Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 24 septembre 2003, n° 02-60.521
Un syndicat affilié à une organisation représentative au plan national doit être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral, peu important qu’il n’ait pas désigné de délégué syndical dans l’entreprise.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 septembre 2003 N° de pourvoi: 02-60521 Non publié au bulletin Cassation
Président : M. BOUBLI conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'entreprise et que rien n'obligeait l'entreprise Alcatel Coutances à inviter les organisations syndicales nationales à négocier ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est un syndicat intéressé au sens du Code du travail et doit en conséquence être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, peu important qu'il n'ait pas désigné de délégué syndical dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
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