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Reclassement : poste disponible :
À l’issue d’un arrêt de travail, si le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un reclassement sur un autre poste disponible au sein de l’entreprise compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Code du travail L. 1226-2
...
Lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis est-elle due au salarié dont l’inaptitude est d’origine non professionnelle ?
Les faits
Un salarié engagé en qualité de coupeur est déclaré inapte par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il saisit la juridiction prud'homale.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 7 décembre 2017, n° 16-22.276
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 décembre 2017 N° de pourvoi: 16-22276 Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 février 2007 par la société Be Girl en qualité de coupeur ; que le 20 septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail qu'en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1234-5 du même code, l'indemnité de préavis n'est pas due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen de ce même pourvoi :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 26 V de cette même loi ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaire, l'arrêt retient que la demande en paiement est fondée et qu'il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de trois années fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action en paiement du salaire était, antérieurement à la loi du 14 juin 2013, soumise à une prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et condamne la société Be Girl à payer à M. X... la somme de 2 046, 96 euros avec congés payés afférents à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Be girl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Be Girl à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Youda X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QU'
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
(…) ;
il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail alinéa 3 qu'en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1234-5 du même code, l'indemnité de préavis n'est pas due ; la demande présentée par M. Youda X... de ce chef doit être rejetée,
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, quand elle avait pourtant constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Youda X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 3 411 euros,
AUX MOTIFS QU'
il ressort de l'examen des bulletins de paie versés au débat qu'à compter d'octobre 2007 le taux horaire de la rémunération du salarié a baissé passant de 10, 548 euros à 9, 956 euros sans que l'employeur justifie de la moindre concertation du salarié sur cette diminution ; peu importe en conséquence que le salaire convenu dans le contrat de travail soit supérieur au minimum garanti, la société Be Girl faisant valoir de façon inopérante que la loi sur l'exonération des charges sociales des heures supplémentaires n'était pas censée bénéficier aux salariés et qu'elle a été abrogée le 1er septembre 2012, sans justifier avoir rétabli le taux initialement prévu au contrat de travail ; la demande en paiement de rappel de salaire est donc fondée et il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de 3 années fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2 046, 96 euros avec congés payés y afférents,
ALORS QUE selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement de rappel de salaire dans la limite imposée par la prescription de triennale fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2 046, 96 € avec congés payés y afférents, quand il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que la prescription était quinquennale, la cour appel a violé les textes précités,
ALORS QU'aux termes de l'article 21- V de la loi n° 2014-504 du n° 14 juin 2013, les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale continue à s'appliquer aux créances nées avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en refusant de faire droit aux demandes antérieures à septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 21- V de la loi n° 2014-504 du n° 14 juin 2013, ensemble ledit article 2222 du code civil. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocats aux Conseils, pour la société Be Girl, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BE GIRL à payer Monsieur X...la somme de 15. 000 euros :
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1226-2 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de déclaration d'inaptitude du salarié consécutive à un accident non professionnel, de lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; en l'espèce la société Be Girl, qui produit au débat la liste des postes existant dans l'entreprise, ne justifie d'aucune recherche concerté avec le médecin du travail, pour que le poste de travail auquel Youda Daron était déclaré inapte soit adapté à ses capacité restantes, manquant ainsi à son obligation de reclassement ; le licenciement pour inaptitude produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aucun texte n'impose à l'employeur de justifier d'une recherche en concertation avec le médecin du travail d'un poste adapté ; qu'en ajoutant au texte de la loi, pour exiger une concertation, les juges du fond ont violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, après avoir rappelé que l'entreprise était de très petite taille (10 salariés), la société BE GIRL soulignait que le médecin du travail préconisait un poste assis/ debout sans manutention et l'absence de compétence du salarié en matière administrative, comptable et commerciale, tous les postes de production étant occupés par des salariés debout, il n'avait pas été possible de proposer au salarié un reclassement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a reconnu un droit à rappel de salaire au profit de Monsieur X... et condamné la société BE GIRL à lui payer une somme de 2. 046, 96 euros ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'examen des bulletins de paie versés au débat qu'à compter d'octobre 2007 le taux horaire de la rémunération du salarié a baissé passant de 10, 548 euros à 9, 956 euros sans que l'employeur justifie de la moindre concertation du salarié sur cette diminution ; peu importe en conséquence que le salaire convenu dans le contrat de travail soit supérieur au minimum garanti, la société Be Girl faisait valoir de façon inopérante que la loi sur l'exonération des charges sociales des heures supplémentaires n'était pas censée bénéficier aux salariés et qu'elle a été abrogée le 1er septembre 2012, sans justifier avoir rétabli le taux initialement prévu au contrat de travail ; la demande en paiement de rappel de salaire est donc fondée et il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de 3 années fixée par la du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2. 046, 96 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS QUE, sans pouvoir se contenter de constater qu'il y avait eu une modification de la rémunération, les juges du fond, avant de faire droit à la demande du salarié, devaient s'expliquer sur le point de savoir si cette modification était imputable à l'employeur ou si elle était liée à une circonstance étrangère à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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L’employeur doit-il rechercher un reclassement à l’étranger si un salarié a refusé une précédente proposition en raison de l’éloignement géographique ?
Les faits
À la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte son poste avec mention d’un danger immédiat.
Afin de remplir son obligation de reclassement, l’employeur lui propose divers postes en France que le salarié refuse en raison de leur éloignement de son domicile. Il est alors licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit alors la juridiction de sécurité sociale, estimant que son employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de poste dans les entreprises du groupe situées à l’étranger.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 23 novembre 2016, n° 14-26.398
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 novembre 2016 N° de pourvoi: 14-26398 Publié au bulletin Rejet
M. Frouin (président), président Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 29 novembre 2002 par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 août 2010 et a, le 10 janvier 2011, été déclaré inapte à son poste de travail avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail dans l'entreprise ou le cas échéant au sein d'entreprises du groupe auquel la société appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel pèse sur l'employeur, qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, qui invoquait l'appartenance de la société Lidl au groupe européen de la distribution Schwarz, ne justifiait pas que cette société Lidl appartenait à un tel groupe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requiert que le juge analyse, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne justifiait pas de l'appartenance de la société Lidl à un groupe, a, dans le même temps, affirmé de manière péremptoire qu'il était établi par la société Lidl que les deux sociétés basées en Allemagne étaient des sociétés de holding n'employant aucun salarié ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par le salarié qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d'un groupe d'entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en énonçant que le refus exprès exprimé par le salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail d'être reclassé dans un poste loin de son domicile rendait inutile une recherche de reclassement de l'employeur sur des postes plus éloignés, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles (mesures), que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'organisation spécifique des magasins Lidl en France qui reposait sur la polyvalence excluait toute possibilité d'aménagement de poste, qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n'avait pas eu la volonté d'être reclassé à l'étranger, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ainsi que de sa demande de remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suite à l'accident du travail dont il a été victime le 16 août 2010, le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise ayant eu lieu le 10 janvier 2011, a déclaré Christophe X... inapte à la reprise de travail sur son poste avec danger immédiat avec reclassement possible sur un poste excluant les manutentions manuelles de charges et les contraintes posturales impliquant le rachis lombaire ; que six postes de reclassement ont été proposés à Christophe X... qui les a tous refusés ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 25 mars 2011 compte tenu de l'impossibilité de reclassement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (... ). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que, suite à l'avis d'inaptitude formulé par le médecin du travail le 10 janvier 2011, la société LIDL a, le 12 janvier 2011, écrit au médecin du travail afin de l'interroger sur les possibilités de reclassement de Christophe X... au sein de l'établissement de Montceau-les-Mines ; que, par lettre du 18 janvier 2011, le médecin du travail a indiqué à la société LIDL que les postes de caissiers ELS existants au sein des magasins ne pouvaient être proposés à Christophe X..., ni les postes de réparateur multiservice itinérant, basés au sein de certaines directions régionales, car ils étaient incompatibles avec son état de santé ; qu'il ajoutait qu'un poste d'employé administratif, sans contrainte posturale, avec possibilité d'alterner station assise et debout pourrait correspondre à ses capacités restantes ; que c'est dans ces conditions que la direction régionale de LIDL de Montceau-les-Mines a interrogé l'ensemble des autres directions régionales, par télécopie du 21 janvier 2011, sur leur possibilité de proposer un poste de reclassement pour Christophe X..., remplissant les conditions posées par le médecin du travail aux termes de sa lettre du 18 janvier 2011 ; que lors d'un entretien ayant eu lieu le 25 février 2011, la société LIDL a informé Christophe X... que six postes conformes aux prescriptions du médecin du travail lui étaient proposés : assistant logistique à Strasbourg, employé comptable service frais généraux à Strasbourg, employé administratif service juridique à Strasbourg, employé administratif (MDE et entrée marchandise) à Saint Germain les Arpajon (91), employé administratif rattaché au service achat à Sorigny (37) et employé administratif achat à Lesquin (59) ; que, par lettre du même jour, la société LIDL a confirmé ces propositions ; que, par lettre du 8 mars 2011, Christophe X... a informé la société LIDL qu'il était dans l'obligation de refuser les postes qui lui étaient proposés aux motifs, d'une part, qu'ils étaient trop éloignés et d'autre part, qu'ils étaient hors de ses compétences professionnelles ; qu'eu égard au premier motif de ses refus, Christophe X... n'est pas fondé à reprocher à la société LIDL de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement sur des postes basés à l'étranger dont l'éloignement aurait été nécessairement plus important que celui des postes qui lui ont été proposés et qu'il a refusés, étant observé, au surplus qu'il ne justifie pas, par des éléments probants, que la société LIDL appartiendrait à un groupe international possédant des établissements à l'étranger, alors qu'il est établi par la société LIDL que les deux sociétés basées en Allemagne sont des sociétés Holding n'employant aucun salarié, ainsi que cela est attesté ; que, s'agissant du second motif de ses refus, Christophe X... ne justifie pas qu'après formation, il n'aurait pas été en mesure d'occuper l'un des postes qui lui a été proposé alors que plusieurs d'entre eux étaient, ainsi que cela résultait de la description qui en était faite, susceptibles d'être pourvus par des débutants, ni que la société LIDL n'envisageait pas de dispenser une formation ; qu'enfin, compte tenu du principe d'organisation des magasins, non contesté, reposant sur la polyvalence, aucun aménagement de poste était possible dans les différents magasins du groupe ; que, par suite, eu égard au motif invoqué par lui tenant à l'éloignement géographique des postes qui lui ont été proposés et alors qu'il n'existait pas au sein de la direction régionale de Montchanin de poste correspondant aux prescriptions médicales, à juste titre, les premiers juges ont retenu que le licenciement de Christophe X... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était fondé et l'ont débouté de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que l'article L. 1235-4 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le licenciement prononcé par la société Lidl reposait sur une cause réelle et sérieuse, que Christophe X... doit être débouté de sa demande à ce titre ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 10 janvier 2011 en ces termes : « Inapte à la reprise de travail sur ce poste. Reclassement envisageable sur un poste excluant les manutentions manuelles de charges, les contraintes posturales impliquant le rachis lombaire. En raison du danger immédiat qu'entraînerait le maintien au poste, il ne sera pas procédé à une deuxième visite. » que l'organisation du travail au sein des magasins LIDL est caractérisée par une polyvalence du personnel à tous les échelons hiérarchiques, tous les postes impliquant l'exécution de mise en rayon, de participation au déroulement de l'inventaire, d'entretien du magasin ; que les tâches administratives au sein de chaque magasin sont limitées et ne représentent que 20 % environ du temps de travail d'un chef de magasin. Le reclassement de Monsieur Christophe X... ne peut avoir lieu dans l'établissement de Montceau les Mines ; que vu le courrier du 12 janvier 2011 du responsable administratif de la SNC LIDL adressé au médecin du travail demandant des précisions sur l'aptitude de Monsieur Christophe X... pour un poste de travail dans l'entreprise ; que ce courrier fait état de 3 postes de travail au sein de la SNC LIDL, « caissier ELS, employé administratif, réparateur multiservice itinérant » ; que vu le courrier du 18 janvier 2011 du médecin du travail qui précise que les postes en magasin ou les postes de réparateur multiservices envisagés ne sont pas compatibles avec l'état de santé de Monsieur Christophe X.... En revanche, il est précisé « ... qu'un poste d'employé administratif, sans contrainte posturale, avec possibilité d'alterner station assise et debout pourrait correspondre à ses capacités restantes... » ; que vu le courriel du 21 janvier 2011 adressé à I'ensemble des directions régionales et au siège social à Strasbourg demandant de bien vouloir effectuer des recherches, vérifier si un poste de type administratif pourrait être proposé à Monsieur Christophe X..., dans le cadre de son reclassement ; vu que 3 directions régionales et le siège social ont été en mesure de proposer 6 postes de travail compatibles avec l'inaptitude de Monsieur Christophe X..., à savoir LESQUIN, SORIGNY et SAINT GERMAIN LES ARPAJON et le siège social de Strasbourg ; vu qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait être faite en Allemagne. La SNC UDL est une société française n'appartenant à aucun groupe. Les deux sociétés basées en Allemagne n'ont pour seul objet que la détention de capital de la SNC LlDL et n'emploient aucun salarié ; vu que ces 6 postes de travail ont été soumis à l'avis des délégués du personnel le 18 février 2011 qui n'évoquent aucune autre solution ; que Monsieur Christophe X... a été reçu le 25 février 2011 pour un entretien afin d'envisager un éventuel reclassement à partir des 6 postes de travail proposés conformes aux recommandations du médecin du travail ; que ces 6 postes de travail ont été notifiés par écrit à Monsieur Christophe X... le 25 février 2011 ; que par courrier du 8 mars 2011, Monsieur Christophe X... refusait l'intégralité de ces 6 propositions ; de plus, le responsable administratif de la SNC LIDL précise que la société va se rapprocher de l'agence Pôle Emploi afin de mettre en place une convention particulière pour accélérer sa prise en charge et favoriser son reclassement, qu'une participation à des frais de formation serait débloquée à hauteur de 5.000 € sous réserve d'en informer la société dans les 6 mois suivant la constatation de son inaptitude physique définitive et l'impossibilité de reclassement. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulier et bien fondé. Déboute Monsieur Christophe X... de l'ensemble de ses demandes ».
1. ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail dans l'entreprise ou le cas échéant au sein d'entreprises du groupe auquel la société appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel pèse sur l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié qui invoquait l'appartenance de la société Lidl au groupe européen de la distribution Schwarz, ne justifiait pas que cette société Lidl appartenait à un tel groupe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 1226-10 du code du travail.
2. ALORS, à titre subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne justifiait pas de l'appartenance de la société Lidl à un groupe a, dans le même temps, affirmé de manière péremptoire, qu'il était établi par la société Lidl que les deux sociétés basées en Allemagne étaient des sociétés de Holding n'employant aucun salarié ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par le salarié qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d'un groupe d'entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant que le refus exprès exprimé par le salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail d'être reclassé dans un poste loin de son domicile rendait inutile une recherche de reclassement de l'employeur sur des postes plus éloignés, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'organisation spécifique des magasins Lidl en France qui reposait sur la polyvalence excluait toute possibilité d'aménagement de poste ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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Reclassement d'un salarié inapte au sein d’un groupe de sociétés : un simple courriel adressé aux différentes sociétés peut-il suffire ?
Les faits
Un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue d’une visite unique concernant un danger immédiat pour sa santé.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, son employeur adresse à l’ensemble des sociétés du groupe dont l’entreprise fait partie un courriel ainsi rédigé :
« L’un de nos préparateurs d’entrepôt frais vient d’être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante. »
Les sociétés du groupe répondent qu’elles ne disposent pas de poste disponible. L’employeur licencie alors le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié conteste ce licenciement qu’il estime sans cause réelle et sérieuse.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation civile 2e, 21 novembre 2012, n° 11-23.629
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 21 novembre 2012 N° de pourvoi: 11-23629 Non publié au bulletin Rejet M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2011), que M. X... a été engagé le 5 décembre 2003 par la société Pomona, en qualité de préparateur de commandes ; que le 14 mars 2007, à l'issue d'une visite unique visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner la société Pomona au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) que procède à une recherche personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail, sans qu'il soit besoin de préciser l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et le salaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société Pomona a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle.Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante » ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement au prétexte qu'il n'avait donné dans son courriel «aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2°) que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait dans l'entreprise et le groupe aucun poste disponible conforme aux restrictions posées par le médecin du travail, et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, la société Pomona a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante» auquel les sociétés ont répondu, pour certaines qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible et pour les autres, qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux restrictions médicales posées ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher si les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur s'était borné à adresser aux sociétés du groupe un courriel circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence du salarié et ne justifiait d'aucune recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Vu les articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Pomona et condamne celle-ci à payer à Maître Le Prado la somme de 2.500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pomona IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société POMONA à lui payer les sommes de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.421,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné à la société POMONA de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ..uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que concernant l'obligation de reclassement lui incombant, la SA POMONA se limitait à adresser le 15 mars 2007 à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un mail circulaire ainsi rédigé : « L'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante » ; que l'employeur ne donnait aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé ; que la SA POMONA ne procédait donc pas à une tentative personnalisée et loyale de reclassement de Vaginak X... ; que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Vaginak X... est bien fondé en sa demande ; 1°/ ALORS QUE procède à une recherche personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail, sans qu'il soit besoin de préciser l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et le salaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'exposante a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante» ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement au prétexte qu'il n'avait donné dans son courriel «aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence, et au salaire de l'intéressé», la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2°/ ALORS en tout état de cause QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait dans l'entreprise et le groupe aucun poste disponible conforme aux restrictions posées par le médecin du travail, et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, l'exposante a adressé à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un courriel ainsi rédigé : « l'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps. Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle. Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante » auquel les sociétés ont répondu, pour certaines qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible et pour les autres, qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux restrictions médicales posées ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur n'avait pas procédé à une tentative personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher si les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
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Le reclassement du salarié déclaré inapte doit-il être également recherché au sein des entreprises franchisées sous une même enseigne ?
Les faits
La secrétaire de direction comptable d’une entreprise franchisée sous l’enseigne ATAC est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit le conseil des prud’hommes pour contester la validité de son licenciement.
Elle reproche en effet à son employeur de ne pas avoir recherché les possibilités de reclassement au sein des autres entreprises franchisées du groupe ATAC.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 25 mai 2011 n° 10-14.897
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 mai 2011 N° de pourvoi: 10-14897 Non publié au bulletin Rejet
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2005 par la société Domael distribution, exploitant un supermarché sous l'enseigne ATAC, en qualité de secrétaire de direction comptable ; qu'après plusieurs arrêts de travail dont le dernier à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2006, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 30 mai 2007 ; que par jugement du 11 avril 2008, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Domael distribution et a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Mme X... en fixation de diverses sommes à la liquidation judiciaire de la société Domael distribution, alors, selon le moyen, que la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout poste doit être recherché ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Domael Distribution a signé un contrat de franchise avec la société ATAC ; qu'en considérant que la société Domael distribution avait failli à son obligation de reclassement de Mme X... faute de ne " pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC ", et au motif inopérant qu'" un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait sur ce point aucun élément probant, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer une créance indemnitaire au titre de l'article L. 4121-1 du code du travail à la liquidation judiciaire de la société Domael distribution, alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit ; qu'en retenant que Mme X... a été victime d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et en faisant néanmoins droit à sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Domael distribution à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'elle aurait laissé la salariée travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. Y..., ès qualités, qui, sans invoquer d'exception de procédure, a demandé aux juges du fond de rejeter les demandes de la salariée, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Domael distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Madame X... était injustifié, d'AVOIR en conséquence fait droit aux demandes de la salariée en paiement des indemnités au titre de l'article L. 122-15 du Code du travail et des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR fixé ces diverses créances à la liquidation judiciaire de la société Domael Distribution représentée par Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a fait l'objet, à l'issue de deux visites de reprise, d'un avis du médecin du travail en date du 6 février 2007 concluant à une inaptitude à tous les postes dans l'entreprise ; que l'inaptitude médicalement constatée étant consécutive à l'accident du 19 décembre 2006, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 21 mars 2007, l'employeur devait rechercher un reclassement, étant rappelé que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient ; qu'or la société Domael Distribution a procédé au licenciement de la salariée en faisant valoir qu'elle ne pouvait procéder au reclassement puisqu'il n'avait « aucun poste en dehors de la société » ; que s'il n'est pas contesté que la salariée ne pouvait occuper aucun poste, même aménagé, dans le magasin exploité par la société à Donzère, l'employeur ne justifie pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC pour connaître les postes éventuellement disponibles et compatibles avec la qualification de Madame X... ; que le fait qu'il exploite son activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale, l'employeur n'apportant sur ce point aucun élément probant ; que le licenciement intervenu au mépris de l'obligation de reclassement est donc injustifié ;
ALORS QUE la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout poste doit être recherché ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Domael Distribution a signé un contrat de franchise avec la société ATAC ; qu'en considérant que la société Domael Distribution avait failli à son obligation de reclassement de Madame X... faute de ne « pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC », et au motif inopérant qu'« un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale », quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé une créance indemnitaire de 14 950, 02 € au titre de l'article L. 4121-1 du Code du travail à la liquidation judiciaire de la société Domael Distribution représentée par Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer, de manière effective, la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en retenant que la société Domael Distribution avait laissé Catherine X... travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute et un accident du travail reconnu, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents versés aux débats, notamment de l'attestation particulièrement circonstanciée établie par Didier Massat, responsable du rayon boucherie ;
ALORS QU'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit ; qu'en retenant que Madame X... a été victime d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et en faisant néanmoins droit à sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Domael Distribution à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'elle aurait laissé la salariée travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute, la Cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.
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Le reclassement peut-il se faire sur un emploi temporairement vacant ?
Les faits
Un contrôleur qualité d'un fabricant d'air conditionné est victime de deux accidents du travail, à 1 an d'intervalle.
Lors de la première visite de reprise, il est déclaré « inapte au poste de contrôleur, possibilité de travailler à un poste assis ou assis debout, sans manutention de plus de quinze kilos, sans rotation ou flexion fréquente du tronc, pas de brasage régulier supérieur à 1 heure par jour ». Lors de la seconde visite, le médecin du travail confirme l'inaptitude partielle et précise que le salarié est apte à un travail administratif ou à un travail indirect, type qualité, méthodes, support technique.
L'employeur ne trouve pas de poste disponible pour le salarié dans l'entreprise. Il le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié conteste son licenciement.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 28 avril 2011, n° 10-13.864
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 28 avril 2011 N° de pourvoi: 10-13864 Non publié au bulletin Rejet
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2010) que M. X... a été engagé le 26 mars 1996 par la société Carrier, spécialisée dans la fabrication de systèmes d'air conditionné, de chauffage et de climatisation, appartenant au groupe américain United Technologies Corporations, en qualité de "contrôleur qualité Run Test" ; qu'après avoir été victime de deux accidents du travail, les 4 mars 2005 et 25 janvier 2006, le salarié a été déclaré lors de la première visite de reprise le 31 août 2006 "inapte au poste de contrôleur, possibilité de travailler à un poste assis ou assis debout, sans manutention de plus de quinze kilos, sans rotation ou flexion fréquente du tronc, pas de brasage régulier supérieur à une heure par jour" ; que le 14 septembre 2006, lors de la seconde visite, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude et précisé que le salarié était apte à un travail administratif ou un travail indirect, type qualité, méthodes, support technique ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 27 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un emploi disponible un poste vacant, fût-ce temporairement, du fait de l'absence de son titulaire ou d'un surcroît d'activité ; que l'employeur, qui ne peut présumer de son refus, doit proposer cet emploi au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'il correspond à ses aptitudes résiduelles ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir et démontré par la production du registre du personnel que des emplois correspondant à ses aptitudes résiduelles avaient été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, en se déterminant par un motif général et abstrait sans rechercher ni la nature des postes concernés et leur compatibilité avec les capacités du salarié, ni le motif, ni la durée des recrutements temporaires opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant, sans statuer par un motif général et abstrait, constaté que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leur titulaire n'étaient pas disponibles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Olivier X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; débouté en conséquence ce salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE "l'intimé fait … grief à la Société CARRIER d'avoir manqué à son obligation légale de reclassement du fait de l'absence de formalisation de toute proposition sérieuse et concrète de reclassement ; qu'à cet effet il soutient qu'ayant obtenu le 16 janvier 2006 une attestation de capacité de technicien de maintenance des installations frigorifiques et climatiques susceptible de pouvoir déboucher sur son affectation à un poste de travail administratif ou à un travail indirect de type qualité, méthodes, support technique en conformité avec les préconisations de la médecine du travail, aucune proposition en ce sens ne lui a été faite, alors même que :
- il était procédé au même moment au sein de la Société CARRIER voire du groupe à l'embauche de salariés en vue d'occuper des emplois entrant précisément dans le cadre de ses aptitudes (cas d'un technicien d'essai laboratoire à Montluel, de technico-commercial à Marseille et à Lyon et surtout d'un technicien en froid et climatisation implanté en région parisienne, Rhône Alpes, Toulouse et Nice) ;
- il découle de l'importance de la place prise à la même date par le personnel intérimaire que la Société CARRIER était parfaitement à même de dégager à son profit l'un des postes ainsi pourvus ;
QUE (cependant) Monsieur X... ne saurait être suivi dans l'argumentation développée par lui, selon laquelle il aurait dû se voir proposer l'un des postes à responsabilités visés dans ses écritures à défaut de bénéficier du niveau d'études exigé, le certificat de formation délivré par l'AFPI correspondant à un niveau baccalauréat ; qu'en ce qui concerne le poste de technicien d'essai laboratoire, la Société CARRIER a en effet fait valoir sans être utilement contredite que ledit poste consistant en l'exécution d'opérations de maintenance requérait, en sus de la maîtrise de l'anglais technique, un niveau Bac + 2, ce qui n'était pas le cas de Monsieur X... ; que de même, s'agissant des postes de technico-commercial interne à Marseille et à Lyon, l'exécution des tâches y afférentes exigeait une formation de niveau Bac + 2 ainsi qu'une expérience réussie dans ce domaine ; que par ailleurs, en ce qui concerne le poste de technicien froid et climatisation dont il n'est pas contesté qu'il répondait effectivement aux compétences professionnelles de Monsieur X..., il n'était cependant pas possible de le lui proposer dans le cadre de l'obligation de reclassement, la Société CARRIER ayant justement relevé que ce poste n'était pas compatible avec les aptitudes physiques du salarié comme impliquant des rotations, des flexions fréquentes du tronc et des manutentions et requérant des déplacements fréquents, de plus de deux heures par jour ;
QUE de même, c'est à tort que Monsieur X... a cru devoir soutenir que les emplois confiés à des intérimaires auraient correspondu à des emplois disponibles qui auraient dû lui être proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement, l'appelante ayant justement fait valoir que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire ;
QU'à l'inverse, il y a lieu de constater que la Société CARRIER, sur laquelle pèse la charge de la preuve que le reclassement était impossible, justifie de la réalité des recherches au sein des autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés SULLAIR, OTIS, UTC, CARRIER, TRANSICOLD INDUSTRIES et CARRIER TRANSICOLD FRANCE et PORTIS, ce qui n'a au demeurant pas été contesté ; qu'en l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations, Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé en ce sens " (arrêt p. 6 in fine, p. 7) ;
1°) ALORS QUE constitue un emploi disponible un poste vacant, fût-ce temporairement, du fait de l'absence de son titulaire ou d'un surcroît d'activité ; que l'employeur, qui ne peut présumer de son refus, doit proposer cet emploi au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'il correspond à ses aptitudes résiduelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir et démontré par la production du registre du personnel que des emplois correspondant à ses aptitudes résiduelles avaient été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant par un motif général et abstrait sans rechercher ni la nature des postes concernés et leur compatibilité avec les capacités du salarié, ni le motif, ni la durée des recrutements temporaires opérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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Un employeur peut-il imposer une mutation à un autre salarié afin de libérer son poste et reclasser un salarié inapte ?
Les faits
Un salarié est embauché en qualité de chauffeur-livreur en 1979. En 1997, après deux examens médicaux, le salarié est déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur mais apte à un poste sédentaire type commis d'économat ou magasinier à la pharmacie ou affecté à l’entretien des espaces verts.
L’employeur ne dispose pas de postes disponibles mais tente d’imposer une mutation à un de ses employés travaillant à l’entretien des espaces verts. Suite au refus de se faire muter et de libérer sa place, l’employeur prend la décision de licencier pour inaptitude le salarié, qui décide de saisir de conseil des prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Cassation sociale, 15 novembre 2006, n° 05-40.408
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 15 novembre 2006 N° de pourvoi: 05-40408 Publié au bulletin Rejet.
M. Sargos., président M. Trédez., conseiller rapporteur M. Allix., avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 mars 1978 par l'association Ligue du Nord d'hygiène sociale, devenue l'association Santelys, en qualité de commis d'économat, chargé de préparer les commandes de produits pharmaceutiques et de les livrer ; qu'après deux examens médicaux en date des 8 et 24 juillet 1997, le salarié a été déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur mais apte à un poste sédentaire type commis d'économat ou magasinier à la pharmacie ou entretien des espaces verts ; qu'après avoir été licencié le 13 août 1997 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 novembre 2004) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
Selon le premier moyen :
1 / que le reclassement du salarié médicalement inapte doit s'opérer dans un emploi "aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail" ; que ces dispositions légales ne limitent pas les mesures que l'employeur doit tenter de mettre en uvre à la seule mutation du salarié inapte, mais l'étendent, dans les limites de son pouvoir de direction, à celle d'autres salariés avec qui la permutation est susceptible de permettre le reclassement recherché ; qu'en décidant, au contraire, que ces dispositions ne prévoyaient "que la mutation du salarié lui-même et n'oblige(aient) pas l'employeur à muter un autre salarié pour permettre au salarié inapte d'occuper des fonctions compatibles avec son état de santé", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail d'un salarié et lui imposer, au sein du même établissement, une nouvelle affectation compatible avec sa qualification ; qu'en déclarant impossible le reclassement de M. X... dans le poste de M. Y..., auquel il avait été reconnu physiquement apte, au seul motif du refus de permutation exprimé par ce dernier, sans rechercher si cette mesure représentait une simple modification de ses conditions de travail, auquel cas l'employeur pouvait légitimement l'imposer, ou si, au contraire, elle emportait une modification du contrat de travail lui-même, auquel cas son refus était légitime et ne pouvait être transgressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-24-4 du code du travail ;
3 / subsidiairement que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; qu'en justifiant le licenciement de M. X..., salarié médicalement inapte à son emploi, par le refus de permutation exprimé par le titulaire du poste susceptible de permettre son reclassement, sans répondre aux conclusions, appuyées sur une attestation de ce salarié lui-même, faisant valoir que l'employeur avait apporté au poste qu'il offrait en permutation des modifications aggravant notablement les conditions de travail, telle l'obligation de travailler le samedi, ou encore l'accomplissement de grands déplacements, de telle sorte que la recherche de reclassement n'avait pas été exécutée de bonne foi, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Selon le deuxième moyen :
1 / qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que l'employeur ne pouvait reclasser M. X... dans un poste d'entretien des espaces verts "occupé par un employé extérieur" sans rechercher concrètement, en considération de la nature, de la durée, des conditions de la convention à l'origine de cette occupation, si la résiliation n'en était pas envisageable aux fins de permettre le reclassement d'un salarié médicalement inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que l'avis du médecin du travail, non contesté devant l'inspecteur du travail, s'impose aux parties, et au juge prud'homal, qui n'est pas en droit de se substituer au praticien pour apprécier l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ; qu'en l'espèce le médecin du travail, lors des visites en date des 8 et 23 juillet 1997, avait déclaré M. X... apte à un poste d'entretien des espaces verts ; qu'en énonçant que ce poste "s'avérait ( ) peu compatible avec l'état de santé de Christian X... en ce qu'il comprenait la conduite d'un véhicule", la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du code du travail ;
Et selon le troisième moyen, qu'en laissant sans réponse les écritures du salarié soutenant que cette proposition, qui le privait de dix-neuf années d'ancienneté acquise, avait été effectuée en violation des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté que ni le poste de magasinier ni le poste d'entretien aux espaces verts n'étaient disponibles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Santelys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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Cassation sociale, 22 mars 2018, n° 16-24.482
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 22 mars 2018 N° de pourvoi: 16-24482 Non publié au bulletin Rejet
Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2016), que Mme X..., a été engagée le 5 mai 1997 par la société Continent, devenue CSF France, en qualité de responsable de service administratif ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 4 et 19 février 2013, elle a été licenciée, le 30 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin 2013, de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement, que le 4 juillet 2013, la salariée avait rempli le questionnaire que lui avait remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que dans le jugement dont l'employeur s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, le conseil de prud'hommes a plus précisément relevé que Mme X... avait indiqué dans ce questionnaire qu'« à l'examen des faits antérieurs ; le peu de soin que Carrefour Market a pris à considérer mes diverses sollicitations, le silence et la détresse morale dans lesquels vous m'avez laissée, vous comprendrez que je ne souhaite pas poursuivre ma collaboration avec Carrefour Market » ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le refus par la salariée de toute mobilité ne rendait pas impossible son reclassement en l'état de l'avis du médecin du travail excluant son maintien dans l'établissement de Salon-de-Provence et si la salariée n'avait pas, par ce refus ainsi que par celui de toute collaboration avec Carrefour Market, manifesté la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits émis par la salariée dans le questionnaire qui lui avait été remis, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une autre recherche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSF France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CSF France à payer à Mme X... les sommes de 8 190 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 819 € au titre des congés payés afférents, 54 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSF France des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme X..., dans la limite de six mois et condamné cette société aux dépens,
AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ou le groupe dont il fait partie, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que s'agissant d'une obligation de moyen renforcée, l'employeur doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, et ce même après avoir pris toutes les dispositions pertinentes pour tenter de remplir son obligation ; qu'en l'espèce, l'employeur a proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour ; que la salariée a refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, ce que ne conteste pas l'employeur puisque le 26 juin 2013 il lui a demandé de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement ; que le 4 juillet 2013, la salariée a rempli le questionnaire que lui a remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que le 12 juillet 2013, l'employeur lui a précisé qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé correspondant tant à son inaptitude qu'à ses attentes ; que cependant, faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que par conséquent, il convient de réformer la décision entreprise et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 5, § 3) que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté (p. 8, § 4 à 6) que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin 2013, de lui faire connaître ses souhaits concernant les éventuels postes de reclassement, que le 4 juillet 2013, la salariée avait rempli le questionnaire que lui avait remis son employeur en indiquant ne pas vouloir de modification de la durée de son travail ou de sa rémunération, ni de mobilité géographique, ni de poste qualification inférieures, ni aucun emploi au sein de Carrefour Market ; que dans le jugement (p. 4, dernier §) dont l'employeur s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, le conseil de prud'hommes a plus précisément relevé que Mme X... avait indiqué dans ce questionnaire qu'« à l'examen des faits antérieurs ; le peu de soin que Carrefour Market a pris à considérer mes diverses sollicitations, le silence et la détresse morale dans lesquels vous m'avez laissée, vous comprendrez que je ne souhaite pas poursuivre ma collaboration avec Carrefour Market » ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que faute de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le refus par la salariée de toute mobilité ne rendait pas impossible son reclassement en l'état de l'avis du médecin du travail excluant son maintien dans l'établissement de Salon-de-Provence et si la salariée n'avait pas, par ce refus ainsi que par celui de toute collaboration avec Carrefour Market, manifesté la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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Cassation sociale, 7 décembre 2017, n° 16-21.814
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 décembre 2017 N° de pourvoi: 16-21814 Non publié au bulletin Rejet
Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2016), que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1974 par la société CGEE Alsthom aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Ouest Telecoms en qualité d'aide monteur ; que dans le dernier état de la relation de travail, M. X... occupait un poste de monteur en téléphonie ; que le 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen mais apte avec restrictions à un emploi de bureau ; que par lettre du 27 août 2013, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé et décrit dans sa lettre du 22 juillet 2013 par l'employeur semblait compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise et qu'un essai pouvait être tenté en respectant les restrictions précitées ; que M. X... ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que présente un caractère abusif le fait pour un salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur en invoquant l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, lorsque le poste en question a déjà été déclaré conforme par le médecin du travail, sollicité spécifiquement à cette fin par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce poste « emportait une modification des conditions de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la déclaration d'inaptitude « au poste antérieur » par le médecin du travail et l'obligation de se conformer aux restrictions émises par ce dernier emportent nécessairement modification des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le salarié contestait, de manière justifiée, la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les préconisations du médecin du travail, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce médecin, d'autre part que ce poste entraînait une modification de ses conditions de travail notamment en raison de l'activité bureautique que le salarié n'avait jamais exercée et pour laquelle une formation lui avait été refusée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus du salarié n'était pas abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a écarté le caractère abusif du refus du poste de reclassement par le salarié, devra s'étendre au chef de l'arrêt, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, qui a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
2°/ que s'il appartient en principe à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé en reclassement avec ses recommandations, il en va autrement lorsque le médecin du travail, sollicité à cette fin postérieurement à l'avis d'inaptitude par l'employeur, a déjà émis un avis clair et non équivoque sur ce point ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le poste de reclassement proposé au salarié et refusé par ce dernier avait été créé spécialement en rassemblant, parmi les tâches qu'il effectuait précédemment, celles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont ses autres collègues monteurs avaient été déchargés ; qu'en cet état, le poste ainsi proposé à titre de reclassement ne nécessitait aucune formation particulière puisque les tâches qui le composaient étaient déjà exercées précédemment par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'avait pas sollicité les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée si le poste de reclassement proposé au salarié et refusé par ce dernier ne nécessitait pas une telle formation, compte tenu du fait que les tâches qui constituaient ce poste étaient déjà exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ qu'il était constant aux débats qu'à la suite du premier refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé, l'employeur avait sollicité l'avis des délégués du personnel en date du 3 octobre 2013, puis avait renouvelé la proposition de reclassement par courrier du 22 octobre 2013 qui avait fait l'objet d'un nouveau refus du salarié en date du 28 octobre ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la consultation obligatoire des délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié contestait de manière justifiée la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les préconisations du médecin du travail en sorte que celui-ci devait être à nouveau consulté par l'employeur, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, enfin que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés avant la proposition de reclassement faite au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Ouest Telecoms aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Ouest Telecoms à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Ouest Telecoms
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CEGELEC à lui payer les sommes de 19. 113 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 2. 936, 64 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la proposition de reclassement : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. " Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le 4 juillet 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en une seule visite au poste antérieur et a indiqué que le salarié " serait apte à des tâches de bureau..., toutes tâches respectant les restrictions suivantes : Pas de travaux les bras au-dessus des épaules, Pas de travaux avec outils vibrants, Manutention limitée à 5 kg, Pas de travaux en force avec les membres supérieurs, conduite limitée à 1 h " (pièce n° 7 des productions de l'appelant). Par lettre du 22 juillet 2013 adressée au médecin du travail (pièce n° 3 des productions de l'intimée), la société lui a transmis le descriptif du poste et a souhaité recueillir son avis sur la compatibilité du poste avant de le proposer au salarié. Par lettre du 27 août 2013 (pièce n° 8 des productions de l'appelant) le médecin du travail a répondu à la société de la manière suivante : " Après lecture attentive du poste proposé et décrit dans votre courrier du 22 juillet 2013, ce poste semble compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise du 4 juillet 2013 de M. X... Yves. Un essai peut être tenté en veillant à bien respecter les restrictions : Pas de travaux les bras au-dessus des épaules, Pas de travaux avec outils vibrants, Manutention limitée à 5 kg, Pas de travaux en force avec les membres supérieurs, conduite limitée à 1 h. Par lettre du 26 septembre 2013 (pièce n° 12 de ses productions), M. X... a fait part à son employeur de son refus de la proposition, " en raison d'une part de la modification de mon contrat de travail et d'autre part de mon impossibilité physique d'effectuer les tâches prévues ". Par lettre du 28 octobre 2013, M. X... a réitéré son refus du poste proposé en indiquant notamment que " 70 % des tâches proposées concernent des domaines d'activité complètement étrangers aux fonctions habituelles d'un monteur en téléphonie ", que " ce poste exigerait une formation informatique que je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer " et que la proposition comporte des tâches incompatibles avec les restrictions portées par le médecin du travail ". Il résulte de l'attestation de M. Y..., délégué du personnel, (pièce n° 19 des productions du salarié) que " 90 % des travaux demandés ne correspond pas soit aux compétences de M. X...... soit aux contraintes physiques ", de l'attestation de M. Z..., délégué du personnel (pièce n° 20) que " nous avons émis des réserves sur la réalité du poste proposé à M. X... : sur les fonctions de bureautique, sur la gestion des stocks et du matériel. Sachant que M. X... s'est vu refuser une formation à l'informatique et que la gestion du magasin nécessite de déplacer beaucoup de colis, même en inventaire, ce qui aurait été néfaste à sa santé ", de l'attestation de M. A..., délégué du personnel suppléant, (pièce n° 21) que " le poste qui a été mis en place pour Yves X... n'était malheureusement pas adapté à sa situation professionnelle pour les raisons suivantes (..) 1/ la manipulation du matériel ponctuel ou répétitive inadaptée à sa situation, 2/ le tirage de câble même léger pouvait aggraver la maladie dont souffre M. X..., 3/ il a été proposé aussi l'utilisation de l'outil informatique, dont M. X... n'a aucune notion ". Force est de constater que l'employeur qui se trouvait face à la contestation justifiée du salarié de la compatibilité du poste avec les préconisations du médecin du travail et qui s'est abstenu de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, ne saurait utilement se prévaloir du refus abusif de la proposition de poste de la part de M. X.... De plus l'employeur ne saurait se prévaloir du refus abusif de la proposition de poste alors que cette dernière emportait une modification des conditions de travail, notamment en raison de l'activité de bureautique que M. X... n'avait jamais exercée, et pour laquelle l'employeur avait refusé une demande de formation du salarié en janvier 2012 (pièce n° 2 des productions du salarié). Dès lors que le refus du salarié du reclassement proposé en raison de l'incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail et d'une modification des conditions du travail n'est pas abusif, ce dernier est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de 2. 936, 64 €, ainsi que le solde de l'indemnité spéciale de licenciement de 19. 113 €, ces montants n'ayant pas fait l'objet d'une discussion par l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE présente un caractère abusif le fait pour un salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur en invoquant l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, lorsque le poste en question a déjà été déclaré conforme par le médecin du travail, sollicité spécifiquement à cette fin par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que la société CEGELEC n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que le refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce poste « emportait une modification des conditions de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la déclaration d'inaptitude « au poste antérieur » par le médecin du travail et l'obligation de se conformer aux restrictions émises par ce dernier emportent nécessairement modification des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société CEGELEC n'avait pas respecté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGELEC à lui payer la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. " Alors que le salarié avait contesté la compatibilité du poste de reclassement proposé par la société avec ses aptitudes physiques, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail sur cette compatibilité avant de tirer toute conséquence d'un refus de ce poste, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En l'espèce l'employeur n'a pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement avec ses aptitudes physiques contestée par le salarié. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L. 1226-10, il appartenait à l'employeur employant au moins 50 salariés, de solliciter l'avis du médecin du travail, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. Force est de constater qu'alors que l'avis d'inaptitude rendu le 4 juillet 2013, ne se prononçait pas sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, l'employeur n'a pas sollicité auprès du médecin du travail un tel avis. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. En l'espèce il appartenait à l'employeur dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, alors qu'il est établi que les délégués du personnel ont été consultés le 3 octobre 2013 soit postérieurement à la proposition de reclassement adressée à M. X... le 24 septembre 2013. Il résulte de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que par application des dispositions de l'article L. 226-15 du code du travail, le salarié percevant une rémunération brute mensuelle de 1468, 32 € est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 35. 000 € à titre d'indemnité » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a écarté le caractère abusif du refus du poste de reclassement par Monsieur X..., devra s'étendre au chef de l'arrêt, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, qui a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
2°/ ALORS, ENSUITE, QUE s'il appartient en principe à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé en reclassement avec ses recommandations, il en va autrement lorsque le médecin du travail, sollicité à cette fin postérieurement à l'avis d'inaptitude par l'employeur, a déjà émis un avis clair et non équivoque sur ce point ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que la société CEGELEC n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la société CEGELEC faisait valoir dans ses conclusions (page 13) que le poste de reclassement proposé à Monsieur X... et refusé par ce dernier avait été créé spécialement en rassemblant, parmi les tâches qu'il effectuait précédemment, celles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont ses autres collègues monteurs avaient été déchargés ; qu'en cet état, le poste ainsi proposé à titre de reclassement ne nécessitait aucune formation particulière puisque les tâches qui le composaient étaient déjà exercées précédemment par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société CEGELEC n'avait pas sollicité les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée si le poste de reclassement proposé à Monsieur X... et refusé par ce dernier ne nécessitait pas une telle formation, compte tenu du fait que les tâches qui constituaient ce poste étaient déjà exercées par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il était constant aux débats qu'à la suite du premier refus par Monsieur X... du poste de reclassement qui lui était proposé, la société CEGELEC avait sollicité l'avis des délégués du personnel en date du 3 octobre 2013, puis avait renouvelé la proposition de reclassement par courrier du 22 octobre 2013 qui avait fait l'objet d'un nouveau refus du salarié en date du 28 octobre ; qu'en jugeant néanmoins que la société CEGELEC n'avait pas respecté les dispositions relatives à la consultation obligatoire des délégués du personnel en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
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Cassation sociale, 28 juin 2017, n° 16-10.053
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 juin 2017 N° de pourvoi: 16-10053 Non publié au bulletin Rejet
Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que M. X... a été engagé par la société Montmartre Cars, devenue la société Les Cars de la butte, en qualité de conducteur de car, le 31 mars 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Pna Aerial (la société) le 1er novembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er octobre 2011, le salarié a sollicité un congé individuel de formation, ce qu'a accepté la société, puis à l'issue de ce congé, a été soumis à une visite médicale d'embauche le 12 février 2015 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur de car, apte à un poste administratif, d'accueil ou sans conduite de car ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 12 mai 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que la société Pna Aerial avait « adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des transports de voyageurs, au groupe Perraud, et à la société Ceobus, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, relancé ces sociétés par courriel, identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations [et] proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Pna Aerial avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « seul un poste d'agent polyvalent en CDD de six mois et à temps partiel lui était proposé au titre de son reclassement (…) [alors qu'] il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que M. X... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société Pna Aerial, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société avait adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix auquel elle appartient, les avait relancées et avait identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations, et qu'elle avait proposé ce poste au salarié lequel avait laissé sans réponse cette proposition, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 5 avril 2015 au 25 avril suivant fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, « qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement », sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la motivation de son arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au licenciement ;
Aux motifs que sur le reclassement, il résulte des pièces produites que la SAS PNA AERIAL a, à compter du 11 mai [erratum mars] 2015, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des Transports de voyageurs, au Groupe PERRAUD, et à la société CEOBUS, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail ; qu'elle a relancé ces sociétés par courriel ; qu'elle a identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations ; qu'elle a proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition ; que la SAS PNA AERIAL établit que les effectifs au sein du Groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyages, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives ; qu'elle a, de manière loyale, procédé à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail qu'elle a de plus consulté et justifie par conséquent de l'impossibilité du salarié ; que le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que la société PNA AERIAL avait « adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des Transports de voyageurs, au Groupe PERRAUD, et à la société CEOBUS, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, relancé ces sociétés par courriel, identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations [et] proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société PNA AERIAL avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « seul un poste d'agent polyvalent en CDD de six mois et à temps partiel lui était proposé au titre de son reclassement (…) [alors qu'] il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de CITE BLEUE à CERGY à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que Monsieur X... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » (pages 7 et-8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société PNA AERIAL, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement ;
Aux motifs que sur le reclassement, il résulte des pièces produites que la SAS PNA AERIAL a, à compter du 11 mai 2015, adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du Groupe LACROIX auquel elle appartient, ainsi qu'à la Fédération des Transports de voyageurs, au Groupe PERRAUD, et à la société CEOBUS, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail, a relancé ces sociétés par courriel, a identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations, a proposé ce poste à Mohamed X... lequel a laissé sans réponse cette proposition ; que la SAS PNA AERIAL établit que les effectifs au sein du Groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyages, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives ; qu'elle a, de manière loyale, procédé à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail qu'elle a de plus consulté et justifie par conséquent de l'impossibilité du salarié ; que le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 5 avril 2015 au 25 avril suivant fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail, « qu'il convient donc de débouter Mohamed X... de ses demandes relatives au licenciement », sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cassation sociale, 11 mai 2017, n° 15-19.684
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 11 mai 2017 N° de pourvoi: 15-19684 Non publié au bulletin Rejet
Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise et des autres agences immobilières du groupe présentant entre elles une proximité géographique, une similarité des qualifications du personnel et une identité de direction et de gestion ;
Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen auxquelles la société Century 21- agence du lac a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Century 21- agence du lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Century 21- agence du lac à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Century 21- agence du Lac
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à lui payer la somme de 6984, 48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 698, 45 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2013 et que les intérêts échus à compter du 25 mai 2013 devaient être capitalisés par année entière, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à payer à M. X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.';
L'article L1226-12 précise que'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.';
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
En l'espèce, M. X... a fait l'objet de 6 arrêts de travail pour maladie simple du 13 juin 2012, date du certificat initial, jusqu'au 21 octobre 2012 ; à l'exception du dernier, délivré le 22 septembre 2012, l'ensemble de ces arrêts de travail a été délivré par le médecin généraliste du salarié, le docteur Y...; les feuillets adressés à l'employeur ne mentionnent pas la cause de l'arrêt de travail pour autant il convient de relever que le docteur Y...a mentionné, sur le certificat initial la mention « burn out état anxio dépressif » sans estimer que cette affection relevait d'une maladie professionnelle puisqu'il a retenu un arrêt de travail puis sa prolongation, pour maladie simple ;
L'avis d'inaptitude temporaire puis l'avis d'inaptitude, émis par le médecin du travail et transmis à l'employeur, ne mentionnent pas de lien de causalité entre le travail et l'inaptitude et il sera constaté que la société Agence du Lac s'est immédiatement étonnée de l'inaptitude ainsi constatée ;
Le premier arrêt de travail émis sur un formulaire de maladie professionnelle, est émis le 24 octobre 2012 par le docteur Z..., médecin psychiatre ; cet arrêt est donc postérieur à l'avis d'inaptitude et à sa transmission à l'employeur qui a immédiatement sollicité des précisions quant aux possibilités de reclassement auprès du médecin du travail ;
il est en outre qualifié de certificat'final'et ce choix de certificat final n'apparaît pas comme un erreur matérielle, puisque le praticien mentionne dans la rubrique'conclusions (à remplir seulement en cas de certificat final)', qu'il constate une'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'; enfin ce certificat vise comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, la date du 13 juin 2012 qui correspond à celle du premier arrêt de travail prescrit par le docteur Y...pour maladie simple ;
Ainsi, lorsque ce certificat est adressé à l'employeur, celui-ci qui n'a été jusqu'alors destinataire que d'arrêts pour maladie simple, ne peut que constater que si le médecin évoque une maladie professionnelle, il en constate dans le même temps la guérison quand bien même il délivrerait de manière contradictoire un arrêt de travail ; l'employeur qui n'est pas qualifié en matière médicale, ne peut donc en déduire que l'inaptitude qui vient d'être retenue, serait en lien avec une maladie professionnelle, celle-ci étant guérie ;
Le certificat du docteur Y...en date du 19 décembre 2012 vient en outre rectifier le certificat du docteur Z..., fixer un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre (soit rétroactivement) et retient néanmoins comme date de première constatation de la maladie professionnelle, celle du 24 octobre 2012 et non pas l'un de ses propres certificats ; il apparaît dès lors, outre que ce certificat est postérieur au licenciement, que le médecin traitant du salarié n'avait lui-même pas cru devoir délivrer un arrêt pour maladie professionnelle et remet en cause le seul certificat mentionnant un tel motif d'arrêt délivré avant le licenciement ;
L'employeur qui ne pouvait que se fier aux mentions des certificats qui lui ont été adressés, ne pouvait donc avoir connaissance d'un lien même potentiel entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et une maladie professionnelle et il ne peut se voir imposer la procédure fixée par les articles L1226-1 0 et suivants du code du travail, le salarié ne pouvant pour sa part prétendre aux indemnités afférentes à un licenciement irrégulier fondée sur l'inaptitude en lien avec la maladie professionnelle ;
En présence d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, cet emploi étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Cette recherche doit être effectuée au sein du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même s'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur ;
Il apparaît que M A..., gérant de la SARL Agence du Lac, gère également 7 autres agences immobilières sous la même enseigne Century 21 et une SARL holding (La Citadelle), dont il apparaît au vu de l'organigramme produit par le salarié et dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'elle assure les fonctions administratives et les fonctions dites'support'pour l'ensemble de ces 8 sociétés outre la SARL HB IMMO gérée par M B...!, co-gérant de la holding ; compte tenu de leur proximité géographique, de l'identité de leur activité, des qualifications voisines sinon identiques de leurs salariés et de l'identité de leur direction et gestion, il convient de considérer que les 8 agences immobilières dirigées par M. A...constitue un groupe au sens du périmètre de l'obligation de reclassement ;
En l'espèce, l'employeur justifie d'une et non deux comme il le soutient, proposition de poste de gestionnaire des travaux, au sein de la société Agence du Lac sise à SCIEZ, à défaut de précision contraire dans le courrier adressé au salarié qui ne précise pas la domiciliation ; le salarié a refusé cette proposition en ce qu'elle ne recevait pas l'agrément du médecin du travail ce qui est constant ; l'employeur auquel il appartient de démontrer qu'il a satisfait à l'obligation de recherche de reclassement, ne produit ni les registres du personnel des agences immobilières qu'il gère, ni le moindre élément de preuve d'une vérification de'l'existence ou de la non existence de postes disponibles, susceptibles d'être proposés à M. X..., fut-ce après un aménagement ;
Le seul refus opposé par le salarié à l'unique proposition effectuée par la société Agence du Lac ne dispense pas celle-ci de l'obligation de rechercher le reclassement du salarié dont il apparaît au demeurant que le refus est justifié par la position adoptée par le médecin du travail auquel la société ne justifie pas avoir soumis d'autres propositions que celle d'un poste au sein même de l'agence de Sciez ;
Il doit être considéré en conséquence que la société Agence du Lac a manqué à son obligation de recherche de reclassement, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
M. X... est fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dont la durée fixée par le contrat de travail est de trois mois ; son salaire brut mensuel moyen s'élève à 2328, 16 euros ; la société Agence du Lac lui versera en conséquence la somme de 6984, 48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 698, 45 euros au titre des congés payés afférents ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail M. X... qui a plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif dont le montant est au moins égal à au salaire des 6 derniers mois ; compte tenu du préjudice dont il justifie, notamment lié à la perception d'un salaire nettement inférieur à son salaire antérieur, il lui sera alloué la somme de 21000 euros ;
Il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; le remboursement sera limité en l'espèce à trois mois d'indemnités ;
Aucune mesure vexatoire de l'employeur à l'égard de M. X... dont la Caisse Primaire d'Assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, n'est démontrée et l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2013, date de réception de la convocation et de la demande par l'employeur, les intérêts échus pour une année entière à compter de cette date seront capitalisés ;
La SARL Agence du Lac qui succombe supportera la charge des dépens ; elle versera à M. X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE ne peut se voir reprocher un manquement à l'obligation de reclassement l'employeur qui, après l'avis d'inaptitude avec danger immédiat, a vainement interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel du salarié, en envisageant par ailleurs un poste précis susceptible d'être proposé, puis a proposé ledit poste au salarié qui l'a refusé ; qu'il était en l'espèce constant, que suite à l'avis d'inaptitude avec avis danger immédiat, émis le 19 octobre 2012, concluant à l'inaptitude du salarié « à tout poste dispo ou proposé par l'employeur » (cf. production n° 5), l'employeur s'était rapproché du médecin du travail pour envisager le reclassement de M. X..., en lui soumettant le poste de conseiller développement « administrations de biens » VRP, lequel lui avait répondu qu'il « n'estim [ait] pas devoir venir sur place (...) pour un examen in situ de la situation et des conditions de travail du poste », qu'il « ne fer [ait] pas d'autres courriers », qu'il « n'entend [ait] pas [se] positionner sur la proposition de reclassement et qu ['il] mainten [ait son] avis d'inaptitude » (cf. production no 6) ; qu'après avoir ainsi vainement consulté le médecin de travail, l'employeur avait proposé le poste de conseiller développement « administrations de biens », au salarié, par courrier du 22 novembre 2012 (cf. production n° 7), qui l'avait refusé, le 29 novembre 2012 (cf. production no 8) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'en se bornant à relever que M. A...gérait 8 agences immobilières sous une même enseigne outre une holding assurant les fonctions administratives et les fonctions « support » pour l'ensemble de ces 8 sociétés, lesquelles étaient proches géographiquement, exerçaient une même activité, disposaient d'un personnel ayant des qualifications proches et d'une direction et d'une gestion semblables, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que ces sociétés présentaient des liens de droit ou de fait suffisants pour constituer entre elles un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, au sein de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la possibilité de cette permutation ne peut s'apprécier qu'au regard de l'activité réellement exercée par ces entreprises et par leurs salariés ; que pour retenir, en l'espèce, que les 8 agences exploitées sous l'enseigne Century 21, dirigées par M. A..., constituaient un groupe au sens du périmètre de reclassement, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'organigramme produit par le salarié (cf. production n° 10), que ces entreprises étaient géographiquement proches, qu'elles avaient une activité identique et qu'elles disposaient de salariés avec des qualifications voisines sinon identiques et d'une direction et gestion semblables ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que, dans les faits, les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces 8 agences immobilières permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE les possibilités de reclassement ne doivent être recherchées à l'intérieur du groupe que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la simple appartenance à un réseau d'agences immobilières, qui implique l'exploitation sous une même enseigne, d'une même activité avec un personnel équivalent, n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement ; qu'en se bornant à relever que les 8 agences immobilières dirigées par M. A...sous la même enseigne Century 21, étaient proches géographiquement, exerçaient une même activité, disposaient d'un personnel ayant des qualifications proches, pour retenir qu'elle constituait un groupe de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12, § 7), oralement reprises (arrêt p. 4, § 4), la société Agence du Lac faisait valoir que le refus immédiat du salarié, sans la moindre forme de réflexion ou de discussion avec l'employeur, du poste proposé en reclassement que l'intéressé savait être le seul poste envisageable, démontrait « la volonté par trop évidente de M. Laurent X... de quitter la société et d'être licencié » ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié intervenu pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, compte tenu d'une supposée insuffisance des recherches de reclassement entreprises, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'employeur pris de la volonté claire et non équivoque du salarié d'être licencié rendant vaine toute recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS subsidiairement QU'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ; que le salarié peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, qui peut le cas échéant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la société Agence du Lac faisait valoir, sans être contestée, que son effectif était inférieur à 11 salariés ainsi que le confirmait du reste l'organigramme sur lequel la cour d'appel s'est fondée, pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, celui-ci faisant état d'un effectif de 7 salariés ; qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieur à six mois de salaire en application deL. 1235-3 du code du travail dès lors que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Agence du Lac à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X..., dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« Il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; le remboursement sera limité en l'espèce à trois mois d'indemnités ;
(...) La SARL Agence du Lac qui succombe supportera la charge des dépens ; elle versera à M. X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui est critiqué dans le premier moyen, entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Agence du Lac à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article L. 1235-5 du code du travail écarte la possibilité, prévue par l'article L. 1235-4 du code du Travail, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, lorsque l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés ; qu'en l'espèce, la société Agence du Lac faisait valoir, sans être contestée, que son effectif était inférieur à 11 salariés ainsi que le confirmait du reste l'organigramme sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, celui-ci faisant état d'un effectif de 7 salariés ; qu'en condamnant l'exposante à procéder au remboursement des indemnités de chômage, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.
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Cassation sociale, 11 mai 2017, n° 16-12.191
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 11 mai 2017 N° de pourvoi: 16-12191 Publié au bulletin Rejet
Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2015), que M. X..., engagé par la société Eiffage énergie Ile-de-France à compter du 3 septembre 2001 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 6 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer les emplois disponibles, y compris ceux qui ont un caractère temporaire ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les stagiaires ayant été recrutés pour effectuer des missions ponctuelles, variant d'une semaine à un mois pour leurs durées respectives, M. X... ne pouvait valablement soutenir que ces tâches, même administratives et répondant aux exigences médicales de sa situation, constituaient un poste sur lequel il aurait pu être reclassé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que l'employeur a l'obligation de se livrer à une recherche réelle, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le courrier de l'entreprise du 28 mars 2011 avait été adressé aux différents services de l'entreprise, mais également au sein du groupe, par deux courriels distincts du 4 avril 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la rapidité des réponses négatives données dès le 5 avril 2011 n'établissait pas le caractère fictif des recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que la recherche de reclassement doit débuter à compter du second examen médical ou de l'examen unique le cas échéant et être poursuivie jusqu'au licenciement du salarié, que l'employeur doit donc continuer ses recherches après l'expiration du délai d'un mois qui l'oblige à reprendre le paiement du salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la recherche de reclassement n'avait été effectuée que par un courrier du 28 mars 2011 et que, le licenciement étant intervenu le 6 avril 2012, aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée depuis plus de onze mois, ce dont il résultait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait adressé le courrier du 28 mars 2011 aux différents services de l'entreprise et au sein du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité par l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune fraude n'était invoquée, a, sans être tenue de répondre à un simple argument ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Renaud X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Il est également précisé dans le cadre de ces dispositions que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. X... a été déclaré « inapte définitif dans les postes de conducteur d'engin comme ceux de chauffeur poids lourd ». Le médecin, dans cet avis du 20 décembre 2010, a ajouté « est par ailleurs en invalidité de catégorie 2 ». Cet avis intervient à la suite d'un premier avis, dans le même sens, en date du 6 décembre 2010. M. X... soutient que l'employeur, avant de procéder à son licenciement pour inaptitude physique, n'a pas effectué de recherches réelles de reclassement et que la société a recruté des stagiaires pour réaliser des tâches qu'il aurait pu exécuter. La société Eiffage Energie Ile-de-France conteste ces allégations et indique qu'elle a effectué l'ensemble des démarches utiles au reclassement de M. X..., en dépit de restriction médicales conséquentes. La société rappelle également qu'elle a fait signer un questionnaire à M. X... pour évaluer ses souhaits et apprécier sa mobilité géographique et ses connaissances, mais ce dernier a répondu négativement à l'ensemble des questions. Le médecin de travail a précisé les caractéristiques des postes pour lesquels M. X... est inapte dans un courrier en date du 23 février 2011. Le poste proposé ne doit, ainsi, contenir aucune « manutention manuelle ou mécanique », et les déplacements comme les efforts physiques même modestes sont à proscrire. Il ressort du courrier adressé par l'entreprise en date du 28 mars 2011, dans le cadre de la recherche de reclassement de M. X..., qu'il reprend les postes sur lesquels il est inapte et précise les postes qui peuvent lui être offerts pour être compatibles avec les prescriptions médicales : « il conviendrait d'envisager d'affecter M. X... sur un poste administratif de gardiennage ou de vidéo-surveillance [...] en cas de besoin, et si acceptation de proposition de reclassement, les frais éventuels de formation et d'aménagement de poste seraient pris en charge par Forclum Ile-de-France Melun ». Il ressort des pièces versées aux débats que ce courrier a été adressé aux différents services de l'entreprise mais également au sein du groupe (Bry-sur-Marne, Pantin, Pontoise, Mantes, Paris Nord 2, Nogent-sur-Oise, Antony, (Forclum Auvergne, Rhône Alpes, Infra Sud Est, Normandie (Haute et Basse), Forclum Est, Forclum Ouest, Val-de-Loire, Cente Loire, Eiffage Méditerranée, Eiffel, Area, APRR, Eiffage Thermie Centre Est, Chenal Electricité), par deux mails distincts du 4 avril 2011. A cet égard, M. X... est mal fondé à affirmer que les recherches ont été limitées à l'Ile-de-France. Si M. X... soutient que des stagiaires ont été recrutés pour réaliser des tâches qu'il pouvait exécuter, il ressort du registre des entrées et sorties de personnel, comme des fiches de poste des stagiaires qu'il cite, que ces derniers ont effectué [des missions] ponctuelles, variant d'une semaine à un mois pour leurs durées respectives. Il ne peut donc valablement soutenir que ces tâches, même administratives et répondant aux exigences médicales de sa situation, constituent un poste sur lequel il aurait pu être reclassé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la société Eiffage Energie Ile-de-France a procédé à une recherche personnalisée, sérieuse et réelle de postes à proposer à M. X..., dans le respect des prescriptions médicales apposées par le médecin dans son avis du 20 décembre 2010 et a ainsi respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe. Par conséquent, il y a lieu de relever que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance est confirmé ;
1) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer les emplois disponibles, y compris ceux qui ont un caractère temporaire ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les stagiaires ayant été recrutés pour effectuer des missions ponctuelles, variant d'une semaine à un mois pour leurs durées respectives, M. Renaud X... ne pouvait valablement soutenir que ces tâches, même administratives et répondant aux exigences médicales de sa situation, constituaient un poste sur lequel il aurait pu être reclassé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de se livrer à une recherche réelle, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le courrier de l'entreprise du 28 mars 2011 avait été adressé aux différents services de l'entreprise, mais également au sein du groupe, par deux courriels distincts du 4 avril 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la rapidité des réponses négatives données dès le 5 avril 2011 n'établissait pas le caractère fictif des recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
3) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Renaud X... faisant valoir que la recherche de reclassement doit débuter à compter du second examen médical ou de l'examen unique le cas échéant et être poursuivie jusqu'au licenciement du salarié, que l'employeur doit donc continuer ses recherches après l'expiration du délai d'un mois qui l'oblige à reprendre le paiement du salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la recherche de reclassement n'avait été effectuée que par un courrier du 28 mars 2011 et que, le licenciement étant intervenu le 6 avril 2012, aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée depuis plus de onze mois, ce dont il résultait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait adressé le courrier du 28 mars 2011 aux différents services de l'entreprise et au sein du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité par l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail.
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Cassation sociale, 8 février 2017, n° 15-22.992
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 février 2017 N° de pourvoi: 15-22992 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2015), que Mme X... a été engagée le 11 janvier 1984 par la société clinique Saint Vincent de Paul en qualité d'infirmière ; qu'elle a, le 4 janvier 2007, été déclarée inapte à son « ancien poste d'IDE / 2° étage orthopédie en raison de la charge physique, apte au poste d'infirmière ambulatoire et / ou à un autre poste équivalent au niveau de la charge physique » ; qu'après avoir refusé des propositions d'avenant transformant son temps complet en temps partiel en service ambulatoire, la salariée a été licenciée le 1er février 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste de reclassement, en revanche, dès lors qu'il lui appartient de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise (en) oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il est tenu d'imposer à un salarié, en vertu de son pouvoir de direction, un changement de ses conditions de travail et de poste, si cela permet la mutation d'un autre salarié devenu inapte à son poste ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée soutenait que le service ambulatoire comportait un poste à plein temps et un poste à mi-temps et qu'il appartenait à l'employeur, au moyen d'une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un poste à plein temps en service ambulatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste et le lui proposer en reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer à un salarié de permuter son poste avec un autre, lorsque cela n'emporte aucune modification de son contrat de travail ; qu'en ayant décidé, par motifs éventuellement adoptés, que l'interprétation de la salariée sur les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale était erronée, dès lors qu'elle autoriserait une modification unilatérale et illicite, par l'employeur, des conditions contractuelles de travail, cependant qu'il s'agissait seulement pour l'employeur, par une simple modification licite des conditions de travail et sans porter atteinte à aucun élément contractuel, de permuter les postes de la salariée et de sa collègue pour reclasser la salariée inapte sur le poste libéré, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise et n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le poste proposé à Mme X... était conforme aux préconisations du médecin du travail, a fait ressortir que la permutation envisagée aurait eu pour conséquence d'imposer deux services à temps partiel à la titulaire du poste à plein temps du service ambulatoire et a relevé l'absence d'un autre poste disponible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que sur l'obligation de reclassement, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ; que postérieurement à la visite médicale du 4 janvier 2007, l'employeur proposera à la salariée, le 8 janvier, un avenant à son contrat de travail l'affectant à temps partiel (20 heures) en service ambulatoire, proposition déjà effectuée antérieurement à la visite du 4 janvier mais aménagée plus spécifiquement puisqu'il est précisé que dans la mesure où la pré-convention avec l'association DEPHIE (AGEFIPH / CDAPH), ayant pour objet le maintien de sa rémunération, vient d'être signé ce jour et en l'attente d'avancée de ces accords précités, l'avenant aura une durée limitée de trois mois ; que parallèlement, l'employeur adressera par lettre du 16 janvier 2007 un courrier à quatre cliniques géographiquement proches les sollicitant pour une embauche en complément de temps précisant que le profil d'aptitude correspond à un poste en chirurgie ambulatoire ou équivalente en termes de charges physiques, et que les cliniques sollicitées répondront négativement entre le 22 et le 24 janvier 2007 ; que le poste de reclassement proposé au sein de l'entreprise est conforme aux préconisations du médecin du travail ; que Mme Z... soutient cependant que le service ambulatoire se décomposant en un poste à plein temps et un poste à mi-temps, il appartenait à l'employeur, par une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un plein temps en service ambulatoire et non seulement un temps partiel ; que cependant un employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte ; que le poste de reclassement doit être recherché parmi les postes disponibles dans l'entreprise dès lors qu'elle n'appartient pas à un groupe ;
que Mme Z... ne soutient pas qu'un autre poste était disponible dans l'entreprise et l'examen du registre du personnel confirme que les seules embauches d'infirmières en contrat de travail à durée indéterminée dans une période proche du licenciement ont eu pour objet le remplacement d'infirmières en étage hospitalisation, pour lequel Mme Z... a été déclarée inapte ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement en proposant à la salariée le seul poste disponible dans l'entreprise, compatible avec les préconisations médicales, à savoir une affectation en service ambulatoire à temps partiel, proposition assortie d'une demande de subvention pour un maintien de rémunération, et en l'attente de la réponse des services financeurs, en limitant à trois mois les effets de cet avenant ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la demande est fondée sur le principe que l'employeur aurait dû muter une collègue de Mme Z... sur un autre poste à mi-temps, afin de faire bénéficier cette dernière d'un mi-temps complémentaire sur un poste d'infirmière en service ambulatoire, exigence fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail faisant état de mesures telles que mutations ou transformations de poste ; que cependant, il s'évince du texte que ces mesures concernent le salarié lui-même et non les autres salariés de l'entreprise, le code du travail ne stipulant pas que l'employeur ait le droit de recourir à une modification autoritaire et unilatérale du contrat de travail d'un autre salarié pour reclasser, sur le poste libéré, le salarié inapte ; qu'en conséquence, l'interprétation de Mme Z... quant à la notion que revêtent les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale est erronée, car elle autoriserait une modification unilatérale par l'employeur des conditions contractuelles de travail, par ailleurs déclarée illicite par le même code, ce qui confirme le bien-fondé du licenciement intervenu à la suite de l'inaptitude médicale de Mme Z... et de son refus de la proposition de poste qui lui a été régulièrement faite ;
Alors 1°) que si, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste de reclassement, en revanche, dès lors qu'il lui appartient de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il est tenu d'imposer à un salarié, en vertu de son pouvoir de direction, un changement de ses conditions de travail et de poste, si cela permet la mutation d'un autre salarié devenu inapte à son poste ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme Z... soutenait que le service ambulatoire comportait un poste à plein temps et un poste à mi-temps et qu'il appartenait à l'employeur, au moyen d'une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un poste à plein temps en service ambulatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste et le lui proposer en reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par Mme Z..., si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer à un salarié de permuter son poste avec un autre, lorsque cela n'emporte aucune modification de son contrat de travail ; qu'en ayant décidé, par motifs éventuellement adoptés, que l'interprétation de Mme Z... sur les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale était erronée, dès lors qu'elle autoriserait une modification unilatérale et illicite, par l'employeur, des conditions contractuelles de travail, cependant qu'il s'agissait seulement pour l'employeur, par une simple modification licite des conditions de travail et sans porter atteinte à aucun élément contractuel, de permuter les postes de Mme Z... et de sa collègue pour reclasser la salariée inapte sur le poste libéré, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail.
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Cassation sociale, 23 novembre 2016, n° 15-16.716
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 novembre 2016 N° de pourvoi: 15-16716 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), qu'engagée le 12 octobre 1998 par la société Carrefour hypermarchés en qualité d'employée libre-service et occupant depuis le 1er juillet 1999 le poste d'animatrice de ventes et loisirs, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 3 et 20 septembre 2010, inapte à tous postes dans l'entreprise et apte à occuper un poste « sans contrainte organisationnelle de type travail à domicile » ; qu'elle a été licenciée le 25 octobre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des préconisations du médecin du travail, un autre emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L. 4121-1 du code du travail faute de l'avoir affectée sur un poste ne requérant pas le port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la salariée faisait valoir que les recherches de reclassement de la société Carrefour avaient seulement consisté en l'envoi de lettres circulaires, que la recherche opérée manquait de sérieux dès lors qu'elle s'était abstenue de lui demander des informations sur son parcours antérieur et qu'elle avait agi dans la précipitation ; que la salariée exposait également que la société Carrefour avait omis de solliciter à nouveau l'avis de l'inspecteur du travail lorsqu'elle avait été amenée à refuser le poste d'assistance de caisse au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a relevé, d'une part que l'employeur avait, postérieurement au second avis d'inaptitude, interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel de la salariée et que celui-ci avait répondu le 28 septembre 2010 que seul un poste de travail à domicile pouvait être envisagé mais qu'un tel poste n'existait pas dans l'entreprise, d'autre part que l'employeur justifiait avoir étendu ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, celles-ci ayant répondu ne pas disposer de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, a souverainement retenu que cet employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carrefour d'avoir à lui verser une somme en réparation des préjudices causés par le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions protectrices du salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 17 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme X... du refus de prise en charge de la maladie dont elle était atteinte au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que celle-ci l'a contesté devant la commission de recours amiable qui, par décision du 25 juin 2010 portée à la connaissance de Mme X... le 26 août 2010, a confirmé le refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X..., sans contrevenir à la réglementation en vigueur ; que Mme X... ne conteste pas que sa maladie n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles ; qu'elle produit les avis du médecin du travail des 3 et 20 septembre 2010, dont il ressort qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, et qu'elle pourra par la suite occuper des fonctions sans contrainte organisationnelle, de type travail à domicile ; qu'elle communique également des documents médicaux établissant qu'elle a été opérée le 18 janvier 2008 pour le traitement d'une sténose lombaire décompensée par une hernie discale, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2008 visant comme motif une lombalgie post-opératoire puis, à partir du 17 août 2009, un syndrome anxio-dépressif et une dépression ; que Mme X... verse en outre aux débats deux certificats médicaux en date des 27 mai et 22 septembre 2008, précisant qu'elle présente « une affection du rachis pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle du fait de son exposition aux efforts depuis plusieurs années » et un courrier daté du 2 octobre 2008 émanant du chirurgien qui l'a opérée, destiné au médecin du travail, pour indiquer que la reprise d'activité est difficile et demander que son poste soit aménagé au mieux pour éviter la réapparition des lombalgies aiguës ; que Mme X... produit également des attestations de quatre anciens collègues, indiquant de façon concordante qu'elle était amenée à porter des charges lourdes dans le cadre de son travail ; que s'il résulte de ces éléments que Mme X... n'a pu reprendre son poste du fait de la réactivation de la maladie dont elle souffrait, il n'est pas établi que cette maladie a été causée directement par son travail ; qu'à cet égard, le seul fait que son médecin envisage la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a amené Mme X... à faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en outre, Mme X... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme X... ne relevait pas des mesures protectrices prévues par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, de sorte que la société Carrefour Hypermarchés n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel ;
ET AUX MOTIFS QUE dès lors que l'affection dont souffrait Mme X... ne revêtait pas un caractère professionnel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, serait-ce seulement partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de Mme X... n'avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant constaté que Mme X... justifiait de ce qu'elle avait été opérée le 18 janvier 2008 pour le traitement d'une sténose lombaire décompensée par une hernie discale, de ce qu'elle avait fait l'objet d'arrêts de travail en raison d'une lombalgie post-opératoire, et qu'elle produisait le courrier que le chirurgien avait adressé le 2 octobre 2008 au médecin du travail dans lequel il soulignait que des conditions de travail inadaptées à sa pathologie étaient de nature à entraîner inévitablement une rechute ainsi que quatre attestations de collègues de l'exposante qui témoignaient de ce qu'elle réalisait de manière habituelle des travaux de manutention ; qu'en refusant d'en déduire qu'il existait un lien de causalité, ne serait-ce que partiel, entre l'activité professionnelle et l'inaptitude physique de la salariée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3/ ALORS QUE en déclarant que le certificat du médecin de Madame X... ne faisait qu'envisager la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, quand ce médecin avait clairement constaté le lien de causalité entre l'activité professionnelle de l'exposante et sa maladie, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner l'avis du médecin du travail en date du 2 septembre 2008, au retour de l'opération chirurgicale de Mme X..., déclarant celle-ci apte « sans port de charges lourdes et avec transpalette électrique », dont il se déduisait que la rechute était due à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, et 455 et 563 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait eu connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie dès le moment où elle avait été informée de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formulée par Mme X... (v. ses conclusions, p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carrefour d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur indique qu'au vu de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, du refus opposé par Mme X... à la proposition de reclassement sur un poste d'assistante de caisse, et suite à une recherche de reclassement tant en interne qu'au niveau du groupe, il est impossible de procéder à son reclassement du fait de l'absence de poste disponible dans l'entreprise qu'elle soit susceptible d'occuper compte tenu de son état de santé ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Carrefour Hypermarchés a, par courrier du 27 septembre 2010, proposé à Mme X... un poste d'assistante de caisse et a, par courrier d'un 28 septembre 2010, interrogé le médecin du travail afin qu'il précise les contours de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émise le 29 septembre 2010, celui-ci a répondu le 6 octobre 2010 que seul un poste sans contrainte organisationnelle de type travail à domicile permettrait éventuellement à la salariée de reprendre son travail, mais que ce type de poste n'existe pas dans l'entreprise ; qu'il est établi que Mme X... a refusé cette proposition, par courrier du 5 octobre 2010, expliquant que sa maladie ne lui permettait pas de rester en position assise ni debout pendant plusieurs heures, et que la société Carrefour Hypermarchés avait anticipé cette difficulté en saisissant le médecin du travail d'une demande de précision ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir formulé d'autre proposition de reclassement, compte tenu de la réponse effectuée par le médecin du travail, étant rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste lorsqu'aucun poste dans l'entreprise n'est compatible avec l'inaptitude du salarié ; que la société Carrefour Hypermarchés justifie avoir étendu ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, et avoir obtenu 63 réponses négatives, ces sociétés indiquant ne pas avoir de poste compatible avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Carrefour Hypermarchés n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la dernière proposition de reclassement ne correspond pas à la restriction de la médecine du travail, mais qu'elle satisfait à son obligation de reclassement selon les textes précités au vu de l'inaptitude à tout poste déclaré par le médecin du travail ; que l'employeur démontre une recherche dans l'entreprise, mais également dans le groupe, il n'avait donc pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ;
1/ ALORS QUE lorsque, même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des préconisations du médecin du travail, un autre emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L. 4121-1 du code du travail faute de l'avoir affectée sur un poste ne requérant pas le port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail (v. ses écritures, p. 25) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la salariée faisait valoir que les recherches de reclassement de la société Carrefour avaient seulement consisté en l'envoi de lettres circulaires, que la recherche opérée manquait de sérieux dès lors qu'elle s'était abstenue de lui demander des informations sur son parcours antérieur et qu'elle avait agi dans la précipitation ; que la salariée exposait également que la société Carrefour avait omis de solliciter à nouveau l'avis de l'inspecteur du travail lorsqu'elle avait été amenée à refuser le poste d'assistance de caisse au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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Cassation sociale, 23 novembre 2016, n° 15-18.886
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 novembre 2016 N° de pourvoi: 15-18886 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2014), qu'engagée par la société Sofram, Mme X... a été en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 9 mars au 3 avril 2006, puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 au 21 décembre 2009 et du 29 décembre 2009 au 2 mai 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 26 mai 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service en précisant qu'elle pourrait être reclassée dans un emploi administratif sans aucune manutention ni gestes répétés des membres supérieurs ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement, en réintégration, en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme Y... n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail du fait d'un accident du travail du 3 au 26 mai 2006 ; qu'en décidant que Mme Y... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme Y... avait bénéficié d'une visite de la médecine du travail plus de six mois après la reprise de son activité, qui n'était pas une visite de reprise, au cours de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu que, sans adopter les motifs critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel qui a, par motifs propres, constaté que la visite de reprise du 3 mai 2010 avait eu pour objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son emploi, en a exactement déduit que cette visite avait mis un terme à la période de suspension du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que la société ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur de magasin, lesquels étaient déjà pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée, sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé; qu'en s'abstenant de toutes recherches quant aux démarches accomplies par l'employeur pour parvenir au reclassement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que tous les postes de l'entreprise autres qu'administratifs impliquaient de la manutention proscrite par le médecin du travail, ce qui empêchait toute adaptation de poste, et qu'il n'existait dans l'entreprise que trois postes administratifs déjà pourvus, a souverainement retenu que l'employeur justifiait avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration avec remise en état de son contrat de travail et reconstitution complète de sa carrière, délivrance de bulletins de paie conformes et paiement des salaires correspondants, et à obtenir condamnation de la société Sofram à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période couverte par la nullité;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie; que seule la visite médicale de reprise, lorsqu'elle est obligatoire, met fin à la période de suspension du contrat de travail; qu'en application des dispositions légales alors en vigueur, Madame Y..., après avoir été en arrêt de maladie, pour accident du travail, du 3 au 26 mai 2006, aurait dû bénéficier d'une visite de reprise au plus tard dans un délai de huit jours après la reprise de son travail; qu'il n'est pas discuté que cette visite de reprise n'a pas eu lieu; que, cependant, il doit être constaté que les visites médicales de reprise des 3 et 26 mai 2010, qui ont eu pour objet d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son ancien emploi ont mis fin à la période de suspension du contrat de travail; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration, de reconstitution de carrière, de délivrance de bulletins de paie, de paiement des salaires figurant sur ces fiches de paie, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail l'employeur se trouve dans l'obligation de le licencier dès lors qu'il ne peut procéder à son remplacement; que les conséquences indemnitaires varient selon que l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou pas; que Mme Y... soutient que la visite médicale obligatoire de reprise n'ayant pas eu lieu à l'issue de son arrêt pour accident du travail en 2006, le contrat de travail est donc resté suspendu et le licenciement intervenu pour inaptitude non professionnelle est donc nul; que force est cependant de constater que Mme Y... a repris son travail après l'arrêt maladie de 2006 et que s'il n'est en effet pas justifié par l'employeur que la visite de reprise a eu lieu dans le délai de huit jours prévu par la loi; qu'il est cependant établi qu'elle a finalement bénéficié d'une visite de la médecine du travail le 6 décembre 2006 au cours de laquelle elle a été déclarée apte sans réserve; que par conséquent la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise a cessé à cette date où l'inaptitude a été constatée, d'ailleurs confirmée ensuite par les autres visites régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat de travail qui n'ont jamais été contestées; qu'au surplus, la suspension du contrat de travail en l'absence de visite de reprise n'a pas pour effet d'anéantir un licenciement intervenu pour une inaptitude d'origine non professionnelle comme il est soutenu; qu'en effet, cette suspension édictée pour protéger la sécurité du salarié si elle lui permet notamment de se prévaloir du défaut de visite de reprise pour ne pas reprendre son poste, facultée qu'elle n'a pas exercée, ne fait pas obstacle en application de l'article L.1226-9 à son licenciement si l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie d'origine professionnelle;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme Y... n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail du fait d'un accident du travail du 3 au 26 mai 2006; qu'en décidant que Mme Y... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, et L.4121-1 et R.4624-21 du code du travail;
ALORS encore QUE la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme Y... avait bénéficié d'une visite de la médecine du travail plus de six mois après la reprise de son activité, qui n'était pas une visite de reprise, au cours de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R.4624-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de condamnation de la société Sofram à lui payer des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement;
AUX MOTIFS QUE les avis d'inaptitude ayant été rendus sur la base de constatations médicales ne résultant ni d'une maladie professionnelle ni d'un accident du travail, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure propre à l'inaptitude d'origine professionnelle; ... que l'employeur procède aux recherches de reclassement parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise; qu'à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail n'a pas trouvé dans la société d'autres postes compatibles avec l'état de santé de la salariée que des emplois administratifs; qu'il est établi que la société qui employait 25 salariés, ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur du magasin; que ces postes étaient pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que la société avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle et par conséquent sa validité et ses effets doivent être examinés dans le cadre des dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail seules applicables; que Mme Y... a été licenciée l'employeur n'ayant pu trouver au sein de l'entreprise un poste disponible compatible avec son état de santé; que l'entreprise a pour activité l'exploitation d'un supermarché FRANPRIX et employait 25 personnes; qu'il résulte de l'état du personnel et des emplois de la société SOFRAM qu'aucun poste administratif n'était disponible et que tous les autres postes ainsi que l'avait constaté la médecine du travail étaient incompatibles, impliquant tous de la manutention, de sorte que Mme Y... ne peut soutenir qu'une adaptation de poste pouvait utilement être envisagée ni prétendre occuper un poste administratif dès lors qu'aucun n'était vacant; que le licenciement pour inaptitude était régulièrement intervenu à l'issue des deux visites médicales la constatant, a donc, en l'absence de toute possibilité de reclassement, une cause réelle et sérieuse; que le licenciement est intervenu postérieurement au délai d'un mois qui expirait le 26 juin 2011 l'employeur était donc tenu de reprendre le paiement des salaires à partir de cette date jusqu'au licenciement en application de l'article L.1226-4; qu'il résulte cependant des feuilles de salaire que l'employeur a satisfait à cette obligation qu'il n'a d'ailleurs pas contestée et c'est à juste titre qu'il ne lui a pas payé le préavis auquel elle n'avait pas droit dès lors que son incapacité faisait obstacle à son exécution; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; qu'en se bornant à constater que la société ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur de magasin, lesquels étaient déjà pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée, sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS de surcroît QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé; qu'en s'abstenant de toutes recherches quant aux démarches accomplies par l'employeur pour parvenir au reclassement de Mme Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
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Cassation sociale, 5 octobre 2016, n° 15-17.374
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 octobre 2016 N° de pourvoi: 15-17374 Non publié au bulletin Rejet
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2014), qu'engagé le 5 novembre 2007 par la société Croix-Rousse en qualité de contrôleur technique, M. X... a été déclaré par le médecin du travail, le 13 décembre 2010, inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat; qu'il a été licencié le 14 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les deuxième et troisième moyens, qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises d'un groupe ne se dresse pas en obstacle à la possibilité d'un reclassement au sein de l'une de ces différentes entreprises ; que la charge de la preuve de la tentative de reclassement incombe, du reste, à l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté toute possibilité de reclassement en raison de l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part que la société ne disposait pas d'autre poste que celui de contrôleur technique auquel le salarié avait été déclaré inapte, d'autre part que si cette société exerçait son activité de contrôle technique automobile au sein d'un réseau commercial dénommé Autosur, il n'existait entre les différentes entreprises indépendantes ayant adhéré à ce réseau aucune possibilité de permutation des personnels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Pascal X... de toutes ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « si la société ABS Croix-Rousse exerce son activité de contrôle technique automobile sous l'enseigne Autosur, elle ne fait partie d'aucun groupe au sein duquel existeraient des liens capitalistiques.
Que l'enseigne Autosur réunit des entreprises indépendantes les unes des autres en vertu d'un contrat d'adhésion et qu'il n'existe, entre ces différentes entreprises, aucune possibilité de permutation des personnels.
Qu'il ne peut dès lors être reproché à la société appelante de n'avoir pas recherché de possibilité de reclassement au sein de l'une des différentes entreprises indépendantes ayant adhéré au réseau commercial dénommé Autosur.
Que l'intimé ne démontre pas que l'employeur ait failli à son obligation de reclassement » ;
ALORS QUE l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises d'un groupe ne se dresse pas en obstacle à la possibilité d'un reclassement au sein de l'une de ces différentes entreprises ; que la charge de la preuve de la tentative de reclassement incombe, du reste, à l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté toute possibilité de reclassement en raison de l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Pascal X... de sa demande fondée sur les faits de harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « le simple fait, pour l'employeur d'avoir demandé au salarié des explications sur un différend survenu avec un client, non seulement ne peut être regardé comme attentatoire à la dignité ou aux droits du salarié, mais encore constitue l'essence même de son pouvoir de direction et l'exercice de son devoir de contrôle…
Attendu qu'en tout état de cause, le harcèlement ne peut résulter que de comportements répétés attentatoires à la dignité et aux droits du salarié ou de nature à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que loin de vouloir évincer l'intimé, la société appelante a tout au contraire accepté le retour de ce dernier à mi-temps thérapeutique et organisé ses horaires de travail en conséquence…
que l'employeur s'est trouvé dans la nécessité de pourvoir à son remplacement en embauchant un autre contrôleur technique qui n'est devenu responsable de centre qu'après le licenciement de l'intimé » ;
ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le fait, pour un employeur, de profiter de la maladie d'un salarié pour lui faire subir une pression en embauchant une personne au même poste, de sorte que le salarié malade se sente menacé dans son emploi, constitue un fait de harcèlement pour ledit salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X... a été contraint de subir l'embauche d'un salarié à un poste similaire au sien, si bien que Monsieur X... a bien compris que son emploi était menacé, ce qui a engendré un stress et une atteinte répétée à sa dignité ; que la suite des événements a malheureusement donné raison à Monsieur X..., puisque juste après le licenciement de ce dernier, le salarié préalablement embauché a été promu au poste de responsable ; que cette situation constitue assurément un fait de harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 30 novembre 2010 et la demande de dommages et intérêts y afférente ;
AUX MOTIFS QUE « prenant prétexte de l'altercation sus-évoquée, Pascal X... déclare avoir annoncé verbalement à son supérieur hiérarchique qu'il ne viendrait pas travailler le lendemain 5 novembre 2010 ; que quand bien même en serait-il ainsi, ce qui n'est nullement établi par les pièces versées aux débats, un tel avis verbal donné par le salarié ne peut valoir autorisation expresse d'absence par l'employeur ;
que d'ailleurs l'absence du 5 novembre 2010 ne repose sur aucune justification de quelque nature qu'elle soit ;
que tout en reconnaissant avoir été effectivement absent le 5 novembre 2010 sans justification aucune, Pascal X... fait valoir que cette absence n'a pas été décomptée sur son bulletin de salaire du mois de novembre ;
que cette absence de retenue sur ledit bulletin de salaire ne peut s'expliquer que par une inattention du service chargé de la paye des employés et qu'elle ne saurait avoir pour effet de rendre injustifié l'avertissement du 30 novembre 2010 en ce qu'il repose pour partie sur une absence du 5 novembre précédent sans autorisation de l'employeur et sans aucune justification particulière ;
attendu en conséquence, qu'il convient de réformer la décision attaquée et de rejeter la demande en annulation d'avertissement ainsi que la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef » ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige en dénaturant les faits et actes de la cause ; qu'en l'espèce Monsieur X... faisait valoir non seulement qu'il avait informé son employeur de son absence du 5 novembre 2010 la veille, mais aussi que l'absence litigieuse ne figurait pas sur son bulletin, ce qui démontrait que l'employeur avait bien pris en compte la déclaration d'absence de Monsieur X... ; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, négliger ces faits lorsqu'elle a statué sur la validité de l'avertissement du 30 novembre 2010, lequel repose, en partie, sur la prétendue absence injustifiée ; qu'en retenant, cependant, que l'information donnée par Monsieur X... à son employeur de son absence du 5 novembre 2010 ne permettait pas de justifier ladite absence et d'annuler, en conséquence, l'avertissement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Cassation sociale, 22 septembre 2016, n° 15-13.849
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 22 septembre 2016 N° de pourvoi: 15-13849 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Sodichar, exploitant un commerce sous l'enseigne E.Leclerc ; que postérieurement à un accident du travail et à des arrêts de travail suivis d'avis d'aptitude avec réserves, le médecin du travail a, le 15 mars 2011, déclaré la salariée inapte, l'avis étant formulé selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail et l'inaptitude étant de ce fait « définitive et prononcée en une seule fois », qu'après avoir été interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement, ce médecin a, le 30 mars 2011, précisé que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte, avec réserve, à son poste d'employée commerciale dans tous les autres magasins de l'enseigne Leclerc ; que la salariée a été licenciée le 27 avril 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que Mme X... reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise « depuis le 3 janvier 2011 » ainsi que « dans les huit jours qui ont suivi la fin de son premier arrêt de travail du 2 janvier 2011 et de son deuxième arrêt de travail du 15 janvier 2011 » et qu'elle en déduisait que « son contrat reste toujours suspendu au titre de l'accident du travail » et qu'en « l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail, c'est la législation Accidents du travail – MP qui s'applique, même si la salariée a été par la suite consolidée puis en arrêt maladie ; le contrat reste suspendu en conséquence de l'accident du travail » ; que la salariée ne prétendait nullement que son inaptitude physique était en lien avec son accident du travail ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 30 mars 2011 présentait un lien même partiel avec l'accident du travail, ayant provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié a été déclaré inapte à reprendre son précédent emploi, l'employeur est seulement tenu de prendre en compte les indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, le médecin du travail n'étant pas habilité à préconiser des mesures de reclassement en dehors de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la société Sodichar n'avait pas à prendre en compte l'avis du médecin du travail du 30 mars 2011, en ce qu'il avait déclaré la salariée apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant également, pour estimer que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permettait pas à cette société de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en l'absence de contestation, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail s'imposait, la cour d'appel a relevé que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et qu'il ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; qu'ayant pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation de reclassement, elle a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de salaire dans le mois à compter de cet examen, la cour d'appel a, en allouant un rappel de salaire pour l'ensemble de la période du 15 mars 2011 au 27 avril 2011, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodichar à payer à Mme X... la somme de 3 941 euros à titre de salaire, l'arrêt rendu le 23 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sodichar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sodichar à lui payer les sommes de 17.500 € en indemnisation de la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, 2.866,50 € à titre d'indemnité compensatrice et 666,69 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société Sodichar affirme que l'inaptitude professionnelle n'est pas liée à l'accident du travail et qu'elle a été décidée après une hospitalisation de Mihaela X... ; mais que l'avis d'inaptitude professionnelle du 30 mars rappelle l'obligation de tenir compte des recommandations sur le port maximal des charges répétitives pour la salariée ; que cette mention renvoie aux précédents avis des 10 et 24 février 2011 qui préconisaient déjà d'éviter au maximum le port des charges de plus de 10 kg ; que cette réserve implique que l'avis d'inaptitude présente un lien même partiel avec l'accident du travail qui avait provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu selon les indications portées sur les feuilles d'accident du travail des 11 décembre 2010 et 8 janvier 2011 ainsi que sur le certificat médical d'accident du 8 janvier 2011 ; que le grief consistant dans l'absence d'avis des délégués du personnel est inopérant ; que la société Sodichar justifie par la production de la délibération du 8 avril 2011 avoir consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mihaela X... et leur avoir fourni les avis d'inaptitude ; qu'il est indiqué dans cette délibération que des échanges ont eu lieu à partir des avis du médecin du travail et de la liste des postes existant au sein de l'entreprise et que les délégués ont pris acte de l'inaptitude de Mihaela X... à son poste d'employée commerciale, aux postes d'hôtesse de caisse et à tout autre poste au sein de l'hypermarché ; qu'ils ont estimé en conséquence qu'aucun autre poste ne peut lui être proposé ; que, s'agissant du grief tiré de l'absence de recherche de reclassement, le médecin du travail a indiqué dans son avis du 30 mars 2011 qu'après entretien avec l'employeur le 17 mars 2011, il s'est placé dans le cadre de la procédure d'urgence et que la visite du 15 mars 2011 a été transformée en 1er visite ; que ce médecin a conclu après la 2ème visite d'inaptitude du 30 mars 2011 que Mihaela X... était inapte à tous postes dans le magasin E. Leclerc situé à Luisant mais que par contre elle était apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc, sous réserve de tenir compte des recommandations Carsat sur le port maximal de charges répétitives pour les femmes ; que pour établir les démarches faites pour permettre le reclassement de la salariée, l'employeur produit les lettres qu'il a adressées le 5 avril 2011 aux magasins Carrefour, Intermarché, Lidl, Aldi, Géant, Leader Price de Chartes, Luisant ou Luce ainsi qu'une seule réponse, celle du magasin Géant Casino, laquelle est négative ; que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaît que l'employeur n'a pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur ; que la société Sodichar explique qu'elle n'appartient pas à un groupe de sociétés ; qu'elle ne possède pas de lien capitalistique ou financier avec d'autres sociétés exploitant leurs activités sous la même enseigne qu'elle ; que son capital est détenu par une personne physique, M. A... et qu'elle paie une rétribution pour pouvoir utiliser l'enseigne E. Leclerc ; mais que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation de personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; que, dès lors, la société Sodichar est défaillante à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement ; que le licenciement de Mihaela X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement, qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en l'absence de réintégration, le tribunal octroi une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que cette indemnité se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; que Mihaela X... demande le paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 sus-visé ; que suivant les bulletins de paie fournis, sur la base de 151,67 heures, le salaire mensuel de base de Mihaela X... était de 1.433,25 euros ; que d'après d'attestation Assedic, en raison de ses absences, la salariée a reçu à titre de salaire brut la somme de 9.772,73 euros pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ; qu'à cette somme s'est ajoutée celle de 779,48 euros au titre de 14 jours de congés payés soit un total de 10.552,21 euros ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 17.500 euros le montant de l'indemnité due pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; que sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, Mihaela X... demande le paiement de la somme de 2.866,50 euros à titre d'indemnité compensatrice outre la somme de 66,69 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; que l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que Mihaela X... a été recrutée le 30 mars 2009 par la société Sodichar par un contrat à durée déterminée ; que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009 ; qu'elle a été licenciée le 27 avril 2011 ; que son ancienneté étant au moins de deux ans, elle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à deux mois de salaire ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2.866,50 euros ; que l'indemnité spéciale de licenciement est due ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement qui est limitée à la somme de 666,69 euros par l'appelante ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme X... reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise « depuis le 3 janvier 2011 » ainsi que « dans les 8 jours qui ont suivi la fin de son 1er arrêt de travail du 2 janvier 2011 et de son 2ème arrêt de travail du 15 janvier 2011 » et qu'elle en déduisait que « son contrat reste toujours suspendu au titre de l'accident du travail » et qu'en « l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail, c'est la législation Accidents du travail – MP qui s'applique, même si la salariée a été par la suite consolidée puis en arrêt maladie ; le contrat reste suspendu en conséquence de l'accident du travail » ; que la salariée ne prétendait nullement que son inaptitude physique était en lien avec son accident du travail ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 30 mars 2011 présentait un lien même partiel avec l'accident du travail, ayant provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque le salarié a été déclaré inapte à reprendre son précédent emploi, l'employeur est seulement tenu de prendre en compte les indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, le médecin du travail n'étant pas habilité à préconiser des mesures de reclassement en dehors de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la société Sodichar n'avait pas à prendre en compte l'avis du médecin du travail du 30 mars 2011, en ce qu'il avait déclaré la salariée apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant également, pour estimer que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permettait pas à cette société de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sodichar à payer à Mme X... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mihaela X... développe son argumentation sur le harcèlement moral au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'elle affirme que le médecin du travail a pris en compte le harcèlement moral qu'elle a vécu en visant sa pièce n° 22 ; qu'elle rappelle qu'elle a, elle-même, informé sa direction des faits de harcèlement et que la société Sodichar n'aurait pas manqué de porter plainte à son encontre si ses accusations avaient été mensongères ; que la volonté de l'employeur de ne pas la reclasser est « peut être lié à la dénonciation du harcèlement » ; que la société Sodichar n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.500 euros ; que la société Sodichar s'oppose aux demandes ; que la pièce n° 22 visée par l'appelante correspond à l'avis d'inaptitude du 30 mars 2011 ; que Mihaela X... s'est plainte dans sa lettre du 7 mars 2001 des agissements de sa supérieure hiérarchique directe (N+1) et ultérieurement du harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part du supérieur hiérarchique de celle-ci (N+2) ; qu'elle indique que sa supérieure hiérarchique directe « se complaisait à désorganiser sa réserve » ; qu'elle se plaignait ensuite auprès de son propre supérieur hiérarchique (N+2) ; que celui-ci lui enjoignait de tout remettre en ordre en la menaçant d'être licenciée tandis que la N+1 se moquait d'elle ; que les fait se passaient devant des témoins dont elle citait les noms ; que la salariée relate également les propos que le N+2 lui a tenus de façon répétée entre le mois de février 2009 et le 6 juin 2009 ; qu'il s'agit soit d'allusions soit de propos et de comportement lui faisant comprendre qu'il cherchait à avoir une relation intime avec elle ; que plus particulièrement le 23 mai 2009, il lui a dit : « je pense que tous les deux, on va finir au lit » et que le 6 juin 2009, il a tenté de l'embrasser dans la réserve ; que les éléments dénoncés par la salariée pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que les lettres de dénégation des deux personnes mises en cause ne sont pas suffisantes pour établir l'absence de harcèlement ; que l'employeur verse également aux débats les lettres qu'il a écrites : - au médecin du travail le 25 février 2011 pour lui signaler les faits de harcèlement dont se plaignait Mihaela X... et pour lui demander d'intervenir ainsi que de lui faire des préconisations ; qu'il mentionne également avoir demandé au CHSCT de réaliser une enquête interne ; - à la Direccte le 6 juillet 2011 pour l'informer des faits et de ses démarches ; qu'il rapporte que le médecin du travail n'a pas préconisé de mesure spécifique, que la N+1 a été choquée par les accusations portées contre elle, qu'il n'a pris aucune sanction, Mihaela X... étant dans l'incapacité de relater des faits précis mais qu'il a rappelé au responsable des rayons l'importance de la fonction de management auprès de leurs équipes ; que les conclusions des enquêtes réalisées dans la société ne sont pas produites ; que les éléments fournis par l'employeur sont insuffisants pour prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement au moins en ce qui concerne le N+2 ; que, par ailleurs, Mihaela X... produit plusieurs prescriptions médicales de produits anti-dépresseurs depuis 2009 et un certificat médical du 26 février 2011 faisant état de la prise en charge d'une « symptologie anxio dépressive » que la patiente met en lien avec ses difficultés professionnelles ; que ces faits ont directement contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ; que, dès lors, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral subi par la salariée dans la limité de 1.000 euros ; que l'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir uniquement visé le courrier du 7 mars 2011 adressé à la société Sodichar par Mme X..., la cour a considéré que les éléments dénoncés par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, quand les seuls faits dénoncés par la salariée dans son courrier du 7 mars 2011 ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en l'absence de faits matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sodichar à payer à Mme X... la somme de 3.941 €, à titre de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodichar à payer à Mihaela X... la somme de 3.941 € sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail au motif qu'entre la visite médicale du 10 février 2011 et la lettre de licenciement du 27 avril 2011, il s'est écoulé plus de deux mois et demi ; que la société Sodichar demande l'infirmation de la décision de première instance en faisant valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail et le délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise de travail pour procéder au licenciement de la salariée ; que la salariée demande la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 3.941 € mais sur le fondement de l'article L. 1226-8 du code du travail ; que la société Sodichar n'a pas permis à Mihaela X... de reprendre son travail après l'avis aptitude avec réserve sur le port de charges ; qu'elle a indiqué qu'elle avait demandé des études pour permettre un aménagement de poste mais que de fait elle n'a rien proposé à la salariée pour que celle-ci puisse retravailler en sécurité dans un délai raisonnable ; que le comportement de l'employeur a conduit à priver Mihaela X... de son salaire à partir du 10 février 2011, et ce, jusqu'à la date de son licenciement ; que la condamnation de la société Sodichar au paiement de la somme de 3.914 € sera confirmée ;
ALORS QUE l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a passé deux examens médicaux de reprise les 15 et 30 mars 2011 et qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que la salariée ayant été licenciée le 27 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de la reclasser, la société Sodichar a respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail, qui court à compter du second examen de reprise ; qu'en considérant pourtant que la salariée était en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période du 10 février 2011 jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.
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Cassation sociale, 16 juin 2016, n° 15-11.357
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 16 juin 2016 N° de pourvoi: 15-11357 Non publié au bulletin Rejet
M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 en qualité de secrétaire par la société Meggle France faisant partie du groupe Meggle ; que le conjoint de Mme X... était également salarié de cette société ; qu'à la suite de la cessation d'activité de la société Meggle France, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen :
1°/ que satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié licencié pour motif économique un poste dans les sociétés du groupe, de même catégorie que celui-précédemment occupé et avec le même niveau de rémunération ; que la société Meggle France, qui cessait ses activités en France, a proposé à la salariée, ressortissante Allemande, un poste en Allemagne de même catégorie et avec la même rémunération que le précédent ; qu'en constatant que la société Meggle France avait proposé à la salariée un poste d'assistance commerciale à Wasserburg et en décidant néanmoins que l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement de l'employeur en cas de licenciement économique impose à celui-ci de rechercher un poste disponible de même catégorie que le précédent mais non de garantir la proximité des emplois des conjoints licenciés ; qu'en jugeant qu'en ne proposant à la salariée qu'un seul poste de reclassement distant de 800 kilomètres des deux postes de reclassement qu'il proposait dans le même temps à son mari, l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
3°/ dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Meggle France faisait valoir qu'elle avait proposé un poste à la salariée, en Allemagne, de même catégorie professionnelle et avec la même rémunération que le précédent et qu'elle avait également proposé un emploi en Allemagne à M. X..., qu'il avait décliné au profit d'un poste en Belgique ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en constatant que la société Meegle France avait cessé toute activité en France,- ce dont il résultait que le reclassement de la salariée ne pouvait être effectué que dans les entreprises du groupe situées en Allemagne, Italie, Etats baltes, Ukraine et Asie-, et en décidant néanmoins que l'employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement à proximité de celui proposé en Belgique au marie de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
5°/ que le fait que la proposition de reclassement au salarié licencié économiquement impose à celui-ci une obligation de résidence n'est pas de nature à établir une exécution déloyale par l'employeur de son obligation de reclassement dès lors que l'entreprise a cessé toute activité en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, alors qu'il faisait partie d'un groupe comptant de nombreux établissements implantés en Allemagne, en Italie, en Autriche, dans les Etats baltes et dans divers Etats de l'Union, ainsi qu'en Ukraine et en Asie, ne justifiait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de proposer à la salariée d'autres postes de reclassement situés plus à proximité de ceux offerts à son mari, également concerné par la procédure de licenciement économique, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur, en proposant uniquement un emploi situé à 800 kms de ceux offerts à son conjoint, assortie d'une obligation de résidence et engendrant une perturbation significative de sa vie personnelle, n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meggle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meggle France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Meggle France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Meggle France à payer à la salariée la somme de 31. 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, l'employeur devant se livrer à une recherche individuelle sérieuse et loyale des postes de reclassement ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la SARL Meggle France dont la direction était assurée par monsieur Jean-Paul X..., comptait en outre quatre salariés, soit trois commerciaux itinérants et madame Monika X..., secrétaire assurant l'assistance administrative et commerciale ; qu'il ressort de la procédure que la société Meggle France a proposé à monsieur X... qui occupait une fonction de direction, deux postes de reclassement possibles, soit à Bruxelles, soit à Brême ; que parallèlement, la SARL Meggle France n'a offert, au niveau du groupe, à madame Monika X... qu'un poste d'assistante commerciale à Wasserburg, distant de près de 800 km des deux postes proposés à son époux, en y rajoutant une obligation de résidence à Wasserburg où à proximité de cette ville, engendrant non seulement une perturbation significative dans la vie personnelle de l'appelante en contraignant les époux X..., tous deux salariés du groupe, à résider séparément non point seulement pendant la semaine compte tenu de la distance et engendrant au surplus des frais significatifs liés au coût d'une double résidence et aux frais de transport ; que par lettre du 17 novembre 2009, madame Monika X... formulait par écrit ses observations et sollicitait de son employeur une nouvelle proposition de reclassement « plus sérieuse que la première », mais se voyait pour toute réponse convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 14 janvier 2010 ; qu'elle contestait encore le bien-fondé de son licenciement au cours de l'entretien préalable, celui-ci lui étant toutefois notifié le 16 février 2010 ; qu'il convient de relever enfin que le groupe Meggle a de multiples implantations en Allemagne, est implanté en Italie, en Autriche, dans les Etats baltes et dans divers Etats de l'Union, outre des implantations en Ukraine et en Asie (Chine, Japon Singapour) ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur :- en ne proposant à madame Monika X... qu'un seul poste de reclassement, distant de 800 km des deux postes de reclassement qu'elle proposait dans le même temps à son mari, monsieur Jean-Paul X...,- en imposant une obligation de résidence à chacun des époux,- en ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui proposer un poste à proximité de celui proposé à Monsieur X... malgré sa demande expresse, étant souligné que l'appelante occupait une fonction d'assistante commerciale et percevait un salaire brut mensuel de 1. 903 € pour 22 heures hebdomadaires, la société Meggle n'a pas établi avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement et il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que madame Monika X... comptait lors du licenciement plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui employait de manière habituelle quatre salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-5 du code du travail et peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que si l'appelante fait état de ce qu'elle est âgée de 53 ans, qu'elle avait 10 ans d'ancienneté et n'a qu'une qualification de secrétaire, pour autant elle est parfaitement bilingue et a exercé des fonctions d'assistante commerciale ; il lui appartenait en outre d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources, alors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier ; que compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 31. 260 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 18 mois de salaire ;
1°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié licencié pour motif économique un poste dans les sociétés du groupe, de même catégorie que celui-précédemment occupé et avec le même niveau de rémunération ; qu'en l'espèce, la société Meggle France, qui cessait ses activités en France, a proposé à madame X..., ressortissante Allemande, un poste en Allemagne de même catégorie et avec la même rémunération que le précédent ; qu'en constatant que la société Meggle France avait proposé à madame X... un poste d'assistance commerciale à Wasserburg et en décidant néanmoins que l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur en cas de licenciement économique impose à celui-ci de rechercher un poste disponible de même catégorie que le précédent mais non de garantir la proximité des emplois des conjoints licenciés ; qu'en jugeant qu'en ne proposant à madame X... qu'un seul poste de reclassement distant de 800 kilomètres des deux postes de reclassement qu'il proposait dans le même temps à son mari, l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 11, 12 et 10), la société Meggle France faisait valoir qu'elle avait proposé un poste à madame X..., en Allemagne, de même catégorie professionnelle et avec la même rémunération que le précédent et qu'elle avait également proposé un emploi en Allemagne à monsieur X..., qu'il avait décliné au profit d'un poste en Belgique ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en constatant que la société Meegle France avait cessé toute activité en France,- ce dont il résultait que le reclassement de madame X... ne pouvait être effectué que dans les entreprises du groupe situées en Allemagne, Italie, Etats baltes, Ukraine et Asie-, et en décidant néanmoins que l ‘ employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement à proximité de celui proposé en Belgique à monsieur X..., la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le fait que la proposition de reclassement au salarié licencié économiquement impose à celui-ci une obligation de résidence n'est pas de nature à établir une exécution déloyale par l'employeur de son obligation de reclassement dès lors que l'entreprise a cessé toute activité en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail.
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Cassation sociale, 31 mars 2016, n° 14-28.314
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mars 2016 N° de pourvoi: 14-28314 Publié au bulletin Cassation
M. Frouin (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2001 par la société de distribution de Salouël (SDS) en qualité de manager du département boucherie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il a été déclaré le 23 mai 2011, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que licencié le 25 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu'un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d'un type de poste ne peut pallier l'exigence d'une proposition écrite pour chaque type de poste disponible, et qu'en s'abstenant de proposer par écrit au salarié des postes de caissier, d'employé commercial et d'hôte d'accueil conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de distribution de Salouël.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société SDS à lui verser les sommes de 12.000, 42 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêt au taux légal, de 56.000 euros nette de cotisations sociales à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR encore condamné la société SDS à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à M. X... depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations.
AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'il résulte de ses dispositions que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 25 juin 2011 que l'employeur n'est pas en mesure de proposer à M. Alain X... un poste de responsable de rayon dans un autre secteur du magasin ou sur un poste administratif, aucun de ces emplois n'étant disponible ; qu'il y est rappelé que M. Alain X... a refusé de travailler sur le poste d'employé commercial au sein d'un autre rayon que le sien ou sur un poste d'hôte de caisse et qu'il lui a alors été proposé, par un courrier du 31 mai 2011, un reclassement sur le poste d'employé commercial au rayon boucherie, poste refusé par l'intéressé lors de l'entretien préalable ; que l'employeur invoque, pour justifier des refus de M. Alain X... allégués, une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2011 lui proposant un poste d'employé de boucherie et un procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2011, au cours de laquelle des postes de reclassement ont été recherchés et à laquelle assistait le salarié ; que ce procès verbal fait mention de la déclaration de M. Alain X... selon laquelle "il ne se verrait pas travailler au sein d'un autre rayon du magasin et que toute proposition de reclassement sur les postes d'employés commerciaux (hors boucherie) ou de caisse (magasin, station. accueil) n'est pas envisageable." ; que ces déclarations sont réfutées par M. Alain X..., qui n'a pas signé le procès verbal et soutient n'avoir pas refusé par écrit le poste d'employé de boucherie avant son licenciement ; que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, précises quant au profil du poste proposé, aux fonctions qui devront être exercées, à la rémunération proposée, et doivent impartir au salarié un délai pour y répondre ; que la proposition en date du 26 mai 2011 a respecté ces dispositions et a imparti au salarié un délai de 7 jours pour y répondre, de sorte que M. Alain X... ne peut invoquer son absence de réponse dans le délai, expiré lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, en date du 22 juin 2011 ; qu'en revanche, un refus global (au demeurant insuffisamment établi) du salarié d'un type de poste ne peut pallier l'exigence d'une proposition écrite pour chaque poste disponible ; que constatant qu'il ressort de la liste du personnel du magasin, produite par la société SDS, qu'entre le 14 et le 27 juin 2011, 5 personnes ont été embauchées en qualité de caissier, employé commercial, hôte(sse) d'accueil, emplois correspondant, selon l'employeur et le procès verbal du 31 mai 2011, aux préconisations du médecin du travail, il sera désormais jugé, qu'en s'abstenant de les proposer par écrit à M. Alain X..., l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'éventuelle extension du périmètre de reclassement à un groupe ; qu'infirmant le jugement déféré, il sera désormais jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié illégitimement licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à des dommages et intérêts ; qu'il peut également, le licenciement étant jugé illégitime à raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, prétendre à une indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis ; que les droits du salarié au titre de cette indemnité, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; s'agissant d'une indemnité spécifique, elle ne génère pas de droit à congés payés, cette demande sera rejetée ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Alain X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235- 4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Alain X... et il lui sera alloué sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci- après ; que la demande de la société SDS à ce titre sera en revanche rejetée
1° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste de chef de département en boucherie mais apte pour effectuer un travail de boucher sans management d'équipe et que l'employeur lui a proposé par écrit un reclassement au poste d'employé commercial au rayon boucherie, poste que le salarié a refusé ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la liste du personnel du magasin qu'entre le 14 et 27 juin 2011, il aurait engagé cinq personnes en qualité de caissier, d'employé commercial et d'hôtesse d'accueil, sans proposer ces emplois par écrit au salarié ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3° - ALORS QU' aucun texte n'exige que la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte soit effectuée par écrit, cette exigence d'un écrit ne concernant que les offres de reclassement proposées au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contesté sur ce point, qu'après l'avis d'inaptitude du salarié du 23 mai 2011, il avait réuni le 31 mai 2011 les délégués du personnel et le salarié, et ce pour rechercher ensemble les postes de reclassement, qu'au cours de cette réunion avaient été identifiés comme disponibles, et proposés au salarié, les postes d'employé commercial, d'hôtesse de caisse et d'accueil et de personnel de station, qu'il ajoutait que le salarié avait refusé ces propositions en déclarant « qu'il a des compétences dans le domaine de la boucherie mais qu'il ne se verrait pas travailler au sein d'un autre rayon du magasin » et « donc que toute proposition de reclassement sur les postes d'employés commerciaux (hors Boucherie) ou de caisse (magasin, station, accueil) n'est pas envisageable » comme l'indiquait le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2011(cf. ses conclusions, p. 3, § 3, p. 10, § 11, p. 11 et 12) ; qu'en affirmant que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, et en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé par écrit les postes disponibles de caissier, d'employé commercial et d'hôtesse d'accueil ultérieurement pourvus, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
4° - ALORS en tout état de cause QU'il ne peut être reproché à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi et loyalement son obligation de reclassement, de ne pas avoir proposé par écrit au salarié les postes de reclassement qu'il a déjà refusés oralement; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contesté sur ce point, qu'après l'avis d'inaptitude du salarié du 23 mai 2011, il avait réuni le 31 mai 2011 les délégués du personnel et le salarié, et ce pour rechercher ensemble les postes de reclassement, qu'au cours de cette réunion avaient été identifiés comme disponibles et proposés au salarié les postes d'employé commercial, d'hôtesse de caisse et d'accueil et de personnel de station, postes que le salarié avait refusés en déclarant « qu'il a des compétences dans le domaine de la boucherie mais qu'il ne se verrait pas travailler au sein d'un autre rayon du magasin » et « donc que toute proposition de reclassement sur les postes d'employés commerciaux (hors Boucherie) ou de caisse (magasin, station, accueil) n'est pas envisageable » comme l'indiquait le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2011 ; qu'en jugeant que le refus global du salarié d'un type de poste ne pouvait pallier l'exigence d'une proposition écrite pour chacun de ces postes disponibles, et en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé par écrit ces postes disponibles ultérieurement pourvus, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1226-2 du code du travail.
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Cassation sociale, 5 mars 2014, n° 12-24.456
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 mars 2014 N° de pourvoi: 12-24456 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2007 par la société Sauer NG en qualité de chef d'atelier puis a conclu le 1er juillet 2008 un contrat de travail avec la société Sauer et Cie, devenue société BGS rouleaux ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie du 9 novembre 2009 au 15 février 2010, au terme duquel il a été déclaré par le médecin du travail apte avec réserves, avant d'être déclaré inapte à son poste, à la suite de deux examens médicaux ; que le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit apporter au soutien de sa demande des éléments de fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que M. X... faisait état de modifications de ses fonctions, du retrait de ses responsabilités de chef d'équipe, de l'attribution de tâches dégradantes et humiliantes, la cour d'appel qui a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui peuvent être de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que M. X... soutenait qu'on ne lui avait pas fourni les outils de travail nécessaires à sa charge, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte cet élément de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la modification illicite du contrat de travail est de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que M. X..., engagé en qualité de chef d'équipe, s'était retrouvé sans équipe et avait été amené à effectuer de la maintenance, du nettoyage et des livraisons, la cour d'appel a considéré que la qualification et la rémunération étant restées inchangées, ces changements ne constituaient pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la suppression des responsabilités était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que l'obligation faite à un chef d'atelier de démonter et remonter des rouleaux, nettoyer des bennes, ranger le hangar, séparer et identifier les produits, faire l'état du stock, nettoyer des pièces et démonter une palette, est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que ces tâches de démontage, remontage, nettoyage, rangement et identification, étaient celles de tous les membres de l'atelier, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant apprécié les éléments de fait et de preuve produits par les deux parties, le moyen, qui se borne à soutenir que les éléments produits par le seul salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence d'une salariée en congé de maternité n'ouvrait pas un poste disponible mais simplement un remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère temporaire d'un poste n'interdisait pas de proposer celui-ci en reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé le licenciement et déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société BGS rouleaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BGS rouleaux et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35. 581, 32 euros pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Pierre X... soutient que la SARL BGS Rouleaux a eu la volonté de l'exclure du groupe en le plaçant dans une fonction qui était inférieure à la sienne, en ne lui fournissant pas les outils de travail nécessaires sans justification et en encourageant l'hostilité des autres salariés à son égard ; qu'à l'appui de ses dires, il produit essentiellement les programmes d'atelier, plan d'actions, liste de délais, mot manuscrit ou courriel qui lui étaient adressés par Bruno Y..., directeur technique, manifestant selon lui sa rétrogradation et l'attribution de tâches dégradantes et humiliantes à effectuer devant les autres salariés ; que sur ces documents, il apparaît qu'il doit démonter et remonter des rouleaux, nettoyer des bennes, ranger le hangar, séparer et identifier les produits, faire l'état du stock, nettoyer des pièces, démonter une palette, ¿ ; que ces tâches sont extrêmement variées, mais le sont pour tous les membres de l'atelier ; que F. C..., autre chef d'équipe fait du remontage avec Bruno Y... qui est directeur technique, le nettoyage de bennes ne concerne pas que Jean-Pierre X... mais également F. C...et un autre salarié ; que la liste des délais est communiquée aux trois chefs d'équipe et au directeur administratif et financier ; que le plan d'action avant la visite de l'assureur concerne tout l'atelier : à Jean-Pierre X... revient la charge de vérifier et de faire en sorte que bois/ carton/ papier ne soit pas stocké près de l'usine, hangar, bennes pour éviter tout risque de propagation d'incendie ; que le nettoyage de la poussière sur hotte et moteur mélangeur, le dégagement de l'accès à toutes les armoires électriques, tâches plus manuelles sont prescrites, non à lui, mais à M. Z..., affecté à la confection ; que d'autres courriels versés montrent également que Bruno Y... lui demande compte de son service en tant que chef d'équipe, l'état des commandes, des bons de déconsignation, prévoit des réunions ¿ ; que la lecture des pièces versées par les deux parties met à jour une évolution de la situation ; qu'en juillet 2008, après 7 mois passés dans le petit atelier de Goussainville qu'il dirigeait en qualité de chef d'atelier, Jean-Pierre X... a entendu exercer les mêmes fonctions dans l'atelier de Chassieu ; qu'or, après quelques mois et compte tenu des difficultés économiques importantes de la société, la direction a changé, la SARL BGS Rouleaux étant rachetée par trois salariés dont Bruno Y... qui a attendu de tous les salariés efforts et polyvalence et qui a exercé une réelle direction des activités de l'atelier en y participant au même titre que les chefs d'équipe ; qu'il a rappelé cet état de fait à Jean-Pierre X... dans plusieurs courriers ; que le contrôle plus important dans cette structure a conduit au constat d'un manque de productivité et d'efficacité qui a été pointé au cours d'un entretien début janvier 2009 puis le 26 janvier 2009 ; qu'un compte-rendu a été établi notant, malgré son statut d'agent de maitrise, une expérience acquise à Goussainville et une formation à son arrivée, une insuffisance de démontage et une absence de montage sans que le salarié ne puisse exciper d'une difficulté particulière, ou expliciter le souhait de modifications nécessaires pour améliorer la situation ; qu'un objectif lui a été fixé dans un délai de deux semaines ; que son bon état d'esprit a été noté et la direction lui a affirmé son soutien ; que les termes employés et la procédure adoptée montrent l'absence de défiance de la SARL BGS Rouleaux à son égard et la volonté de trouver le bon mode de fonctionnement dans un contexte économique difficile où, comme le souligne Jean-Pierre X..., l'atelier connaît un important turn over de salariés et de nombreuses absences ; que le médecin du travail a cerné la problématique ; qu'il explique à la SARL BGS Rouleaux que Jean-Pierre X... veut exercer ses fonctions comme il le faisait à Goussainville, avec moins de manutention, et vit la nouvelle situation comme une rétrogradation alors que les postes de Chassieu, basés sur la polyvalence, impliquent tous de la manutention et des gestes répétés ; qu'il conclut en soulignant leur divergence sur la définition du poste de chef d'équipe ; que toute la difficulté est là ; que dans cet atelier, tout le monde doit tout faire, et Jean-Pierre X... est nostalgique d'un poste plus structuré dans lequel, exerçant les fonctions de chef d'atelier, il n'avait pas de contrôle hiérarchique direct ; que cette approche différente ne constitue cependant pas un harcèlement, la direction ayant essayé de le soutenir, de lui permettre de s'adapter aux nouvelles contraintes, de susciter ses propositions de modification d'organisation sans obtenir de réponses convaincantes ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'au préalable il convient de rappeler que monsieur X... avait été recruté en décembre 2007 comme responsable d'atelier par la société Sauer NG sur le site de Goussainville, site sur lequel il se trouvait seul à diriger une équipe, ne rencontrant que ponctuellement des membres de sa hiérarchie dont monsieur Y... ; qu'or, par suite des difficultés économiques rencontrées par cette société qui appartenait à un groupe, le salarié avait été reclassé en juillet 2008 à un poste de chef d'équipe à Chassieu au sein d'une société filiale ; que cette société était en janvier 2009 reprise pour l'euro symbolique par des cadres de l'entreprise pour devenir la SARL BGS Rouleaux Sauer France et il n'est pas contesté que la SARL BGS Rouleaux Sauer France n'appartient pas à un groupe et que suite à sa création elle a elle-même rencontré des difficultés économiques mais aussi un fort absentéisme et un important turn over ; que dans ce contexte le fait que monsieur X... n'ait pas retrouvé une équipe permanente à encadrer ¿ la constitution d'équipes étant fonction de la charge et de la nature du travail-s'explique par le fait que les salariés étaient peu nombreux et devaient être polyvalents et qu'il n'était pas possible de retrouver une organisation comparable à celle que le demandeur avait pu connaître au moment de son embauche sur un autre site ; que de même le fait que monsieur Jean-Pierre X... ait été amené à effectuer de la maintenance, du nettoyage ou des livraisons se comprend puisque la nouvelle société devait faire face à un absentéisme récurrent et, dans le même temps les difficultés économiques rencontrées ne lui permettaient pas de procéder à des embauches de cariste, manutentionnaire ou livreur ; que la société a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du salarié sur le fait qu'il ne pouvait au sein de cette nouvelle structure revendiquer un travail comparable à celui qu'il effectuait à Goussainville ; que dès lors il faut retenir que si les conditions de travail de monsieur X... ont été modifiées il n'y a jamais eu modification du contrat de travail dans la mesure où le salarié a conservé sa qualification et sa rémunération, d'autre part ces nouvelles conditions ont été imposées à l'ensemble des salariés, quelque soit leur positionnement hiérarchique, puisque tous ont été amenés à tour de rôle à effectuer des tâches telles que le nettoyage ou l'entretien ; qu'en conséquence Monsieur X... est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant d'établir des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le salarié doit apporter au soutien de sa demande des éléments de fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que monsieur X... faisait état de modifications de ses fonctions, du retrait de ses responsabilités de chef d'équipe, de l'attribution de tâches dégradantes et humiliantes, la cour d'appel qui a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui peuvent être de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que monsieur X... soutenait qu'on ne lui avait pas fourni les outils de travail nécessaires à sa charge, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte cet élément de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE la modification illicite du contrat de travail est de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que monsieur X..., engagé en qualité de chef d'équipe, s'était retrouvé sans équipe et avait été amené à effectuer de la maintenance, du nettoyage et des livraisons, la cour d'appel a considéré que la qualification et la rémunération étant restées inchangées, ces changements ne constituaient pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la suppression des responsabilités était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4) ET ALORS QUE l'obligation faite à un chef d'atelier de démonter et remonter des rouleaux, nettoyer des bennes, ranger le hangar, séparer et identifier les produits, faire l'état du stock, nettoyer des pièces et démonter une palette, est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que ces tâches de démontage, remontage, nettoyage, rangement et identification, étaient celles de tous les membres de l'atelier, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Jean-Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude du salarié ayant été elle-même annulée par le tribunal administratif par décision du 22 novembre 2011, le fondement du licenciement prononcé à raison de l'inaptitude du salarié est avérée ; qu'elle concerne tant le poste de travail occupé par le salarié, chef d'atelier, que « tout poste comportant manutention et gestes répétés des bras », le médecin du travail concluant que monsieur Jean-Pierre X... « restait apte à un poste purement administratif » ; que pour affiner ses recherches de reclassement, la SARL BGS Rouleaux s'est rapprochée du médecin du travail, lui a rappelé son étude concrète du poste lors de sa venue à deux reprises dans les locaux de l'entreprise les 4 et 19 mars 2010 et l'a interrogé sur la possibilité d'aménager un poste conformément aux restrictions posées et sur les tâches susceptibles d'être accomplies par Jean-Pierre X... ; que le 26 mars 2010, le médecin a répondu qu'aucun poste en atelier, à aucune étape du process de fabrication ne lui semblait compatible avec l'état de santé de Jean-Pierre X... et que son aptitude résiduelle conduisait à s'interroger sur un poste purement administratif ; que le 2 avril 2010, la SARL BGS Rouleaux a indiqué à Jean-Pierre X... n'avoir aucun poste purement administratif disponible et interroger les sociétés partenaires ; que ces dernières ont répondu par la négative ; que Jean-Pierre-X... a contesté à plusieurs reprises ne pas pouvoir reprendre son poste de chef d'atelier en arguant un aménagement facile dans la mesure où seuls les mouvements des poignets devaient être exclus et même invoquant sa guérison ; qu'il fait en cela abstraction de la décision d'inaptitude aujourd'hui définitive ; que l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail ; que dans ce cadre, les recherches de reclassement faites en partenariat avec le médecin du travail se sont avérées vaines, tous les postes nécessitant des mouvements proscrits par l'état de santé de Jean-Pierre X... ; qu'aucun poste administratif n'était disponible, l'absence d'une salariée en congé de maternité n'ouvrant pas un poste disponible mais simplement un remplacement, et aucun reclassement externe n'a été trouvé ; qu'enfin, le poste de chauffeur qu'évoque Jean-Pierre X... comme poste de reclassement nécessite un permis poids lourds dont il ne disposait pas et des manutentions de chargement et déchargement qu'il ne pouvait réaliser ; que le licenciement est dès lors fondé ;
1) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié inapte tout emploi comparable et disponible, susceptible de permettre son reclassement dans l'entreprise, impliquant au besoin une mutation, une transformation de poste, ou un aménagement du temps de travail ; que ces emplois disponibles comprennent les emplois pourvus par voie de contrats à durée déterminée, ainsi que ceux pour lesquels une modification du contrat de travail du salarié est nécessaire ; qu'après avoir relevé que Jean-Pierre X... restait apte à un poste purement administratif, et qu'une salariée, occupant un poste de nature administrative, était absente pour cause de congé maternité, la cour d'appel qui a considéré qu'aucun poste de reclassement n'était disponible, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et la déclaration d'impossibilité de procéder au reclassement du salarié est de nature à priver de caractère sérieux la tentative de reclassement ; qu'après avoir constaté que, sur interrogation de la SARL BGS Rouleaux, le médecin du travail avait précisé, le 26 mars 2010, qu'aucun poste en atelier, à aucune étape du processus de fabrication ne lui semblait compatible avec l'état de santé du salarié, et qu'en conséquence l'employeur avait indiqué à celui-ci, dès le 2 avril 2010, n'avoir aucun poste purement administratif disponible, la cour d'appel qui a considéré sérieuse la tentative de reclassement opérée en moins d'une semaine, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte, au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond ne peuvent se fonder uniquement sur l'avis du médecin du travail pour considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel a relevé que le médecin du travail ayant précisé qu'aucun poste en atelier ne lui semblait compatible avec l'état de santé de monsieur X... l'employeur avait, en conséquence, indiqué au salarié n'avoir aucun poste disponible ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin du travail, quand celui-ci ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4) ET ALORS QUE l'employeur doit se trouver dans l'impossibilité de reclasser le salarié définitivement inapte à son poste de travail pour pouvoir le licencier ; qu'en se bornant à constater que le médecin du travail avait estimé qu'aucun poste en atelier ne lui semblait compatible avec l'état de santé de monsieur X... et que les recherches de reclassement faites en partenariat avec celui-ci s'étaient avérées vaines, quand il lui appartenait de vérifier si l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 30. 670, 64 euros, outre 3. 067, 06 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que l'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge, des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'horaire collectif diffusé à compter du 9 juin 2009 était le suivant : du lundi au jeudi de 7h30 à 12 et de 12h30 à 15h40 outre un temps de nettoyage et de maintenance de 15h40 à 15h45, et le vendredi de 7h30à 11h50 outre 10 minutes de nettoyage et de maintenance ; que Jean-Pierre X... affirme néanmoins avoir effectué régulièrement 50 heures par semaine soit un horaire du lundi au vendredi de 6h45 à 16 heures avec la même pause déjeuner ; qu'il n'expose pas les raisons d'un tel horaire alors que la SARL BGS Rouleaux fait état d'un manque de productivité de sa part et, pour lui permettre de mieux s'organiser, allège sa tâche en janvier 2009 ; que de plus, le décompte présenté, assez linéaire par l'affirmation de 18 heures supplémentaires hebdomadaires et très rarement 14 ou 10 comporte à l'évidence des invraisemblances et des erreurs ; qu'il débute en janvier 2008 alors que son contrat de travail avec la société Sauer et Compagnie devenue la SARL BGS Rouleaux a été conclu le 1er juillet 2008 ; qu'il ne tient pas compte de jours de congés payés en 2008 alors que le bulletin de salaire de 2009 (1er bulletin de paie produit) montre que 6 jours ont été pris, ni de l'impact des deux jours de mise à pied en septembre 2009 sur l'horaire réalisé ; qu'il mentionne par ailleurs un nombre extrêmement important d'heures supplémentaires réalisées entre le 23 février et le 13 mars 2009 (25 + 30 + 30) sans explication particulière ; que contrairement à ses affirmations, le compte rendu de l'entretien avec Bruno Y..., Chrystel A...et Patrick B...ne mentionne pas la réalisation d'heures supplémentaires de sa part mais souligne au contraire son manque d'efficacité en relevant qu'un poste de lancement ne représente pas un temps complet ; que par ailleurs, lorsqu'il fait état dans son courrier du 17 février 2009 en réponse à ce compte rendu de nombreuses heures supplémentaires effectuées, la SARL BGS Rouleaux lui répond dès le 5 mars qu'il lui appartient de faire son travail dans les heures imparties selon l'horaire collectif en vigueur, les heures supplémentaires devant rester exceptionnelles et en tout état de cause être validées par la direction ; que Jean-Pierre-X... ne fait pas état d'heures commandées puisqu'il n'indique pas les motifs impératifs lui imposant de dépasser l'horaire contractuel ; que le planning qu'il produit, relatif aux tâches de F. C..., ne le concerne pas ; qu'ainsi, Jean-Pierre X... n'apporte pas d'élément de fait autre que ses affirmations pour étayer sa demande sur la période citée et à hauteur du quantum sollicité ;
1) ALORS QU'il n'appartient au salarié que de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'après avoir constaté que monsieur X... a présenté un décompte des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, et qu'il avait fait état de ces nombreuses heures supplémentaires dans un courrier qu'il avait adressé à la direction de son entreprise, la cour d'appel qui a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments de fait autre que ses affirmations pour étayer sa demande, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et qu'il n'appartient pas au salarié de prouver le bien-fondé de sa demande ; qu'en retenant que monsieur X... n'indiquait pas les motifs impératifs lui imposant de dépasser l'horaire contractuel, pour dire qu'il ne faisait pas état d'heures commandées par la direction et rejeter sa demande, la cour d'appel qui a attendu du salarié qu'il en prouve le bien-fondé, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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Cassation sociale, 29 mai 2013, n° 11-20.074
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 mai 2013 N° de pourvoi: 11-20074 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats, président Mme Vallée, conseiller rapporteur M. Richard de la Tour, avocat général SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2002 par la société Texto France (la société), en qualité de responsable de magasin ; que, victime le 17 janvier 2006 d'une chute dans un escalier qualifiée accident du travail, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 10 mai 2006 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juin 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à son obligation de sécurité ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la consultation des délégués du personnel n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que les délégués du personnel avaient été convoqués par courrier du 11 mai 2007 à une réunion extraordinaire du 14 mai 2007, qu'ils avaient rendu à cette date un avis favorable à la proposition de reclassement de la salariée et avaient attesté avoir été effectivement consultés le 14 mai 2007 au cours d'une réunion organisée en vue de se prononcer sur ladite proposition de reclassement ; qu'en relevant que le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2007 n'était signé que par la direction de la société, sans à aucun moment rechercher si la preuve de la consultation régulière des délégués du personnel ne résultait pas de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié devenu inapte doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant que le licenciement n'ait été décidé ; qu'en jugeant la consultation irrégulière au prétexte qu'un seul jour se serait écoulé entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition qu'il ne comportait pas et violé ce texte ;
3°/ que l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Texto France faisait valoir que le médecin du travail avait demandé à l'employeur de rechercher un poste «ne nécessitant pas de déplacements, pas de station debout, pas de descentes ni de montées d'escaliers, pas de manutention» ; qu'elle soutenait que la société étant structurée autour d'un siège administratif situé à Aubagne et de points de vente répartis sur toute la France, seul un poste administratif à Aubagne était susceptible d'être proposé à Mme X..., les postes situés dans les points de vente (vendeur et responsable de magasin) nécessitant une station debout ainsi que des actes de manutention contraires aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir mis une seule journée pour la recherche de poste, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, à la structure et l'organisation de la société qui ne permettaient pas de trouver d'autres postes conformes aux prescriptions médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que, compte tenu de sa dimension nationale et du nombre d'emplois qu'elle représentait, la société affirmait vainement avoir recherché un poste de reclassement pour la salariée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident survenu le 17 janvier 2006 avait été admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Texto France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Texto France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEXTO FRANCE à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros pour le manquement à ses obligations de sécurité et d'AVOIR condamné la société TEXTO France à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et les locaux mis à leur disposition doivent être aménagés pour garantir cette sécurité ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit qu'il était incompétent pour apprécier ces dispositions pourtant contenues dans le code du travail, alors que les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité ouvrent droit à réparation pour le salarié ; que les faits sont caractérisés ; qu'une plainte a été déposée auprès de Monsieur le Procureur de Nanterre, et à la suite de cette plainte, un rapport de l'inspection du travail en date du 10 mai 2006, établissait que : "les marches de l'escalier étaient lisses, dépourvues de tout revêtement antidérapant et que leur nez présente un arrondi de nature à générer des risques de glissades et donc de chute" ; que c'est vainement que la société Texto France soutient que les obligations des textes susvisés auraient dû être remplies par Mme X..., alors que cette obligation pèse uniquement sur l'employeur, qui doit établir chaque année un document unique des risques, et que cela ne figure pas dans les attributions de Mme X... ; que dès lors l'absence de respect par l'employeur des règles de sécurité, constatée par l'inspection du travail ouvre droit à réparation, et il convient d'allouer à Mme X... la somme de 2 000 euros.
1°/ ALORS QUE selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié, en particulier lorsque ces préjudices découlent d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été victime d'un accident du travail suite à une chute dans les escaliers du magasin où elle travaillait, viole les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui estime la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande en réparation formée par la salariée à l'encontre de son employeur qui n'aurait pas respecté son obligation de sécurité à son égard ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la société TEXTO FRANCE faisait valoir dans ses conclusions d'appel, preuves à l'appui, qu'un contrôleur du travail était venu dans les locaux de l'entreprise le 26 mars 2006, sans à aucun moment faire état d'une quelconque dangerosité des escaliers ; qu'elle faisait valoir que ce n'est qu'après ses explications relatives aux circonstances de l'accident survenu à Mme X... en janvier 2006 que l'inspecteur du travail avait mis en avant cette dangerosité le 5 mai 2006 lors d'une nouvelle visite, les travaux nécessaires ayant alors été effectués immédiatement par l'employeur, et avant qu'une plainte ne soit déposée par Mme X... ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts pour manquement par la société TEXTO FRANCE à ses obligations de sécurité, sans caractériser la faute commise par l'employeur, qui a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés aussitôt le risque professionnel identifié par l'inspecteur du travail, et qui ne l'avait pas été jusqu'au rapport du 5 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEXTO FRANCE à payer à Mme X... la somme de 67 320 euros, à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TEXTO FRANCE à payer à Mme X... la somme de 5.550 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 555 euros à titre de congés payés, et d'AVOIR condamné la société TEXTO France à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est intervenu pour inaptitude définitive à un poste de responsable de magasin, après que l'employeur ait proposé un poste d'agent administratif au siège de la société à Aubagne, et qu'il ait consulté les délégués du personnel ; que la consultation des délégués du personnel n'a pas été réalisée dans les formes légales ; que l'inaptitude définitive a été constatée le 10 mai par la médecine du travail, et les délégués du personnel auraient été réunis pour le 14 mai 2006, et ces derniers auraient émis un avis favorable sur le reclassement à un poste administratif à Aubagne ; que force est de constater que le procès-verbal n'est signé que par la direction de la société, que la recherche d'un poste n'aura pris qu'une seule journée, alors que la société comporte plus de quatre cent salariés, et que les délégués du personnel auraient dû être consultés pour dire et apprécier qu'il n'existait aucune autre possibilité de reclassement ; que les attestations produites visant à justifier la consultation régulière des délégués du personnel sont inopérantes, dès lors qu'entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel il ne s'est écoulé qu'une seule journée ; que c'est vainement que la société Texto, compte tenu de sa dimension nationale, du nombre d'emplois qu'elle représente, puisse affirmer qu'elle a recherché un poste de reclassement pour Mme X... et le licenciement devra être en conséquence considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la situation de précarité dans laquelle Mme X... se trouve et qui est justifié par les pièces versées au dossier il convient de lui allouer la somme de 67 320 euros ; que l'admission du caractère professionnel de l'accident et l'origine professionnelle de l'inaptitude physique, ouvrent droit aux demandes du salarié relatives à son licenciement ; que le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et il lui sera alloué la somme de 5 550 euros et 555 euros à titre de congés payés ;
1°/ ALORS QUE la consultation des délégués du personnel n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que les délégués du personnel avaient été convoqués par courrier du 11 mai 2007 à une réunion extraordinaire du 14 mai 2007, qu'ils avaient rendu à cette date un avis favorable à la proposition de reclassement de la salariée et avaient attesté avoir été effectivement consultés le 14 mai 2007 au cours d'une réunion organisée en vue de se prononcer sur ladite proposition de reclassement ; qu'en relevant que le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2007 n'était signé que par la direction de la société, sans à aucun moment rechercher si la preuve de la consultation régulière des délégués du personnel ne résultait pas de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié devenu inapte doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant que le licenciement n'ait été décidé ; qu'en jugeant la consultation irrégulière au prétexte qu'un seul jour se serait écoulé entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition qu'il ne comportait pas et violé ce texte ;
3°/ ALORS QUE l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société TEXTO FRANCE faisait valoir que le médecin du travail avait demandé à l'employeur de rechercher un poste «ne nécessitant pas de déplacements, pas de station debout, pas de descentes ni de montées d'escaliers, pas de manutention» ; qu'elle soutenait que la société étant structurée autour d'un siège administratif situé à Aubagne et de points de vente répartis sur toute la France, seul un poste administratif à Aubagne était susceptible d'être proposé à Mme X..., les postes situés dans les points de vente (vendeur et responsable de magasin) nécessitant une station debout ainsi que des actes de manutention contraires aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir mis une seule journée pour la recherche de poste, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, à la structure et l'organisation de la société qui ne permettaient pas de trouver d'autres postes conformes aux prescriptions médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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Cassation sociale, 25 mai 2011, n° 10-17.237
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 mai 2011 N° de pourvoi: 10-17237 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Laugier et Caston, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 par la société CPM Sales force, aux droits de laquelle vient la société CPM France, en qualité de promoteur des ventes puis de commercial ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au terme de deux visites des 22 avril et 6 mai 2008, inapte définitivement aux déplacements professionnels, le médecin préconisant une mutation à un poste de type administratif sédentaire ; qu'ayant été licencié le 2 septembre 2008 après avoir refusé un poste d'assistant de chef de projet animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le refus par le salarié du poste proposé au siège social de la société à Issy-les-Moulineaux est essentiellement fondé sur l'éloignement géographique de son domicile actuel situé à Sète (Hérault), qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché l'existence d'un poste dans un autre pays européen où le groupe possède des établissements, alors même que c'est en grande partie l'éloignement de son domicile qui motivait le refus du salarié du poste proposé en région parisienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société CPM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Alain X... bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-2 du Code du travail énonce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que, compte tenu de l'avis d'inaptitude donné par le médecin du travail qui prohibe tous déplacements professionnels, l'employeur ne pouvait proposer à M. X... qu'un poste administratif sédentaire comme le préconise cet avis ; qu'il n'est pas contesté que tous les postes administratifs situés au siège social de la société CPM FRANCE, à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine) ; qu'or, il est constant que l'employeur, par courrier du 5 juin 2008, a proposé à Monsieur X... d'occuper au siège social un poste d'assistant de chef de projet animation courrier auquel était joint une fiche complète du poste ; ce poste qui n'entraînait pas a priori de diminution de salaire était aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé puisqu'il relève du secteur commercial de l'entreprise ; qu'il n'était pas non plus incompatible avec son contrat de travail qui prévoit expressément une clause de mobilité ; qu'il est difficilement contestable que tous les autres postes visés par Monsieur X... dans ses conclusions ne sont pas des postes sédentaires et qu'il sont de plus également basés en Ile de France alors que le refus par M. X... du poste proposé est essentiellement fondé sur l'éloignement géographique de son domicile actuel situé à SETE (HERAULT) ; qu'il ne peut non plus être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché l'existence d'un poste dans un autre pays européen où le groupe possède des établissements alors même que c'est en grande partie, l'éloignement de son domicile qui motivait le refus de Monsieur X... du poste proposé en région parisienne ; qu'en l'état de l'inaptitude médicale de Monsieur X... à tous déplacements professionnels à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnels, la société CPM FRANCE qui a proposé le seul poste, compatible avec son état de santé et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, a procédé à une recherche loyale de reclassement de son salarié et démontre l'impossibilité dans laquelle elle était de le reclasser à la suite de son refus du poste proposé ; que le licenciement de Monsieur X... était, dès lors, fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'il sera également débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis qu'il n'était pas, du fait de son inaptitude, en mesure d'exécuter ; que le jugement sera réformé en conséquence ;
1°) ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-2 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que Monsieur X... avait soutenu que le poste offert ne correspondait pas à ses capacités puisqu'il était étranger au métier de l'animation et qu'aucune formation ne lui avait été proposée, ni aucune indication donnée sur le montant de sa rémunération ; que dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'unique poste proposé à Monsieur X... à la suite de l'avis médical du médecin du travail le déclarant inapte à tout poste comportant des déplacements professionnels, n'emportait pas une modification de son contrat de travail et s'est bornée à supputer qu'a priori ce poste ne comportait pas de diminution de salaire, ce qui n'a pas été vérifié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1226-2 de ce même Code ;
2°) ALORS QU' en affirmant que ce poste était aussi comparable que possible au poste précédemment occupé par Monsieur X..., au seul motif que ce poste relevait du secteur commercial quand le salarié faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune formation pour assurer un poste d'assistant chef de projet animation, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1226-2 du même Code ;
3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail ; que la Cour d'appel n'a pu déclarer l'employeur dispensé de toute recherche de reclassement autre qu'à son siège social sans s'assurer que la société CPM FRANCE avait effectué aussi des recherches de poste comparables dans les autres sociétés de son groupe et considérer que ce genre de recherches était à exclure en raison du refus de Monsieur X... de son poste proposé en région parisienne ; qu'une fois encore, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1226-1 du même Code.
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