Cassation sociale, 24 juillet 1984, n° 83-12.030 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 24 juillet 1984, n° 83-12.030

 Les questions portées à l’ordre du jour doivent être claires et précises.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 24 juillet 1984
N° de pourvoi: 83-12030
Publié au bulletin Rejet

Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen, président
Rapp. M. Caillet, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Picca, avocat général
Av. Demandeur : Me Célice, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 456 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation des pièces du débat, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire comptable par la SA Clinique du Château du Longpré et devenue membre du comité d'entreprise, a introduit une action en nullité d'une délibération dudit comité qui, au cours d'une réunion extraordinaire du 16 juillet 1980, avait conclu à la nécessité de sa mutation au poste de secrétaire du service "consultations-accueil" ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette demande bien fondée au motif essentiel que la convocation à cette réunion, envoyée le 11 juillet 1980, comportait un ordre du jour rédigé en termes vagues et imprécis, ne mentionnant ni la suppression de l'emploi antérieurement occupé par Mme X..., ni la mutation de celle-ci, alors, d'une part, que l'ordre du jour visait expressément l'avis des membres du comité sur les conséquences des procédures concernant le cas de Mme X... et la suite à leur donner, alors, d'autre part, que la convocation précisant que la réunion faisait suite à une précédente du 11 juin 1980 où il avait été débattu de la réintégration de Mme X... au service de la comptabilité, l'ordre du jour était ainsi commun aux deux réunions, alors encore, d'autre part, que la déclaration de l'employeur au cours de la réunion du 11 juin selon laquelle on ne devait plus reparler du cas de Mme X... et encore moins de sa réintégration à la comptabilité "sauf pour tenir au courant de l'évolution de la procédure en cours" n'interdisait pas d'aborder une nouvelle fois cette question sur laquelle la Cour d'appel allait, deux jours plus tard, rendre une décision, alors, enfin, que les conclusions de l'employeur faisaient valoir que le comité d'entreprise, lors d'une réunion tenue le 18 janvier 1982, avait rappelé qu'il avait été valablement délibéré, le 16 juillet 1980, sur un ordre du jour connu ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les termes exacts de l'ordre du jour de la réunion du 16 juillet 1980, inséré dans la convocation du 11 juillet, lesquels termes, sans faire référence à l'ordre du jour de la réunion du 11 juin précédent, se bornaient, pour ce qui concernait Mme X..., à mentionner une information sur les procédures engagées ainsi que les suites à donner à l'arrêt du 13 juin 1980, les juges du second degré ont estimé, par une interprétation nécessaire, que ces énonciations ambiguës n'impliquaient pas qu'il soit débattu de la suppression du poste initialement occupé par la salariée, ni du changement d'affectation de celle-ci ;

Qu'ainsi, en déclarant nul et de nul effet l'avis émis par le comité d'entreprise, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par ce seul motif et abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 1982 par la Cour d'appel de Versailles.