Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 14 février 2007, n° 05-44.830
L’employeur a rempli son obligation de reclassement vis-à-vis d’un salarié ayant été déclaré inapte à son poste de terrassier après avoir eu la main arrachée par une pelle mécanique. Il apparaissait en effet que, faute de diplôme, il était impossible de reclasser ce salarié à un poste sur ordinateur et, par ailleurs, que ce salarié a refusé l’autre poste aménagé préconisé par le médecin du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 février 2007 N° de pourvoi: 05-44830 Non publié au bulletin Rejet
Président : M. TREDEZ conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... , engagé le 2 juin 1991 par la société Sogea Rhône Alpes en qualité de terrassier, a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 1998 au cours duquel il a eu la main droite arrachée par une pelleteuse ; qu'après deux examens médicaux en date du 25 mai et du 15 juin 2000, le médecin du travail a déclaré le salarié " inapte à son poste de terrassier ", et préconisé un reclassement " à un emploi hors chantier BTP sans efforts de préhension manuelle, ni usage avec finesse de la pince manuelle, tel que conducteur de petite pelle mécanique avec aménagements, ou employé avec ordinateur après la formation nécessaire "; que les délégués du personnel ont donné un avis favorable à la proposition d'un poste de conducteur de mini-pelle, avec aménagement de ladite mini-pelle et formation à la conduite adaptée de l'engin ; que le salarié n'ayant pas donné suite à cette proposition, l'employeur l'a licencié le 19 septembre 2000 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2005) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié victime d'un accident du travail dans tous les postes disponibles, compatibles avec l'avis émis par le médecin du travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. H' Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, tenant à ce que celui-ci avait abusivement refusé le poste de conducteur de mini - pelle qui lui était proposé, sans constater qu'il n'existait, au vu des éléments fournis par l'employeur, aucune autre possibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à son état, la cour d'appel a violé les articles L. 122 - 32 - 5 et L. 241 - 10 - 1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'impossibilité, en l'absence de diplôme, de reclassement du salarié sur un poste sur ordinateur et retenu que ce salarié avait refusé l'autre poste aménagé préconisé par le médecin du travail, a fait ressortir le caractère vain de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur, au regard de l'avis de ce médecin, au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
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