Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 12 février 2003, n° 01-60.904
Le délégué syndical désigné dans l’entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d’entreprise, n’a pas à justifier d’un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 février 2003 N° de pourvoi: 01-60904 Publié au bulletin Cassation sans renvoi.
M. Sargos., président Mme Andrich., conseiller rapporteur Mme Barrairon., avocat général M. Foussard., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'occasion des élections professionnelles qui se sont déroulées les 9 et 13 juin 2000 au sein de l'établissement DMC de Loos, un accord préélectoral du 5 mai 2000, suivi d'un avenant le 8 juin 2000, a été signé entre la société DMC, les organisations syndicales CGT, CFDT et FO et le délégué syndical CFE-CGC, M. X... ; que le syndicat CFE-CGC, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement invité à négocier le protocole préélectoral et que le délégué syndical n'avait pas été mandaté pour le conclure, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que pour annuler les élections, le tribunal d'instance énonce que M. X... faute de disposer d'un mandat de son syndicat à cet effet ne pouvait signer valablement le protocole préélectoral litigieux ;
Attendu cependant que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFE-CGC Textile du Nord de toutes ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
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