Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 13 février 2007
N° de pourvoi: 05-14078
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. BLATMAN conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la Fédération générale Force ouvrière "bâtiment travaux publics" a assigné la société Eurovia Ile-de France et la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de faire juger que les dispositions de l'accord d'entreprise Eurovia Ile-de-France, signé le 14 janvier 2000 par l'employeur et le syndicat CFDT, instituant une réduction du temps de travail accompagnée d'une modulation annuelle de la durée du travail, sont contraires aux textes légaux et conventionnels de branche, notamment à l'accord du 6 novembre 1998, étendu le 23 février 1999, sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ;
Vu les articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur ;
Et attendu qu'aux termes du second de ces articles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ;
Attendu que pour débouter la Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise litigieux daté du 14 janvier 2000 se situe hors du champ d'application de la loi du 19 janvier 2000, l'article 8-V de la loi du 19 janvier 2000 prévoyant le maintien des accords de modulation conformes aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 alors applicables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord litigieux stipulait que celui-ci entrerait en vigueur le 1er février 2000, de sorte que, n'étant pas applicable le 20 janvier 2000, date de publication de la loi du 19 janvier 2000, il devait respecter les dispositions de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail limitant à 1 600 heures la durée annuelle de travail en cas de modulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Eurovia Ile-de-France et le syndicat CFDT construction et bois interdépartemental de l'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurovia Ile-de-France à payer à la Fédération générale Force ouvrière bâtiment travaux publics la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.