire contradictoires, rapportant des rumeurs non datées, ou émanant de sympathisants ou de tiers à l'entreprise, qui n'ont pas été témoins de faits précis, ainsi les attestations de Messieurs Z..., C..., Madame A... ; que l'attestation émanant de M. B..., également représentant syndical, est également imprécise et ne datant pas les faits relatés ; que Madame Fadila X... n'apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle a fait l'objet de mesures particulières, moins favorables que celles dispensées auprès d'autres employés occupant des postes similaires ou comparables, permettant d'établir la " mise au placard " qu'elle allègue ; que l'OPHM démontre que c'est à la demande de la salariée qu'elle est passée d'agent informatique à agent de gérance en 1995, dont les fonctions allaient évoluer en comptable auxiliaire de gestion, qui faisait l'objet d'une proposition d'avenant au contrat de travail, refusée par la salariée, qui dès lors conservait ses tâches initiales ; que par ailleurs, les faits de discrimination syndicale reprochés à l'employeur ont fait l'objet d'une relaxe définitive selon arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003, statuant en matière correctionnelle et ne sauraient être à nouveau examinés par la présente juridiction ; qu'en l'absence de preuve de faute commise par l'employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la résolution judiciaire du contrat de travail, attendu la demande fondée sur une prétendue attitude discriminatoire, vu l'arrêt en date du 12 janvier 2002, le Conseil Constitutionnel (Cons. Const. 12 janvier 2002, n2001- 455D : journal officiel 18 janvier 2002), lequel estime qu'en matière de discrimination, les règles de preuve, favorables au demandeur, ne sauraient dispenser " d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants " présentés au soutien de la prétendue attitude discriminatoire ; que les éléments développés pour affirmer cette attitude discriminatoire sont énoncés de façon générale, lesquels s'appuient sur la situation d'un autre salarié M. B..., débouté de toutes ses demandes fondées sur une prétendue discrimination ; qu'il y a lieu d'écarter ce motif allégué ; que sur les dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles du statut protecteur, attendu le jugement définitif de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003 déboutant Mme Y... d'une quelconque discrimination ; qu'en conséquence, les attestations de Mme Y... datant de 2001, à l'appui de ses affirmations, ne peuvent trouver écho puisque la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle a relaxé l'employeur de ce chef ; attendu la saisine par Mme Y... du Tribunal correctionnel de Bobigny pour un prétendu délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, à l'exercice régulier des fonctions de délégué syndical, au fonctionnement du comité d'entreprise, en l'occurrence la délégation unique du personnel et de discrimination syndicale, attendu le jugement intervenu en date du 15 février 2007, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de Bobigny prononçait la nullité de la citation directe délivrée à la demande de Mme Y... dont appel en cours, attendu la décision de la cour d'Appel de Paris du 19 novembre 2003 ainsi que du jugement du 15 février 2007, qu'il ressort de ces pièces que les reproches de Mme Y... sont infondés ; qu'attendu le motif évoqué portant sur les conditions de travail modifiées sans l'accord de la salariée, il résulte que les modifications sont antérieures au statut protecteur de l'époque et la salariée ne peut donc évoquer une quelconque violation dudit statut ; que par arrêt du 3 février 1997, le Conseil d'état a estimé dans le cas d'un salarié protégé que : " le refus d'accepter le simple changement des conditions de travail qui avait été décidé par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction a constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement " ; qu'en l'espèce, les points développés par Mme Y... pour asseoir sa demande sont infondés et ont fait l'objet de décision ayant l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, elle est déboutée de sa demande sur ce fondement ; que sur les dommages et intérêts pour violation des accords collectifs, attendu la résiliation judiciaire demandée sur ce motif en évoquant la non application d'un accord dénoncé en septembre 96 et qui aurait repris effet en septembre 97 ; qu'en l'espèce la demanderesse reconnaît que l'accord a été régulièrement dénoncé ; qu'elle soutient que cette dénonciation avait une condition " sous condition suspensive " sans aucune explication juridique ; attendu le transfert des contrats en 98 puis en 2006 conformément à l'article L 122-12 du code du travail vers une nouvelle entité juridique, vu l'article L 132-8 dernier alinéa du code du travail, il est stipulé que l'application d'une convention collective continue de produire ses effets pendant une durée de quinze mois et qu'à l'issue de cette période, seuls les avantages individuels acquis restent applicables, et en outre une nouvelle négociation doit s'engager ; qu'une fusion ou cession entraîne automatiquement la dénonciations des conventions collectives et accords d'entreprise (cour d'appel de Reims le 11 septembre 2001) ; qu'en conséquence, la salariée est déboutée de sa demande sur ce fondement et de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tords de l'employeur ;
ALORS QUE le harcèlement moral exercé à l'encontre d'un salarié constitue un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de litige relatif à un tel harcèlement, les juges sont tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, de vérifier leur matérialité, de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, et, si tel est le cas, de déterminer si l'employeur démontre que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat, la salariée faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisé par des humiliations et une mise à l'écart permanente, l'affectation à des tâches subalternes, de nombreuses retenues salariales indues sur ses heures de délégation syndicale et le fait qu'elle n'était régulièrement pas convoquée aux réunions de la délégation unique du personnel, l'ensemble de ces agissements ayant fortement dégradé ses conditions de travail et son état de santé, se trouvant placée en arrêt maladie durant de longues périodes et finalement déclarée « inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » par l'inspecteur du travail ; qu'elle produisait en ce sens, outre 12 attestations et une pétition émanant de ses collègues, de nombreux courriers adressés par l'inspecteur du travail à l'employeur relatifs aux manquements de ce dernier, l'ordonnance de référé ayant condamné l'employeur à lui régler ses heures de délégation, des certificats médicaux faisant état de son état dépressif et de son invalidité, ainsi que ses avis d'inaptitude ; que, pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à examiner les attestations et la pétition qu'elle versait, sans prendre en considération les faits par elle invoqués dans leur ensemble ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
ALORS aussi QU'en déboutant la salariée de ses demandes, au motif qu'elle « n'apportait aucun élément sérieux » « permettant d'établir la " mise au placard " qu'elle alléguait », alors qu'il lui revenait seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS encore QU'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une discrimination syndicale, il appartient seulement au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur devant prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges sont tenus de prendre en considération l'ensemble des éléments présentés par le salarié ; qu'au soutien de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat, la salariée faisait valoir qu'elle avait également été victime de discrimination syndicale, caractérisé, comme le harcèlement, par des humiliations et une mise à l'écart permanente, l'affectation à des tâches subalternes, le fait qu'elle n'était régulièrement pas convoquée aux réunions de la délégation unique du personnel, et de nombreuses retenues de salaire indues sur ses heures de délégation syndicale, produisant en ce sens, outre 12 attestations et une pétition, les nombreux courriers adressés par l'inspecteur du travail à l'employeur relatifs aux manquements de ce dernier, ainsi que l'ordonnance de référé ayant condamné l'employeur au remboursement des retenues sur heures de délégation ; que néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les 12 attestations et la pétition versées par cette dernière, retenant qu'elle « n'apportait ainsi aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle avait fait l'objet de mesures particulières, moins favorables que celles dispensées auprès d'autres employés occupant des postes similaires ou comparables » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'ensemble des éléments invoqués par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail ;
ALORS enfin QUE les décisions de la justice pénale n'ont autorité au civil que relativement aux mêmes faits ; que cependant, pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a retenu in fine que « les faits de discrimination syndicale reprochés à l'employeur ont fait l'objet d'une relaxe définitive selon arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003, statuant en matière correctionnelle et ne sauraient être à nouveau examinés par la présente juridiction » ; qu'en statuant de la sorte, alors que la salariée faisait valoir des faits postérieurs aux faits incriminés ayant fait l'objet de ladite relaxe, qu'il appartenait aux juges d'examiner, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
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Cassation sociale, 16 mars 2016, n° 14-21.304
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mars 2016 N° de pourvoi: 14-21304 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), que Mme X..., épouse Y..., engagée par la société Semimo-B à compter du 22 février 1988 en qualité d'opératrice et dont le contrat de travail a été transféré le 18 décembre 1998 à la SAIEM Montreuilloise d'Habitation devenue l'Office public de l'habitat de Montreuil, a été déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans l'entreprise par décision de l'inspecteur du travail du 22 mai 2007 statuant sur le recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude donné par le médecin du travail à l'issue du premier examen suivant un arrêt de travail pour maladie ; que convoquée à un second examen auquel elle ne s'est pas présentée, elle a été licenciée le 16 août 2007 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme Y... faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur, elle était définitive et mettait fin à la procédure, l'organisation par l'employeur d'une nouvelle visite le 17 juillet 2007 visant à apprécier son aptitude s'avérant dépourvue de tout objet et contradictoire avec la décision de l'inspecteur du travail ; que cependant, la cour d'appel a retenu que constituait une faute grave le fait pour Mme Y... de ne pas s'être rendue à cet examen médical, sans rechercher si l'inspecteur du travail ne s'était pas prononcé définitivement sur l'aptitude de la salariée, le refus de cette dernière de se rendre à la visite du 17 juillet 2007 s'avérant par suite non fautif, et le licenciement fondé sur ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que « l'inspecteur du travail, en date du 24 mai 2007, a rendu une décision, laquelle indique que la salariée doit se rendre à une seconde visite dans " quinze jours " », quand il résulte de la simple lecture de cette décision que l'inspecteur du travail n'a jamais porté pareille mention, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 mai 2007 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la décision d'inaptitude à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise, prise par l'inspecteur du travail, sur recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude avec aménagement de poste donné par le médecin du travail, à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail, ne dispensait pas l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte ; qu'ayant retenu que la salariée, en refusant de se soumettre à cette visite, avait mis l'employeur dans l'impossibilité d'appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude médicale et volontairement fait obstacle à la recherche d'un poste de reclassement, elle a, sans modifier l'objet du litige, pu en déduire l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de l'AVOIR par suite déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, et d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à la remise d'une attestation pour PÔLE-EMPLOI et de bulletins de salaire conformes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame Fadila X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant valoir la volonté de l'employeur de la marginaliser au sein de l'entreprise du fait de son engagement syndical, en lui attribuant des tâches ne correspondant pas à ses compétences professionnelles ; qu'elle verse à l'appui de sa requête 12 attestations ainsi qu'une pétition, dont l'examen révèle qu'elles sont insuffisamment circonstanciées, voire contradictoires, rapportant des rumeurs non datées, ou émanant de sympathisants ou de tiers à l'entreprise, qui n'ont pas été témoins de faits précis, ainsi les attestations de Messieurs Z..., C..., Madame A... ; que l'attestation émanant de M. B..., également représentant syndical, est également imprécise et ne datant pas les faits relatés ; que Madame Fadila X... n'apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle a fait l'objet de mesures particulières, moins favorables que celles dispensées auprès d'autres employés occupant des postes similaires ou comparables, permettant d'établir la " mise au placard " qu'elle allègue ; que l'OPHM démontre que c'est à la demande de la salariée qu'elle est passée d'agent informatique à agent de gérance en 1995, dont les fonctions allaient évoluer en comptable auxiliaire de gestion, qui faisait l'objet d'une proposition d'avenant au contrat de travail, refusée par la salariée, qui dès lors conservait ses tâches initiales ; que par ailleurs, les faits de discrimination syndicale reprochés à l'employeur ont fait l'objet d'une relaxe définitive selon arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003, statuant en matière correctionnelle et ne sauraient être à nouveau examinés par la présente juridiction ; qu'en l'absence de preuve de faute commise par l'employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la résolution judiciaire du contrat de travail, attendu la demande fondée sur une prétendue attitude discriminatoire, vu l'arrêt en date du 12 janvier 2002, le Conseil Constitutionnel (Cons. Const. 12 janvier 2002, n2001- 455D : journal officiel 18 janvier 2002), lequel estime qu'en matière de discrimination, les règles de preuve, favorables au demandeur, ne sauraient dispenser " d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants " présentés au soutien de la prétendue attitude discriminatoire ; que les éléments développés pour affirmer cette attitude discriminatoire sont énoncés de façon générale, lesquels s'appuient sur la situation d'un autre salarié M. B..., débouté de toutes ses demandes fondées sur une prétendue discrimination ; qu'il y a lieu d'écarter ce motif allégué ; que sur les dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles du statut protecteur, attendu le jugement définitif de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003 déboutant Mme Y... d'une quelconque discrimination ; qu'en conséquence, les attestations de Mme Y... datant de 2001, à l'appui de ses affirmations, ne peuvent trouver écho puisque la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle a relaxé l'employeur de ce chef ; attendu la saisine par Mme Y... du Tribunal correctionnel de Bobigny pour un prétendu délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, à l'exercice régulier des fonctions de délégué syndical, au fonctionnement du comité d'entreprise, en l'occurrence la délégation unique du personnel et de discrimination syndicale, attendu le jugement intervenu en date du 15 février 2007, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de Bobigny prononçait la nullité de la citation directe délivrée à la demande de Mme Y... dont appel en cours, attendu la décision de la cour d'Appel de Paris du 19 novembre 2003 ainsi que du jugement du 15 février 2007, qu'il ressort de ces pièces que les reproches de Mme Y... sont infondés ; qu'attendu le motif évoqué portant sur les conditions de travail modifiées sans l'accord de la salariée, il résulte que les modifications sont antérieures au statut protecteur de l'époque et la salariée ne peut donc évoquer une quelconque violation dudit statut ; que par arrêt du 3 février 1997, le Conseil d'état a estimé dans le cas d'un salarié protégé que : " le refus d'accepter le simple changement des conditions de travail qui avait été décidé par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction a constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement " ; qu'en l'espèce, les points développés par Mme Y... pour asseoir sa demande sont infondés et ont fait l'objet de décision ayant l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, elle est déboutée de sa demande sur ce fondement ; que sur les dommages et intérêts pour violation des accords collectifs, attendu la résiliation judiciaire demandée sur ce motif en évoquant la non application d'un accord dénoncé en septembre 96 et qui aurait repris effet en septembre 97 ; qu'en l'espèce la demanderesse reconnaît que l'accord a été régulièrement dénoncé ; qu'elle soutient que cette dénonciation avait une condition " sous condition suspensive " sans aucune explication juridique ; attendu le transfert des contrats en 98 puis en 2006 conformément à l'article L 122-12 du code du travail vers une nouvelle entité juridique, vu l'article L 132-8 dernier alinéa du code du travail, il est stipulé que l'application d'une convention collective continue de produire ses effets pendant une durée de quinze mois et qu'à l'issue de cette période, seuls les avantages individuels acquis restent applicables, et en outre une nouvelle négociation doit s'engager ; qu'une fusion ou cession entraîne automatiquement la dénonciations des conventions collectives et accords d'entreprise (cour d'appel de Reims le 11 septembre 2001) ; qu'en conséquence, la salariée est déboutée de sa demande sur ce fondement et de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tords de l'employeur ;
ALORS QUE le harcèlement moral exercé à l'encontre d'un salarié constitue un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de litige relatif à un tel harcèlement, les juges sont tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, de vérifier leur matérialité, de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, et, si tel est le cas, de déterminer si l'employeur démontre que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat, la salariée faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisé par des humiliations et une mise à l'écart permanente, l'affectation à des tâches subalternes, de nombreuses retenues salariales indues sur ses heures de délégation syndicale et le fait qu'elle n'était régulièrement pas convoquée aux réunions de la délégation unique du personnel, l'ensemble de ces agissements ayant fortement dégradé ses conditions de travail et son état de santé, se trouvant placée en arrêt maladie durant de longues périodes et finalement déclarée « inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » par l'inspecteur du travail ; qu'elle produisait en ce sens, outre 12 attestations et une pétition émanant de ses collègues, de nombreux courriers adressés par l'inspecteur du travail à l'employeur relatifs aux manquements de ce dernier, l'ordonnance de référé ayant condamné l'employeur à lui régler ses heures de délégation, des certificats médicaux faisant état de son état dépressif et de son invalidité, ainsi que ses avis d'inaptitude ; que, pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à examiner les attestations et la pétition qu'elle versait, sans prendre en considération les faits par elle invoqués dans leur ensemble ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
ALORS aussi QU'en déboutant la salariée de ses demandes, au motif qu'elle « n'apportait aucun élément sérieux » « permettant d'établir la " mise au placard " qu'elle alléguait », alors qu'il lui revenait seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS encore QU'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une discrimination syndicale, il appartient seulement au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur devant prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges sont tenus de prendre en considération l'ensemble des éléments présentés par le salarié ; qu'au soutien de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat, la salariée faisait valoir qu'elle avait également été victime de discrimination syndicale, caractérisé, comme le harcèlement, par des humiliations et une mise à l'écart permanente, l'affectation à des tâches subalternes, le fait qu'elle n'était régulièrement pas convoquée aux réunions de la délégation unique du personnel, et de nombreuses retenues de salaire indues sur ses heures de délégation syndicale, produisant en ce sens, outre 12 attestations et une pétition, les nombreux courriers adressés par l'inspecteur du travail à l'employeur relatifs aux manquements de ce dernier, ainsi que l'ordonnance de référé ayant condamné l'employeur au remboursement des retenues sur heures de délégation ; que néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les 12 attestations et la pétition versées par cette dernière, retenant qu'elle « n'apportait ainsi aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle avait fait l'objet de mesures particulières, moins favorables que celles dispensées auprès d'autres employés occupant des postes similaires ou comparables » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'ensemble des éléments invoqués par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail ;
ALORS enfin QUE les décisions de la justice pénale n'ont autorité au civil que relativement aux mêmes faits ; que cependant, pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a retenu in fine que « les faits de discrimination syndicale reprochés à l'employeur ont fait l'objet d'une relaxe définitive selon arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 novembre 2003, statuant en matière correctionnelle et ne sauraient être à nouveau examinés par la présente juridiction » ; qu'en statuant de la sorte, alors que la salariée faisait valoir des faits postérieurs aux faits incriminés ayant fait l'objet de ladite relaxe, qu'il appartenait aux juges d'examiner, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
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Cassation sociale, 15 décembre 2015, n° 14-11.858
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 15 décembre 2015 N° de pourvoi: 14-11858 Publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président M. Rinuy, conseiller rapporteur Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Plastic omnium le 1er septembre 1983, en qualité d'employée, affectée au service du personnel ; que, le 30 janvier 1992, son contrat de travail a été transféré au sein de la société 3P (Produits plastiques performants) ; qu'elle a été promue en 2004 au poste de responsable administratif du personnel ; qu'elle a, le 21 juin 2011, été déclarée inapte à son poste, sans référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'elle a été licenciée le 8 septembre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que, pour considérer que la société avait sérieusement cherché à la reclasser dans les entreprises du groupe, la cour d'appel s'est bornée à retenir, s'agissant d'une possibilité de reclassement dans les établissements de Clichy et d'Espagne, que ces derniers avaient un lien hiérarchique avec la directrice des ressources humaines de la société sans constater que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement au sein de ces établissements par la mise en oeuvre de mesures de mutations ou transformations de postes de travail au sein du groupe ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit caractériser une recherche sérieuse par l'employeur de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir que le médecin avait précisé le 5 juillet 2011 qu'aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P France " en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l'entreprise " et que l'organigramme faisait apparaître que les établissements d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et de Chine avaient respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes et que celui d'Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l'atelier) avait un lien hiérarchique avec la directrice des ressources de 3P Holding sans rechercher si l'inaptitude relationnelle relevée par le médecin de travail excluait seulement un reclassement au sein de 3P France au sein de laquelle la salarié travaillait ou également une permutation effective avec l'établissement 3P Espagne, nonobstant le lien hiérarchique de celui-ci avec la directrice des ressources humaines de 3P Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
Et attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir l'impossibilité de reclasser la salariée au sein tant de l'entreprise que du groupe, y compris par la mise en oeuvre de mutations ou transformations de poste, ce au regard notamment des préconisations du médecin du travail interdisant de maintenir un lien avec certaines personnes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le que le licenciement de salariée était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 29 et 30 communiquées par la salariée, la première sans emport sur le présent litige car concernant le licenciement de son mari, la seconde relative à l'existence de deux établissements, révélée par ailleurs par l'organigramme du groupe produit par l'employeur ; (¿) qu'en ce qui concerne le reclassement, l'employeur a écrit le 1er juillet 2011 au médecin du travail pour lui signaler, d'une part, qu'il ne disposait que d'un seul poste, celui chef de projet qui nécessitait un diplôme d'ingénieur, d'autre part, qu'il pouvait aussi offrir un poste temporaire et comptable, pour remplacer une salariée en congé maternité, accessible après une formation de courte durée ; que le médecin a précisé le 5 juillet 2011 qu'aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P « en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l'entreprise » ; que l'organigramme fait apparaître que les établissements d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, de Chine ont respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes ; que ceux de Clichy, avec neuf emplois et d'Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l'atelier) ont un lien hiérarchique avec Mme Miranda, placée à la direction des ressources humaines de la Holding ; qu'il ne peut donc être soutenu que la SAS 3P n'a pas sérieusement cherché à reclasser Laurence X... dans les entreprises du groupe ; que, enfin, la SAS 3P a adressé le 15 juillet 2011 un courrier rappelant la teneur de l'avis d'inaptitude, l'informant de ce qu'une étude de poste avait été demandée au médecin du travail, lequel avait considéré que la nature de l'inaptitude s'opposait à une attribution de poste « au sein de 3P » et la prévenant de l'engagement d'une procédure de licenciement ; que l'employeur a donc respecté l'article L1226-12 du code du travail qui exige une telle notification avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ne peut donc être condamné à régler des dommages et intérêts ;
AORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que, pour considérer que le société 3P avait sérieusement cherché à reclasser Laurence X... dans les entreprises du groupe, la cour d'appel s'est bornée à retenir, s'agissant d'une possibilité de reclassement dans les établissements de Clichy et d'Espagne 3P, que ces derniers avaient un lien hiérarchique avec la directrice des ressources humaines de 3P sans constater que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement au sein de ces établissement par la mise en oeuvre de mesures de mutations ou transformations de postes de travail au sein du groupe ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit caractériser une recherche sérieuse par l'employeur de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir que le médecin avait précisé le 5 juillet 2011 qu'aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P France « en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l'entreprise » et que l'organigramme faisait apparaître que les établissements d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et de Chine avaient respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes et que celui d'Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l'atelier) avait un lien hiérarchique avec la directrice des ressources de 3P Holding sans rechercher si l'inaptitude relationnelle relevée par le médecin de travail excluait seulement un reclassement au sein de 3P France au sein de laquelle la salarié travaillait ou également une permutation effective avec l'établissement 3P Espagne, nonobstant le lien hiérarchique de celui-ci avec la directrice des ressources humaines de 3P Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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Cassation sociale, 10 février 2016, n° 14-14.519
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 février 2016 N° de pourvoi: 14-14519 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Occhipinti, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 31 octobre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, par la société DGBG (la société), aux droits de laquelle vient Mme Y... ; qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise du 26 mars 2008 et du second examen médical effectué le 9 avril 2008, il a été déclaré inapte définitif à tout poste exposant à un rayonnement thermique ; qu'il a été licencié pour inaptitude, le 16 mai 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir analysé des attestations estimées trop générales et imprécises, retient que le décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, pour la période de novembre 2003 à mars 2007, qui ne mentionne pas les heures de début et de fin de la journée de travail, est trop général, n'est dès lors pas vérifiable, et ne peut mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable le 25 avril 2008, ayant interrompu le délai d'un mois qui a couru à compter de la seconde visite médicale de reprise du 9 avril 2008, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois fixé par l'article L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé ne peut être ni prorogé ni suspendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions de nullité et de péremption l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société DGBG et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DGBG et condamne celle-ci et Mme Y... à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celles relatives au paiement d'heures supplémentaires, au repos compensateur et au travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'iI résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié. En l'espèce, les attestations de M Z..., M A..., M B..., produites aux débats par le salarié, sont trop générales et imprécises sur les dates, et ne permettent pas de déterminer si leurs auteurs ont personnellement constaté que le salarié travaillait effectivement pendant les heures qu'ils indiquent, ni à quelles périodes ils auraient effectué ces constatations, ni ne permettent de déterminer une amplitude de la journée de travail du salarié. L'attestation de M C..., qui se contente d'indiquer, sans autre précision, qu'il prenait son poste à 4 heures et le samedi une heure plus tôt, pour le finir bien souvent entre 12 et 13h et que le salarié était à son poste pendant ce temps, est insuffisante à elle seule, faute d'être suffisamment précise. Au surplus, cette attestation est en contradiction avec le décompte fourni par le salarié, relativement au nombre d'heures supplémentaires revendiquées. Le salarié, produit également un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, pour la période de novembre 2003 à mars 2007. Or ce décompte, qui ne mentionne pas les heures de début et de fin de la journée de travail, est trop général, n'est dès lors pas vérifiable, et ne peut mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments. En conséquence, le salarié qui n'étaye pas suffisamment sa demande sera débouté ; sur le repos compensateur et le travail dissimulé : à défaut d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et non rémunérés, le salarié est débouté de ses prétentions de ce chef ;
1°) - ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte mentionnant les heures supplémentaires réalisées chaque semaine permet à l'employeur de répondre, peu important qu'il ne mentionne pas les heures de début et de fin de travail ;
qu'en estimant qu'un tel décompte ne permettait pas à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2°) - ALORS QUE des attestations mentionnant l'amplitude quotidienne de travail du salarié permettent à l'employeur de répondre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les attestations produites par M. X... ne mentionnaient pas qu'il travaillait régulièrement entre quatre et treize heures, éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en donnant des précisions sur les heures d'arrivée et de départ du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celle relative à un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, la convocation du salarié à l'entretien préalable le 25 avril 2008, ayant interrompu le délai de 1 mois, qui a couru à compter de la seconde visite médicale de reprise du 9 avril 2008, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions du texte précité n'ont pas été respectées, et sera dès lors débouté de ses prétentions de ce chef ;
ALORS QUE si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la convocation à un entretien préalable à son licenciement n'interrompt pas ce délai et ne dispense pas l'employeur du paiement du salaire ; qu'en estimant que la convocation de M. X... à l'entretien préalable à son licenciement avait interrompu le délai d'un mois et permettait de ne pas payer le salaire, la cour d'appel a violé l'article L 1226-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et spécialement celles relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et à ses conséquences ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi d'agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le premier et le deuxième moyen, ou sur l'un des deux seulement, entraînera sa censure sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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Cassation sociale, 15 décembre 2015, n° 14-11.858
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 15 décembre 2015 N° de pourvoi: 14-11858 Publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Plastic omnium le 1er septembre 1983, en qualité d'employée, affectée au service du personnel ; que, le 30 janvier 1992, son contrat de travail a été transféré au sein de la société 3P (Produits plastiques performants) ; qu'elle a été promue en 2004 au poste de responsable administratif du personnel ; qu'elle a, le 21 juin 2011, été déclarée inapte à son poste, sans référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'elle a été licenciée le 8 septembre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que, pour considérer que la société avait sérieusement cherché à la reclasser dans les entreprises du groupe, la cour d'appel s'est bornée à retenir, s'agissant d'une possibilité de reclassement dans les établissements de Clichy et d'Espagne, que ces derniers avaient un lien hiérarchique avec la directrice des ressources humaines de la société sans constater que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement au sein de ces établissements par la mise en oeuvre de mesures de mutations ou transformations de postes de travail au sein du groupe ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit caractériser une recherche sérieuse par l'employeur de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir que le médecin avait précisé le 5 juillet 2011 qu'aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P France " en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l'entreprise " et que l'organigramme faisait apparaître que les établissements d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et de Chine avaient respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes et que celui d'Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l'atelier) avait un lien hiérarchique avec la directrice des ressources de 3P Holding sans rechercher si l'inaptitude relationnelle relevée par le médecin de travail excluait seulement un reclassement au sein de 3P France au sein de laquelle la salarié travaillait ou également une permutation effective avec l'établissement 3P Espagne, nonobstant le lien hiérarchique de celui-ci avec la directrice des ressources humaines de 3P Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
Et attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir l'impossibilité de reclasser la salariée au sein tant de l'entreprise que du groupe, y compris par la mise en oeuvre de mutations ou transformations de poste, ce au regard notamment des préconisations du médecin du travail interdisant de maintenir un lien avec certaines personnes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le que le licenciement de salariée était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 29 et 30 communiquées par la salariée, la première sans emport sur le présent litige car concernant le licenciement de son mari, la seconde relative à l'existence de deux établissements, révélée par ailleurs par l'organigramme du groupe produit par l'employeur ; (¿) qu'en ce qui concerne le reclassement, l'employeur a écrit le 1er juillet 2011 au médecin du travail pour lui signaler, d'une part, qu'il ne disposait que d'un seul poste, celui chef de projet qui nécessitait un diplôme d'ingénieur, d'autre part, qu'il pouvait aussi offrir un poste temporaire et comptable, pour remplacer une salariée en congé maternité, accessible après une formation de courte durée ; que le médecin a précisé le 5 juillet 2011 qu'aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P « en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l'entreprise » ; que l'organigramme fait apparaître que les établissements d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, de Chine ont respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes ; que ceux de Clichy, avec neuf emplois et d'Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l'atelier) ont un lien hiérarchique avec Mme Miranda, placée à la direction des ressources humaines de la Holding ; qu'il ne peut donc être soutenu que la SAS 3P n'a pas sérieusement cherché à reclasser Laurence X... dans les entreprises du groupe ; que, enfin, la SAS 3P a adressé le 15 juillet 2011 un courrier rappelant la teneur de l'avis d'inaptitude, l'informant de ce qu'une étude de poste avait été demandée au médecin du travail, lequel avait considéré que la nature de l'inaptitude s'opposait à une attribution de poste « au sein de 3P » et la prévenant de l'engagement d'une procédure de licenciement ; que l'employeur a donc respecté l'article L1226-12 du code du travail qui exige une telle notification avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ne peut donc être condamné à régler des dommages et intérêts ;
AORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que, pour considérer que le société 3P avait sérieusement cherché à reclasser Laurence X... dans les entreprises du groupe, la cour d'appel s'est bornée à retenir, s'agissant d'une possibilité de reclassement dans les établissements de Clichy et d'Espagne 3P, que ces derniers avaient un lien hiérarchique avec la directrice des ressources humaines de 3P sans constater que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement au sein de ces établissement par la mise en oeuvre de mesures de mutations ou transformations de postes de travail au sein du groupe ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit caractériser une recherche sérieuse par l'employeur de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir que le médecin avait précisé le 5 juillet 2011 qu'aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P France « en raison de l'inaptitude qui est relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l'entreprise » et que l'organigramme faisait apparaître que les établissements d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et de Chine avaient respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes et que celui d'Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l'atelier) avait un lien hiérarchique avec la directrice des ressources de 3P Holding sans rechercher si l'inaptitude relationnelle relevée par le médecin de travail excluait seulement un reclassement au sein de 3P France au sein de laquelle la salarié travaillait ou également une permutation effective avec l'établissement 3P Espagne, nonobstant le lien hiérarchique de celui-ci avec la directrice des ressources humaines de 3P Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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Cassation civile 2e, 10 décembre 2015, n° 14-26.591
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 10 décembre 2015 N° de pourvoi: 14-26591 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Chadis en qualité de poseur de cuisines, a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une agression commise par M. Y..., qui lui a causé une luxation de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'après un premier avis du médecin du travail, concluant à une inaptitude à son poste, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise, et a été licencié par son employeur qui n'a pu procéder à son reclassement ; que la société Chadis, invoquant les préjudices subis du fait d'une désorganisation de l'entreprise et des surcoûts liés au recours à l'intérim, a assigné M. Y... en indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. Y... conteste le fait que cette société ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures et dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur ; que les divers arrêts de travail et l'inaptitude au travail de M. X... ne résultent que de l'avis du médecin du travail, mais qu'aucun avis de médecin indépendant n'a été contradictoirement émis ; qu'en outre, l'avis du médecin du travail ne fait état que d'une incapacité permanente de 10 % et les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante » ; qu'en l'absence d'avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. Y... sur l'activité de M. X... ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures donnés par M. Y... et qu'en raison de cette incertitude évidente, il n'y a pas de relation de cause à effet directe entre l'agression et le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inaptitude à l'emploi de M. X... avait été déclarée par le médecin du travail en raison des séquelles résultant des blessures qui lui avaient été infligées par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Chadis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chadis.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CHADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... ne conteste pas avoir agressé, le 9 juillet 2007 sur le stand de la société CHADIS exploitant un magasin à l'enseigne Conforama, M. X..., employé de cette société qui en assurait la promotion à la foire exposition annuelle de Challans. Le Tribunal a retenu que les coups ont été portés le 9 septembre 2007, que M. X... a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2007 au 24 septembre 2009, puis déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise le 9 septembre 2007 et licencié faute de pouvoir être reclassé dans un autre emploi. M. Y... conteste le fait que la société CHADIS ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures, en affirmant que M. X..., qui était chargé de poser et d'installer des cuisines, a continué d'exercer cette activité en utilisant un véhicule de la société et qu'il dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur. M. Y... produit un compte-rendu établi par le gendarme A..., agent de police judiciaire de la BMO de Challans, relatant que, depuis son arrêt de travail, M. X... avait été vu chez différents fournisseurs en quincaillerie, menuiserie et plomberie, dont les noms sont précisés, qu'il utilisait même un véhicule fourgon trafic blanc immatriculé... appartenant au magasin Conforama et qu'il a participé, courant juin 2008, aux travaux de rénovation du magasin et que selon les voisins de son domicile, des camionnettes viennent livrer du bois et différents matériaux et qu'il est supposé monter divers éléments de cuisine et de salle de bains chez lui en utilisant des machines bruyantes ; il verse aux débats plusieurs attestations régulières en la forme de MM. Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G... révélant que, durant son arrêt de travail, M. X... a maintenu une activité professionnelle, en bénéficiant notamment d'un véhicule sans signe publicitaire appartenant à la société CHADIS. La société CHADIS explique qu'elle avait pris en location de longue durée un véhicule fourgon Renault trafic, uniquement pour assurer l'activité de M. X..., et que, dans ces conditions, durant l'immobilisation du véhicule, elle a néanmoins laissé M. X... s'en servir. Les divers arrêts de travail et l'inaptitude au travail de M. X... ne résultent que de l'avis du médecin du travail, mais aucun avis de médecin indépendant n'a été contradictoirement émis ; les éléments, témoignages et compte-rendu de gendarme recueillis par M. Y... confirment que M. X... a continué d'exercer une activité soutenue de bricolage, avec le soutien de son ancien employeur qui lui a laissé un véhicule professionnel apte au transport du matériel et des matériaux utilisés par M. X.... En outre, l'avis du médecin du travail ne fait état que d'une incapacité permanente de 10 % et les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante » ; en l'absence d'avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. Y... sur l'activité de M. X... ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures données par M. Y... et qu'en raison de cette incertitude évidente, il n'y a pas de relation de cause à effet direct entre l'agression et le licenciement ; en conséquence, la société CHADIS sera déboutée de sa demande concernant l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement ; (¿) il est certain que l'entreprise a connu une désorganisation de ses services durant l'arrêt de travail prolongé de Monsieur X... lequel bénéficiait de 14 ans d'expérience et que cette perte lui a causé un préjudice certain dont l'indemnisation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 5. 000 euros » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, si les parties s'opposaient sur le lien de causalité existant entre l'agression subie par le salarié et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'agresseur prétendait que salarié et employeur auraient agi de concert pour rompre le contrat de travail pour convenances personnelles sous couvert d'inaptitude dès lors que le salarié aurait en réalité continué à travailler pour son employeur, l'employeur faisant au contraire valoir qu'entre l'agression sur le lieu du travail et l'inaptitude, le salarié n'avait jamais repris son activité et était demeuré en arrêt pour accident du travail jusqu'à son licenciement ; qu'en retenant que les divers arrêts de travail et l'inaptitude du salarié ne résultait que de l'avis du médecin du travail sans qu'aucun avis d'un médecin indépendant n'ait été contradictoirement émis, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen non soutenu par les parties, sans provoquer leurs explications préalables ; qu'en relevant d'office que les arrêts de travail et l'avis d'inaptitude n'émanaient pas d'un médecin indépendant ayant procédé à un examen contradictoire, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur et au juge ; qu'en retenant, pour nier tout lien de causalité entre l'agression subi par le salarié et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, que ce dernier n'était pas indépendant ni n'avait rendu un avis contradictoire et que l'avis du médecin du travail (lire : du médecin conseil de sécurité sociale) ne faisait état que d'une incapacité permanente de 10 % et de séquelles limitées à certains mouvements de l'épaule droite dominante, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L 4266-4, L 4623-8 et L 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil. ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l'agression d'un salarié sur son lieu de travail ayant justifié, sans solution de continuité, un arrêt de travail ayant débouché sur un licenciement pour inaptitude, fait présumer le lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il appartient en conséquence à l'auteur de l'agression d'établir, avec certitude, que l'inaptitude à une autre cause ; qu'en l'espèce, il était constant que dès après l'agression sur son lieu de travail, le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail et d'une déclaration d'accident du travail pour agression et déboitement et arrachement des ligaments à l'épaule droite, et d'arrêts de travail continus jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail à tous les postes de l'entreprise, à l'origine de son licenciement pour inaptitude ; qu'en retenant que l'activité de bricolage exercé par le salarié pendant ses arrêts de travail rendait incertain le lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant que l'employeur avait laissé à son salarié son véhicule professionnel bien qu'il était en arrêt de travail, facilitant ainsi l'exercice d'une activité de bricolage, et qu'il en résultait une incertitude sur le lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le comportement de l'employeur avait été la cause exclusive du dommage, a violé l'article 1382 du Code civil ;
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Cassation sociale, 30 juin 2015 n° 13-28.201
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 30 juin 2015 N° de pourvoi: 13-28201 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles se trouve l'établissement public Charbonnages de France, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 ; qu'il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 ; qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement de dommages-intérêts du fait de l'absence de seconde visite d'inaptitude, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; qu'il en va de même de la visite de reprise à laquelle fait procéder l'employeur, informé du classement de son salarié en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M. X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, ¿ rappelait à M. X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi », qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'à la date du 21 février 2005, « ¿ le contrat de travail était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise ¿ », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu de faire pratiquer le second examen médical d'inaptitude dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, n'est pas exonéré de cette obligation, qui lui incombe, par le comportement du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'« après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M. X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, l'employeur rappelait à M. X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 2141-51-1 du code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi », mais que le médecin du travail avait « estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y procéder » ; que la responsabilité de cette carence fautive dans la réalisation du second examen médical incombait donc à l'employeur, tenu d'en réparer les conséquences ; qu'en décidant que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de seconde visite et en limitant la réparation du préjudice souffert par M. X...en conséquence de la faute ainsi commise à la période postérieure à son classement en invalidité la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, a indemnisé le salarié du préjudice qu'il a subi à compter du 1er janvier 2005, conformément à la demande présentée par le salarié devant elle ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X...avait devant elle « ¿ fait état de deux séries de fait constituant, selon lui, des manoeuvres de l'employeur pour obtenir son départ en retraite anticipée », soit, « ¿ avoir été, après son affectation à la cokerie de Carling en 1997, illégitimement affecté au service organisation, « qu'il qualifie de mise au placard », dans lequel il était le seul cadre surdiplômé et se voyait confier des tâches l'occupant un tiers de son temps, au lieu du service développement auquel il aurait pu prétendre ¿ » et « ¿ suite à la visite médicale du 27 octobre 2004 », avoir été victime de la part du médecin du travail de manoeuvres ayant eu pour objet et pour effet de mettre obstacle à la procédure de constatation de son inaptitude ; qu'il avait conclu s'être » ¿ trouvé depuis le mois de février 2002 en arrêt de travail prolongé pour une dépression nerveuse qu'il attribue au harcèlement de son employeur et qui a conduit à une décision de mise en invalidité prise par la sécurité sociale minière » ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'employeur justifiait sa réintégration dans le service organisation après son passage à la cokerie par des « ¿ éléments objectifs, exclusifs de tout harcèlement et contredisant « la mise au placard » alléguée ¿ » et, d'autre part, que « ¿ s'agissant de la période postérieure à 2002, à une époque où il était déjà en arrêt de travail, M. X...ne fait état d'aucun fait lié à des pratiques susceptibles de constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1154- 1du code du travail, ne mettant en cause le docteur Y..., médecin du travail, avec laquelle il n'entretenait aucune relation de travail, qu'au regard du défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué (¿) » ; qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation séparée des deux séries de faits invoquées par le salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si tous les faits présentés par l'intéressé dans leur ensemble, joints aux certificats de son médecin mentionnant un état dépressif en lien avec ses conditions de travail et à sa mise en invalidité de deuxième catégorie, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis de vérifier si les éléments de preuve apportés par l'employeur démontraient que les agissements litigieux étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui participent, de son fait, à l'exécution de cette obligation ; que tel est le cas du médecin du travail chargé, à sa demande, de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et dont l'avis détermine l'avenir professionnel du salarié ; qu'enfin peuvent caractériser un harcèlement moral les agissements répétés du médecin du travail qui, dans l'exercice de sa mission adopte à l'égard d'un salarié déterminé un comportement ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de sa situation professionnelle susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le docteur Y..., médecin du travail chargé par l'employeur de procéder à une visite de reprise et d'apprécier l'aptitude de M. X...à son poste de travail dans les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, s'était itérativement et fautivement opposée à la réalisation de ces examens et à la délivrance des avis exigés, et avait par ces agissements répétés placé le salarié, qui ne percevait plus d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005 et, faute d'avis régulier d'inaptitude, n'était ni reclassé, ni licencié, ni en situation de réclamer la reprise du paiement de ses salaires, dans une situation susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer davantage sa santé morale, déjà dégradée, et de compromettre son avenir professionnel ; qu'en excluant que de tels agissements caractérisent un harcèlement moral dont l'employeur aurait été responsable aux termes de motifs inopérants, pris de ce que M. X...« n'entretenait aucune relation de travail ¿ » avec le praticien concerné ou que les agissements reprochés à celui-ci se rapportaient au « ¿ défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué ¿ » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié comme permettant de présumer un harcèlement moral, tant en ce qui concerne la série de faits survenus en 1997 et 1998 que les faits ultérieurs invoqués par le salarié ;
Attendu, ensuite, que le médecin du travail, même salarié au sein de l'entreprise, assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'était pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/ 78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de sa mise à la retraite à l'âge de soixante ans, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953, relèvent de l'exercice du pouvoir réglementaire les modalités de mise à la retraite des personnels et agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et en vertu du cinquième alinéa de l'article 7 du titre II de cette même loi, figurent au nombre de ces services et organismes les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954, les employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à la caisse de retraite des employés des mines demeurent soumis, en ce qui concerne la couverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 et des règlements des régimes complémentaires et qu'au regard du statut particulier des employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à la caisse de retraite des employés des mines, les dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite n'ont pas vocation à s'appliquer et notamment les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail et L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi du salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 4623-8 du code du travail, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
Attendu que commet une faute l'employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision rendue par le Conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine que, si le médecin du travail s'est vu infliger un blâme, c'est au seul motif qu'il a manqué à ses obligations en se dispensant de formuler l'avis qu'il était tenu d'établir en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail et que le salarié ne démontre pas une quelconque faute de son employeur qualifiée par lui de recel de violation du secret professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait produit aux débats une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite et à titre de dommages-intérêts pour « recel de violation du secret professionnel », l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail n'avait pas pris fin de plein droit le 1er mars 2010 et de ses demandes salariales consécutives ;
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953, relèvent de l'exercice du pouvoir réglementaire les modalités de mise à la retraite des personnels et agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948, qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 7 du titre II de cette même loi, figurent au nombre de ces services et organismes, les établissements publics de l'état à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ; qu'en outre, aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954, les employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à la caisse de retraite des employés des mines demeurent soumis, en ce qui concerne la couverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 et des règlements des régimes complémentaires ;
QU'il en ressort qu'au regard du statut particulier des employés techniciens agents de maîtrise affiliés à la caisse de retraite des employés des mines, les dispositions du Code du travail relatives à la mise à la retraite n'ont pas vocation à s'appliquer et notamment les dispositions de l'article L. 1237-5 du Code du travail et L. 351-8 du Code de la sécurité sociale ;
QU'à cet égard, il ressort de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954, dit décret Laniel, qu'en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés, affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, l'âge de la retraite fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires, soit pour les ingénieurs et assimilés l'âge limite de maintien en activité est fixé à 60 ans ;
QU'il résulte de ce qui précède, d'une part que de plein droit, à ses 60 ans, âge limite de maintien en activité imposé par le décret Laniel, soit le 1er mars 2010, le contrat de travail de Monsieur Jean-Marie X..., qui occupait la fonction d'ingénieur, a pris fin, la pension de vieillesse du régime minier se substituant à sa pension d'invalidité et d'autre part, qu'au regard de ce régime particulier, Monsieur Jean-Marie X...perçoit depuis le 1er mars 2010, une pension de vieillesse de base servie par le régime minier ainsi que les « avantages en nature retraité » qui lui sont versés par l'ANGDM ; que Monsieur Jean-Marie X...sera en conséquence, débouté de ses demandes visant à voir dire que son contrat de travail n'est pas rompu ainsi que de ses demandes à caractère salarial postérieures au 1er mars 2010 " (arrêt 2° p. 8 in fine, p. 9 alinéas 1 à 3) ;
ALORS QU'aux termes des articles L. 1133-1 du Code du travail et 6 § 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 2 du décret n° 1954-51 du 16 janvier 1954, " ¿ de plein droit, à ses 60 ans, âge limite de maintien en activité imposé par le décret Laniel, soit le 1er mars 2010, le contrat de travail de Monsieur Jean-Marie X..., qui occupait la fonction d'ingénieur, a pris fin, la pension de vieillesse du régime minier se substituant à sa pension d'invalidité ¿ " sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, cette différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z...es qualités au paiement de ses salaires à compter du 1er janvier 2005, subsidiairement au paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de seconde visite d'inaptitude ;
AUX MOTIFS QU'" à titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur X...a perçu des indemnités maladie du 22 février 2002 au 31 décembre 2004, puis a été placé en invalidité générale à compter du 1er janvier 2005 par décision du Médecin conseil régional du 11 janvier 2005, suite à sa demande d'octobre 2004 ; qu'après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par Monsieur X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, ¿ rappelait à Monsieur X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 2141-51-1 du Code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi ;
QUE le médecin du travail, constatant que Monsieur X...était toujours en maladie et son contrat de travail suspendu, estimait qu'il n'y avait pas lieu à visite médicale de reprise et qu'il y avait lieu de prévoir une visite de pré-reprise au travail dans le but de faciliter la recherche de mesures d'aménagement nécessaires si une modification de l'aptitude était prévisible ; que Monsieur X...¿ en définitive (a) été reçu le 19 novembre 2004, à sa demande par le Docteur Y...;
QUE par la suite, Monsieur Jean-Marie X...se voyait notifier le 4 mars 2005 par la Société de Secours Minière de Moselle Est, la décision du Médecin conseil régional du 11 janvier 2005, qui l'a déclaré atteint d'une incapacité de travail de plus de 66, 66 % pour tous les travaux dans les mines et en dehors des mines, justifiant une mise en invalidité générale à compter du 1er janvier 2005 et qu'il transmettait à l'employeur des arrêts de travail jusqu'au 8 avril 2005 ;
QUE par lettre du 28 janvier 2005 adressée au médecin du travail, Monsieur X...qui avait fait par ailleurs instruire un dossier de départ en retraite anticipée, lui indiquait que son invalidité venait d'être reconnue par le médecin-conseil, qu'elle ne lui permettait plus de travailler et sollicitait l'établissement d'un certificat d'inaptitude avec impossibilité de reclassement professionnel ou la reprise de la procédure ; que par lettre du même jour adressée à son employeur, Monsieur Jean-Marie X...rappelait que le médecin du travail n'avait émis aucun avis médical d'inaptitude à son poste de travail, qu'au mois de janvier 2005, le médecin-conseil avait reconnu son invalidité et qu'il n'était plus en mesure de travailler ; que soulignant que seul le médecin du travail était habilité à constater son inaptitude à son emploi d'ingénieur, il sollicitait de la part de son employeur que le médecin du travail, soit se prononce sur son inaptitude au regard des deux examens médicaux pratiqués les 27 octobre 2004 et 18 novembre 2004, soit qu'il le convoque à nouveau pour les deux « examens médicaux fixés par le code du travail à 15 jours d'intervalle, dans le cadre d'une inaptitude au travail » ;
QUE par lettre du 21 février 2005, l'employeur indiquait à Monsieur Jean-Marie X...qu'il prenait acte de ce que désormais il abandonnait sa demande de départ en retraite anticipée, privilégiant une mise en invalidité par la sécurité sociale minière ; qu'il observait que le contrat de travail était toujours suspendu dans ses effets ; qu'il lui indiquait enfin avoir été informé par le médecin chef du travail qu'il n'était pas en situation de reprise et lui demandait de bien vouloir le fixer sur sa situation actuelle en vue de faire déterminer par la médecine du travail une éventuelle aptitude à reprendre ses fonctions de cadre ;
QU'il en ressort que le contrat de travail était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise et Monsieur Jean-Marie X...sera débouté de sa demande en paiement des salaires (¿) " ;
1°) ALORS QUE la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; qu'il en va de même de la visite de reprise à laquelle fait procéder l'employeur, informé du classement de son salarié en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'" après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par Monsieur X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, ¿ rappelait à Monsieur X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi ", qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'à la date du 21 février 2005, " ¿ le contrat de travail était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise ¿ ", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article R. 4624-22 du Code du travail ;
2°) ET ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur, tenu de faire pratiquer le second examen médical d'inaptitude dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du Code du travail, n'est pas exonéré de cette obligation, qui lui incombe, par le comportement du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel qu'" après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par Monsieur X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, l'employeur rappelait à Monsieur X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 2141-51-1 du Code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi ", mais que le médecin du travail avait " estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y procéder " ; que la responsabilité de cette carence fautive dans la réalisation du second examen médical incombait donc à l'employeur, tenu d'en réparer les conséquences ; qu'en décidant que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de seconde visite et en limitant la réparation du préjudice souffert par Monsieur X...en conséquence de la faute ainsi commise à la période postérieure à son classement en invalidité la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z...es qualités au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE " par application des dispositions de l'article L. 1152- 1du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
QUE pour établir les faits qui permettent de présumer le harcèlement dont il se prévaut, Monsieur X...fait valoir qu'ils ont débuté à partir de 1997, ce qui l'a conduit à saisir le Conseil des prud'hommes en 2003, qui l'a débouté de sa demande faute d'éléments suffisants, mais que par la suite, il a pu se procurer son dossier médical ; qu'il fait désormais état de deux séries de faits constituant, selon lui, des manoeuvres de l'employeur pour obtenir son départ en retraite anticipée : - qu'il estime avoir été, après son affectation à la cokerie de Carling en 1997, illégitimement affecté au service organisation, « qu'il qualifie de mise au placard », dans lequel il était le seul cadre surdiplômé et se voyait confier des tâches l'occupant un tiers de son temps, au lieu du service développement auquel il aurait pu prétendre et ce compte tenu de prétendus problèmes relationnels avec ses collègues ; qu'il considère qu'en réalité les ingénieurs de la cokerie ont mal vécu son affectation sur ce site en qualité de cadre financier pour remettre de l'ordre dans la gestion, estime que ces frictions étaient inévitables, de même qu'il conteste les difficultés qu'il aurait rencontrées lors de sa mission au château de Hombourg ; - qu'il estime que suite à la visite médicale du 27 octobre 2004, le médecin du travail a clairement exprimé qu'il n'était pas apte à reprendre son emploi et que par la suite, alors même que l'employeur a demandé sa convocation à la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail à modifié l'économie de la procédure de visite de reprise en la transformant en visite de pré-reprise ; qu'ainsi il a exigé que Monsieur X...reprenne préalablement le travail alors qu'il se devait, soit d'établir un avis d'aptitude, soit de procéder à une étude de poste, soit, s'il estimait que le salarié n'était pas encore apte à reprendre son poste initial, de prendre lui-même contact avec le médecin personnel du salarié aux fins de prolongation de l'arrêt de travail ; qu'il estime que l'attitude du Docteur Y...caractérise en soi un harcèlement moral dont l'employeur est responsable du seul fait de sa défaillance à intervenir pour y mettre fin et qu'en réalité il s'agit d'une attitude concertée entre l'employeur et le médecin du travail caractérisant la responsabilité de l'employeur du chef de harcèlement ;
QU'ainsi, il considère qu'il s'est trouvé depuis le mois de février 2002 en arrêt de travail prolongé pour une dépression nerveuse qu'il attribue au harcèlement de son employeur et qui a conduit à une décision de mise en invalidité prise par la Sécurité Sociale Minière ;
QUE l'employeur pour sa part, justifie par des témoignages circonstanciés et précis des difficultés relationnelles qu'entretenait Monsieur X...avec les ingénieurs affectés à la cokerie (attestations de Messieurs A..., B...et C...), allant jusqu'à une altercation physique, ce qu'en définitive Monsieur X...reconnaît tout en contestant sa responsabilité, mais qui justifient qu'il soit affecté un autre service et en fait réintégré, en mars 1998, dans son service d'origine ; qu'au surplus Monsieur X...ne peut soutenir sans se contredire que cette réaffectation dans son service d'origine constituerait « une mise au placard » tout en reconnaissant qu'il s'est vu dans le même temps, en sus de ses missions habituelles, confier la mission d'informatisation de la maison d'administration dénommée « château de Hombourg », mission qu'il poursuivra jusqu'à son arrêt maladie à compter du 22 février 2002 ; qu'ainsi il est établi que Monsieur X...a été affecté à la cokerie pour assurer un suivi de gestion en 1997, puis réintégré dans son service d'origine en 1998, suite aux difficultés relationnelles rencontrées sur le site de la cokerie à Carling, puis affecté a une mission complémentaire au « Château de Hombourg » en 1999, autant d'éléments objectifs, exclusifs de tout harcèlement et contredisant « la mise au placard » alléguée ;
QUE s'agissant de la période postérieure à 2002, à une époque où il était déjà en arrêt de travail, Monsieur X...ne fait état d'aucun fait lié à des pratiques susceptibles de constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 1154-1 du Code du travail, ne mettant en cause le Docteur Y..., médecin du travail, avec laquelle il n'entretenait aucune relation de travail, qu'au regard du défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué supra ; que Monsieur X...sera en conséquence débouté de ses prétentions de ce chef (¿) " (arrêt p. 14 et 15).
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X...avait devant elle " ¿ fait état de deux séries de fait constituant, selon lui, des manoeuvres de l'employeur pour obtenir son départ en retraite anticipée ", soit, " ¿ avoir été, après son affectation à la cokerie de Carling en 1997, illégitimement affecté au service organisation, « qu'il qualifie de mise au placard », dans lequel il était le seul cadre surdiplômé et se voyait confier des tâches l'occupant un tiers de son temps, au lieu du service développement auquel il aurait pu prétendre ¿ " et " ¿ suite à la visite médicale du 27 octobre 2004 ", avoir été victime de la part du médecin du travail de manoeuvres ayant eu pour objet et pour effet de mettre obstacle à la procédure de constatation de son inaptitude ; qu'il avait conclu s'être " ¿ trouvé depuis le mois de février 2002 en arrêt de travail prolongé pour une dépression nerveuse qu'il attribue au harcèlement de son employeur et qui a conduit à une décision de mise en invalidité prise par la Sécurité Sociale Minière " ; que pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a considéré, d'une part, que l'employeur justifiait sa réintégration dans le service organisation après son passage à la cokerie par des " ¿ éléments objectifs, exclusifs de tout harcèlement et contredisant " la mise au placard " alléguée ¿ " et, d'autre part, que " ¿ s'agissant de la période postérieure à 2002, à une époque où il était déjà en arrêt de travail, Monsieur X...ne fait état d'aucun fait lié à des pratiques susceptibles de constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1154- 1du Code du travail, ne mettant en cause le Docteur Y..., médecin du travail, avec laquelle il n'entretenait aucune relation de travail, qu'au regard du défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué (¿) " ; qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation séparée des deux séries de faits invoquées par le salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si tous les faits présentés par l'intéressé dans leur ensemble, joints aux certificats de son médecin mentionnant un état dépressif en lien avec ses conditions de travail et à sa mise en invalidité de deuxième catégorie, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis de vérifier si les éléments de preuve apportés par l'employeur démontraient que les agissements litigieux étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui participent, de son fait, à l'exécution de cette obligation ; que tel est le cas du médecin du travail chargé, à sa demande, de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et dont l'avis détermine l'avenir professionnel du salarié ; qu'enfin peuvent caractériser un harcèlement moral les agissements répétés du médecin du travail qui, dans l'exercice de sa mission adopte à l'égard d'un salarié déterminé un comportement ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de sa situation professionnelle susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Docteur Y..., médecin du travail chargé par l'employeur de procéder à une visite de reprise et d'apprécier l'aptitude de Monsieur X...à son poste de travail dans les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du Code du travail, s'était itérativement et fautivement opposée à la réalisation de ces examens et à la délivrance des avis exigés, et avait par ces agissements répétés placé le salarié, qui ne percevait plus d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005 et, faute d'avis régulier d'inaptitude, n'était ni reclassé, ni licencié, ni en situation de réclamer la reprise du paiement de ses salaires (arrêt p. 12 alinéas 8 et suivants), dans une situation susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer davantage sa santé morale, déjà dégradée, et de compromettre son avenir professionnel ; qu'en excluant que de tels agissements caractérisent un harcèlement moral dont l'employeur aurait été responsable aux termes de motifs inopérants, pris de ce que Monsieur X..." ¿ n'entretenait aucune relation de travail ¿ " avec le praticien concerné ou que les agissements reprochés à celui-ci se rapportaient au " ¿ défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué ¿ " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Daniel Z...es qualités au paiement de dommages et intérêts pour recel de violation du secret médical ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X...fait grief au médecin du travail notamment d'avoir violé le secret médical, exposant que le Docteur Y..., préposée de l'intimée, a été sanctionnée par l'ordre des médecins ; qu'il résulte de la décision rendue par le Conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine que si le Docteur Y...s'est vu infliger un blâme, c'est au seul motif qu'elle a manqué à ses obligations en se dispensant « de formuler l'avis qu'elle était tenue d'établir en vertu des dispositions susmentionnées » (R. 241-51 du Code du travail) ; que la Chambre disciplinaire de première instance précise à cet égard : « Que bien que ce même employeur ait le 8 novembre suivant, demandé au Docteur Y...de convoquer à nouveau Monsieur X...pour le deuxième examen médical prévu en pareille circonstance par le Code du travail, celle-ci s'est cependant dispensée d'organiser cette nouvelle visite médicale et a en outre, encore refusé, le 19 novembre suivant, de rendre un avis sur l'aptitude de Monsieur X...» ; qu'il en ressort qu'aucun grief tiré de la violation du secret professionnel n'a été retenu contre le médecin du travail, pas plus d'ailleurs que les autres griefs allégués, « faux témoignage, violation du droit du malade au respect de sa dignité, violation du principe d'indépendance, compérage, déclarations volontairement inexactes ou défaut de soins », que Monsieur X...a fortiori ne démontre pas une quelconque faute de son employeur qualifiée par lui de « recel de violation de secret professionnel » et il sera débouté de ses prétentions de ce troisième chef (¿) " (arrêt p. 15 in fine, p. 16 alinéas 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE les décisions des juridictions ordinales n'ont pas autorité de la chose jugée devant le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, Monsieur X...avait, dans ses écritures d'appel, sollicité la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par ce dernier qui avait produit dans le débat prud'homal une attestation du Docteur Y..., médecin du travail salarié, faisant état d'informations le concernant venues à sa connaissance par la consultation de son dossier médical dans le cadre de son activité professionnelle, qu'en le déboutant de sa demande au motif " ¿ qu'aucun grief tiré de la violation du secret professionnel n'a été retenu contre le médecin du travail " par la Chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins de Lorraine quand la décision prise par la juridiction ordinale n'avait pas autorité de la chose jugée devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; que sauf dérogation légale, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, et que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article constitue un délit pénalement réprimé ; que par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la production par l'employeur, dans le cadre du procès prud'homal, d'une attestation établie à sa demande par ce médecin du travail relatant des informations concernant Monsieur X...venues à sa connaissance, ainsi qu'il en avait expressément attesté, par la consultation de son dossier médical, ne constituait pas l'utilisation fautive d'informations couvertes par le secret médical dans les conditions prévues et réprimées par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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Cassation sociale, 17 décembre 2014, n° 13-12.277
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 17 décembre 2014 N° de pourvoi: 13-12277 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 avril 1980 par la société Auto-cast, devenue Auto-cast group, en qualité d'opératrice, a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'au terme de deux examens médicaux des 8 et 30 décembre 2008 effectués par un médecin du travail de l'Association interprofessionnelle de médecine du travail 37 (l'association), elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 6 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Auto-cast group a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 30 juin 2009, la société Riffier Basse étant désignée mandataire liquidateur ; que, contestant la validité de l'avis du médecin du travail en raison du défaut d'agrément de l'association par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclarer sa décision opposable à l'association, l'arrêt retient que cette association n'ayant sollicité l'agrément de ses secteurs médicaux que le 7 juillet 2009, postérieurement aux visites médicales des 8 et 30 décembre 2008, la déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail s'avérait inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet aux avis donnés par ce médecin, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto-cast group la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification de son droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle de la médecine du travail 37.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré qu'elle était opposable à l'AIMT 37 à raison d'une violation de l'article D.4622-36 du Code du travail, d'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé les créances de madame Bernadette X... au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTO CAST aux sommes de 3084,32 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 11 026,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 9120 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros de dommages et intérêts pour défaut de notification du droit au DIF, outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler le droit applicable : - l'article D.4622-22 du code du travail dispose que les entreprises et les établissements qui ne relèvent pas dl un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en application des dispositions des articles D.4622-5 et 9, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises. - L'article D.4622-36 du même code édicte que chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail. - L'article D.4622-35 précise que les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail. En l'espèce, le directeur régional du travail écrit au président de l'AIMT 37 le 15 octobre 2008 et lui transmet l'approbation de sa demande d'extension géographique de son service de santé à l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Dès lors que l'organisation de cette extension aux cantons de Bléré, Amboise, Montrésor et loches sera opérationnelle, il conviendra de solliciter de nouveau le directeur régional du travail pour demander l'agrément du ou des secteurs médicaux ainsi nouvellement créés ou modifiés. Le même directeur régional écrit à la directrice de cette association le 26 novembre 2008 que, suite à l'approbation de l'extension de la compétence géographique sur Amboise, elle sollicitait son accord pour mettre en place un fonctionnement provisoire afin d'assurer les urgences concernant les visites de reprise d'embauche. Il souligne que cette demande n'est pas conforme à l'article R.4623-9 du Code du travail et qu'il convient d'affecter chaque nouvelle entreprise adhérente à un médecin déterminé et il rappelle les termes de son courrier du 15 octobre précédent : dès lors que l'organisation de cette extension aux quatre cantons serait opérationnelle, il conviendra de le solliciter de nouveau pour demander l'agrément du ou des secteurs médicaux ainsi nouvellement créés ou modifiés. Ainsi au 26 novembre 2008, l'agrément des secteurs médicaux modifiés n'était-il pas encore donné par l'autorité compétente, le directeur régional du travail. Le 16 juillet 2009, la directrice adjointe du travail adresse à la directrice de cette association la décision de renouvellement d'agrément de son service de santé au travail pour une durée de cinq ans à compter du 10 juillet 2009 et, dans cette décision, il est visé de : - la décision accordant l'extension de la compétence géographique du 15 octobre 2008 en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés des entreprises des cantons de Bléré - la demande d'agrément des secteurs médicaux présentée par l'AIMT 37 le 7 juillet 2009, l'avis de la commission de contrôle de cette association du 15 juin 2009, - l'avis du médecin inspecteur régional du travail du 9 juillet 2009. Il en ressort que cette association n'a sollicité l'agrément des secteurs médicaux que le 7 juillet 2009, bien postérieurement aux deux visites médicales des 8 et 30 novembre 2008 arrêtant l'inaptitude au travail de madame X.... La déclaration d'inaptitude s'avère donc inopérante puisque l'association, sous le couvert duquel le médecin du travail est intervenu, n'avait pas été encore habilitée au sens strict pour intervenir, il en résulte que le licenciement pour inaptitude intervenu le 6 février 2009 se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'habilitation du médecin du travail en question. Dans la mesure où cette association n'a pas respecté scrupuleusement la législation et a cru pouvoir mandater ses médecins du travail pour intervenir sur un secteur où elle n'avait pas reçu toutes les autorisations nécessaires, cet arrêt devra lui être déclaré opposable en raison de la violation des dispositions de l'article D.4622-36 du code du travail » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Bernadette X... précise : "La direction régionale du travail par deux courriers en date respectivement du 15 octobre 2009 (pièce 21) et 26 novembre 2009 (pièce 22) tout en approuvant la demande d'extension de L'A.I.M.T. 37 indique la nécessité à cette dernière de la solliciter pour l'obtention de l'agrément nécessaire aux nouveaux secteurs envisagés". Que l'A.I.M.T. 37 établit une demande d'agrément en date du 7 juillet 2010 qui fait l'objet d'une acceptation, par la direction régionale de l'emploi, en date du 10 juillet 2010 (pièce 24). Que l'absence d'agrément de l'AI.M.T. 37 pour le secteur géographique de la S.A.S. AUTO-CAST GROUP, malgré sa demande d'adhésion, en date du 13 novembre 2009, justifie le défaut de validité des avis médicaux émis en décembre 2009 pour Madame Bernadette X... » ;
1) ALORS QU'un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence ; que dès cette adhésion, l'entreprise ou l'un de ses salariés peut solliciter un médecin du travail de ce service, notamment compétent pour se prononcer sur une aptitude ; qu'ainsi, en cas d'approbation de l'extension de la compétence géographique d'un service de santé au travail interentreprises, d'ores et déjà organisé en secteurs médicaux agréés, toute entreprise relevant nouvellement de sa compétence peut y adhérer, et un médecin du travail d'un des secteurs médicaux agréé peut immédiatement intervenir au profit des salariés ; qu'en l'espèce, il était constant que l'AIMT 37 était un service de santé au travail interentreprises valablement organisé en secteurs médicaux ayant fait l'objet d'agrément, la Cour d'appel ayant elle-même constaté que c'est une décision de renouvellement d'agrément qui avait été notifiée à l'AIMT 37 le 16 juillet 2009 (arrêt page 6, dernier §) ; que la Cour d'appel a encore constaté que le 15 octobre 2008, l'extension de la compétence géographique de l'AIMT 37 à la région d'Amboise avait fait l'objet d'une approbation, au demeurant versée aux débats (production n° 7) ; qu'il s'en induisait que l'AIMT 37 ne pouvait s'opposer à l'adhésion, le 13 novembre 2008, de la société AUTO CAST ayant son siège dans la région d'Amboise, et qu'un médecin du travail de l'AIMT 37, affecté à l'un de ses secteurs médicaux agréés, pouvait valablement, dès cette adhésion, se prononcer sur l'aptitude professionnelle de madame X..., salariée de la société AUTO CAST ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que l'AIMT 37 n'avait pas sollicité et reçu l'agrément de secteurs médicaux modifiés avant que le médecin du travail ne se prononce les 8 et 30 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles D.4622-29, D.4622-32, D.46-22-35 et D.4622-37 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties : qu'en l'espèce l'exposante se prévalait (conclusions page 7 notamment) et versait aux débats (production n° 2) un courrier du médecin inspecteur du travail du 16 mars 2011 affirmant que les secteurs médicaux de l'AIMT 37 avaient toujours bénéficié des agréments nécessaires, et que dès l'approbation de l'extension de la compétence territoriale de l'AIMT 37 le 15 octobre 2008, le docteur Z..., affecté au secteur médical de « la Riche » agréé depuis le 2 janvier 2007, pouvait valablement se prononcer sur l'aptitude des salariés des entreprises entrées dans le champ de compétence de l'AIMT, et y ayant adhéré, depuis l'extension ; qu'en omettant d'examiner cette pièce déterminante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait précisément valoir qu'au bénéfice de son extension géographique, l'AIMT 37 avait pu intervenir pour les salariés travaillant dans des entreprises nouvellement entrées dans le champ de sa compétence (dont madame X...) grâce à un centre mobile (camion dispensaire) rattaché à un centre fixe d'un secteur médical agréé de longue date préexistant à l'extension de compétence géographique ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Conseil d’État, 27 juin 2011, n° 334834
Conseil d'État
N° 334834 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies M. Bernard Stirn, président Mme Bethânia Gaschet, rapporteur M. Rémi Keller, rapporteur public SCP DIDIER, PINET, avocats
lecture du lundi 27 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NT00828 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. Michel A tendant à l'annulation du jugement n° 08-4341 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de la société SEMG Veillé, la décision du 6 juin 2008 de l'inspecteur du travail déclarant M. A apte sous conditions à la reprise de son travail dans la société SEMG Veillé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société SEMG Veillé,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société SEMG Veillé,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, au motif qu'il n'était pas recevable à introduire une telle demande postérieurement à la rupture de son contrat consécutive à son licenciement ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SEMG Veillé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : --------------
Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la société SEMG Veillé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société SEMG Veillé. Copie en sera adressée pour information à M. Michel A.
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Conseil d’État, 27 juin 2011, n° 334834
Conseil d'État
N° 334834 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies M. Bernard Stirn, président Mme Bethânia Gaschet, rapporteur M. Rémi Keller, rapporteur public SCP DIDIER, PINET, avocats
lecture du lundi 27 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NT00828 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. Michel A tendant à l'annulation du jugement n° 08-4341 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de la société SEMG Veillé, la décision du 6 juin 2008 de l'inspecteur du travail déclarant M. A apte sous conditions à la reprise de son travail dans la société SEMG Veillé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société SEMG Veillé,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société SEMG Veillé,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, au motif qu'il n'était pas recevable à introduire une telle demande postérieurement à la rupture de son contrat consécutive à son licenciement ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SEMG Veillé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : --------------
Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la société SEMG Veillé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société SEMG Veillé. Copie en sera adressée pour information à M. Michel A.
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Cassation sociale, 8 avril 2010, n° 09-40.975
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 8 avril 2010 N° de pourvoi: 09-40975 Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Collomp, président M. Frouin, conseiller rapporteur Mme Taffaleau, avocat général SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-31et R. 4624-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chaudronnier à compter du 28 avril 1987 par la société Belleval, aux droits de laquelle se trouve la société Constructions métalliques Brayonnes, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004 ; qu'il a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail, le 30 décembre 2004, alors qu'il avait repris le travail depuis le 6 novembre 2004 ; qu'il a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2005 ; qu'il a été examiné, le 13 janvier 2005, par le médecin du travail, lequel a rendu un avis qualifié de "deuxième avis d'inaptitude en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail" ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 12 février 2005 ; que, contestant la validité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour déclarer nul le licenciement de M. X... en application de l'article L. 122-45 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... s'est trouvé en arrêt de travail pendant la période du 25 octobre au 6 novembre 2004 ; que cet arrêt de travail ne résultant pas d'un accident du travail et étant d'une durée inférieure à vingt et un jours, l'examen médical de reprise prévu à l'article R. 4624-21 du code du travail n'était pas obligatoire ; que le 30 décembre 2004, le salarié, à la demande de son médecin traitant, a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail alors qu'il avait repris son travail depuis le 6 novembre précédent ; que dès lors, cette visite occasionnelle effectuée à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin depuis plus de sept semaines, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; qu'ensuite le contrat de travail de M. X... s'est trouvé de nouveau suspendu, pour cause de maladie non professionnelle du 3 janvier au 21 mars 2005 ; que le 13 janvier 2005 le médecin du travail examinait cependant le salarié et rendait un avis d'inaptitude qu'il qualifiait de "deuxième visite article R. 241-51-1 du code du travail", que toutefois l'avis d'inaptitude délivré en cours de suspension du contrat de travail, alors que la question de la reprise du travail n'avait pas été posée par l'employeur, ni envisagée par le salarié qui devait subir au préalable une intervention chirurgicale le 31 janvier 2005, a été qualifié à tort de "seconde visite d'inaptitude en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail" ; que seul le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail, marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, en sorte que le licenciement de M. X... intervenu pendant la suspension de son contrat, en raison de son état de santé, alors que l'inaptitude alléguée n'avait pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions du titre IV du livre II du même code, doit être déclaré nul ;
Attendu cependant que, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'examen médical du salarié par le médecin du travail du 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail en sorte qu'ayant été suivi d'un second examen médical deux semaines plus tard concluant à l'inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée et qu'il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d'exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement et aux sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Constructions métalliques Brayonnes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... en application de l'article L. 122-45 (L. 1132-1 nouveau) du Code du Travail et d'AVOIR condamné la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BRAYONNES à payer différentes sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le 31 décembre 2004 le salarié, à la demande de son médecin traitant, a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail alors qu'il avait repris son travail depuis le 6 novembre précédent ; que dès lors cette visite occasionnelle effectuée à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin depuis plus de sept semaines, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; qu'ensuite, le contrat de travail de Monsieur X... s'est trouvé de nouveau suspendu, pour cause de maladie non professionnelle, du 3 janvier au 21 mars 2005 ; que le 13 janvier 2005 le médecin du travail examinait cependant le salarié et rendait un avis qu'il qualifiait de « 2ème visite d'inaptitude article R. 241-51-1 du Code du Travail » ; que toutefois l'avis d'inaptitude, délivré en cours de suspension du contrat de travail, alors que la question de la reprise du travail n'avait pas été posée par l'employeur, ni envisagée par le salarié qui devait subir au préalable une intervention chirurgicale le 31 janvier 2005, a été qualifié à tort de « seconde visite d'inaptitude en vertu de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail » ; que seul le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail marque la fin de suspension du contrat de travail en sorte que le licenciement de Monsieur X..., intervenu pendant la période de suspension de son contrat, en raison de son état de santé, alors que l'inaptitude alléguée n'avait pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions du titre IV du livre II du même Code doit être déclaré nul ;
1°/ ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en affirmant dès lors que la visite du 31 décembre 2004 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise et que l'avis d'inaptitude délivré le 13 janvier 2005 avait été qualifié à tort de « seconde visite d'inaptitude en vertu de l'article R 241-51-1 du Code du Travail », de sorte que « l'inaptitude alléguée n'avait pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions du titre IV du livre II » du même Code, la Cour d'Appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du Travail, devenu L. 4624-1 du même Code, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le premier avis médical du 30 décembre 2004, même s'il avait été pris à la demande du salarié, une fois que la suspension de son contrat de travail avait pris fin, n'en constituait pas moins une « visite d'inaptitude » prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, devenu L. 4624-1 du même Code, qui, dès lors qu'elle avait été suivie d'une seconde visite dans le délai de 15 jours, rendait le constat d'inaptitude régulier ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a méconnu les textes susvisés, ainsi que l'article L. 122-45 du Code du Travail, devenu L. 1132-1 nouveau du même Code.
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Cassation sociale, 16 septembre 2009, n° 08-42.212
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 septembre 2009 N° de pourvoi: 08-42212 Publié au bulletin Rejet
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur), président M. Aldigé, avocat général SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2008), que M. X... , qui était salarié de la société Volkswagen finance, a été engagé par la société "Groupe Volkswagen France" le 1er février 1999 en qualité de conseiller d'affaires pour la région Ouest ; qu'après avoir été en arrêt de travail à partir du 15 juin 2003, le salarié a été déclaré à l'issue de deux examens médicaux, inapte à tous postes dans l'entreprise le 15 juin 2004 ; qu'il a été licencié le 6 août 2004 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité totale de le reclasser, l'employeur est exonéré de toute obligation de reclassement à son égard ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 (ex article L. 122-24-4) du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui, en face d'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, sollicite à trois reprises le médecin du travail aux fins que celui-ci l'éclaire sur les moyens d'assurer le reclassement du salarié, auquel il est à chaque fois répondu que tout reclassement du salarié est impossible quel que soit le poste envisagé et qui propose néanmoins onze postes de travail au salarié, suffisamment diversifiés pour permettre à celui-ci de faire un choix conforme à ce qu'il croit être ses capacités, fait nécessairement preuve d'une recherche active, sérieuse et individualisée de reclassement ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226- 2 et L. 1226-4 (ex article L. 122-24-4) du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que les descriptifs de poste remis à M. X... au cours de l'entretien préalable, n'étaient pas précis quand ceux-ci précisaient l'intitulé du poste, le contenu exact de la fonction, lequel était notamment décrit au travers d'un rubrique dite "tâches clé" ou "mission" particulièrement détaillée, le service et l'autorité hiérarchique à laquelle le salarié serait rattaché, ce qui permettait ainsi de localiser les postes considérés et, enfin, les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la société Volkswagen faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en s'appuyant à cet égard sur les termes particulièrement éloquents d'une lettre adressée par le médecin du travail au médecin traitant de M. X... le 1er septembre 2003, que son licenciement était le résultat d'une collusion frauduleuse entre celui-ci et les deux médecins, lesquels avaient décidé, d'un commun accord, dès le mois de septembre 2003, c'est à dire un an avant le constat d'inaptitude, de faire déclarer M. X... inapte à tout emploi dans l'entreprise aux fins de lui permettre de quitter la société Volkswagen dans le cadre d'un licenciement ; qu'en ne répondant pas ce moyen des conclusions d'appel de la société Volkswagen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 241 10 1, devenu L. 4624 1 du code du travail, que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans les dénaturer, a constaté que l'employeur ne justifiait pas des démarches et des recherches qu'il avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié tant au niveau de l'entreprise que du groupe ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Volkswagen France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Volkswagen France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Groupe Volkswagen France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VOLKSWAGEN à payer à Monsieur X... une somme de 31.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 13.079,67 au titre du préavis et 1.307,97 au titre des congés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Eric X... a été licencié le 6 août 2004 pour inaptitude totale et définitive à son poste et impossibilité de le reclasser au sein du Groupe VOLKSWAGEN FRANCE ;que Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'issue des 2 visites de reprise qui se sont déroulées les 1er et 15 juin 2004 ; qu'interrogé à plusieurs reprises par la société VOLKSWAGEN le médecin du travail a fait savoir à cette dernière qu'en réalité Monsieur X... était inapte à tous les postes au sein de cette entreprise et que son reclassement n'était pas possible ; qu'il convient de rappeler que ces avis du médecin du travail ne dispensent pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du Groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation ou aménagement du poste de travail ; est également constant que les offres de reclassement doivent faire l'objet de propositions précises, concrètes et personnalisées ; que si l'employeur a adressé plusieurs courriers au médecin du travail, il ne justifie pas toutefois des démarches et des recherches qu' il a pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de Monsieur X... tant au niveau de l'entreprise que du Groupe ; que lors de l'entretien préalable il s'est borné à présenter au salarié un certain nombre de fiches d'offres d'emploi types libellées ainsi : "Groupe VOLKSWAGEN FRANCE recherche... ", mentionnant les missions, les taches clés et le profil recherché (études, expérience, maîtrise de l'anglais, de l'outil informatique..) et précisant que les candidatures étaient à adresser à la Direction des ressources humaines et de la formation qui ferait un premier tri sélectif ; que la présentation (ou la remise, peu importe) de tels documents ne peut être assimilée ni à une réelle recherche de reclassement, ni à une proposition écrite individualisée et précise, ces fiches ne faisant en outre état ni de la rémunération ni du lieu de travail et n'étant pas personnellement destinées à Monsieur X... ; qu'il s'ensuit qu'au regard de ces éléments la société n'a pas respecté son obligation de reclassement étant précisé qu'elle ne pouvait uniquement se baser sur les avis et conclusions du médecin du travail pour éluder ses obligations et qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la position du salarié consistant à dire qu'il ne souhaitait pas réintégrer la société en raison de problèmes liés au comportement de l'employeur à son égard d'autant qu'en l'absence de propositions écrites et détaillées et le concernant personnellement l'intéressé n'avait pas été en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité totale de le reclasser, l'employeur est exonéré de toute obligation de reclassement à son égard ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 (ex article L. 122-24-4) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur qui, en face d'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, sollicite à trois reprises le médecin du travail aux fins que celui-ci l'éclaire sur les moyens d'assurer le reclassement du salarié, auquel il est à chaque fois répondu que tout reclassement du salarié est impossible quel que soit le poste envisagé et qui propose néanmoins onze postes de travail au salarié, suffisamment diversifiés pour permettre à celui-ci de faire un choix conforme à ce qu'il croit être ses capacités, fait nécessairement preuve d'une recherche active, sérieuse et individualisée de reclassement ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 (ex article L. 122-24-4) du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que les descriptifs de poste remis à Monsieur X... au cours de l'entretien préalable, n'étaient pas précis quand ceux-ci précisaient l'intitulé du poste, le contenu exact de la fonction, lequel était notamment décrit au travers d'un rubrique dite « tâches clé » ou « mission » particulièrement détaillée, le service et l'autorité hiérarchique à laquelle le salarié serait rattaché, ce qui permettait ainsi de localiser les postes considérés et, enfin, les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction, la Cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société VOLKSWAGEN faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3 et p. 17 et 18), en s'appuyant à cet égard sur les termes particulièrement éloquents d'une lettre adressée par le médecin du travail au médecin traitant de Monsieur X... le 1er septembre 2003 (production n°4), que son licenciement était le résultat d'une collusion frauduleuse entre celui-ci et les deux médecins, lesquels avaient décidé, d'un commun accord, dès le mois de septembre 2003, c'est à dire un an avant le constat d'inaptitude, de faire déclarer Monsieur X... inapte à tout emploi dans l'entreprise aux fins de lui permettre de quitter la société VOLKSWAGEN dans le cadre d'un licenciement ; qu'en ne répondant pas ce moyen des conclusions d'appel de la société VOLKSWAGEN, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VOLKSWAGEN au paiement d'une somme de 4.000 à titre de dommagesintérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats en premier lieu qu'au cours de l'année 2002 Monsieur X... a été peu à peu mis à l'écart en cessant d'être destinataire d'un certain nombre de courriels adressés pourtant à l'ensemble de ses collègues pour les informer de la mise en place d'un audit, d'une étude de partenariat avec la MAIF et en n'étant pas convié à certaines réunions, visites ou séminaires qui le concernaient au même titre que ses collègues et ce sans qu'aucune explication valable ne lui soit fournie ; qu'en deuxième lieu, après avoir été muté à la direction vente marketing VOLKSWAGEN à compter du 1er août 2002 et soumis à une période probatoire de 3 mois renouvelable une fois à l'issue de laquelle en janvier 2003 il a été confirmé dans ses fonctions, il lui a été demandé en mars 2003, soit 2 mois après, de rejoindre son ancienne direction du développement stratégie et opérations réseau pour travailler sur l'ensemble des marques, toujours sans explication ; qu'en troisième lieu, l'entretien annuel de performance (développement de 2002 qui s'est déroulé au début de l'année 2003 n'a porté que sur la période d'août 2002 à décembre 2002 sans prendre en compte les 7 premiers mois de l'année ; que l'accumulation de ces faits et de ces brimades qui ont eu en coutre des répercussions sur l'état de santé de Monsieur X..., contraint de prendre un arrêt de maladie relève d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail de lapait de l'employeur qui justifie l'octroi de dommages intérêts ;
ALORS QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que les décisions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction l'ont en réalité été pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elles ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi contractuelle ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail sans énoncer en quoi les différents éléments relevés par elle caractérisaient des « brimades » ou, plus généralement, excédaient les limites raisonnables du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 (ex article L. 120-4) du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se référant de manière générale au « pièces versées aux débats » sans préciser de quelles pièces il s'agissait, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cassation sociale, 20 janvier 2010, n° 08-45.270
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 20 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-45270 Publié au bulletin Cassation
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président M. Frouin, conseiller rapporteur M. Aldigé, avocat général Me Bertrand, Me Ricard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-51-1, alinéa 1er, devenu R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 août 1977 en qualité d'ouvrier routier par la société Appia Loiret, devenue Eiffage travaux publics, a connu d'importants problèmes de santé courant 2005 et à l'issue de la visite médicale de reprise, le 2 février 2006, a été déclaré inapte par le médecin du travail en application de la procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude, le 2 mars suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour refuser de déclarer nul le licenciement de M. X... et décider qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article R. 241-51-1 du code du travail dispose que "sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52", que ces dispositions renvoient à deux situations possibles à savoir celle du salarié pour lequel la reprise du travail même pendant deux semaines serait susceptible d'aggraver son état et celle de celui qui peut reprendre une activité durant cette même période de temps, sans pour autant menacer sa santé ou celle des tiers, qu'il s'ensuit que le médecin du travail qui vise à la fois ledit article et l'urgence se positionne nécessairement et clairement par rapport à la situation de danger immédiat, toute autre interprétation revenant à dénaturer le sens de son avis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail ne mentionnait pas, outre la référence à l'article R. 241-51-1, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite était effectuée et que la mention d'une procédure d'urgence ne pouvait y suppléer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de déclarer nul le licenciement de Monsieur X... et décidé qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.241-51-1 du code du travail dispose que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52 » ; que ces dispositions renvoient à deux situations possibles à savoir celle du salarié pour lequel la reprise du travail même pendant deux semaines serait susceptible d'aggraver son état et celle de celui qui peut reprendre une activité durant cette même période de temps, sans pour autant menacer sa santé ou celle des tiers ; qu'il s'ensuit que le médecin du travail qui vise à la fois ledit article et l'urgence se positionne nécessairement et clairement par rapport à la situation de danger immédiat toute autre interprétation revenant à dénaturer le sens de son avis ; que par ailleurs, « le poste proposé » à ce stade de la procédure ne peut s'entendre que de celui qu'avait toujours occupé le salarié, la société n'ayant pas encore effectué la moindre la proposition de reclassement à la date du 2 février 2006 ; qu'ainsi la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS n'avait pas à exiger une seconde visite de contrôle avant d'engager la procédure de licenciement » (arrêt attaqué, p. 4, al. 1 à 5) ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article R.241-51-1 (article R.4624-31) du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail après une seule visite médicale que dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il appartient alors au médecin du travail de caractériser l'existence d'un tel danger, sans qu'il puisse se borner à une référence au texte qui précède ; que pour déclarer valable le licenciement fondé sur l'avis d'inaptitude qui se bornait à mentionner : « Inapte au poste proposé à dater de ce jour en application de la procédure d'urgence de l'article R.241-51-1», ces mentions étant impropres à caractériser en quoi le maintien de Monsieur X... à son poste entraînait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celle des tiers et se référant à une « procédure d'urgence » étrangère aux dispositions légales, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le médecin du travail qui visait à la fois ledit article et l'urgence « se positionnait nécessairement et clairement par rapport à la situation de danger immédiat » sans violer les articles L.122-45 (article L 1132-1) et R.241-51-1 (article R.4624-31) du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'en déclarant valable le licenciement prononcé sur le fondement de l'avis d'inaptitude qui se bornait à une référence à l'article R.241-51-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait qu'une seule visite avait été effectuée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-45 (article L 1132-1) et R.241-51-1 (article R.4624-31) du Code du travail.
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