Cassation sociale, 10 mai 2005, n° 03-43.134 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 10 mai 2005, n° 03-43.134

L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement dans l’entreprise, même si le salarié a manifesté son refus de réintégrer l’entreprise.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 10 mai 2005
N° de pourvoi: 03-43134
Non publié au bulletin Cassation

Président : Mme MAZARS conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X..., engagé en 1998 par la société Vitonic Club en qualité de maître nageur, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 18 décembre 1999 ; que par avis unique du 25 avril 2000 visant la situation de danger immédiat, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste antérieur, puis, par courrier du 11 mai 2000, à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié, licencié le 26 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2001 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que pour juger que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, et rejeter en conséquence la demande du salarié d'inscription de sa créance au titre de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt attaqué retient que l'on doit admettre qu'un employeur qui reçoit notification de la médecine du travail d'un avis aux termes duquel l'un de ses salariés est déclaré définitivement inapte à exercer un quelconque emploi au sein de son entreprise pour des motifs qu'il n'a d'ailleurs jamais mis en mesure de contester contradictoirement, ne peut avoir obligation de proposer à ce salarié un reclassement dans cette entreprise, surtout lorsque, comme en l'espèce, le même salarié a expressément manifesté son refus de réintégrer la même entreprise à quelque poste que ce soit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposaient à son reclassement, l'arrêt retient que le 26 mai 2000, la société Vitonic a tiré les conséquences nécessaires de l'avis d'inaptitude définitive de M. X... à tout poste de travail dans son entreprise, tel qu'il lui avait été notifié le 10 mai précédent par la médecine du travail, en notifiant cette fois-ci au salarié, après avoir régulièrement suivi la procédure prévue en la matière, son licenciement pour le même motif, ce qui interdit à soi seul à M. X... de prétendre que ne lui auraient pas été notifiés les motifs s'opposant à son reclassement ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.